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14/01/1999 | FRANCE | N°JURITEXT000006934670

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14 janvier 1999, JURITEXT000006934670


RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Dans le cadre de l'instance introduite par la société LES LAVANDIERES et le Groupement d'Intérêt Economique ELIS à l'encontre de la société PERRIER EQUIPMENT en responsabilité contractuelle, et de la société LYONNAISE DE BANQUE prise en sa qualité de caution de la précédente, le tribunal de commerce de NANTERRE, statuant sur l'exception d'incompétence soulevée par la société LYONNAISE DE BANQUE au profit du tribunal de grande instance de MONTBRISON, juridiction dans laquelle se trouve le siège social de la société PERRIER EQUIPMEN

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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Dans le cadre de l'instance introduite par la société LES LAVANDIERES et le Groupement d'Intérêt Economique ELIS à l'encontre de la société PERRIER EQUIPMENT en responsabilité contractuelle, et de la société LYONNAISE DE BANQUE prise en sa qualité de caution de la précédente, le tribunal de commerce de NANTERRE, statuant sur l'exception d'incompétence soulevée par la société LYONNAISE DE BANQUE au profit du tribunal de grande instance de MONTBRISON, juridiction dans laquelle se trouve le siège social de la société PERRIER EQUIPMENT, défenderesse, et désignée par une clause attributive de compétence contenue dans les conditions générales de cette dernière société, a, par jugement rendu le 13 mars 1998, retenu sa compétence et a enjoint aux parties de conclure au fond en considérant que la commande passée par le GIE ELIS, à laquelle font référence les actes de cautionnement souscrits par la société LYONNAISE DE BANQUE, comporte une clause attributive de juridiction au profit de la juridiction consulaire de NANTERRE, et que la caution est soumise à la loi applicable à l'obligation principale.

Par courrier, en date du 27 mars 1998, adressé au greffe de la juridiction, la société LYONNAISE DE BANQUE a formé un contredit et fait valoir qu'elle n'a pas signé avec le GIE ELIS une convention emportant une attribution de compétence. Elle indique avoir souscrit

un engagement de caution, qui est un engagement unilatéral et qui n'a pas de lien de connexité avec le contrat principal. Elle rappelle que la société PERRIER EQUIPMENT bénéficie d'une clause d'attribution de compétence qui s'annule avec celle qui a été visée dans le contrat entre cette société et le GIE ELIS. Elle fait aussi valoir que le lieu de livraison du matériel se trouve dans la Nièvre, et que le siège de la société PERRIER EQUIPMENT et celui de son établissement sont situés dans la Loire. Elle en déduit que la juridiction compétente est le tribunal de grande instance de MONTBRISON, mais elle demande aussi qu'il soit fait application des dispositions de l'article 89 du NCPC.

Par conclusions transmises le 5 novembre 1998, la société LYONNAISE DE BANQUE souligne qu'au regard des dispositions de l'article 43 du NCPC, le tribunal de grande instance de MONTBRISON est compétent, compte tenu du lieu de son siège social et de celui de la société PERRIER EQUIPMENT. Elle ajoute qu'aucune des exceptions prévues par l'article 46 du NCPC ne peut s'appliquer, et qu'une clause d'attribution de juridiction ne peut entraîner la compétence du tribunal de commerce de NANTERRE, puisqu'il y a deux demanderesses ayant des sièges sociaux situés dans des ressorts différents et que les clauses attributives de juridiction de la société PERRIER EQUIPMENT et du GIE ELIS s'annulent. Elle fait observer qu'elle a été assignée par l'assignation principale et non par le biais d'une mise en cause. Elle répète que son engagement est un contrat unilatéral qui ne concerne pas toutes les parties et qui a son autonomie. Elle demande à la cour de :

- réformer la décision du tribunal de commerce de NANTERRE,

- dire et juger que la compétence ratione loci est celle du tribunal de grande instance de MONTBRISON statuant en matière commerciale ;

- condamner les sociétés des LAVANDIERES et ELIS au paiement de la somme de 8.000 F en vertu de l'article 700 du N.C.P.C.,

- les condamner en tous les dépens.

Par conclusions en réponse adressée le 19 novembre 1998, la société LES LAVANDIERES et le Groupement d'Intérêt Economique ELIS font observer que le contrat principal intervenu avec la société PERRIER EQUIPMENT contient une clause attributive de compétence en faveur du

tribunal de commerce de NANTERRE, qui ne peut être affectée par la clause qui figurerait dans les documents commerciaux de la société PERRIER EQUIPMENT. Elles font valoir qu'il est normal que la demande d'exécution du contrat de caution, qui vise expressément le contrat principal, soit portée devant la même juridiction. Elles demandent à la cour de faire application de l'article 89 du NCPC. En définitive, elles demandent à la cour de :

- dire et juger que la société LYONNAISE DE BANQUE est mal fondée en son contredit et l'en débouter,

- par voie de conséquence, confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de NANTERRE en date du 13 mars 1998, en ce qu'il a retenu sa compétence, tant vis à vis de la société PERRIER EQUIPMENT que de la société LYONNAISE DE BANQUE ;

Et à la suite, faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 89 du N.C.P.C. et donc évoquer le fond après avoir enjoint aux parties de constituer avoué et de conclure au fond dans le délai que la Cour déterminera ;

A titre subsidiaire et pour le cas où la Cour croirait devoir infirmer le jugement entrepris et se déclarer incompétente sur la demande en tant que celle-ci est dirigée contre la société LYONNAISE DE BANQUE ;

- se déclarer compétente en ce qui concerne la demande dirigée contre la société PERRIER EQUIPMENT,

et étant ainsi juridiction d'appel par rapport au tribunal de commerce de Nanterre, quant à cette demande,

- utiliser la faculté qui lui est donnée par l'article 89 du N.C.P.C.,

- évoquer le fond après avoir enjoint aux parties concernées de constituer avoué et de conclure au fond,

- condamner la société LYONNAISE DE BANQUE en tous les dépens du contredit,

- la condamner à verser à chacune des deux défenderesses au contredit, la somme de 7.500 F TVA en sus, au titre de l'article 700 du N.C.P.C.

Par conclusions déposées à l'audience, la société PERRIER EQUIPMENT s'en remet à la décision de la cour.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 24 novembre 1998.

SUR CE, LA COUR

Considérant que la clause attributive de juridiction, selon laquelle "en cas de litige, le tribunal de commerce de NANTERRE sera seul

compétent", est insérée dans le bon de commande n° BV/JD 94/247, afférent à une installation d'épuration d'effluents industriels de lavage de chiffons d'essuyage, adressé, le 16 novembre 1994, par le GIE ELIS à la société MATERIEL PERRIER, aux droits de laquelle se trouve actuellement la société PERRIER EQUIPMENT ;

Que la société LYONNAISE DE BANQUE a souscrit, les 23 novembre 1994 et 21 juin 1995, trois actes de "caution en garantie du remboursement d'avances" par lesquels elle s'est portée "caution personnelle et solidaire de la société MATERIEL PERRIER envers la société ELIS, à concurrence de diverses sommes, pour garantir le remboursement des avances de même montant accordées par la société ELIS à la société MATERIEL PERRIER en sa qualité de titulaire de la commande n° BV/JD 94/247 passée en date du 16 novembre 1994 ayant pour objet : une installation d'épuration d'effluents industriels de lavage de chiffons d'essuyage" ;

Que, quoique ces actes de cautionnement fassent une référence expresse à la commande dont ils constituent une garantie de remboursement des paiements correspondants, la société LYONNAISE DE BANQUE, qui est étrangère à la convention ainsi conclue entre le GIE ELIS et la société MATERIEL PERRIER, ne saurait se voir opposer la clause attributive de juridiction qu'elle contient et dont il n'est aucunement démontré qu'elle l'a acceptée ; que cette acceptation, en

l'absence de toute stipulation en ce sens, ne peut se déduire de la simple référence générale, ci-dessus évoquée ;

Qu'indépendamment de toute nécessité d'une manifestation d'intention, retenue à tort par le tribunal, le contrat de cautionnement demeure un contrat autonome qui obéit à ses règles propres pour tout ce qui est étranger à sa fonction de sûreté ; qu'il en est notamment ainsi en ce qui concerne les règles de compétence gouvernant les litiges qu'il peut engendrer ;

Que le caractère accessoire du cautionnement à l'égard du contrat principal ne crée pas pour autant un lien de connexité entre les instances auxquelles l'un et l'autre peuvent donner lieu, le fondement juridique, les parties et la question à juger n'étant évidemment pas les mêmes et la dépendance entre ces instances n'étant pas suffisamment étroite, de sorte qu'un tel lien, au demeurant non établi, l'urgence, non véritablement démontrée, et le souci d'une bonne administration de la justice ne peuvent être allégués pour déroger aux règles du droit commun de la compétence territoriale et justifier une extension de compétence, en l'occurence au profit du tribunal de commerce de NANTERRE ;

Considérant qu'il ressort des actes de cautionnement qu'ils ont été conclus par la société LYONNAISE DE BANQUE, en sa succursale de SAINT-ETIENNE ; que, eu égard à la nature commerciale de ces actes conclus entre des sociétés commerciales, le tribunal de commerce de cette ville se trouve compétent pour connaître de l'action introduite, sur leur fondement, par la société LES LAVANDIERES et le Groupement d'Intérêt Economique ELIS à l'encontre de la société LYONNAISE DE BANQUE ;

Qu'il convient, en conséquence, de faire droit au contredit, d'infirmer le jugement du tribunal de commerce de NANTERRE dans la limite de ce contredit, et de renvoyer la société LES LAVANDIERES et le Groupement d'Intérêt Economique ELIS à porter leur action dirigée contre la société LYONNAISE DE BANQUE devant le tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE ;

Qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 89 du NCPC, étant relevé que le contredit ne concernait que les rapports entre la société LES LAVANDIERES et le Groupement d'Intérêt Economique ELIS, d'une part, et la société LYONNAISE DE BANQUE, d'autre part, à l'exclusion de la société PERRIER EQUIPMENT et des sociétés C ET G DEPURAZIONE INDUSTRIALE et ECOTECNO, parties au litige devant le tribunal de commerce de NANTERRE ;

Considérant que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du NCPC ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

- déclare recevable le contredit formé par la société LYONNAISE DE BANQUE à l'encontre du jugement rendu le 13 mars 1998 par le tribunal de commerce de NANTERRE,

- le dit bien fondé,

- infirme le jugement entrepris en ce qu'il s'est dit compétent pour connaître de l'action introduite par la société LES LAVANDIERES et le Groupement d'Intérêt Economique ELIS à l'encontre de la société LYONNAISE DE BANQUE sur le fondement des actes de cautionnement souscrits par cette dernière,

- dit que le tribunal de commerce de SAINT-ETIENNE est compétent pour en connaître,

- renvoie les parties à cette action devant cette dernière juridiction,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 89 du NCPC,

- renvoie l'affaire, en ce qui concerne les autres aspects du litige,

devant le tribunal de commerce de NANTERRE,

- condamne la société LES LAVANDIERES et le Groupement d'Intérêt Economique ELIS aux dépens du contredit,

- déboute les parties de leurs autres conclusions contraires ou plus amples.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET :

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

M. LE X...

J-L GALLET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006934670
Date de la décision : 14/01/1999

Analyses

COMPETENCE


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-01-14;juritext000006934670 ?
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