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22/01/1999 | FRANCE | N°1997-1369

France | France, Cour d'appel de Versailles, 22 janvier 1999, 1997-1369


FAITS ET PROCEDURE :

Par deux actes sous seing privé en date du 28 novembre 1989 et du 13 janvier 1989, la SA COFIDIS a consenti a Madame X... et à Monsieur X... en qualité de conjoint deux offres d'ouverture de crédit accessoires à des contrats de vente, utilisables par fraction et assortis d'une carte de crédit. La première "4 Etoiles" ouvrait droit à un crédit d'un montant total de 4.000 francs au taux contractuel de 17,88% révisable ; le second "Libravou" ouvrait droit à un crédit d'un montant de 20.000 francs au taux contractuel de base de 16,80% révisable.

Su

ite à des échéances impayées et des mises en demeure restées infructueus...

FAITS ET PROCEDURE :

Par deux actes sous seing privé en date du 28 novembre 1989 et du 13 janvier 1989, la SA COFIDIS a consenti a Madame X... et à Monsieur X... en qualité de conjoint deux offres d'ouverture de crédit accessoires à des contrats de vente, utilisables par fraction et assortis d'une carte de crédit. La première "4 Etoiles" ouvrait droit à un crédit d'un montant total de 4.000 francs au taux contractuel de 17,88% révisable ; le second "Libravou" ouvrait droit à un crédit d'un montant de 20.000 francs au taux contractuel de base de 16,80% révisable.

Suite à des échéances impayées et des mises en demeure restées infructueuses la SA COFIDIS a assigné Monsieur et Madame X... devant le tribunal d'instance de SAINT GERMAIN EN LAYE aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer les sommes de 7.447,69 francs en principal outre les intérêts au taux contractuel pour le prêt "4 Etoiles", celle de 21.771,50 francs en principal, avec intérêts au taux contractuel pour le prêt "Libravou" et de 2.000 francs sur le fondement de l'art 700 nouveau code de procédure civile.

Madame X... a exposé devant le premier juge que la déchéance du droit aux intérêts était encourue en raison de la non conformité de l'offre préalable tenant à la hauteur des caractères ; que le défaut de production du taux contractuel applicable entraînait application du taux légal ; que le contrat de prêt "4 Etoiles" était nul dès lors que l'acceptation était antérieure à l'offre ; que Monsieur X... devait être tenu des sommes à elle réclamées.

Monsieur X... a soutenu qu'il n'était pas signataire des contrats litigieux ; qu'il ne pouvait être obligé à la dette, lesdits contrats échappant à la solidarité prévue à l'article 220 du code civil.

La SA COFIDIS a fait valoir qu'un accord était intervenu sur la demande de délai formée par Madame X... ; que l'action de cette dernière en contestation de la régularité des offres était forclose ; que les taux applicables étaient mentionnés sur l'historique de compte.

Par jugement contradictoire en date du 31 octobre 1996 le tribunal a :

- condamné solidairement les consorts X... à payer à la SA COFIDIS au titre du contrat "4 Etoiles" n° 301-273-069-259-47 les sommes de : [* 5.987,27 francs avec intérêts au taux contractuel de 17,88 % égal à celui mentionné sur l'offre de prêt,

*] 460,42 francs avec intérêts au taux légal,

à compter du 27 novembre 1995, date de réception de la mise en demeure,

- au titre du contrat "Libravou" n° 301-603-008-359-41 les sommes de :

[* 20.519,10 francs avec intérêts au taux contractuel de 16,80 % égal à celui mentionné sur l'offre de prêt,

*] 1.252,40 francs avec intérêts au taux légal,

à compter du 27 novembre 1995, date de réception de la mise en demeure,

- dit que les consorts X... pourront s'acquitter du montant de la dette par 24 versements mensuels égaux et successifs, à compter du 5 du mois suivant la signification la présente décision puis le 5 de chaque mois,

- dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette sera immédiatement exigible,

- déboute les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonne l'exécution provisoire,

- condamne solidairement les consorts X... à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.500 francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamne solidairement les consorts X... aux dépens.

Le 30 décembre 1996 Monsieur X... a interjeté appel de cette décision. Il fait grief au jugement entrepris de l'avoir condamner solidairement avec Madame X... à rembourser les sommes dues à la société COFIDIS alors que ladite société n'a pas rapporté la preuve

de ce que les dépenses faites par Madame X... à l'aide de sa carte de crédit étaient nécessaires à la vie courante du ménage qui, de plus, vit séparé. Il soutient que les achats financés, contractés par Madame X... seule, ne peuvent le voir appliquer les dispositions de l'art 220 alinéa 3 du code civil.

En conséquence, il prie la Cour de :

- statuant sur l'appel régulièrement interjeté par Monsieur X... à l'encontre du jugement rendu le 31 octobre 1996 par le tribunal d'instance de SAINT GERMAIN EN LAYE,

- le déclarer recevable et bien fondé,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu que Monsieur X... n'a pas signé l'offre de crédit et ne peut donc être tenu au paiement en qualité de co-emprunteur,

- l'infirmer pour le surplus et,

- statuant à nouveau, vu l'article 1315 du code civil, constater que la société COFIDIS n'établit pas que les condamnations d'application de l'article 220 alinéa 3 du code civil sont remplies en l'espèce,

- en conséquence, prononcer la mise hors de cause de Monsieur X...,

- débouter la société COFIDIS et Madame X... de leurs demandes,

- subsidiairement, et si la Cour devait confirmer la décision entreprise en son principe réduire le montant des clauses pénales dans de notables proportions,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a octroyé les plus larges délais de paiement de Madame X...,

- condamner la société COFIDIS à verser à Monsieur X... la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamner la société COFIDIS aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par la SCP KEIME ET GUTTIN, avoués à la Cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

La SA COFIDIS fait valoir que la solidarité ménagère édictée à l'art 220 alinéa 3 in fine est applicable à l'espèce puisque la charge de remboursement des deux prêts consentis aux époux X... ne représentait que 3 % de leur revenu mensuel disponible ; et que ces emprunts ont été contractés pour les besoins de la vie courante du couple.

En conséquence, elle prie la Cour de :

- dire Monsieur X... irrecevable et en tout cas mal fondé en son appel,

- le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

- confirmer en tout état de cause la décision entreprise du chef des condamnations prononcées à l'encontre de Madame X...,

- y ajoutant, condamner Monsieur X... à payer à la SA COFIDIS la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

- le condamner également aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué pour ceux la concernant par la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL, société titulaire d'un office d'avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Madame X... reprend les arguments par elle développés devant le premier juge et demande à a Cour de :

- donner acte à la SCP DELCAIRE et BOITEAU, avoués associés, de sa constitution aux lieu et place de Maître DELCAIRE, avoué,

- dire et juger que Monsieur X... mal fondé en son appel principal, l'en débouter,

- recevoir Madame X... en son appel incident,

- y faire droit, en conséquence, dire et juger nuls et de nul effet les deux contrats litigieux "4 Etoiles" et "Libravou" pour non respect des formalités prescrites par l'article 1er du décret 78-509 du 24 mars 1978,

- dire et juger en tout état de cause la société COFIDIS déchue du droit aux intérêts en application des dispositions de l'article 23 de la loi du 10 janvier 1978,

- en conséquence, dire et juger que les sommes déjà versées par Madame X... doivent être imputées sur le capital restant dû,

- dire et juger que Madame X... n'est en conséquence plus redevable d'aucune somme à l'égard de la société COFIDIS,

- condamner au contraire la société COFIDIS à lui rembourser un trop-perçu de 3.587,81 francs avec intérêts au taux légal à compter de la demande,

- subsidiairement, pour le cas où la Cour dirait et jugerait les époux X... débiteurs à l'égard de la SA COFIDIS, supprimer ou à tout le moins réduire dans de sensibles proportions l'indemnité contractuelle de 8 % en application des dispositions de l'article 1152 du code civil,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a dit et jugé Monsieur X... solidairement tenu, avec Madame X... de toute

somme qui pourrait rester due à la société COFIDIS,

- encore plus subsidiairement, confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a accordé à Madame X... les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de toute somme qu'elle pourrait rester devoir, en application des dispositions de l'article 1244-1 du code civil,

- condamner la société COFIDIS et Monsieur X... à lui régler la somme de 6.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par la SCP DELCAIRE ET BOITEAU, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

En réponse la SA COFIDIS expose que Madame X... est forclose en son action en contestation de la régularité des deux contrats et ce en application des dispositions de l'art L 311.37 du code de la consommation ; que Madame X... ne rapporte pas la preuve que les contrats litigieux auraient été rédigés en caractère trop petits ; que le contrat "4 Etoiles" n'a pas été accepté avant l'offre, la date d'acceptation figurant au contrat étant erronée, erreur qui ne peut être sanctionnée en tout état de cause par la nullité du contrat.

En conséquence, il est demandé à la Cour de :

- adjuger à la concluant l'entier bénéfice de ses précédentes écritures, sous réserve des présentes,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné

solidairement les consorts X... à payer à la société COFIDIS :

- au titre du contrat "4 Etoiles" n° 301-273-069-259-47 les sommes de :

[* 5.987,27 francs avec intérêts au taux contractuel de 17,88 % égal à celui mentionné sur l'offre de prêt,

*] 460,42 francs avec intérêts au taux légal,

à compter du 27 novembre 1995, date de réception de la mise en demeure,

- au titre du contrat "Libravou" n° 301-603-008-359-41 les sommes de :

[* 20.519,10 francs avec intérêts au taux contractuel de 16,80 % égal à celui mentionné sur l'offre de prêt,

*] 1.252,40 francs avec intérêts au taux légal,

à compter du 27 novembre 1995,

- y ajoutant, ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

- recevoir la société COFIDIS en son appel incident,

- l'y dire bien fondée,

- y faisant droit, réformer la décision entreprise en ce qu'elle a

octroyé aux consorts X... les plus larges délais de paiement,

- et statuant à nouveau, débouter les consorts X... à payer chacun à la concluant la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

- les condamner également aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés pour ceux la concernant, par la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL, société titulaire d'un office d'avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 19 novembre 1998 et les dossiers déposés à l'audience du 10 décembre 1998.

SUR CE LA COUR :

-1- Sur la demande de nullité des contrats de prêt :

Considérant qu'il est de droit constant qu'en application de l'article L. 311-37 du code de la consommation, le point de départ du délai de forclusion opposable à l'emprunteur qui conteste la

régularité de l'offre préalable, par voie d'action ou d'exception, est la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé ;

Considérant, concernant le contrat "4 Etoiles", que c'est à juste titre que le premier juge a relevé que la date portée sur ce contrat par Madame X... à la rubrique "date de l'offre", à savoir le 15 novembre 1989, est en réalité la date d'acceptation de l'offre; que cette erreur purement matérielle ne peut entraîner la nullité du contrat de prêt, qui a reçu exécution par la mise en oeuvre du crédit accordé à Madame X..., réalisée par l'ouverture du compte et la mise à disposition des sommes prêtées à compter du 28 novembre 1989, soit après l'expiration du délai légal de rétractation de 7 jours ;

Considérant que par ailleurs, Madame X... est forclose à invoquer la non régularité de cette offre de prêt plus de deux ans après la date de formation du contrat; qu'il en est de même concernant l'offre de prêt "Libravou", acceptée le 13 janvier 1989 ; que le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point ;

-2- Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur X... :

Considérant que le principe énoncé par l'alinéa 3 de l'article 220 du code civil est que la solidarité entre époux n'a pas lieu pour les emprunts, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, à moins qu'ils ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ; qu'il incombe donc au prêteur de rapporter la preuve que les sommes prêtées correspondent à des dépenses ménagères modestes, pour faire échec à la non solidarité ;

Considérant que les emprunts litigieux, d'un montant respectif de 20.000 F pour le contrat "Libravou" et de 4.000 francs pour le contrat "4 Etoiles", étaient d'un caractère modeste eu égard aux ressources nettes du couple déclarées lors de la souscription du 1er d'entre eux, (et non contestées), à savoir un salaire net mensuel de 9.268 francs pour madame et de 26.153,50 francs pour monsieur ; que le contrat 4 étoiles a été souscrit pour financer des achats auprès de la société de vente par correspondance 3 SUISSES, qui vend des objets de consommation courante ; qu'au surplus, il convient de souligner que ces comptes ouverts en janvier et novembre 1989, ont fonctionné pendant plus de 6 ans et que les relevés en ont été adressés au domicile des époux, sans provoquer de réaction ni de protestations de Monsieur X... ; que par conséquent, la société

COFIDIS est fondée à opposer à ce dernier la solidarité entre époux prévue par l'article 220 du code civil ;

-3- Sur la demande de réduction des clauses pénales :

-3- Sur la demande de réduction des clauses pénales :

Considérant que Monsieur et Madame X..., qui forment tous deux cette demande, n'établissent pas que les clauses pénales contractuelles, d'un montant respectif 1.252,40 francs (pour le contrat "Libravou") et de 460,42 francs (pour le contrat "4 Etoiles") sont manifestement excessives ; qu'il n'y a donc pas lieu de les réduire ;

-4- Sur la demande de capitalisation :

Considérant qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

-5- Sur la demande de délais de paiement :

Considérant que Monsieur X..., qui sollicite la confirmation du jugement déféré quant à l'octroi de délais de paiement, ne communique aucune pièce pour justifier de sa situation financière actuelle ;

Considérant qu'il ressort des bulletins de paye de juillet, août et septembre 1998, produits par Madame X..., que son salaire net imposable s'est élevé pour chacun de ces mois à 15.574,83 F ; que certes, elle justifie également de ses charges, notamment celles liées au handicap de l'un de ses deux enfants ; que néanmoins, elle ne démontre pas avoir effectué un quelconque règlement auprès de la

société COFIDIS depuis le jugement déféré, pourtant assorti de l'exécution provisoire ;

Considérant que Monsieur et Madame X... ont d'ores et déjà bénéficié d'un délai de fait de plus de deux ans en raison de la durée de la procédure en appel ; qu'ils ne formulent aucune offre précise de paiement et n'indiquent pas comment ils entendent régler leur dette dans le délai de deux ans prévu par l'article 1244-1 du code civil, ni même à l'issue de ces deux ans dans l'hypothèse d'un report ; que la cour les déboute donc de leur demande de délais de paiement ;

-6- Sur les demandes au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu de condamner M. X... à payer à la société COFIDIS la somme de 4.000 francs et à Madame X... la somme de 4.000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS ;

La COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt ;

Et y ajoutant et réformant :

DIT que la société COFIDIS est fondée à opposer à Monsieur X... la solidarité entre époux prévue par l'article 220 du code civil ;

DEBOUTE Monsieur X... et Madame X... des fins de toutes leurs demandes, notamment de réduction de la clause pénale et de délais de paiement ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

CONDAMNE Monsieur X... à payer à la société COFIDIS la somme de QUATRE MILLE FRANCS (4.000 francs) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur X... à payer à Madame X... la somme de QUATRE MILLE FRANCS (4.000 francs) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

LE CONDAMNE à tous les dépens d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par les SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL et DELCAIRE-BOITEAU, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Et ont signé le présent arrêt :

Le Greffier,

Le Président,

Marie-Hélène EDET.

Alban CHAIX.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-1369
Date de la décision : 22/01/1999

Analyses

MARIAGE - Effets - Dette contractée pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants - Solidarité entre époux - Condition - /

Selon l'article 220 alinéa 3 du Code civil, la solidarité entre époux n'a pas lieu pour les emprunts qui n'ont pas été conclus du consentement des deux époux, sauf s'ils portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.Lorsqu'un seul des époux s'est engagé, il incombe au prêteur d'établir que les sommes prêtées correspondent à des dépenses modestes de la vie courante pour faire échec à la non solidarité.Un organisme de crédit qui rapporte que le capital emprunté a été utilisé pour financer des achats auprès d'une société de vente par correspondance vendant des objets de consommation courante et démontre que l'emprunt contracté était modeste eu égard aux ressources nettes déclarées du ménage -alors qu'en outre, le compte a fonctionné pendant plusieurs années sans que l'autre époux ne réagisse ou ne s'alarme des relevés de compte adressés au domicile commun- est fondé à opposer à l'époux non signataire du contrat la solidarité entre époux prévue par l'article 220 précité


Références :

Article 220 alinéa 3 du Code civil

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-01-22;1997.1369 ?
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