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29/01/1999 | FRANCE | N°1997-4919

France | France, Cour d'appel de Versailles, 29 janvier 1999, 1997-4919


FAITS ET PROCEDURE,

Suivant acte sous seing privé en date du 17 mai 1995, Monsieur et Madame X... ont donné en location à la SARL AU PLAISIR DE L'AUTO deux locaux distincts à usage commercial, sis 28 rue de la Gare à Plaisir (78370), le premier d'une superficie de 70 m, moyennant un loyer annuel principal de 43.200 Francs H.T, le deuxième d'une superficie de 150 m, moyennant un loyer annuel de 97.620 Francs.

Le 21 novembre 1995, la SARL AU PLAISIR DE L'AUTO a fait assigner Monsieur et Madame X... devant le tribunal d'instance de VERSAILLES.

La SARL AU PLAISIR DE L

'AUTO a exposé qu'il est apparu que les locaux loués étaient affectés d...

FAITS ET PROCEDURE,

Suivant acte sous seing privé en date du 17 mai 1995, Monsieur et Madame X... ont donné en location à la SARL AU PLAISIR DE L'AUTO deux locaux distincts à usage commercial, sis 28 rue de la Gare à Plaisir (78370), le premier d'une superficie de 70 m, moyennant un loyer annuel principal de 43.200 Francs H.T, le deuxième d'une superficie de 150 m, moyennant un loyer annuel de 97.620 Francs.

Le 21 novembre 1995, la SARL AU PLAISIR DE L'AUTO a fait assigner Monsieur et Madame X... devant le tribunal d'instance de VERSAILLES.

La SARL AU PLAISIR DE L'AUTO a exposé qu'il est apparu que les locaux loués étaient affectés de nombreuses malfaçons les rendant impropres à l'usage auquel ils étaient destinés ; que si l'existence d'infiltrations a été portée à sa connaissance lors de la signature des baux, elle a constaté par la suite qu'il s'agissait d'une véritable inondation.

Elle a fait valoir qu'elle n'aurait jamais accepté de prendre à bail

ces locaux, si elle avait eu connaissance des vices ; que le bailleur a l'obligation de délivrer l'immeuble en bon état et d'effectuer les grosses réparations prévues par l'article 606 du Code civil ; qu'enfin, elle a subi un préjudice financier dans la mesure où elle n'a pu exercer son activité dans des conditions normales.

Elle a donc demandé au tribunal de prononcer la résiliation des baux conclus le 17 mai 1995 sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, la condamnation des époux X... à lui payer la somme de 500.000 Francs à titre de dommages-intérêts et celle de 20.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur et Madame X... ont répliqué que les deux baux litigieux étaient soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1953, de sorte que les charges et obligations des parties, notamment celles liées aux réparations, étaient purement contractuelles ; qu'en ce qui concerne le 1er bail, la présence de fuites au plafond était signalée, ainsi que l'impossibilité pour le locataire d'exercer aucun recours contre la bailleur, spécialement par dérogation aux articles 606 et 1720 du Code civil ; qu'en ce qui concerne le second bail, il y est indiqué qu'il subsiste une infiltration d'eau dans la cave, sans possibilité de recours également du locataire contre le bailleur de ce chef.

Ils ont contesté l'existence de manoeuvres frauduleuses et celle de vices cachés, en faisant remarquer qu'au surplus, l'action en garantie pour ces vices prétendus n'avait pas été exercée à bref délai.

Ils ont exposé que la locataire ne payait pas les loyers, n'avait pas produit sa police d'assurance et refusait de les laisser pénétrer dans les lieux.

Après avoir conclu au rejet des demandes de la Société AU PLAISIR DE L'AUTO, ils ont donc formé des demandes reconventionnelles en résiliation judiciaire du bail à ses torts exclusifs et en prononcé de l'expulsion ; ils ont également sollicité la condamnation de la SARL AU PLAISIR DE L'AUTO à leur payer la somme de 182.383,68 Francs représentant l'arriéré de loyers et charges au 5 février 1997, une indemnité d'occupation fixée à 20.000 Francs par mois, hors les charges, à compter du 1er mars 1997, la somme de 10.000 Francs à titre de dommages-intérêts et celle de 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement contradictoire en date du 28 avril 1997, le tribunal d'instance de VERSAILLES a rendu la décision suivante :

- déboute la SARL "AU PLAISIR DE L'AUTO" de l'intégralité de ses prétentions, - condamne la SARL "AU PLAISIR DE L'AUTO" à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 182.387,68 Francs au titre des loyers et charges dus au mois de février 1997 avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 1996 sur 69.914,46 Francs du 21 décembre 1996 sur 84.331,88 Francs et du 21 mars 1997 sur le surplus, - prononce la résiliation du bail à compter de ce jour aux torts de la SARL "AU PLAISIR DE L'AUTO", - dit qu'à défaut, la SARL "AU PLAISIR DE L'AUTO" d'avoir libéré les lieux, un mois après la signification de cette décision, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meubles qu'il plaira aux bailleurs, - fixe l'indemnité d'occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, - rejette tous les autres chefs de demande, - ordonne l'exécution provisoire uniquement à hauteur de la somme de 91.193,83 Francs, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus de la décision, - condamne la SARL "AU PLAISIR DE L'AUTO" aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 6.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le 26 mai 1997, la SARL AU PLAISIR DE L'AUTO a interjeté appel.

Sur le fond, elle développe les arguments présentés devant le premier juge, notamment quant à l'existence de manoeuvres dolosives et de vices cachés.

Elle demande à la Cour de :

- dire et juger la Société AU PLAISIR DE L'AUTO recevable et bien fondée en son appel, Y faisant droit, - infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de VERSAILLES en date du 28 avril 1997, - prononcer la résiliation des baux en date du 17 mai 1995, - condamner les époux X... à verser à la Société AU PLAISIR DE L'AUTO la somme de 500.000 Francs à titre de dommages et intérêts en réparation de son entier préjudice, - condamner les époux X... aux dépens de première instance et de ceux d'appel dont distraction, pour ces derniers, au profit de la SCP LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, avoués à la Cour, en vertu des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur et Madame X... concluent tout d'abord à la nullité de la déclaration d'appel et subsidiairement à l'irrecevabilité des conclusions de l'appelante. Ils soulignent que sur incident provoqué par eux, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 18 décembre 1997, a enjoint à la Société AU PLAISIR DE L'AUTO de communiquer et de justifier l'adresse de son siège social réel et ce, en se fondant sur les dispositions de l'article 1837 alinéa 2 du Code civil ; qu'en effet, l'appelante ne peut justifier d'aucune activité dans les lieux loués et ne satisfait donc pas au dispositif de l'ordonnance d'incident ni aux dispositions des articles 901 et suivants du Code civil, sans pour autant pouvoir invoquer le caractère inexploitable des lieux loués, les désordres allégués par elle ne concernant qu'un seul des locaux loués.

Plus subsidiairement, sur le fond, ils rappellent les termes des baux et contestent l'existence de manoeuvres dolosives de leur part avant leur signature ou de vices cachés. Ils reprennent leur argumentation antérieure concernant la résiliation du bail pour non paiement des loyers, en ajoutant que la clause résolutoire, visée dans le commandement de payer qu'ils ont fait délivrer le 24 décembre 1996 infructueusement, est désormais acquise. Enfin, ils soutiennent que le jugement rendu par le tribunal administratif de VERSAILLES, le 4 septembre 1998, dans le litige les opposant à la Mairie de PLAISIR, ne peut avoir aucune incidence dans la présente instance.

Ils demandent à la Cour de : - dire nul et de nul effet l'appel interjeté par la SARL AU PLAISIR DE L'AUTO, A titre subsidiaire, dire irrecevables les conclusions signifiées par la SARL AU PLAISIR DE L'AUTO, Plus subsidiairement, dire la SARL AU PLAISIR DE L'AUTO mal fondée en ses demandes, En toute hypothèse, - débouter la SARL AU PLAISIR DE L'AUTO de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, A titre infiniment subsidiaire, constater l'acquisition de la clause résolutoire mise en oeuvre à la suite du commandement de payer du 24 décembre 1996 resté infructueux, En tout état de cause : - condamner la SARL AU PLAISIR DE L'AUTO à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 182.387,68 Francs au titre des loyers et charges dus au mois de février 1997 avec intérêts au taux légal à comtper du 21 juin 1996 sur 69.914,46 Francs et du 21 décembre 1996 sur 84.331,88 Francs et du 21 mars 1997 sur le surplus, - fixer l'indemnité d'occupation mensuelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, - condamner la SARL AU PLAISIR DE L'AUTO à payer aux concluants la somme de 10.00 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, - la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué pour ceux la concernant par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, société titulaire d'un office d'avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dans leurs dernières conclusions, ils ajoutent à ces demandes celle de résilier de plus fort les baux commerciaux liant les parties aux torts et griefs de la Société AU PLAISIR DE L'AUTO, sur le fondement de l'omission fautive de laisser pénétrer les bailleurs ou leur mandataire et/ou les entreprises aux fins de réaliser, pour le compte

de qui il appartiendra, les travaux nécessaires afin de remédier aux éventuels désordres pouvant être constatés.

La SARL AU PLAISIR DE L'AUTO soutient la régularité de son appel et la recevabilité de ses conclusions, au motif que les époux X... ne démontrent ni l'existence d'un siège social différent de celui indiqué dans l'acte d'appel, ni celle d'un grief, la signification du jugement de première instance suffisant à établir cette absence de grief.

L'ordonnance de clôture a été signée le 3 décembre 1998 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 15 décembre 1998.

SUR CE, LA COUR,

Sur la nullité de l'appel et la recevabilité des conclusions de l'appelante,

Considérant que par ordonnance d'incident en date du 18 décembre 1998, qui n'a pas été déférée à la cour, le conseiller de la mise en état, après s'être référé à l'article 1837 alinéa 2 du Code civil, a relevé que les courriers recommandés adressés à l'appelante au siège social indiqué par elle étaient réexpédiés avec la mention "n'habite pas à l'adresse indiquée", qu'un procès-verbal de recherches infructueuses avait été signifié à cette même adresse le 27 mai 1997 et qu'en réalité la Société AU PLAISIR DE L'AUTO n'exerçait aucune activité, (ce que d'ailleurs elle ne contestait pas), même administrative, dans les lieux loués, pourtant mentionnés comme siège social dans l'acte d'appel ; que le Conseiller de la mise en état a donc donné injonction à l'appelante de communiquer et justifier l'adresse de son siège social réel ;

Considérant que, pas davantage que lors de l'incident, l'appelante ne justifie devant la cour d'une quelconque activité dans les lieux loués, qui constitue son siège social statutaire ; que tout en réclamant la nullité du bail du fait de l'impossibilité d'exercer son activité dans ces mêmes lieux, la Société AU PLAISIR DE L'AUTO continue de s'y domicilier, alors que sa demande même lui fera perdre rétroactivement le siège social revendiqué ; que sa résistance fautive, à communiquer le lieu actuel de son activité, ne serait-ce qu'administrative, malgré les termes de l'ordonnance précitée, caractérise sa mauvaise foi ;

Considérant que l'appelante n'a donc pas fait mention de son siège social réel, correspondant à l'exercice de son activité, ni dans sa déclaration d'appel, ni dans ses conclusions signifiées devant la cour ; que si, concernant la déclaration d'appel, les époux X... ne rapportent pas la preuve d'un grief résultant de cette omission, ce qui suffit à écarter leur demande de nullité de l'appel sur le fondement de l'article 901 du Nouveau Code de Procédure Civile, en revanche, concernant les conclusions, celles-ci sont irrecevables en application de l'article 961 du même code, sans qu'il soit besoin de démontrer l'existence d'un grief particulier pour les intimés, la mention de l'adresse actuelle et véritable de l'appelante étant exigée notamment pour permettre l'exécution de la décision ;

Considérant, qu'à défaut d'écritures recevables de l'appelante, la cour n'est saisie par elle, d'aucun moyen, et ne peut que la débouter de son appel, et par suite, confirmer le jugement déféré, non critiqué, en son entier ;

Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à Monsieur et Madame X... la somme de 6.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

DECLARE irrecevables l'ensemble des conclusions signifiées devant la cour par la Société AU PLAISIR DE L'AUTO, par application de l'article 961 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

ET Y AJOUTANT :

CONDAMNE la SARL AU PLAISIR DE L'AUTO à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 6.000 Francs (SIX MILLE FRANCS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

LA CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Et ont signé le présent arrêt :

Le Greffier,

Le Président,

Marie Hélène EDET

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-4919
Date de la décision : 29/01/1999

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Conclusions - Conclusions d'appel

Une société qui ne justifie d'aucune activité, même administrative, dans les lieux loués constitutifs de son siège social statutaire, alors qu'elle poursuit la nullité du bail à raison de l'impossibilité prétendue d'y exercer son activité - demande dont l'aboutissement lui ferait perdre rétroactivement le siège social revendiqué - et qui persiste à refuser de communiquer le lieu actuel de son activité, en dépit d'une injonction du conseiller de la mise en état, est de mauvaise foi et ses conclusions doivent être déclarées irrecevables en application de l'article 961 du nouveau Code de procédure civile, sans qu'il soit besoin d'établir l'existence d'un grief, l'exigence de la mention de l'adresse véritable de l'appelant ayant pour objet de permettre l'exécution de la décision


Références :

nouveau Code de procédure civile 961

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-01-29;1997.4919 ?
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