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15/01/1999 | FRANCE | N°1997-1257

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15 janvier 1999, 1997-1257


FAITS ET PROCEDURE

Par acte d'huissier en date du 5 juin 1996, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA HARDT a fait citer à comparaître devant le tribunal d'instance de PONTOISE Monsieur Roland X... et son épouse Madame Berthe X... née Y..., pour les faire condamner solidairement à lui payer :

1°) au titre du prêt retracé sous le compte n° 630384 50 :

- la somme de 110.686,21 Francs augmentée des intérêts au taux de 8,50 % l'an sur la somme de 102.931,25 Francs à compter du 1er novembre 1995 jusqu'au règlement effectif et des cotisations d'assurance-vie au taux d

e 0,50 % l'an à compter du 1er novembre 1995 jusqu'au règlement effectif,

2°)...

FAITS ET PROCEDURE

Par acte d'huissier en date du 5 juin 1996, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA HARDT a fait citer à comparaître devant le tribunal d'instance de PONTOISE Monsieur Roland X... et son épouse Madame Berthe X... née Y..., pour les faire condamner solidairement à lui payer :

1°) au titre du prêt retracé sous le compte n° 630384 50 :

- la somme de 110.686,21 Francs augmentée des intérêts au taux de 8,50 % l'an sur la somme de 102.931,25 Francs à compter du 1er novembre 1995 jusqu'au règlement effectif et des cotisations d'assurance-vie au taux de 0,50 % l'an à compter du 1er novembre 1995 jusqu'au règlement effectif,

2°) au titre du compte de prêt personnel retracé sous le n° 630384 51 :

- la somme de 40.504,74 Francs augmentée des intérêts au taux de 12,90 % l'an sur la somme de 37.778,21 Francs à compter du 1er novembre 1995 jusqu'au règlement effectif et des cotisations d'assurance-vie au taux de 0,50 % l'an à compter du 1er novembre 1995 jusqu'au règlement effectif,

3°) au titre du compte-courant n° 630384 40 :

- la somme de 13.657,18 Francs augmentée des intérêts au taux de 19,50 % l'an à compter du 1er octobre 1995 jusqu'au règlement effectif.

La CCM de la HARDT a sollicité, en outre, la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 6.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'exécution provisoire étant requise.

A l'appui de sa demande la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA HARDT a exposé qu'elle avait consenti aux époux X... un prêt ordinaire immobilier de 110.000 Francs retracé en compte n° 630384 50 selon

offre préalable de prêt immobilier en date du 17 novembre 1993 et que les défendeurs avaient été défaillants dans leurs obligations en remboursement, qui s'établit de la façon suivante :

- total des sommes exigibles au 31 octobre 1995 :

102.931,25 F

- intérêts au taux de 8,50 % l'an sur la somme de 102.931,25 Francs à compter du 1er novembre 1995 jusqu'au règlement effectif (pour mémoire)

- cotisations d'assurance-vie au taux de 0,50 % l'an à compter du 1er novembre 1995 jusqu'au règlement effectif (pour mémoire)

- indemnité conventionnelle de 8 % du capital :

7.754,96 F

=============

TOTAL :

110.686,21 F

La CCM de la HARDT a ajouté qu'elle avait par ailleurs consenti aux défendeurs un prêt personnel d'un montant de 40.000 Francs retracé en compte n° 630384 51, selon offre préalable de crédit personnel familial du 8 avril 1994.

Les défendeurs avaient été défaillants également dans leurs obligations de remboursement de ce prêt et que sa créance contre eux s'établit de la façon suivante :

- total des sommes exigibles au 31 octobre 1995 :

37.778,21 F

- intérêts au taux de 12,90 % l'an sur la somme de 37.778,21 Francs à compter du 1er novembre 1995 jusqu'au règlement effectif (pour mémoire)

- cotisations d'assurance-vie au taux de 0,50 % l'an à compter du 1er novembre 1995 jusqu'au règlement effectif (pour mémoire)

- indemnité conventionnelle de 8 % du capital :

2.726,53 F

===========

TOTAL

40.504,74 F

La CCM de la HARDT a précisé, qu'en outre, les défendeurs étaient également titulaires d'un compte courant n° 630384 40, lequel présentait à la date du 31 octobre 1995, un solde débiteur de 13.657,18 Francs, non compris les intérêts au taux de 19,50 % l'an à compter du 1er octobre 1995.

La CCM de la HARDT a produit à l'appui de ses prétentions :

- les offres préalables de crédit, ainsi que les extraits du compte n° 630384 40,

- l'échéancier des remboursements et historiques des comptes,

- les mises en demeure pour les sommes réclamées.

A l'audience les défendeurs bien que régulièrement assignés en mairie, n'ont pas comparu et n'ont présenté aucun argument pour leur défense.

Le tribunal d'instance statuant par jugement réputé contradictoire du 24 septembre 1996 a rendu la décision suivante :

- condamne solidairement les époux X... à payer à la CCM de la HARDT :

* au titre d'un prêt ordinaire immobilier retracé en compte n° 630384 50 la somme de 102.932,25 Francs étant précisé que l'indemnité légale est réduite à 1 Franc, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la mise en demeure, la déchéance du terme étant intervenue,

[* au titre du prêt personnel et familial retracé en compte n° 630384 51 la somme de 37.779,21 Francs étant précisé que l'indemnité légale est réduite à 1 Francs, avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la mise en demeure, la déchéance du terme étant intervenue,

*] au titre du compte courant - FORMULE CLE - n° 630384 40 la somme de 13.657,18 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 1995 jusqu'au règlement effectif, la déchéance du terme étant intervenue,

- déboute la CCM de la HARDT du surplus de ses demandes,

- condamne les défendeurs aux dépens.

Le 15 janvier 1997, les époux X... ont interjeté appel.

Ils demandent à la Cour de :

- constater que la banque ne justifie pas de l'ensemble des règlements effectués,

Vu le plan de surendettement du 11 mars 1997,

- débouter la CCM de la HARDT de ses demandes supérieures tant en principal qu'en intérêts aux sommes déclarées au plan de surendettement,

- débouter en conséquence la banque de ses demandes fins et conclusions,

- sur les dépens, statuer ce que précédemment requis.

Leurs précédentes conclusions signifiées le 5 mai 1997 (cote 4 du dossier de la Cour) ne contenaient aucun moyen de fond, ni aucune discussion explicite ou sérieuse des créances invoquées contre eux par la CCM de la HARDT.

L'association coopérative CCM de la HARDT demande à la Cour de :

Sur l'appel principal,

- déclarer les époux X... irrecevables et en tout cas mal fondés en leur appel,

- confirmer le jugement n° 11.96.001292 rendu par le tribunal d'instance de PONTOISE le 24 septembre 1996 en tant qu'il a condamné les époux X... à payer à la CCM de la HARDT :

* au titre d'un prêt ordinaire immobilier retracé en compte n° 630384 50 :

la somme de 102.932,25 Francs étant précisé que l'indemnité légale est réduite à 1 Franc avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la mise en demeure, la déchéance du terme étant intervenue,

* au titre du prêt personnel et familial retracé en compte n° 630384 51 :

la somme de 37.779,21 Francs étant précisé que l'indemnité légale est réduite à 1 Franc avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la mise en demeure, la déchéance du terme étant intervenue,

* au titre du compte-courant - FORMULE CLE - n° 630384 40 :

la somme de 13.657,18 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 1995 jusqu'au règlement effectif, la déchéance du terme étant intervenue,

Sur l'appel incident,

- infirmer partiellement le jugement n° 11-96-001292 rendu par le

tribunal d'instance de PONTOISE le 24 septembre 1996 en tant qu'il a débouté la CCM de la HARDT de sa demande formée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et qu'il n'a pas ordonné l'exécution provisoire,

- condamner, en conséquence, solidairement, les époux X... à payer à la CCM de la HARDT la somme de 6.000 Francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure de première instance,

- dire et juger que l'exécution provisoire s'imposait,

- condamner les appelants en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoué, en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Dans ses conclusions ultérieures, la CCM de la HARDT a modifié les chiffres de ses demandes et elle demande à la Cour de :

- lui adjuger le bénéfice de toutes ses demandes, fins et conclusions antérieures,

- condamner solidairement les défendeurs à lui payer les montants suivants :

* au titre du prêt retracé en compte n° 630384 50 :

la somme de 120.695,91 Francs augmentée des intérêts au taux de 8,50 % l'an sur la somme de 112.940,95 Francs à compter du 12 février 1998 jusqu'au règlement effectif et des cotisations d'assurance-vie au taux de 0,50 % l'an à compter du 12 février 1998 jusqu'au règlement effectif,

* au titre du prêt retracé en compte n° 630384 51 :

la somme de 43.780,21 Francs augmentée des intérêts au taux de 12,90 % l'an sur la somme de 41.053,69 Francs à compter du 12 février 1998 jusqu'au règlement effectif et des cotisations d'assurance-vie au taux de 0,50 % l'an à compter du 12 février 1998 jusqu'au règlement effectif.

L'ordonnance de clôture a été signée le 19 novembre 1998 et l'affaire plaidée pour la CCM de la HARDT à l'audience du 4 décembre 1998.

SUR CE LA COUR

I)

Considérant que les mentions portées par l"huissier dans son acte d'assignation du 5 juin 1996 font foi jusqu'à inscription de faux, notamment en ce qu'elles précisent les modalités de la remise de cet acte ; que vainement maintenant les appelants prétendent que la remise de cet acte aurait pu se faire, selon eux, à personne et à domicile, et ce au motif que, ce jour là, Madame X... était à son domicile ; qu'au demeurant, ils ne réclament même pas la nullité de cet acte d'huissier, en vertu de l'article 693 du nouveau code de

procédure, mais qu'ils cherchent, en fait, simplement à expliquer pourquoi ils ne s'étaient pas présentés devant le premier juge ; qu'il leur sera opposé que toutes les formulations des articles 655, 656, 657 et 658 ont bien été respectées, et qu'il leur appartenait donc d'aller retirer à la mairie la copie de l'acte, ce qu'ils se sont gardés de faire, manifestant ainsi leur mauvaise foi et leur intention certaine de ne pas se présenter devant le tribunal d'instance et d'éluder tout débat contradictoire devant cette première juridiction ; que toute cette première argumentation qui n'aboutit à aucune demande de nullité est donc inopérante ;

II)

Considérant quant au fond qu'il est certes constant que les époux X... ont bénéficié d'un plan de redressement civil judiciaire, du 11 mars 1997 et que l'association "CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LA HARDT" a déclaré sa créance, mais qu'il demeure qu'en Droit, en l'absence de tout texte interdisant une telle action, la créancière pouvait, pendant le cours de cette procédure de règlement amiable des dettes des époux X..., saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire dont l'exécution sera différée pendant la durée de ce plan ; que l'action en paiement engagée au fond devant le tribunal d'instance de PONTOISE, dès le 5 juin 1996, antérieurement donc à l'établissement du plan conventionnel de redressement, est recevable et que sont également recevables toutes les actuelles demandes en

paiement de la CCM de la HARDT ;

Considérant que les appelants qui ont eu connaissance en temps utile des pièces justificatives complètes qui leur ont été communiquées par la CCM de la HARDT, notamment en dernier, le 18 novembre 1998, (cote 16 du dossier de la Cour) n'en contestent et n'en discutent pas la portée probante et la valeur ; que les deux créances alléguées par la CCM de la HARDT sont justifiées et qu'elles tiennent compte des règlements déjà faits ; que les époux X... sont donc condamnés solidairement à lui payer :

* 120.695,91 Francs (prêt figurant dans le compte n° 630384 50, augmentés des intérêts au taux de 8,50 % l'an à concurrence de 112.940,95 Francs à compter de la sommation du 12 février 1998 et jusqu'au règlement effectif complet et des cotisations d'assurance-vie au taux de 0,50 % l'an à compter de la sommation du

12 février 1998 jusqu'au règlement effectif complet ;

* 43.780,21 Francs (prêt figurant au compte n° 630.384 51) augmentés des intérêts au taux de 12,90 % l'an à concurrence de 41.053,69 Francs à compter de la sommation du 12 février 1998 et jusqu'au règlement effectif complet, et des cotisations d'assurance-vie au taux de 0,50 % l'an à compter de la sommation du 12 février 1998 jusqu'au règlement effectif complet ;

III)

Considérant enfin que la Cour, ajoutant au jugement déféré et compte-tenu de l'équité, condamne les époux X... à payer à la CCM de la HARDT la somme de 6.000 Francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Vu le plan de surendettement du 11 mars 1997 :

- DEBOUTE les époux Roland X... des fins de leur appel et de toutes les demandes que celui-ci comporte ;

- CONDAMNE solidairement les époux X... à payer à la CAISSE DU CREDIT MUTUEL DE LA HARDT :

[* 120.695,91 Francs (prêt figurant dans le compte n° 630384 50, augmentés des intérêts au taux de 8,50 % l'an à concurrence de 112.940,95 Francs à compter de la sommation du 12 février 1998 et jusqu'au règlement effectif complet et des cotisations d'assurance-vie au taux de 0,50 % l'an à compter de la sommation du 12 février 1998 jusqu'au règlement effectif complet ;

*] 43.780,21 Francs (prêt figurant au compte n° 630.384 51) augmentés des intérêts au taux de 12,90 % l'an à concurrence de 41.053,69 Francs à compter de la sommation du 12 février 1998 et jusqu'au règlement effectif complet, et des cotisations d'assurance-vie au taux de 0,50 % l'an à compter de la sommation du 12 février 1998 jusqu'au règlement effectif complet ;

- de plus CONDAMNE les époux X... à payer à la CCM de la HARDT la somme de 6.000 Francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;e de procédure civile ;

- LES CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre eux par la SCP d'avoués JULLIEN LECHARNY ROL, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET :

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

M-H. EDET

A. CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-1257
Date de la décision : 15/01/1999

Analyses

PREUVE LITTERALE - Acte authentique - Enonciations - Portée - Inscription de faux - Nécessité.

Les mentions d'un acte d'huissier de justice font foi jusqu'à inscription de faux, notamment en ce qu'elles précisent les modalités de la remise. Le destinataire d'un acte remis en mairie doit rapporter la preuve que la remise n'a pas été faite en conformité avec les prescriptions des articles 655 à 658 du nouveau Code de procédure civile, et exciper de la nullité subséquente de l'acte

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Loi du 31 décembre 1989 - Redressement judiciaire civil - Mesures de redressement - Effets - Limites - Saisine du juge du fond par le créancier afin d'obtenir un titre exécutoire - Possibilité - /.

En l'absence de tout texte interdisant la saisine du juge du fond pour obtenir un titre exécutoire à l'encontre d'un débiteur bénéficiant d'un plan de redressement judiciaire civil , sauf à ce que l'exécution de ce titre soit différée pendant la durée du plan, est recevable une action en paiement engagée au fond, antérieurement à l'établissement d'un plan conventionnel de redressement


Références :

N1 nouveau Code de procédure civile, articles 655 à 658
N2 Code de la consommation, articles L. 332-1 et suivants, dans leur rédaction issue de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-01-15;1997.1257 ?
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