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15/01/1999 | FRANCE | N°1996-8542

France | France, Cour d'appel de Versailles, 15 janvier 1999, 1996-8542


FAITS ET PROCEDURE,

Par acte Sous seing privé en date du 6 mars 1985 la SA UFITH a consenti à Monsieur et Madame X... un crédit accessoire à une location avec promesse de vente pour un montant de 30.000 Francs et soumis à la loi du 10 janvier 1978.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe du tribunal d'instance d'ECOUEN le 16 janvier 1995, Monsieur et Madame X... ont formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer en date du 2 décembre 1986 et leur ayant enjoint de payer à la SA UFITH la somme de 46.485,84 Francs avec intérêts de

droit et contractuels et correspondant au solde dudit crédit.

Monsieur ...

FAITS ET PROCEDURE,

Par acte Sous seing privé en date du 6 mars 1985 la SA UFITH a consenti à Monsieur et Madame X... un crédit accessoire à une location avec promesse de vente pour un montant de 30.000 Francs et soumis à la loi du 10 janvier 1978.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe du tribunal d'instance d'ECOUEN le 16 janvier 1995, Monsieur et Madame X... ont formé opposition à une ordonnance d'injonction de payer en date du 2 décembre 1986 et leur ayant enjoint de payer à la SA UFITH la somme de 46.485,84 Francs avec intérêts de droit et contractuels et correspondant au solde dudit crédit.

Monsieur et Madame X..., bien que régulièrement cités n'ont pas comparu.

Par jugement réputé contradictoire en date du 29 mars 1996 le tribunal d'instance d'ECOUEN a :

- condamné Monsieur Y... X... et Madame X... à payer à la SA U.F.I.T.H la somme de 43.261 Francs avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 1986,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,

- condamné Monsieur X... Y... et Madame X... aux dépens.

Le 10 octobre 1996 Monsieur et Madame X... ont relevé appel de cette décision. Ils font valoir que, selon eux, ils ne doivent aucune somme à la SA UFITH et ce en raison de la résolution du contrat principal -contrat de location vente d'une pompe à chaleur qui n'a jamais été installée- qui a entraîné, par voie de conséquence, la résolution du contrat de prêt consentie et qui lui était lié.

Par conséquent ils prient la Cour de :

- déclarer les époux X... recevables et bien fondés en leur appel,

- infirmer le jugement entrepris,

- condamne la Société UFITH à leur payer la somme de 12.060 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- la condamner aux entiers dépens et accorder à Maître Jean-Pierre BINOCHE, le droit de recouvrement direct par l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La SA UDECO DIFFUSION, venant aux droits de la SA UFITH suite à une fusion absorption, fait valoir, quant à elle, que l'opposition formée par les époux X... est irrecevable suivant les dispositions de l'article 1416 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile qui impartit un délai d'un mois suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens du débiteur ; subsidiairement que les époux X... sont forclos en leur action tendant à être déchargés de tout règlement du solde du crédit en application de l'article 311-37 du Code de la consommation ; qu'en tout état de cause les époux X... restent redevables de la somme de 46.485,84 Francs.

Par conséquent la Société UDECO DIFFUSION demande à la Cour de :

- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Monsieur et Madame X..., les en débouter,

Y faisant droit,

- réformer la décision entreprise,

Et statuant à nouveau,

- condamner Monsieur et Madame X... à payer à la Société UDECO DIFFUSION les sommes de :

[* 46.485,84 Francs avec intérêts légaux au titre de l'indemnité de résiliation,

*] 6.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

* 6.000 Francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamner Monsieur et Madame X... aux entiers dépens et autoriser la SCP LEFEVRE ET TARDY, avoués, à recouvrer directement ceux la concernant, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur X... réplique que, si son épouse a bien été signataire de l'offre préalable de location vente de mars 1985, il conteste formellement avoir signé tant l'offre précitée que le bon à payer du 8 mars 1985, documents qui n'ont d'ailleurs pas été portés à sa connaissance ; que les signatures y figurant ne sont pas les siennes, celles-ci ayant été, selon lui, falsifiées.

Par conséquent, ils prient la Cour de :

- constater que le bon à payer est nul et de nul effet,

Subsidiairement,

- ordonner une expertise graphologique,

- adjuger aux appelants le bénéfice de leurs précédentes écritures,

- statuer sur les dépens comme précédemment requis.

Dans ses dernières conclusions la Société UDECO DIFFUSION demande à la Cour de :

- déclarer recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Monsieur et Madame X..., les en débouter,

Y faisant droit,

A titre principal,

Vu l'article 1416 alinéa 2nd du Nouveau Code de Procédure Civile,

- déclarer irrecevables car forclos les époux X... pour avoir formé opposition seulement le 16 janvier 1995 alors que l'ordonnance d'injonction de payer leur a été signifiée le 20 octobre 1985,

A titre subsidiaire,

Vu l'article L.311.37 du Code de la consommation,

- déclarer irrecevables car forclos les époux X... à soulever aux termes de leurs écritures d'appelants le moyen tiré de l'absence de cause à l'offre de location-vente en date du 1er mars 1985,

- condamner Monsieur et Madame X... à payer à la Société UDECO DIFFUSION les sommes de :

[* 46.485,84 Francs avec intérêts légaux au titre de l'indemnité de résiliation,

*] 6.000 Francs à titre de dommages et intérêts,

* 6.000 Francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- condamner les mêmes aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SCP LEFEVRE ET TARDY, avoués à VERSAILLES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 19 novembre 1998 et les dossiers déposés à l'audience du 1er décembre 1998.

SUR CE, LA COUR,

I/ Considérant, quant au calcul du délai d'un mois qui suit la

signification de l'ordonnance d'injonction de payer et dans lequel l'opposition doit être formée, qu'il résulte de l'article 1416 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile que :

"Toutefois si la signification n'a pas été faite à personne,

l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un

mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut,

suivant la première mesure d'exécution ayant, pour effet, de

rendre indisponibles tout ou partie des biens du débiteur" ;

Considérant qu'il est constant (voir pièce n° 7 cote 5 du dossier de

la Cour) que l'ordonnance d'injonction de payer du 2 décembre 1986 a été signifiée en mairie, le 13 mars 1987, et que les dispositions de l'article 1416 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile sont donc susceptibles de s'appliquer si la Société UDECO-DIFFUSION fait la preuve qui lui incombe de la réalité et de la régularité des "mesures d'exécution" qu'elle prétend avoir fait diligenter à l'encontre des époux X... ;

Considérant que cette société fait état d'abord d'une "saisie conservatoire" qu'elle aurait fait pratiquer le 20 octobre 1988, mais qu'elle n'a communiqué, sur ce point, qu'une copie, non signée ni certifiée conforme, d'une "opposition" qu'elle aurait fait pratiquer par l'huissier Maître VERON, à SARCELLES ; que cette pièce qui n'est pas un second original n'a pas de valeur probante et n'est donc pas retenue par la Cour ;

Considérant ensuite que la Société UDECO DIFFUSION fait état de sa qualité de créancier inscrit sur les biens immobiliers des époux X... dans une procédure d'adjudication suivie contre eux à l'initiative du CREDIT FONCIER, mais qu'elle ne produit qu'une sommation d'assister à une nouvelle adjudication, du 23 avril 1991 dont on ne connaît pas les suites et dont il est donc impossible de dire qu'elle aurait bien correspondu de la part de la Société UDECO invoque une saisie-arrêt sur alaires, devant le tribunal d'instance de SENLIS, mais que, là encore, es pièces produites sont insuffisantes et que l'intéressée se borne à communiquer une simple citation en date du 16 novembre 1994, sans rien dire davantage et sans rien démontrer sur les suites de cette citation qui, elle non plus, ne représente pas, à elle seule, une mesure d'exécution forcée ;

Considérant que la Cour juge donc qu'il n'y a eu aucune mesure d'exécution de la part de la Société UDECO ayant rendu indisponibles

les biens des époux X..., et que, par conséquent, cette société ne peut se prévaloir de l'article 1416 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que l'opposition à injonction de payer, faite par les époux X... est donc recevable ;

II/ Considérant, quant au fond, que ce litige a été porté devant le tribunal d'instance d'ECOUEN, dès le 16 janvier 1995, et que devant cette juridiction, les époux X... dont il est dit à la première page du jugement déféré qu'ils étaient représentés par la SCP d'avocats DEJANS, n'ont rien invoqué au sujet d'une quelconque nullité de l'offre préalable de crédit dont s'agit, ni du contrat principal conclu avec la Société "SERVICE-CHAUFFERIE-POMPE A CHALEUR" (qu'ils n'ont jamais appelée dans la cause), ni du "bon à payer" signé le 8 mars 1985 ; que bien mieux, dans leurs premières conclusions signifiées devant la Cour, le 10 février 1997, (cote 7 du dossier de la Cour), les époux X... se sont expliqués principalement et longuement sur leurs rapports avec leur vendeur -en persistant toutefois à ne pas l'appeler dans la cause- sans jamais invoquer une quelconque cause de nullité des différents contrats et documents qui les liaient ; que ce n'est, en fait, que le 15 octobre 1998 (cote 12 du dossier de la Cour), c'est-à-dire 20 mois plus tard, que, pour la

première fois, Monsieur X... a prétendu qu'il venait de découvrir l'existence du contrat de location-vente du premier mars 1985 et du bon à payer du 8 mars 1985, et qu'il a soutenu que sa signature avait été "falsifiée" ;

Considérant que ce "bon à payer" à la signature, désavouée par l'appelant, est un document qui est indissociablement lié à l'exécution de l'offre préalable de crédit dont s'agit, et que, donc, lui aussi se trouve intégré à cette opération de crédit (au sens des articles L.311-1 et L.311-2 du Code de la consommation) et qu'il est, par conséquent, soumis à la prescription biennale de l'article L.311-37 dudit code ; qu'en droit, s'agissant ici d'une demande de nullité de l'offre préalable de crédit (laquelle intègre nécessairement le "bon à payer" contesté, du 8 mars 1985), le point de départ de ce délai de forclusion, est constitué par la date à laquelle le contrat s'est définitivement formé ; qu'il est constant que cette contestation et cette demande de nullité, formées par voie d'exception par les époux X..., en 1998, ont été formulées plus de 13 années après la date de ce contrat ;

Considérant que la Société UFITH est ainsi fondée à se prévaloir de cette prescription biennale que la Cour retient et oppose donc aux appelants ; que leurs moyens et leurs demandes sur ces points sont donc déclarés tardifs et irrecevables en application de l'article L.311-37 ; que le contrat d'offre préalable et le bon à payer (qui fait partie de cette opération de crédit) doivent recevoir leur pleine application ;

III/ Considérant qu'il a été ci-dessus souligné que jamais, pendant près de quatre années de procédure, depuis leur opposition formée le 16 juin 1995 dont le tribunal d'instance d'ECOUEN, les époux X... n'ont cherché à appeler dans la cause leur vendeur, et que jamais, de plus, ils n'ont même expressément réclamé, devant le tribunal

d'instance ou devant la Cour, la résolution ou l'annulation judiciaire de ce contrat principal, conformément aux dispositions de l'article L.311-21 du Code de la consommation ; que ce contrat avec la Société "SERVICE-CHAUFFERIE-POMPE A CHALEUR" est donc réputé être régulier et valable ; qu'il en résulte qu'aucune quelconque annulation de plein droit n'est encourue par le contrat d'offre préalable de crédit, et que la Société UDECO-DIFFUSION est donc fondée à en réclamer l'entière exécution ;

IV/ Considérant que la créance réclamée par la Société UDECO DIFFUSION n'est pas expressément ni sérieusement discutée ni contestée en son montant, qui est fondé et justifié ; que les époux X... sont donc condamnés à payer à cette société la somme totale de 46.485,84 Francs, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 24 octobre 1986 ; que le jugement est donc réformé sur ce point ;

Considérant, en outre, que, compte tenu de l'équité, les époux X... qui succombent entièrement sont condamnés à payer à la Société UDECO-DIFFUSION la somme de 6.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu'eux-mêmes, eu égard à l'équité, sont déboutés de leur demande en paiement fondée sur ce même article ;

Considérant, enfin, qu'il résulte de la motivation ci-dessus développée que les époux X... n'ont pas formulé de moyens sérieux, que leur appel a eu manifestement un but dilatoire, et que, par leur faute, ils ont causé à la Société UDECO-DIFFUSION un préjudice certain et direct en lui opposant cette résistance abusive et injustifiée ; qu'en application de l'article 559 du Nouveau Code de Procédure Civile, la Cour condamne donc les époux X... à payer à la Société UDECO-DIFFUSION 6.000 Francs de dommages et intérêts, de ce chef ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

. DEBOUTE les époux Y... X... des fins de leur appel et de toutes les demandes que celui-ci comporte ;

. REFORMANT le jugement et STATUANT A NOUVEAU :

. CONDAMNE les époux Y... X... à payer à la Société UDECO-DIFFUSION (venant aux droits de la Société UFITH) la somme de 46.485,84 Francs (QUARANTE SIX MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT CINQ FRANCS QUATRE VINGT QUATRE CENTIMES), avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 24 octobre 1986 ;

. LES CONDAMNE, de plus, à payer à cette société la somme de 6.000 Francs (SIX MILLE FRANCS) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et 6.000 Francs (SIX MILLE FRANCS) de dommages-intérêts en application de l'article 559 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE les époux X... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre eux par la SCP d'avoués, LEFEVRE ET TARDY conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Et ont signé le présent arrêt :

Le Greffier,

Le Président,

Marie Hélène EDET

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1996-8542
Date de la décision : 15/01/1999

Analyses

INJONCTION DE PAYER - Opposition - Opposition à une ordonnance revêtue de la formule exécutoire - Délai - Point de départ - /

Selon les dispositions de l'article 1416, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, lorsque la signification d'une ordonnance d'injonction de payer n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. Dès lors que la signification d'une telle ordonnance a été délivrée en mairie, c'est à la partie qui se prévaut des dispositions précitées de rapporter la preuve de la réalité et de la régularité des mesures d'exécution diligentées. A défaut de cette preuve, le délai n'a pas couru et l'opposition est recevable


Références :

nouveau Code de procédure civile, article 1416, alinéa 2

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-01-15;1996.8542 ?
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