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29/01/1999 | FRANCE | N°1996-9864

France | France, Cour d'appel de Versailles, 29 janvier 1999, 1996-9864


FAITS ET PROCEDURE,

Suivant acte notarié du 28 septembre 1982, Monsieur et Madame X... ont acquis un bien immobilier situé 142 bis rue Etienne Martial et 119 rue Parmentier à MONTREUIL SOUS BOIS (93), pour le prix de 140.000 Francs ; cette acquisition a été financée par la souscription d'un prêt consenti par la Compagnie Française d'Epargne et de Crédit. Les acquéreurs souhaitant disposer des fonds immédiatement ont obtenu de l'U.C.B l'attribution d'un contrat de crédit d'anticipation, d'un montant de 110.000 Francs, remboursable par mensualités du 1er juillet 1982 au 1er

octobre 1995.

Les époux X... ayant cessé de régles les échéances...

FAITS ET PROCEDURE,

Suivant acte notarié du 28 septembre 1982, Monsieur et Madame X... ont acquis un bien immobilier situé 142 bis rue Etienne Martial et 119 rue Parmentier à MONTREUIL SOUS BOIS (93), pour le prix de 140.000 Francs ; cette acquisition a été financée par la souscription d'un prêt consenti par la Compagnie Française d'Epargne et de Crédit. Les acquéreurs souhaitant disposer des fonds immédiatement ont obtenu de l'U.C.B l'attribution d'un contrat de crédit d'anticipation, d'un montant de 110.000 Francs, remboursable par mensualités du 1er juillet 1982 au 1er octobre 1995.

Les époux X... ayant cessé de régles les échéances, l'U.C.B s'est prévalue de la déchéance du terme le 1er octobre 1990. Le bien immobilier a été vendu sur adjudication le 8 novembre 1994 pour le prix de 44.000 Francs.

Par requête du 10 août 1995, l'U.C.B a présenté une requête en saisie des rémunérations de Madame X... pour avoir paiement de la somme de 212.147,66 Francs. Le 30 janvier 1996, un procès-verbal de non-conciliation a été dressé, autorisant l'U.C.B à saisir les rémunérations de Madame X... à hauteur de cette même somme.

Par acte d'huissier en date du 10 mai 1996, Madame Y... épouse X... a fait assigner l'U.C.B devant le Tribunal d'Instance d'ASNIERES afin de voir constater la nullité de la saisie des rémunérations faite à son encontre le 7 février 1996, à la requête de l'U.C.B. Elle a sollicité la déchéance du prêteur du droit aux intérêts ainsi que la nullité du contrat de crédit conclu entre l'U.C.B et les époux X... pour violation des dispositions d'ordre public, et par conséquent, le remboursement des sommes indûment perçues. Enfin, elle a réclamé la somme de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout avec le bénéfice de l'exécution provisoire.

L'U.C.B, concluant au débouté de la demanderesse, a soutenu que Madame X... était irrecevable à soulever la nullité du contrat de prêt en date du 28 septembre 1982, la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil étant acquise ; que le crédit dont s'agit respectait les dispositions d'ordre public. Elle a demandé au tribunal de constater que Madame X... restait redevable de la somme de 184.361,10 Francs, de dire que la saisie-arrêt des rémunérations de Madame X... continuera à être effective jusqu'au total remboursement de cette somme et de voir condamner Madame X... condamnée à lui payer la somme de 5.000 Francs à titre de dommages et intérêts et celle 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 Nouveau Code de Procédure Civile.

Statuant contradictoirement le 3 octobre 1996, le Tribunal d'Instance d'ASNIERES a rendu la décision suivante : - constate la nullité de la saisie des rémunérations de Madame X... en date du 7 février 1996 à

la requête de l'U.C.B, - prononce la déchéance de l'U.C.B du droit aux intérêts en application de l'article 31 de la loi du 13 juillet 1979 et la nullité du contrat de crédit entre l'U.C.B et les époux X... pour violation des dispositions d'ordre public, - ordonne, en conséquence, le remboursement par l'U.C.B des sommes indûment perçues, - condamne l'U.C.B à payer à Madame X... la somme de 3.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - ordonne l'exécution provisoire, - déboute les parties du surplus de leurs prétentions, - condamne l'U.C.B aux dépens.

Le 8 novembre 1996, l'U.C.B a relevé appel de cette décision. Elle fait grief au jugement entrepris d'avoir considéré que la prescription quinquennale édictée par l'article 1304 du Code civil était inapplicable à l'espèce s'agissant d'une nullité d'ordre public, alors d'une part, qu'en droit, les dispositions du texte susvisé sont applicables à toute demande invoquée par voie d'action et d'autre part, qu'en fait, par acte du 10 mai 1996 Madame X..., qui ne s'est pas contentée de défendre aux poursuites dont elle était l'objet, a introduit une demande en justice visant notamment à l'obtention de la nullité du contrat de prêt et la nullité de l'acte de saisie plus de cinq ans après la date de conclusion du contrat de prêt ; que l'action de Madame X... est donc forclose. Elle fait valoir ensuite que le formalisme légal, eu égard au prêt contracté par Monsieur et Madame X..., a été scrupuleusement respecté ; que le tableau des versements joint à l'acte de prêt indiquait très clairement la date d'ouverture du crédit d'anticipation conformément à l'article 87 de la loi du 12 avril 1996, qui répute régulières les offres de prêt antérieures au 21 décembre 1994 ; qu,eu égard à la saisie des rémunérations de Madame X..., l'U.C.B a rectifié le montant de sa créance et l'a chiffrée à la somme de 184.361,10 Francs

en tenant compte du montant perçu lors de la vente du bien sur adjudication ; que toutes les sommes versées par les débiteurs ont été prises en compte ; qu'en tout état de cause et suivant décompte arrêté au 30 novembre 1996, elle est créancière de la somme de 191.313,37 Francs.

En conséquence, elle prie la Cour de : - déclarer l'U.C.B recevable en son appel, - l'y déclarer bien fondée, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 juillet 1996 par le tribunal d'instance d'ASNIERES, Statuant à nouveau, - déclarer valable la saisie des rémunérations de Madame X... en date du 7 février 1996 à la requête de l'U.C.B, - débouter Madame X... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - dire que Madame X... est redevable de la somme de 191.313,37 Francs au 30 novembre 1996, - débouter Madame X... de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, - condamner Madame X... au paiement de la somme de 10.000 Francs en vertu des dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, - la condamner en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, société titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur X..., intervenant volontaire en cause d'appel et Madame X... concluent à la confirmation de la décision déférée. Ils font valoir que l'article 1304 du Code civil n'est pas applicable à la nullité absolue d'ordre public édictée par la loi du 13 juillet 1979 ; que l'U.C.B est mal fondée à invoquer les dispositions de la loi du 12 avril 1996, puisque précisément, elle n'en respecte pas les conditions d'application.

En conséquence, ils demandent à la Cour de : - débouter l'U.C.B de son appel, et de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 octobre 1996 par le tribunal d'instance d'ASNIERES, - condamner, en conséquence, l'U.C.B à rembourser aux époux X... la somme en principal à parfaire de 289.040,02 Francs outre les intérêts légaux depuis le commandement délivré le 30 juillet 1997 jusqu'au complet paiement, - dire que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts au taux légal conformément à l'article 1154 du Code civil, Reconventionnellement, condamner l'U.C.B à payer aux époux X... une somme de 100.000 Francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, - condamner l'U.C.B au paiement d'une somme de 10.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - la condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Maître BINOCHE, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dans ses dernières conclusions, l'U.C.B invoque que Monsieur X..., qui n'était pas partie en première instance et qui intervient volontairement en cause d'appel, ne peut soumettre un litige nouveau à la cour ; que de plus, Madame X... n'avait pas sollicité du tribunal l'allocation de dommages et intérêts, est irrecevable à le faire devant la Cour, conformément aux dispositions de l'article 564 Nouveau Code de Procédure Civile.

En conséquence, elle prie la Cour de : Vu les dispositions de l'article 554 du Nouveau Code de Procédure Civile : - déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur X..., Vu les dispositions de l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile : - déclarer irrecevable a demande de dommages et

intérêts formée par Madame X..., Pour le surplus, - adjuger à la concluante le bénéfice de ses précédentes écritures, - statuer sur les dépens ainsi que précédemment requis.

Monsieur et Madame X... répliquent que, mariés sous le régime de la communauté des biens, ils ont tous deux été les interlocuteurs de l'U.C.B ; que Monsieur X... n'est ni tiers, ni intervenant, puisqu'il était représenté en première instance par son épouse ; que la demande de dommages et intérêts découle de leur demande principale.

En conséquence, ils prient la cour de : - adjuger aux concluants le bénéfice de leurs précédentes écritures, - statuer sur les dépens comme précédemment requis.

Dans ses dernières conclusions, l'U.C.B fait observer qu'il n'appartient pas au juge d'instance statuant en matière de saisie des rémunérations donc investi des pouvoirs du juge de l'exécution, d'apprécier la validité du titre exécutoire en vertu duquel sont exercées les poursuites.

L'U.C.B demande à la Cour de : - constater que le tribunal d'instance d'ASNIERES n'avait pas pouvoir de prononcer la nullité de l'acte notarié du 28 septembre 1982 et pas davantage pour condamner l'U.C.B à restituer les sommes perçues, En conséquence, adjuger à l'U.C.B l'entier bénéfice de ses précédentes écritures.

L'ordonnance de clôture a été signée le 3 décembre 1998 et l'affaire plaidée à l'audience du 18 décembre 1998.

SUR CE, LA COUR,

1) Sur la qualité procédurale de Monsieur X...,

Considérant que l'assignation introductive d'instance en date du 10 mai 1996 a été signifiée à l'U.C.B à la seule demande de Madame Y... épouse X... et que son mari n'est pas intervenu à l'instance, de sorte que c'est à juste titre qu'il ne figure pas au chapeau du jugement déféré et n'est évoqué ni dans les motifs ni dans le dispositif ; que par conséquent, Monsieur X..., qui n'était pas partie ne première instance, ne peut être qu'intervenant volontaire en appel ; qu'il convient de le recevoir en son intervention volontaire, son intérêt à agir étant certain, en tant que signataire du prêt notarié dont l'U.C.B poursuit le recouvrement ;

2) Sur les pouvoirs du juge d'instance statuant en matière de saisie des rémunérations,

Considérant qu'aux termes de l'article L.145-5 du Code du travail, le juge d'instance statuant en matière de saisie des rémunérations exerce les pouvoirs du juge de l'exécution ; qu'en cette qualité, il n'a donc pas le pouvoir de se prononcer sur la nullité d'un engagement résultant d'un acte notarié exécutoire, qui plus est sollicitée par voie d'action ;

Considérant que néanmoins, en vertu de la plénitude de juridiction de la cour, il lui appartient de statuer sur l'entier litige ;

3) Sur la prescription de l'action en nullité,

Considérant que par son assignation du 10 mai 1996, Madame X... a saisi le premier juge d'une demande d'annulation du contrat de crédit du 28 septembre 1982, pour violation des dispositions d'ordre public

de la loi du 13 juillet 1979 ;

Considérant que les dispositions ainsi visées, notamment celles de l'article L.312-8 du Code de la consommation, relèvent de l'ordre public de protection, de sorte qu'elles sont sanctionnées par une nullité relative soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil ; que par conséquent, Madame X... est irrecevable en demande de nullité du contrat de prêt litigieux ;

4) Sur la déchéance du droit aux intérêts,

Considérant que par la même assignation, Madame X... a sollicité la déchéance du droit aux intérêts, laquelle ne sanctionne pas une condition de formation du contrat et n'est donc pas une nullité, de sorte qu'elle ne relève pas de l'article 1304 précité ; que, faute de délai prévu dans la loi, il convient d'appliquer à cette action la prescription trentenaire; que l'action de Madame X... de ce chef est donc recevable ;

Considérant que la loi du 12 avril 1996 en son article 87 énonce que "Sous réserve des décisions de justice passées en force de jugée, les

offres préalables de prêts mentionnées à l'article L.312-7 du code de la consommation et émises avant le 31 décembre 1994, sont réputées régulières au regard des dispositions relatives à l'échéancier des amortissements prévus par le 2° de l'article L.312-8 du même code, dès lors qu'elles ont indiqué le montant des échéances de remboursement du prêt, leur périodicité, leur nombre ou la durée du prêt ainsi que le cas échéant les modalités de leur variation" ;

Considérant qu'il est indiqué sur l'acte notarié d'acquisition du bien immobilier (produit en original par l'appelante), que l'U.C.B a consenti un crédit d'anticipation de 110.000 Francs aux époux X... ; qu'à ce même acte notarié est annexé (et comme tel revêtu de la formule exécutoire), un tableau des versements où figurent le taux effectif global de 19,65 % l'an, les dates des échéances de remboursement du prêt, la durée du prêt, les montants de ces échéances année par année; que les modalités de leur variation sont également expliquées ; qu'ainsi la première échéance, celle du 1er juillet 1982, est de 2.717,50 Francs parce que s'y ajoutent les frais de timbre (72 Francs) et de dossier (1.100 Francs TTC, soit 935,37 Francs plus la T.V.A. de 17,60 %, 164,63 Francs) ; que les premières échéances, du 1er août 1982 au 1er juin 1985, sont allégées en raison d'un report de charges qui viennent majorer les échéances à compter du 1er juillet 1988 ;

Considérant que, par conséquent, Monsieur et Madame X... ne sont pas fondés à soutenir qu'aucun échéancier n'aurait été établi, ou encore, que les modalités de variation seraient inconnues ; que cet acte répond aux conditions requises par l'article 87 de la loi du 12 avril 1996 et qu'il n'y a donc pas lieu à déchéance des intérêts par application de l'article L.312-33 du Code de la consommation ;

5) Sur le montant de la créance de l'U.C.B,

Considérant que le décompte produit par l'U.C.B, arrêté à la date du 30 novembre 1996, fait ressortir les sommes dues en principal et les intérêts et accessoires ; qu'y figure le versement de la somme de 44.732,63 Francs à la date du 21 juillet 1995 et ce, à la suite de la vente du bien immobilier ;

Considérant que, c'est à tort que, le tribunal a estimé "anormal" que le décompte de l'U.C.B n'ait pas pris en compte la garantie assurance chômage des emprunteurs, alors qu'il incombait à ces derniers de mettre en oeuvre cette garantie, ce qu'ils ne justifient pas avoir fait ;

Considérant que ce décompte a été établi conformément aux dispositions du contrat ; que les versements des époux X... postérieurs à la déchéance du terme ont été comptabilisés ; qu'il ressort de ce décompte que la créance justifiée et exigible de l'U.C.B s'élève à la somme de 124.097,60 Francs en principal et à celle de 65.274,25 Francs au titre des intérêts et accessoires ; que les frais de procédure, non autrement justifiés, ne peuvent être retenus ;

6) Sur la saisie des rémunérations,

Considérant que la cour infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et déclare valable la saisie des rémunérations de Madame X... à hauteur de la créance de l'U.C.B ;

7) Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles,

Considérant que la cour déboute Madame Oumou Y... épouse X... et Monsieur X... de toutes leurs demandes, fins et conclusions, non fondées, ni justifiées, y compris en paiement de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Considérant, par contre, qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à l'U.C.B la somme de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que la cour condamne Madame X... à lui payer cette somme ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

RECOIT Monsieur X..., qui n'était pas partie en première instance, en son intervention volontaire en cause d'appel ;

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

ET STATUANT A NOUVEAU :

DIT que la créance justifiée et exigible de l'U.C.B s'élève à la somme de 124.097,60 F (CENT VINGT QUATRE MILLE QUATRE VINGT DIX SEPT FRANCS SOIXANTE CENTIMES) en principal, plus celle de 65.274,25 F (SOIXANTE CINQ MILLE DEUX CENT SOIXANTE QUATORZE FRANCS VINGT CINQ CENTIMES) au titre des intérêts et accessoires ;

DECLARE valable la saisie des rémunérations de Madame X... à hauteur de la créance de l'U.C.B ;

DEBOUTE Madame Y... épouse X... et Monsieur X... des fins de toutes leurs demandes ;

CONDAMNE Madame Y... épouse X... à payer à l'U.C.B la somme de 5.000 Francs (CINQ MILLE FRANCS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE les époux X... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre eux par la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Et ont signé le présent arrêt :

Le Greffier,

Le Président,

Marie Hélène EDET

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1996-9864
Date de la décision : 29/01/1999

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit immobilier - Offre préalable - Mentions obligatoires - Défaut

Les dispositions de la loi du 13 juillet 1979 relatives au crédit immobilier ont un caractère d'ordre public ; il en résulte que la demande d'annulation d'un contrat de crédit fondée notamment sur l'article L. 312-8 du Code de la consommation, relève de l'ordre public de protection et est, en conséquence, soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil. L'emprunteur qui poursuit l'annulation d'un contrat de crédit immobilier souscrit plus de cinq avant, est donc irrecevable en son action


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-01-29;1996.9864 ?
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