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13/01/1999 | FRANCE | N°1997-24062

France | France, Cour d'appel de Versailles, 13 janvier 1999, 1997-24062


Monsieur X..., né le 20 juillet 1949 et qui n'avait pas son doctorat en médecine l'habilitant à disposer d'un poste fixe de médecin hospitalier, a été engagé le 31 mai 1990 par le HERTFORD BRITISH HOSPITAL" de LEVALLOIS PERRET en qualité de "faisant fonction de gynécologue-obstétricien avec l'autorisation et sous la responsabilité du chef de service" par contrat à durée déterminée de 1 an.

Il était précisé dans ce contrat qu'il était employé "en qualité de médecin-adjoint en Gynécologie-Obstétrique à compter du 1er juin 1990 et sous réserve de justification de

s diplômes requis pour l'exercice de sa spécialité (Doctorat en médecine et aut...

Monsieur X..., né le 20 juillet 1949 et qui n'avait pas son doctorat en médecine l'habilitant à disposer d'un poste fixe de médecin hospitalier, a été engagé le 31 mai 1990 par le HERTFORD BRITISH HOSPITAL" de LEVALLOIS PERRET en qualité de "faisant fonction de gynécologue-obstétricien avec l'autorisation et sous la responsabilité du chef de service" par contrat à durée déterminée de 1 an.

Il était précisé dans ce contrat qu'il était employé "en qualité de médecin-adjoint en Gynécologie-Obstétrique à compter du 1er juin 1990 et sous réserve de justification des diplômes requis pour l'exercice de sa spécialité (Doctorat en médecine et autorisation de Mme le Dr Y... Z...)" et que son contrat serait "renouvelable une fois dans l'attente de l'obtention d'une compétence reconnue en gynécologie-obstétrique par le Conseil de l'ordre des médecins".

Il était précisé qu'en cas d'obtention de ladite compétence par Monsieur X... pendant la période du contrat à durée déterminée, un contrat à durée indéterminée serait établi par la suite.

Il était prévu dans ce contrat que la rémunération de Monsieur X... pendant son contrat à durée déterminée serait fixée par référence au coefficient 349 de la convention collective du 31 octobre 1951.

Par avenant signé le 31 mai 1991, ledit contrat a été renouvelé pour 1 an aux mêmes conditions que le précédent.

Le 1er juillet 1992, Monsieur X... "exerçant en qualité et faisant fonction de gynécologue-obstétricien avec l'autorisation et sous la responsabilité du chef de service" a été engagé pour 1 an par ledit HERTFORD BRITISH HOSPITAL en qualité de "médecin-adjoint en Gynécologie-Obstétrique" à compter du 1er juillet 1992..

Il était précisé que le contrat était conclu compte tenu de la nécessité de pourvoir un poste vacant "dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté sous contrat de travail à

durée indéterminée".

Le coefficient de Monsieur X... a été fixé à 349.

Par lettre du 10 octobre 1992, à la suite d'un contrôle des qualifications diligenté par le Ministère de la santé, ledit Ministère a mis en demeure le Centre HOSPITALIER FRANCO BRITANNIQUE "HERTFORD BRITISH HOSPITAL" de mettre fin au plus tôt aux fonctions de Monsieur X..., ce dernier ne remplissant pas les conditions légales requises pour exercer la fonction de médecin.

Par lettre du 20 octobre 1992, le HERTFORD BRITISH HOSPITAL, après avoir fait observer à Monsieur X... que lors de la signature de ses contrats des 31 mai 1991 et 1 er juillet 1992 il avait été expressément convenu qu'il exercerait ses fonctions sous la responsabilité technique de son chef de service dans l'attente de sa qualification "de spécialiste en gynécologie" et qu'il était apparu, lors d'un contrôle des dossiers du personnel médical, qu'il n'avait "même pas le titre de Docteur en médecine", a notifié à celui-ci la cessation de son contrat de travail.

Par lettre du 30 octobre 1992, le CENTRE HOSPITALIER FRANCO BRITANNIQUE HERTFORD BRITISH HOSPITAL a proposé à Monsieur X... un nouveau contrat à durée déterminée à compter du 1er novembre jusqu'au 31 décembre 1992 en qualité de "faisant fonction d'interne."

Le 1er novembre 1992 un contrat à durée déterminée a été signé entre le Centre HOSPITALIER FRANCO BRITANNIQUE HERTFORD BRITISH HOSPITAL et Monsieur X... pour la période du 1er novembre 1992 au 31 décembre 1992 afin de pourvoir un poste vacant dans l'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté sous contrat à durée indéterminée. Il était précisé que Monsieur X... aurait la qualification de "faisant fonction d'interne" et qu'il percevrait la rémunération afférente à ce grade telle que fixée par la convention collective correspondant au coefficient 135

Le 2 janvier 1993, ledit contrat a été prolongé jusqu'au 28 février 1993.

Du mois de novembre 1992 au 28 février 1993, le coefficient de Monsieur X... a été de 135.

Le 5 avril 1993, Monsieur X... a soutenu sa thèse lui donnant le titre de Docteur en médecine.

Le 1er avril 1993, les parties ont signé un contrat à durée indéterminée aux termes duquel Monsieur X... était engagé en qualité de "médecin adjoint non spécialisé exerçant à temps partiel auprès du service de gynécologie obstétrique."

Il était précisé que sa rémunération était fixée par référence au coefficient 314 3éme échelon de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 et que le coefficient 334,7 serait appliqué à compter du 1er juin 1993.

Le 16 avril 1997, Monsieur X... a saisi le Conseil des Prud'hommes de NANTERRE pour voir requalifier le contrat du 31 mai 1990 en contrat à durée indéterminée, voir dire que, pour l'avenir, il bénéficiera de la rémunération applicable aux médecins adjoints spécialisés groupe A, voir dire que sera appliquée la variation trisannuelle correspondant à son statut et à son ancienneté de 10 années soit 396,7, 4éme échelon, voir condamner son employeur à lui verser une somme de 55 000 F net à titre de dommages-intérêts, voir ordonner un sursis à statuer sur les conséquences financières de la requalification dans l'attente de l'issue de l'instance principale à venir, voir ordonner une expertise pour montrer qu'il a bien travaillé de façon constante, voir en outre condamner son employeur à lui payer une somme de 20 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le HERTFORD BRITISH HOSPITAL s'est opposé à ses demandes et a

sollicité le paiement d'une somme de 40 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement rendu le 28 mai 1997, le Conseil des Prud'hommes a débouté les parties de leurs demandes et a condamné Monsieur X... aux dépens.

Pour rejeter la demande de requalification et les demandes subséquentes, le Conseil des prud'hommes a retenu que: - les contrats à durée du 31 mai 1990 et 1er juillet 1992 étaient bien fondés par un motif de recours conforme à l'article L 122-1 du code du travail, - il n'y avait pas continuité entre les 3 contrats à durée déterminée des 31 mai 1990, 1er juillet 1992 et 1er novembre 1992 avec le contrat à durée indéterminée du 1er avril 1993, - l'HOPITAL était libre de faire application du régime dérogatoire prévu expressément par la loi N° 91-748 du 31 juillet 1991,

Pour rejeter les demandes relatives à la rémunération de Monsieur X... pour la période de novembre 1992 à février 1993, Il a relevé que le Docteur X..., à compter du mois de novembre 1992, n'était pas autorisé par le ministère de la Santé à exercer en qualité de Médecin adjoint du fait de sa non-inscription au Conseil de l'Ordre des médecins, que l'HOPITAL, mis en demeure par ledit ministère de faire cesser le contrat conclu avec Monsieur X..., ne pouvait continuer à employer celui-ci en qualité de médecin et qu'ainsi la situation de Monsieur X... ne pouvait être réglée que par une rupture du contrat ou par la conclusion librement consentie d'un nouveau contrat avec les fonctions d'interne ne nécessitant pas l'inscription au Conseil de l'Ordre des médecins. Il a retenu que le coefficient 135 qui avait été appliqué à Monsieur X... à compter du 1er novembre 1992 était conforme à ce qui était prévu par la convention collective, Monsieur X... ne pouvant bénéficier de la grille salariale des médecins

adjoints spécialisés mais seulement de celle des internes à temps complet, n'étant toujours pas reconnu comme spécialiste puisque ne possédant pas cette qualification

Pour rejeter les demandes relatives à la rémunération pour la période postérieure au 1er avril 1993, il a retenu que la rémunération du nouveau contrat à durée indéterminée était bien conforme à celle de médecin adjoint non spécialisé. Il a retenu, en outre, que s'il était exact que les coefficients par l'effet de l'ancienneté étaient révisés tous les 3 ans par progression de 20 points à chaque échelon et que, pour Monsieur X..., le passage de 314 à 334 n'était pas intervenu à la date prévue, la régularisation de la situation de Monsieur X... avait été faite avec le salaire de mai 1997.

Monsieur X... conclut à l'infirmation du jugement.

Il demande à la Cour, vu l'article L 122-3-13 du code du travail, vu, d'une part, les articles L 122-3-10 et L 122-3-11 du code du travail, de constater que les contrats des 1er juillet 1992 et 1er avril 1993 se situaient dans la continuité de celui du 31 mai 1990 et que dés lors la relation de travail s'est poursuivie après le terme du contrat du 31 mai 1990 de dire en conséquence que son contrat du 31 mai 1990 doit être requalifié en contrat à durée indéterminée; vu, d'autre part, les articles L 122-1 et suivants du code du travail, de constater que le recours à un contrat à durée déterminée en l'espèce n'entrait pas dans le cadre des cas limitatifs prévus par ces textes et que la longueur du contrat du 31 mai 1990, renouvellement inclus, excédait la durée prévue à l'article L 122-1-2.

Il lui demande, par ailleurs, vu l'article 1.5.4.3 de la convention collective et l'article L 121-6 du code du travail, de dire qu'à compter du mois de novembre 1992 et pour l'avenir, il bénéficiera de la rémunération applicable aux médecins adjoints spécialisés groupe A

et que lui sera appliquée la variation trisannuelle du coefficient correspondant à son statut et à son ancienneté de 10 ans, soit actuellement 420,7(5éme échelon).

Il sollicite en outre une somme correspondant à 6 mois de salaire à titre de dommages-intérêts et une somme de 30 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'HOPITAL FRANCO BRITANNIQUE( HERTFORD BRITISH HOSPITAL) conclut à la confirmation du jugement et au débouté de Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes.

Il demande à titre subsidiaire à la Cour de cantonner les sommes susceptibles d'être allouées à Monsieur X... au titre de l'article L 122-3-13 du code du travail à un mois de salaire brut.

Il sollicite une somme de 30 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE

Sur la nature des contrats

Considérant qu'il résulte des certificats de travail produits aux débats, du registre des urgences et, pour l'année 1993, du tableau récapitulatif des saisies arrêts pratiquées sur les salaires de Monsieur X..., que ce dernier n'a pas travaillé, au moins avec l'accord du HERTFORD BRITISH HOSPITAL, au cours des mois de juin 1992 et mars 1993 et qu'ainsi il est mal fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L 122-3-10 du code du travail qui précise que si la relation contractuelle se poursuit après l'échéance du terme, le contrat de travail devient à durée indéterminée;

Considérant, par ailleurs, que les contrats de travail à durée déterminée conclus entre Monsieur X... et le HERTFORD BRITISH HOSPITAL n'avaient ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, ce qui est interdit par l'article L 122-1 du code du travail, mais, comme précisé dans lesdits contrats, de pourvoir un

tel emploi dans l'attente de l'entrée en service effective du salarié diplômé qui devait être recruté par contrat à durée indéterminée pour remplacer Monsieur X..., cas prévu par l'article L 122-1-1 du code du travail qui précise les cas où le contrat de travail peut être conclu pour une durée déterminée, ce salarié qui devait être recruté par contrat à durée indéterminée étant Monsieur X... lui même, comme le précisait le contrat du 31 mai 1990;

Considérant, toutefois, que le contrat du 31 mai 1990, renouvellement compris, avait une durée de deux ans alors que, d'une part, l'article L 122-1-2 II du code du travail précise que la durée totale du contrat de travail à durée déterminée, compte-tenu, le cas échéant, du renouvellement, ne peut excéder neuf mois en cas d'attente de l'entrée en service effective d'un salarié recruté par contrat à durée indéterminée et que, d'autre part, la loi du 31 juillet 1991 qui prévoit que, par dérogation aux dispositions des articles L 122-1, L 122-1-1 et L 122-1-2 du code du travail, les établissements de santé privés assurant l'exécution du service public hospitalier ou étant associés à son fonctionnement peuvent recruter des praticiens par contrat à durée déterminée pour une période égale au plus à quatre ans, n'est pas applicable en l'espèce où le 1er contrat à durée déterminée a été conclu le 31 mai 1990 pour une durée de 1 an, a été renouvelé le 31 mai 1991 pour 1 an et était donc en cours d'exécution lors de l'entrée en vigueur de cette loi;

Considérant, en outre, qu'après le contrat ayant pris fin le 31 mai 1992, un nouveau contrat a été conclu le 1er juillet 1992, soit après l'expiration d'une période de 1 mois, alors que l'article L 122-3-11 alinéa 1 du code du travail prévoit qu'à l'expiration du contrat conclu pour une durée déterminée, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée, ni à un contrat de travail temporaire

défini au chapitre IV du présent titre, avant l'expiration d'une période égale au tiers de la durée de ce contrat, renouvellement inclus;

Considérant que l'article L 122-3-13 du code du travail indiquant que tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 122-1 et L 122-1-1, L 122-1-2, L 122-2, L 122-3, L 122-3-1 al 1, L 122-3-10 al 1, L 122-3-11 et L 122-3-12 est réputé à durée indéterminée, c'est donc à juste titre que Monsieur X... sollicite la requalification de son contrat du 31 mai 1990 en contrat à durée indéterminée;

Considérant que l'article L 122-3-13 du code du travail prévoit que lorsqu'un Conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, s'il fait droit à la demande du salarié, il doit accorder à celui-ci, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire;

Considérant que Monsieur X... ne justifie pas d'un préjudice qui ne serait pas réparé par cette indemnité;

Considérant que l'indemnité qui lui sera allouée en application de l'article L 122-3-13 sera donc limitée à un mois de salaire brut;

Sur le coefficient et la rémunération

Considérant que le coefficient 314 appliqué au Docteur X... lors de la conclusion du contrat du 1er avril 1993 à la suite de l'obtention par lui du diplôme de Docteur en médecine correspond à celui attribué aux médecins ayant la qualification de médecin adjoint non spécialisé ayant 3 ans d'ancienneté;

Considérant que Monsieur X..., engagé par ce contrat en qualité de médecin adjoint non spécialisé, n'a pas le diplôme lui permettant de prétendre à la rémunération prévue par la convention collective pour

les médecins exerçant les fonctions de spécialistes et en possédant le titre;

Considérant que si, pour la période du 31 mai 1990 au 1er novembre 1992 pendant laquelle il était employé en qualité de médecin adjoint en gynécologie-obstétrique, il a bénéficié d'un classement au coefficient 349, coefficient attribué par la convention collective aux médecins adjoints spécialisés après une année d'ancienneté, c'est parce que, pendant cette période, le HERTFORD BRITISH HOSPITAL, ignorant qu'il n'avait même pas le diplôme de Docteur en médecine, attendait qu'il obtienne une "compétence reconnue en gynécologie obstétrique par le Conseil de l'Ordre des médecins" et avait envisagé qu'il pouvait obtenir cette compétence pendant le période du contrat à durée déterminée, cas pour lequel il avait prévu l'établissement d'un contrat à durée indéterminée;

Considérant qu'à la suite de l'intervention le 10 octobre 1992 du directeur des affaires sanitaires et sociales et du contrôle du dossier du personnel médical ayant fait apparaître que Monsieur X... n'avait pas le titre de Docteur en médecine, celui-ci a accepté, en signant le contrat du 1er novembre 1992, d'être employé en qualité de faisant fonction d'interne et de ne plus bénéficier du coefficient 349 mais du 135, renonçant ainsi à l'avantage que lui avait consenti l'HOPITAL FRANCO BRITANNIQUE en lui octroyant le coefficient 349 attribué aux spécialistes;

Considérant qu'il est mal fondé dans ces conditions à revendiquer le coefficient 349 depuis le 31 mai 1990.

Considérant, par ailleurs, que s'il résulte des pièces produites que son coefficient n'a pas été porté à 334,7 au mois de juin 1993, comme prévu dans son contrat, il ressort desdites pièces qu'au mois de mai 1997 une somme de 6 035 F lui a été versée à titre de rattrapage;

Considérant que ses demandes relatives à son coefficient et à sa

rémunération seront donc rejetées;

Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Considérant que l'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

Considérant que les parties seront donc déboutées de la demande présentée à ce titre; PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Condamne l'HOPITAL FRANCO BRITANNIQUE-HERTFORD BRITISH HOSPITAL à payer à Monsieur Alain X... une somme correspondant à un mois de salaire brut;

Confirme pour le surplus le jugement entrepris;

Déboute les parties de toute autre demande;

Fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties.

Et ont signé le présent arrêt, Madame BELLAMY, Président de Chambre, et Madame A..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-24062
Date de la décision : 13/01/1999

Analyses

PUBLICITE COMMERCIALE.

En application de l'article L 555-1 du code de la santé publique, de l'article L 121-1 du code de la consommation et des articles L 121-8 et suivants de ce code, une plaquette publiciatire adressée à des médecins qui emplient le terme de "comparez" et présente un tableau comparatif en forme de cases à "gratter", comporatant différents coûts de traitements journaliers (CJT) correspondant comme cela résulte des pièces versées aux débats effectivement à des spécialités concurrentes notamment un produit récemment mis sur le marché et caractérisé par un CJT nettement supérieur a pour objet d'inciter son destinataire à la comparaison sans que sa portée puisse être limitée comme allégué au seul souci de rappeler par le biais d'un jeu le coût de traitement journalier de produit promu

PUBLICITE COMMERCIALE.

La diffusion d'un message publicitaire affirmant qu'une spécialité traite (une affection déterminée) pour un coût minimal, lequel est indiqué et comparé à celui d'autres produits ) même visée thérapeutique identifiables par les praticiens de la santé auquel le message est adressé constitue une formulation trompeuse lorsqu'il s'avère que cette spécialité con- trairement à celui ayant le CJT le plus élévé du comparatif doit être administrée conjointement avec un autre médicament dont le coût a été de manière déloyale occulté aboutissant ainsi à une comparaison mensongère. Lorsque de surcroît la présentation du produit lui attribue un champ d'action ne co'ncidant pas avec l'autorisation de mise sur le marché ou la part de propriété que celle-ci ne lui reconnaît pas, la publicité litigieuse ne répond pas aux prescritptions légales des articles L 121-1 et L 121-8 du code de la consommation et L 551-1 et R 5047 du code de la santé publique et est constitutive d'un trouble manifestement illicite


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-01-13;1997.24062 ?
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