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22/01/1999 | FRANCE | N°1996-8865

France | France, Cour d'appel de Versailles, 22 janvier 1999, 1996-8865


FAITS ET PROCEDURE,

Le 3 juillet 1995, la SOCIETE GENERALE a fait assigner respectivement Monsieur et Madame X..., devant le tribunal d'instance de Rambouillet aux fins d'obtenir :

* leur condamnation solidaire à lui payer au titre du CREDIT CONFIANCE INITIATIVE, en leur qualité de co-emprunteurs solidaires,

la somme de 113.798,56 Francs, majorée des intérêts au taux contractuel de 15,15 % à compter du 6 juin 1995 jusqu'au jour du parfait paiement,

[* la condamnation de Monsieur X... à lui payer au titre du solde débiteur de son compte-courant, la somme d

e 59.370,23 Francs, majorée des intérêts de retard au taux de 16,90 % du 10 mar...

FAITS ET PROCEDURE,

Le 3 juillet 1995, la SOCIETE GENERALE a fait assigner respectivement Monsieur et Madame X..., devant le tribunal d'instance de Rambouillet aux fins d'obtenir :

* leur condamnation solidaire à lui payer au titre du CREDIT CONFIANCE INITIATIVE, en leur qualité de co-emprunteurs solidaires,

la somme de 113.798,56 Francs, majorée des intérêts au taux contractuel de 15,15 % à compter du 6 juin 1995 jusqu'au jour du parfait paiement,

[* la condamnation de Monsieur X... à lui payer au titre du solde débiteur de son compte-courant, la somme de 59.370,23 Francs, majorée des intérêts de retard au taux de 16,90 % du 10 mars 1994 au 6 juin 1995, soit 12.452,62 Francs, soit un total de 71.822,85 Francs, majoré des intérêts de retard au taux de 16,90 % à compter du 6 juin 1995 jusqu'au jour du parfait paiement,

*] leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Madame X... a fait valoir que suite au jugement de divorce, son mari n'assume pas les obligations financières mises à sa charge. Elle a sollicité le report du paiement des sommes dues à octobre 1997 par application de l'article 1244-1 du code civil et le calcul des intérêts au taux légal jusqu'à cette date.

Monsieur X..., régulièrement assigné à personne, n'a pas comparu ni fait comparaître pour lui.

Par jugement réputé contradictoire en date du 16 avril 1996, le tribunal d'instance de Rambouillet a rendu la décision suivante :

- condamne conjointement et solidairement Monsieur X... Y... et Madame Z... A..., épouse X..., à payer à la SA SOCIETE GENERALE, au titre du CREDIT CONFIANCE INITIATIVE, en leur qualité de co-emprunteurs solidaires, la somme de 113.798,56 Francs, majorée des intérêts au taux contractuel de 15,15 % à compter du 6 juin 1995 jusqu'au jour du parfait paiement,

- condamne Monsieur X... Y... à payer à la SA SOCIETE GENERALE, au titre du solde débiteur de son compte-courant, la somme de 59.370,23 Francs, majorée des intérêts de retard au taux de 16,90 % du 10 mars 1994 au 6 juin 1995, soit 12.452,62 Francs, soit un total de 71.822,85 Francs, majoré des intérêts de retard au taux de 16,90 % à compter du 6 juin 1995 jusqu'au jour du parfait paiement,

- reporte le paiement de la dette de Madame Z... A..., épouse X..., au 16 avril 1997,

- dit que pendant le report des dettes, les sommes dues porteront intérêts au taux légal,

- ordonne l'exécution provisoire de ces dispositions,

- condamne, en outre, solidairement, Monsieur X... Y... et Madame Z... A..., épouse X..., à verser à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 2.500 Francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens.

Le 28 octobre 1996, Monsieur X... a interjeté appel.

Le 6 août 1998, il a fait assigner en intervention forcée la Compagnie d'assurance ABEILLE VIE.

Il expose qu'il a connu d'importants problèmes de santé et a du être hospitalisé le 25 décembre 1989 ; que, suite à cette hospitalisation, il a été déclaré en invalidité et est actuellement "invalide 2ème catégorie" depuis le 25 décembre 1992 ; qu'en raison de ses problèmes de santé, il n'a pu assumer le paiement régulier des échéances ; que néanmoins, en vertu du contrat d'assurance décès-incapacité de travail souscrit lors du contrat de crédit du 11 février 1989, l'assurance ABEILLE-VIE aurait du prendre en charge les mensualités qui sont venues à échéance pendant la durée de son arrêt de travail, conformément aux dispositions contractuelles ; qu'il appartient à la SOCIETE GENERALE de se retourner contre l'assurance ABEILLE-VIE.

A titre subsidiaire, il fait valoir que sa qualité de débiteur malheureux et de bonne foi justifie l'octroi de délais de grâce.

Il demande à la Cour de :

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire, l'autoriser à se libérer du solde de sa dette dans le délai de deux mois conformément aux dispositions de l'article 1244-1 du code civil,

- condamner la SOCIETE GENERALE en tous les dépens et dire qu'ils pourront être recouvrés directement par Maître JOUAS,

conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

Et également,

- dire et juger régulière en la forme et juste au fond l'assignation

en intervention forcée formée par le requérant à l'encontre de la Compagnie ABEILLE-VIE assurances,

- dire et juger que la décision à intervenir lui sera opposable,

- décharger Monsieur X... de toutes condamnations en principal, intérêts et frais mises à sa charge, le mettre hors de cause,

Subsidiairement, pour le cas où par impossible la Cour croirait devoir confirmer la décision entreprise,

- condamner la Compagnie ABEILLE-VIE à le garantir et à l'indemniser de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre, en principal, intérêts et frais, et ce, en vertu du contrat du 11 février 1989 et du contrat d'assurance n° 20734 souscrit par la SOCIETE GENERALE auprès de la Compagnie ABEILLE-VIE,

- statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.

La SOCIETE GENERALE répond qu'il appartient à Monsieur X..., qui ne conteste pas être son débiteur, de rapporter la preuve de la mise en oeuvre de son contrat d'assurances pour que lui soit substituée l'ABEILLE-VIE dans les paiements.

Elle demande à la Cour de :

- déclarer Monsieur X... mal fondé en son appel,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner Monsieur X... en tous les dépens et dire qu'ils pourront être recouvrés directement par la SCP JUPIN-ALGRIN,

conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

La Compagnie ABEILLE VIE demande à la cour de :

- déclarer irrecevable Monsieur Y... X... en son assignation aux fins d'intervention forcée à l'encontre de la Compagnie ABEILLE-VIE par application des dispositions des articles 331 et 555 du Nouveau Code de Procédure Civile,

En tout état de cause,

- déclarer Monsieur Y... X... irrecevable en l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de la Compagnie ABEILLE VIE par application des dispositions de l'article L.114-1 du Code des assurances,

Subsidiairement,

- déclarer irrecevable, car tardive, la déclaration de sinistre de Monsieur Y... X... et, par voie de conséquence, le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la Compagnie d'assurances ABEILLE VIE,

A titre très infiniment subsidiaire,

- réduire la période de prise en charge du sinistre à laquelle pourrait être tenue la Compagnie ABEILLE VIE de la date du 12 avril 1990 au 12 mai 1992, étant précisé que le solde SOCIETE GENERALE "Crédit Confiance Initiative" de Monsieur X... était arrêté à la somme de 1.800,24 Francs à cette dernière date,

- condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 8.000 Francs au titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, ainsi qu'à celle de 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamner Monsieur Y... X... aux entiers dépens d'appel qui seront directement recouvrés par la SCP LAMBERT DEBRAY CHEMIN, avoué à VERSAILLES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 19 novembre 1998 et les dossiers des parties ont été déposés à l'audience du 8 décembre 1998.

SUR CE, LA COUR,

1) Sur la créance de la SOCIETE GENERALE envers Monsieur X...,

Considérant que la SOCIETE GENERALE verse aux débats la fiche d'ouverture du compte joint de Monsieur et Madame X... en date du 1er février 1973, le contrat de crédit "Confiance initiative" en date du 11 février 1989, les récapitulatifs périodiques du compte, la lettre de mise en demeure recommandée avec accusé de réception adressée à Monsieur X... le 10 mars 1994, le décompte certifié conforme des sommes dues au 6 juin 1995 ; que la SOCIETE GENERALE justifie ainsi du montant de sa créance envers Monsieur X... tant au titre du solde débiteur de son compte courant que du contrat de crédit; que d'ailleurs, Monsieur X... ne conteste nullement être débiteur de ces sommes ; que, lui seul peut appeler en garantie la compagnie d'assurances auprès de laquelle il a souscrit l'assurance décès-incapacité de travail ; que par conséquent, le cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a porté condamnation de Monsieur X... au paiement des sommes dues à la SOCIETE GENERALE ;

2) Sur l'appel en garantie de la Compagnie ABEILLE PAIX,

Considérant qu'aux termes de l'article 555 du nouveau code de procédure civile, la mise en cause d'une personne pour la première fois en appel, par voie d'intervention forcée, est soumise à la condition d'une évolution du litige ; que s'agissant d'une dérogation à la règle du double degré de juridiction, ces dispositions sont d'interprétation stricte ;

Considérant qu'en l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la Compagnie ABEILLE VIE, que le 7 novembre 1993, Monsieur X... a établi une déclaration de sinistre d'incapacité de travail/invalidité permanente ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 décembre 1993, la Compagnie ABEILLE VIE lui a répondu qu'elle n'avait aucune prestation à lui verser par

application de l'article L114-1 du code des assurances, la cessation d'activité professionnelle ayant eu lieu le 25 décembre 1989, soit plus de deux ans avant sa déclaration ;

Considérant que par conséquent, Monsieur X... avait parfaitement connaissance des modalités de son contrat d'assurance et du refus opposé par la compagnie ABEILLE VIE antérieurement aux débats de première instance ; qu'il ne justifie pas d'un élément nouveau survenu postérieurement au jugement, impliquant une quelconque évolution du litige ; que par conséquent, la cour le déclare irrecevable en son appel en garantie à l'encontre de la Compagnie ABEILLE VIE et le déboute de toutes ses demandes à son encontre ;

3) Sur la demande de délais de paiement,

Considérant que Monsieur X... ne verse aux débats aucun document pour attester de ses revenus actuels, ni aucune pièce relative à sa situation financière ; qu'il a d'ores et déjà bénéficié de délais de fait en raison de la durée de la procédure ; que néanmoins, il ne formule aucune offre précise de paiement ; que la Cour le déboute donc de sa demande de délais de paiement ;

4) Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts et au titre des frais irrépétibles,

Considérant que la Compagnie ABEILLE VIE ne rapporte pas la preuve du caractère abusif de la procédure engagée à son encontre ;

Considérant qu'en revanche, eu égard à l'équité, il y a lieu de lui allouer la somme de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Vu l'article 555 du Nouveau Code de Procédure Civile :

ET Y AJOUTANT ET REFORMANT :

DECLARE Monsieur X... irrecevable en son appel en garantie à l'encontre de la Compagnie ABEILLE VIE et le déboute de toutes ses demandes à son encontre ;

DEBOUTE Monsieur X... des fins de toutes ses demandes ;

DEBOUTE la Compagnie ABEILLE VIE de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE Monsieur X... à payer à la Compagnie ABEILLE VIE la somme de 5.000 Francs (CINQ MILLE FRANCS) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

LE CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par les SCP JUPIN-ALGRIN et LAMBERT DEBRAY CHEMIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Et ont signé le présent arrêt :

Le Greffier,

Le Président,

Marie Hélène EDET

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1996-8865
Date de la décision : 22/01/1999

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Intervention - Intervention forcée - Intervention en appel - Conditions - Evolution du litige - Définition

En application de l'article 555 du nouveau Code de procédure civile, la mise en cause d'une personne pour la première fois en appel, par voie d'intervention forcée, est soumise à la condition d'une évolution du litige. Ces dispositions, dérogatoires à la règle du double degré de juridiction, sont d'interprétation stricte. Dès lors, doit être déclarée irrecevable l'intervention forcée en appel par un assuré d'un assureur qui a précédemment décliné sa garantie en raison de l'écoulement de la prescription biennale, faute pour l'assuré de justifier d'un élément nouveau connu de lui après les débats de première instance et constitutif d'une évolution du litige


Références :

nouveau Code de procédure civile 555

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-01-22;1996.8865 ?
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