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15/01/1999 | FRANCE | N°1997-4505

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15 janvier 1999, 1997-4505


FAITS ET PROCEDURE : Suivant acte d'huissier du 06 novembre 1996, l'ASSOCIATION L'AMICALE DES LOCATAIRES DU GROUPE ILN MAIRIE a assigné l'OPHLM d'ISSY-LES-MOULINEAUX devant le tribunal d'instance de VANVES pour voir déclarer illégale l'augmentation de 10% appliquée indistinctement à chaque locataire et obtenir l'annulation rétroactive de cette augmentation à compter à compter du 01 janvier 1996 avec toutes les conséquences de droit, sollicitant en outre une expertise comptable. Par jugement rendu le 24 avril 1997, le tribunal a rejeté l'exception de nullité relative à l'assignation

, s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande ne...

FAITS ET PROCEDURE : Suivant acte d'huissier du 06 novembre 1996, l'ASSOCIATION L'AMICALE DES LOCATAIRES DU GROUPE ILN MAIRIE a assigné l'OPHLM d'ISSY-LES-MOULINEAUX devant le tribunal d'instance de VANVES pour voir déclarer illégale l'augmentation de 10% appliquée indistinctement à chaque locataire et obtenir l'annulation rétroactive de cette augmentation à compter à compter du 01 janvier 1996 avec toutes les conséquences de droit, sollicitant en outre une expertise comptable. Par jugement rendu le 24 avril 1997, le tribunal a rejeté l'exception de nullité relative à l'assignation, s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande ne annulation de la délibération du conseil administratif de l'OPHLM d'ISSY-LES-MOULINEAUX du 02 octobre 1995 tendant à établir une augmentation générale de loyer de 10% à tous les locataires du groupe ILN Mairie ..., renvoyé l'association dénommée Amicale des locataires Groupe ILN Mairie à ISSY-LES-MOULINEAUX à se mieux pourvoir, donné acte à l'OPHLM d'ISSY-LES-MOULINEAUX de ce qu'il propose de mettre à la disposition d'un représentant de l'Association les justificatifs des charges appelées pour les années 1993 à 1995, débouté l'amicale des locataires du groupe ILN Mairie de sa demande relative au contrôle des charges, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, débouté l'association de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Appelante de cette décision, l'ASSOCIATION GROUPE ILN MAIRIE fait valoir qu'elle ne tente pas de solliciter l'annulation de la délibération prise par le conseil d'administration de l'OPHLM, mais uniquement un contrôle sur une augmentation intempestive de loyer sur le fondement de l'article 442-1 du code de la construction et de l'Habitation ainsi que par application des dispositions de la Loi du 6 juillet 1989. Elle expose en outre l'OPHLM n'a pas respecté son obligation annuelle d'information des

locataires relatives aux charges qui leur sont réclamées. Elle demande par conséquent à la Cour de : - dire recevable et bien fondé l'appel interjeté par l'ASSOCIATION L'AMICALE DES LOCATAIRES DU GROUPE ILN MAIRIE, - dire et juger que l'augmentation de 10 % appliquée indistinctement à chaque locataire du GROUPE ILN MAIRIE à compter du 1er janvier 1996 est illégale car sans fondement ni justification au regard des critères d'augmentation fixés par le législateur, - dire et juger que cette augmentation de loyer sera annulée rétroactivement à compter du 1er janvier 1996, en sorte que chaque locataire du GROUPE ILN MAIRIE sera en droit d'exercer son action en répétition de l'indû, - voir désigner avant-dire-droit et aux frais avancés de l'OFFICE HLM tel expert qu'il plaira à votre Cour afin de déterminer le montant et l'augmentation qui aurait pu être appliquée par l'OFFICE HLM, à compter du 1er janvier 1996, en tenant compte des critères définis par le législateur, d'une part, chiffrer le trop-perçu encaissé par l'OFFICE HLM, d'autre part, - dire et juger que l'OFFICE HLM n'a pas respecté les dispositions de l'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 concernant le contrôle des charges locatives, - constater que, à cet égard, l'OFFICE HLM a décompté, par préjudice des locataires, membres de l'association requérante, des charges non récupérables au sens du décret du 26 août 1987, - en conséquence, désigner aux frais avancés de l'OFFICE HLM tel expert qu'il plaira à votre Cour avec pour mission de faire les comptes entre les parties et déterminer sur les exercices 1993 à 1995 inclusivement le montant des charges qui ont pu être appelées illégalement par l'OFFICE HLM en violation des dispositions du décret du 26 août 1987 précité, - donner acte à l'association requérante de ce qu'elle se réserve ultérieurement de solliciter le versement de tous dommages et intérêts, - condamner l'OFFICE HLM au paiement de la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau

code de procédure civile, - condamner l'OFFICE HLM aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction est requise au profit de la SCP GAS, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. L'OPHLM. réplique qu'il est constant qu'il a soulevé in limine litis l'incompétence du tribunal d'instance pour connaître d'une demande en annulation d'une délibération du conseil d'administration de l'OPHLM au profit du Tribunal administratif de PARIS, qu'effectivement le tribunal d'instance s'est déclaré incompétent et que par conséquent cette décision ne pouvait être attaquée que par la voie du contredit. Il conclut donc à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par l'AMICALE DES LOCATAIRES DU GROUPE ILN MAIRIE et à titre infiniment subsidiaire à la confirmation de la décision déférée. Il sollicite en outre la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. En réponse, l'AMICALE DES LOCATAIRES DU GROUPE ILN MAIRIE invoque les dispositions de l'article 99 du nouveau code de procédure civile prévoyant que la Cour ne peut être saisie que par la voie de l'appel lorsqu'il est argué de la compétence des juridictions administratives et conclut au débouté de l'OPHLM. SUR CE LA COUR : Sur la recevabilité de l'appel : Considérant que l'article 99 du nouveau code de procédure civile dispose : " Par dérogation aux règles de la présente section, la Cour ne peut être saisie que par la voie de l'appel lorsque l'incompétence est invoquée ou soulevée d'office au motif que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction administrative" ; Considérant qu'il convient, en application de cet article de déclarer recevable l'appel interjeté par l'AMICALE DES LOCATAIRES DU GROUPE ILN MAIRIE ; Sur le moyen d'incompétence soulevé par l'OPHLM : Considérant que dans son acte introductif d'instance, l'AMICALE DES LOCATAIRES DU GROUPE ILN MAIRIE a notamment demandé au tribunal de : "dire et juger que

l'augmentation de 10% appliquée indistinctement à chaque locataire du Groupe ILN MAIRIE ... à 92120 ISSY-LES-MOULINEAUX, à compter du 1er janvier 1996, est illégale car sans fondement ni justification au regard des critères d'augmentation fixés par le législateur" ; Considérant qu'il sera rappelé en premier lieu que selon l'article 40 de la Loi du 6 juillet 1989, les dispositions des articles 8, 10 à 12, 15 à 20, du premier alinéa de l'article 22, des cinq premiers alinéas de l'article 23 ne sont pas applicables aux logements appartenant aux organismes d'habitation à loyer modéré et ne faisant pas l'objet d'une convention passée en application de l'article L.351-2 du code de la construction et de l'habitation ; Considérant qu'en l'espèce, l'augmentation de loyers décidée en application de l'article L. 442-1 du code de la construction et de l'habitation par l'autorité administrative, si elle concerne chaque locataire individuellement, présente cependant la caractère d'une décision d'ordre général, dès lors qu'elle s'applique indistinctement à chacun d'eux ; Que la demande initiale qui tend à faire déclarer illégale cette décision, est présentée dans l'intérêt général de tous les locataires membres de l'amicale appelante ; Considérant que dans ces conditions, le tribunal a jugé, à bon escient, que la délibération contestée constituait un acte détachable par rapport au contrat de location, que prise par le conseil administratif d'un organisme chargé d'une mission de service public, elle touchait à l'organisation même de ce service et revêtait un caractère administratif ; Qu'enfin il est constant que pour rendre l'acte attaqué, l'OPHLM a dû suivre la procédure de transmission à la Préfecture comme pour tout acte pris par une collectivité locale ; Considérant que la décision aux termes de laquelle a été mise à la charge de la généralité des locataires appartenant à l'ILN MAIRIE, l'augmentation critiquée de 10% des loyers, est un acte réglementaire

dont l'appréciation de la légalité n'incombe pas au juge judiciaire ; Qu'à juste titre le tribunal s'est déclaré incompétent sur ce chef de demande ; Sur la demande relative aux charges : Considérant que l'AMICALE DES LOCATAIRES DU GROUPE ILN MAIRIE sollicite une expertise pour faire les comptes entre les parties ; Que si lors de l'audience de première instance, l'organisme bailleur n'avait, jusqu'alors, pas mis à la disposition des locataires les justificatifs des charges, tel n'est plus le cas à présent ; Considérant que, de son côté, l'amicale des locataires ne verse pas le moindre commencement de preuve susceptible de démontrer que les charges appelées par le bailleur ne sont pas justifiées ; Considérant qu'il résulte de l'article 146 du nouveau code de procédure civile, qu'en aucun cas, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; Qu'il n'y pas lieu de faire droit à la demande d'expertise formée par l'AMICALE DES LOCATAIRES DU GROUPE ILN MAIRIE ; Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile : Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de l'OPHLM les sommes exposées par lui qui ne sont pas comprises dans les dépens ; Qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 4.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS ; La COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; DECLARE recevable l'appel interjeté par l'AMICALE DES LOCATAIRES DU GROUPE ILN MAIRIE ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance de VANVES le 24 avril 1997 ; Y ajoutant, CONDAMNE l'AMICALE DES LOCATAIRES DU GROUPE ILN MAIRIE à payer à l'OPHLM la somme de QUATRE MILLE FRANCS (4.000 francs) en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, LA CONDAMNE en outre aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL, titulaire

d'un office d'avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt :

Le Greffier,

Le Président, Marie-Hélène Y....

Alban X....


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-4505
Date de la décision : 15/01/1999

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989)


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-01-15;1997.4505 ?
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