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14/01/1999 | FRANCE | N°1998-4449

France | France, Cour d'appel de Versailles, 14 janvier 1999, 1998-4449


RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par une délibération, en date du 20 septembre 1997, le Conseil d'administration de la Caisse de garantie des Administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, appelé à se prononcer sur le sinistre découlant de la non-représentation de fonds détenus par la SCP SAUVAN-GOULLETQUER pour le compte de tiers à hauteur de 216 millions de francs, a décidé d'appeler une cotisation complémentaire de 160 millions de francs à répartir entre ses membres. Une réunion du même conseil, qui s'est tenue le 2 oc

tobre 1997, a déterminé la population professionnelle concernée par c...

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par une délibération, en date du 20 septembre 1997, le Conseil d'administration de la Caisse de garantie des Administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, appelé à se prononcer sur le sinistre découlant de la non-représentation de fonds détenus par la SCP SAUVAN-GOULLETQUER pour le compte de tiers à hauteur de 216 millions de francs, a décidé d'appeler une cotisation complémentaire de 160 millions de francs à répartir entre ses membres. Une réunion du même conseil, qui s'est tenue le 2 octobre 1997, a déterminé la population professionnelle concernée par cette cotisation complémentaire, en décidant que seront concernés "tous les membres adhérents à la Caisse de Garantie, à savoir tous les Administrateurs judiciaires inscrits sur la liste nationale et les Mandataires à la liquidation des entreprises inscrits, à la date de déclaration du sinistre, soit le 24 avril 1997", ainsi que "les professionnels retirés des listes mais régulièrement encore en exercice pour la terminaison de leurs missions à la même date et cotisants en tant que tels, selon les mêmes modalités que les Administrateurs judiciaires et Mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises inscrits". A cette occasion, il a été également décidé que la cotisation complémentaire serait calculée comme suit :"50.000,00 frs par professionnel, et 6 % du chiffre d'affaires annuel moyen réalisé au cours des exercices 1994, 1995 et 1996".

Par un courrier en date du 24 octobre 1997, le président de la Caisse de garantie a notifié à M. Jacques X... , mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises à CHARTRES, le montant de la cotisation le concernant, à savoir une partie fixe de 50.000,00 frs et une partie proportionnelle de 174.531,00 frs, soit au total la somme de 224.531,00 frs, à régler sous huit jours.

Après un rappel, M. X... a, le 13 novembre 1997, transmis à la Caisse de garantie un acompte de 50.000,00 frs, en indiquant cesser toute activité et prendre sa retraite le 1er janvier 1998 et en demandant une quittance subrogative du montant de son versement.

Par courrier en date du 4 décembre 1997, le président de la Caisse de garantie a fait retour de son chèque à M. X... , en précisant que son réglement conditionnel avait été estimé non acceptable par le Conseil d'administration et en l'informant qu'à défaut de paiement dans les huit jours, le dossier serait transmis au commissaire du Gouvernement.

Par courrier recommandé en date du 20 février 1998, le commissaire du Gouvernement près la Commission régionale d'inscription et de discipline des Mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises, a cité M. X... à comparaître devant cette instance, en visant les dispositions de l'article 75 alinéa 3 du décret du 27 décembre 1985 selon lequel "le non-paiement des cotisations constitue une faute disciplinaire".

Au terme de sa réunion du 3 avril 1998, selon un procès-verbal de même date, la Commission régionale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises a, le 14 mai 1998, prononcé à l'encontre de Maître Jacques X... la sanction disciplinaire du blâme. La Commission a retenu à l'encontre de ce mandataire judiciaire un manquement à son devoir de solidarité et de confraternité.

Par courrier en date du 5 juin 1998, Maître Jacques X... a relevé appel de cette décision.

Le même jour, le commissaire du Gouvernement près la Commission régionale de discipline des mandataires judiciaires a également relevé appel.

Par conclusions en date du 30 septembre 1998, il relève que la Commission régionale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises a répondu de manière complète et pertinente à l'argumentation développée par Maître X... et a retenu, à juste titre, qu'il avait manqué à son devoir de solidarité et de confraternité, ce comportement étant constitutif d'une faute disciplinaire, indépendamment du texte qui prévoit la possibilité de sanctionner disciplinairement le non paiement des cotisations. Il souligne que son recours a été formé sur instructions écrites de la Chancellerie, lesquelles, en estimant que la décision entreprise ne constitue pas une sanction appropriée eu égard à la gravité du manquement commis, précisent que le but recherché est d'éviter la disparité des sanctions, dans la mesure où plusieurs professionnels sont actuellement poursuivis devant des instances disciplinaires différentes pour des faits identiques. Toutefois, il considère devoir s'en rapporter à l'appréciation de la cour, dans la mesure où le blâme était conforme à sa demande orale devant la Commission.

Par conclusions déposées à l'audience, Monsieur Jacques X... , soulignant que les dispositions de l'article 75 alinéa 3 du décret du 27 décembre 1985 selon lequel "le non-paiement des cotisations constitue une faute disciplinaire" doivent s'interpréter restrictivement, fait valoir que les poursuites disciplinaires exercées contre lui sont dépourvues de base légale dans la mesure où

l'article 34 alinéa 3 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise, et l'article 75 du décret d'application du 27 décembre 1985, prévoient l'appel d'une cotisation annuelle, et où aucun texte ne permet une procédure exceptionnelle d'appel de cotisation contrairement à d'autres professions, d'où il résulte que le conseil d'administration est allé au-delà des pouvoirs qui lui sont attribués par les textes. Il ajoute que la délibération du conseil d'administration de la caisse de garantie a prévu que les appels de fonds seront effectués par tranche, au fur et à mesure des besoins, en sorte qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pas respecté une date précise pour le paiement de la cotisation complémentaire, et relève que le président de la dite caisse a exigé le paiement de la totalité du montant de la cotisation complémentaire sans justifier des besoins de la caisse de garantie, le montant des sommes dues au titre du sinistre garanti n'étant pas connu et la possibilité d'actionner la caisse sur le fondement de l'article 2021 du code civil n'étant pas démontrée. Il soutient également que la caisse de garantie, qui ne peut investir ses organes de pouvoirs qui ne lui sont pas attribués, ne pouvait décider, le 24 avril 1997, la solidarité entre les adhérents, laquelle ne se présume pas. Exposant qu'il ne peut y avoir de sanction disciplinaire, comme de sanction pénale, si la cause initiale est elle-même illégale, il critique la décision de la Commission régionale de discipline pour n'avoir pas répondu à ce moyen, pour n'avoir pas statué sur la légitimité du non-paiement de la cotisation, et pour avoir détourné le problème en sanctionnant son comportement et non la faute consistant à ne pas payer la cotisation complémentaire. Sur ce point, il indique que les professions d'administrateur judiciaire et de mandataire liquidateur ne sont pas

soumise à un Ordre, et que seule une formation ordinale peut statuer sur le respect, par l'un des membres de la profession, des obligations morales entre confrères, alors qu'une chambre de discipline ne peut statuer que sur des éléments objectifs de non respect de la discipline ou des obligations professionnelles. Il soutient encore que la Commission régionale de discipline n'a pas pris en considération sa bonne foi, illustrée par son paiement partiel, effectué à titre d'acompte, à un moment où l'appel de fonds ne précisait pas si le règlement devait se faire en totalité et immédiatement. Il demande à la cour de :

- infirmer purement et simplement la décision rendue par la commission régionale d'inscription et de discipline des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises le 14 mai 1998 ;

- dire et juger que les poursuites disciplinaires engagées à l'encontre de Mr Jacques X... sont dépourvues de base légale,

- en conséquence, relaxer Mr Jacques X... des fins des poursuites sans peine ni dépens.

L'affaire a été évoquée à l'audience du 25 novembre 1998.

SUR CE, LA COUR

Considérant que l'article 34 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985, relative aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise, dispose :

"Une caisse de garantie dotée de la personnalité civile et gérée par les cotisants est spécialement affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs reçus ou gérés par chaque administrateur judiciaire inscrit sur la liste nationale et par chaque mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises. Un magistrat du parquet est désigné pour exercer les fonctions de commissaire du gouvernement auprès de la caisse de garantie. L'adhésion à cette caisse est obligatoire pour chaque administrateur judiciaire inscrit sur la liste nationale et pour chaque mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.

Les ressources de la caisse sont constituées par le produit d'une cotisation spéciale annuelle payée par chaque administrateur judiciaire inscrit sur cette liste et par chaque mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.

La garantie de la caisse joue sans que puisse être opposé aux créanciers le bénéfice de discussion prévu à l'article 2021 du Code civil et sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la non-représentation des fonds par l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises.

La caisse est tenue de s'assurer contre les risques résultant pour elle de l'application de la présente loi."

Que l'article 74 du décret d'application n° 85-1389 du 27 décembre 1985, prévoit :

"le conseil d'administration fixe les dépenses de gestion de la caisse de garantie et gère son actif.

Il établit le 1er février de chaque année le bilan de la caisse pour les opérations de l'année précédente; ce bilan est approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du commissaire du Gouvernement.

Le montant des cotisations des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises inscrits est fixé chaque année par le conseil d'administration de la caisse de garantie.

En cas de désaccord du commissaire du Gouvernement sur le montant des cotisations, celui-ci est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, et du garde des sceaux, ministre de la justice.

Le non-paiement des cotisations constitue une faute disciplinaire."

Que l'article 77 du même décret édicte que "les contrats d'assurance souscrits en application de l'article 34 de la loi no 85-99 du 25 janvier 1985 doivent comporter une clause laissant à la charge de la caisse de garantie l'indemnisation des victimes dans la proportion minimale d'un cinquième des préjudices causés" ;

Que ces dispositions instaurent une garantie financière professionnelle collective couverte à la fois par l'assurance souscrite par la caisse et, dans la proportion minimale d'un cinquième du montant des préjudices indemnisés, par les fonds propres de ladite caisse ; que ces fonds proviennent exclusivement des cotisations qui sont mises à la charge des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises par le conseil d'administration en considération des dépenses de gestion et eu égard au bilan de la caisse ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. Jacques X... , l'annualité de la cotisation, prévue par ces textes, pour couvrir les dépenses habituelles de la caisse, n'interdit pas au conseil d'administration d'appeler une cotisation complémentaire pour faire face à des dépenses imprévues liées à l'obligation légale de remboursement de fonds non représentés par l'un des membres de la profession, dans le cadre de la garantie professionnelle instituée ; que cette interprétation, seule compatible avec la mission impartie à la caisse par l'article 34 de la loi, correspond à l'intention des pouvoirs publics, manifestée particulièrement par l'article 77 du décret, ci-dessus rappelé, de responsabiliser les professions concernées, compte tenu notamment de leur statut d'auxiliaires de justice et de gestionnaires des fonds d'autrui ;

Qu'ainsi, en décidant, au terme de sa délibération du 20 septembre 1997, d'appeler une cotisation complémentaire de 160 millions de francs, pour faire face à la défaillance de la SCP SAUVAN-GOULLETQUER, le conseil d'administration de la caisse de garantie n'a pas excédé les pouvoirs qui lui sont reconnus par les textes, ci-dessus évoqués ;

Que la notification faite le 24 octobre 1997 à Monsieur Jacques X... d'avoir à s'acquitter, sous huit jours, de la somme de 224.531,00 frs, comprenant une partie fixe de 50.000,00 frs et une partie proportionnelle à son chiffre d'affaires moyen des trois dernières années de 174.531,00 frs, constitue l'application particulière de la décision du 20 septembre, selon les modalités définies par le conseil d'administration de la caisse lors de sa réunion du 2 octobre 1997 ;

Qu'il est constant et non contesté que M. Jacques X... a, le 13 novembre 1997, après l'expiration du délai imparti, effectué un réglement partiel de 50.000,00 frs, en demandant que lui soit adressée une quittance subrogative de même montant ; que, si son courrier précise qu'il s'agit d'un acompte, il ne comporte cependant aucune indication quant au paiement du solde, de sorte que, comme l'a

d'ailleurs interprété la caisse, il apparaît subordonner le réglement complet, dont la date n'est, au demeurant, pas envisagée, à la délivrance de la quittance ; que le paiement intégral n'est pas intervenu ;

Qu'ainsi, en ne s'acquittant pas de l'intégralité de la cotisation complémentaire mise à sa charge, M. Jacques X... a méconnu l'obligation qui pesait sur lui ; qu'à cet égard, il ne peut invoquer utilement son ignorance d'une date précise de réglement et le fait que la délibération du conseil d'administration du 20 septembre 1997 avait prévu que les appels de fonds seront effectués par tranches, au fur et à mesure des besoins, alors qu'il lui a été réclamé un paiement intégral et sous huit jours ; qu'en effet, outre que cette première délibération invitait déjà les professionnels "à prendre les dispositions nécessaires pour être en mesure de répondre aux appels de fonds dans la huitaine de leur réception", celle du 2 octobre suivant, qui pouvait parfaitement apporter des modifications ou précisions à la précédente, a défini le mode de mise en recouvrement de la cotisation complémentaire en chargeant le président du conseil d'administration d'en indiquer le montant à chaque professionnel et en prévoyant le réglement de l'appel de fonds dans la huitaine ; que la notification faite à M. X... l'invitait à "prendre les dispositions nécessaires d'urgence, de telle façon que les fonds parviennent à la Caisse de garantie sous huit jours", si bien qu'il était informé clairement de la date à laquelle le paiement devait intervenir ; qu'au demeurant, la brièveté de ce délai était dictée par la disposition légale, nécessairement connue de M. X... , selon

laquelle "la garantie de la caisse joue sans que puisse être opposé aux créanciers le bénéfice de discussion prévu à l'article 2021 du Code civil et sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la non-représentation des fonds .....", étant ajouté que, dès le 20 septembre, le montant des fonds non représentés par la SCP SAUVAN-GOULLETQUER, évalué approximativement à 200 millions dans la lettre du 24 avril 1997 des administrateurs provisoires, se trouvait précisément confirmé à hauteur de 216 millions, ainsi que cela ressort du procès-verbal de la délibération du conseil d'administration du 20 septembre 1997 ; que, ce faisant, le conseil d'administration de la caisse, puis, en exécution des décisions de celui-ci, son président n'ont fait que mettre en oeuvre, à l'égard de M. X... comme à l'égard des autres membres des professions concernées, le mécanisme légal de garantie financière, sans instaurer la solidarité prévue par les articles 1200 et suivants du code civil; Qu'en ne respectant pas l'obligation de paiement intégral de la cotisation complémentaire qui lui a été réclamée, M. X... a commis une faute disciplinaire, comme le prévoit le dernier alinéa de l'article 74 du décret du 27 décembre 1985, qui ne comporte aucune distinction selon la nature des cotisations impayées ; qu'il importe peu qu'il ait versé une somme de 50.000,00 frs, qualifiée par lui d'acompte, dès lors qu'en effectuant tardivement ce versement partiel, contrairement à l'injonction qui lui était faite d'un paiement intégral sous huitaine avec toutes les indications souhaitables pour obtenir les facilités de prêt consenties par la

Caisse des Dépôts et Consignations, il n'a manifesté aucune intention de s'acquitter du solde et ne justifie toujours pas d'un paiement ultérieur ;

Que, dans ces conditions, pour les motifs sus-énoncés, et compte tenu des circonstances de la commission de cette faute disciplinaire tenant à la situation personnelle de M. X... qui n'a pas fait l'objet de reproches dans l'exercice de son activité professionnelle et qui a cessé ses fonctions à compter du 1er janvier 1998, il convient de confirmer la sanction prononcée le 14 mai 1998 par la Commission régionale de discipline des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises de la cour d'appel de VERSAILLES ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

- ordonne la jonction des procédures ouvertes sous les n°4524/98 et 4449/98,

- déclare recevables l'appel formé par M. Jacques X... , et celui formé par M. SCHONN , substitut général près la cour d'appel de VERSAILLES, es-qualités de commissaire du Gouvernement près la Commission régionale de discipline des mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises de la cour d'appel de VERSAILLES, à l'encontre de la décision rendue le 14 mai 1998 par cette Commission, - confirme ladite décision en ce qu'elle a prononcé la sanction disciplinaire du blâme à l'encontre de M. Jacques X... ,

- condamne M. Jacques X... aux entiers dépens.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET :

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

M. LE GRAND

J-L GALLET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1998-4449
Date de la décision : 14/01/1999

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Caisse de garantie - Adhésion obligatoire - Cotisation - Cotisation complémentaire - Non paiement - Sanction disciplinaire - /

Méconnaît l'obligation que fait peser sur lui, l'article 74 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 et commet une faute disciplinaire sanctionnable, le mandataire judiciaire qui, consécutivement à l'appel d'une cotisation complémentaire liée à un sinistre, n'acquitte pas dans le bref délai imparti par la caisse de garantie des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires à la liquidation, l'intégralité de la somme demandée, la loi excluant la possibilité pour celui-ci de se prévaloir du bénéfice de discussion prévu à l'article 2021 du code civil, peu importe qu'un versement partiel tardif ait été effectué en l'absence d'intention de verser le solde et de justifier d'un paiement ultérieur


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-01-14;1998.4449 ?
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