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08/01/1999 | FRANCE | N°1996-8184

France | France, Cour d'appel de Versailles, 08 janvier 1999, 1996-8184


FAITS ET PROCEDURE

La société SECOBAT aurait réalisé une étude préliminaire et un dossier pour le compte de la SCI ARCHIPEL en vue de l'obtention d'un permis de construire, lequel a été délivré le 24 janvier 1991 ; le 31 janvier 1991 la société SECOBAT établissait donc une facture de 21.851,70 Francs correspondant à l'obtention du permis de construire (aucune convention écrite n'a été rédigée entre les parties).

Par jugement du 1er décembre 1993, la société SECOBAT a été mise en redressement judiciaire et Maître X... désigné comme administrateur judic

iaire.

Par acte du 11 juillet 1995, Maître X... - ès qualités d'administrateur judic...

FAITS ET PROCEDURE

La société SECOBAT aurait réalisé une étude préliminaire et un dossier pour le compte de la SCI ARCHIPEL en vue de l'obtention d'un permis de construire, lequel a été délivré le 24 janvier 1991 ; le 31 janvier 1991 la société SECOBAT établissait donc une facture de 21.851,70 Francs correspondant à l'obtention du permis de construire (aucune convention écrite n'a été rédigée entre les parties).

Par jugement du 1er décembre 1993, la société SECOBAT a été mise en redressement judiciaire et Maître X... désigné comme administrateur judiciaire.

Par acte du 11 juillet 1995, Maître X... - ès qualités d'administrateur judiciaire - a fait citer la SCI ARCHIPEL pour la voir condamner à lui payer la somme de 21.880,70 Francs, ainsi que 4.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par jugement contradictoire du 10 septembre 1996 le tribunal d'instance de CHARTRES, a :

- déclaré Maître X... irrecevable en son action pour défaut de

qualité à agir,

- condamné à payer à la SCI ARCHIPEL la somme de 3.000 Francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- la condamné en tous les dépens.

Maître X..., appelant de cette décision, fait grief au jugement entrepris d'avoir déclaré qu'il n'avait pas qualité pour agir alors qu'il résulte d'un jugement du 28 février 1994 rendu par le tribunal de commerce de LYON qu'il a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan avec notamment pour charge le recouvrement du poste client, que le recouvrement des créances fait partie de la mission du commissaire à l'exécution du plan (d'autant plus que la mission du commissaire est prolongée au-delà de la durée du plan de

cession en application des dispositions de l'article D 106 du décret du 27 décembre 1985, qu'aucun jugement de clôture n'étant intervenu conformément audit article, il est toujours en fonction), que, partout, il avait qualité pour agir ; qu'en tout état de cause, et malgré l'abrogation en date du 4 janvier 1991 du permis de construire obtenu le 24 janvier 1991, en raison de problèmes d'urbanisme commercial qui ne relèvent pas de la responsabilité du maître d'oeuvre, la SCI ARCHIPEL est, selon lui, redevable de la somme de 21.881,70 Francs sur le fondement de la prestation fournie.

Par conséquent, il prie la Cour de :

- recevoir l'appel par lui interjeté, le dire recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal d'instance de CHARTRES en date du 10 septembre 1996,

Statuant à nouveau,

- constater sa qualité en tant que commissaire à l'exécution du plan de redressement de la SA SECOBAT, à agir en recouvrement de la somme de 21.881,70 Francs contre la SCI ARCHIPEL,

- condamner la SCI ARCHIPEL à lui payer la somme de 21.881,70 Francs outre intérêts légaux, frais et accessoires postérieurs du 23 mars 1995,

- ordonner la capitalisation des intérêts année par année à compter des présentes,

- condamner la SCI ARCHIPEL à lui payer la somme de 5.000 Francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- la condamner en tous les dépens distraits au profit de la SCP GAS sur son offre de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

La SCI ARCHIPEL fait valoir, quant à elle, qu'il résulte des termes mêmes du jugement par le tribunal de commerce de LYON le 28 février 1994 que Maître X... était nommé pour une durée de un an à compter du 1er février 1994, si bien que, dès le 1er février 1995, selon elle, Maître X... n'avait plus qualité pour agir, la première demande de celui-ci datant du 23 mars 1995 ; que sur le fond, il résulte clairement de la facture émise par la société SECOBAT le 31 janvier 1991 et réclamant la somme de 21.880,70 Francs est due à titre d'acompte et sous réserve de l'obtention du permis de construire, cette dernière condition ne s'étant pas réalisée l'obligation de payer n'est pas née.

En conséquence, la SCI ARCHIPEL demande à la Cour de:

- la recevoir en les présentes conclusions et l'y déclarer bien fondée,

- confirmer le jugement du tribunal d'instance de CHARTRES du 10 septembre 1996,

En conséquence,

- dire et juger Maître X... dépourvu de qualité à agir,

- subsidiairement, au fond, dire et juger qu'elle n'est pas redevable de la somme de 21.880,70 Francs,

- condamner la société SECOBAT à la somme de 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître BOMMART, Avoué, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 15 octobre 1998 et l'affaire plaidée à l'audience du 26 novembre 1998.

SUR CE LA COUR

I)

Considérant, en Droit, que le principe est qu'en application de l'article 65 et de l'article 67, de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, ainsi que de l'article 96-1 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, le jugement qui arrête le plan de continuation de l'entreprise nomme un commissaire chargé de veiller à l'exécution de ce plan, et que la durée de ses fonctions est calquée sur la durée du plan, en tenant compte éventuellement d'une prorogation de cette durée résultant de l'article 97 de ladite loi en cas de location-gérance ;

Considérant, en la présente espèce, qu'il est certes constant que le jugement du tribunal d'instance de LYON, du 28 février 1994, a fixé la durée du plan à un an et a nommé Maître X... commissaire à l'exécution, pour la durée de ce plan ;

Mais considérant qu'il doit être tenu compte aussi des dispositions de l'article 106 de ce décret et de l'article 88 de ladite loi, puisqu'il est constant que le jugement du tribunal de commerce du 28 février 1994 arrêtait un plan de cession de la société SECOBAT INGENIERIE DU BATIMENT, et qu'ainsi doit s'appliquer l'exception prévue par l'article 88 de la loi, qui édicte que :

"La mission du commissaire à l'exécution du plan dure jusqu'au paiement intégral du prix de cession, par exception à l'article 67" ;

Considérant de plus, que doivent ici, s'appliquer les dispositions de l'article 106 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, relatif à la cession de l'entreprise (articles 103 à 109 dudit décret), qui édictent que :

"Dès l'accomplissement des actes de cession, l'achèvement de la vérification des créances, l'achèvement de réalisation des actifs non compris dans ce plan, et le cas échéant, le terme des actions de procédures engagées dans l'intérêt de l'entreprise et des créanciers, les mandataires chargés de ces missions en font rapport. Ces rapports sont déposés au greffe du tribunal pour être communiquées au juge-commissaire afin que soit prononcée la clôture de la procédure." ;

Considérant donc qu'en vertu de cet article 106 et de l'article 104 dudit décret, ainsi qu'en vertu de l'article 81 alinéa 4 de la loi du 25 janvier 1985, Maître X... en da qualité de commissaire à l'exécution du plan avait le pouvoir d'exercer les droits et actions du débiteur, et donc celui de chercher à recouvrer une créance par sa

mise en demeure délivrée à la SCI ARCHIPEL, le 23 mars 1995, alors surtout que la procédure collective n'était pas clôturée ;

Considérant que le jugement est, par conséquent, infirmé sur ce point ;

Considérant, en outre, que le jugement du tribunal de commerce de LYON du 28 février 1994, s'est bien référé aux dispositions ci-dessus analysées, puisqu'il a énoncé expressément dans son dispositif que Maître X... était maintenu dans ses fonctions,

"... avec les pouvoirs de passer tous les actes permettant la réalisation de la cession et ceci jusqu'au paiement intégral du prix de la cession."

et qu'il a ajouté :

"Dit qu'il aura également tous pouvoirs pour recouvrer et réaliser les actifs qui ne seraient pas compris dans le plan de cession, représenter l'entreprise cédante devant toute juridiction et répartir aux créanciers les sommes disponibles selon leurs droits" ;

Considérant que la Cour infirme donc le jugement déféré sur ce premier point, et statuant à nouveau à cet égard, faisant droit à l'appel de Maître X..., ès qualités, déclare recevables sa mise en demeure du 23 mars 1995 et son action contre la SCI ARCHIPEL ;

II)

Mais considérant quant au fond que Maître X... agissant ès qualités doit faire la preuve qui lui incombe que ses demandes en paiement sont régulières et bien fondées, et qu'il lui appartient donc, d'abord de prouver par écrit (article 1341 du code civil) qu'aurait existé un contrat entre la société SECOBAT et la SCI ARCHIPEL qui, selon lui, aurait obtenu un permis de construire grâce à un dossier qui aurait été déposé par la société SECOBAT ;

Considérant que Maître X... ès qualités ne communique aucun contrat et que la facture du 31 janvier 1991 qu'il produit émane de la société SECOBAT elle-même, qu'elle n'a donc pas de valeur contractuelle et qu'elle ne constitue pas un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347 du code civil qui aurait pu autoriser une preuve complémentaire par tous moyens ;

que toute l'argumentation développée par l'appelant est donc inopérante, alors que rien n'est démontré sur le contenu de la convention qui aurait lié les deux sociétés et que la mission de la société SECOBAT et ses honoraires ne sont pas explicités, ni prouvés par un écrit ;

Considérant que l'appelant, ès qualités, est donc débouté de sa demande en paiement de cette facture ;

III)

Considérant que compte-tenu de l'équité, les deux parties sont déboutées de leurs demandes respectives en paiement de sommes en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Vu les articles 81 et 88 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 :

Vu les articles 104 et 106 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 :

I)

- DECLARE recevables les mise en demeure, actions et demandes de Maître X... en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan ; INFIRME le jugement de ce chef ;

II)

Au fond :

Vu les articles 1315 alinéa 1er et 1341 (et suivants du code civil) :

- DEBOUTE Maître X... ès qualités de sa demande en paiement contre la SCI ARCHIPEL ;

III)

- DEBOUTE les deux parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- CONDAMNE Maître X..., ès qualités, à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui, ès qualités, par la SCP d'avoués BOMMART MINAULT, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET :

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

M-H. EDET

A. CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1996-8184
Date de la décision : 08/01/1999

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Plan - Jugement l'arrêtant - Commissaire à l'exécution du plan - Attributions.

Il résulte de la combinaison des articles 81 alinéa 4 et 88 de la loi du 25 juillet 1985, 104 et 106 du décret du 27 décembre 1985, que lorsque le tribunal de commerce a arrêté un plan de cession de l'entreprise la mission du commissaire à l'exécution du plan se prolonge jusqu'au paiement intégral du prix de cession et aussi jusqu'au terme de l'exercice des droits et actions du débiteur non compris dans le plan de cession.Un administrateur qui démontre avoir été désigné, par jugement, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession d'une entreprise en règlement judiciaire, a le pouvoir d'exercer les droits et actions du débiteur, notamment en vue de recouvrer une créance, tant que la procédure collective n'est pas clôturée

PREUVE (règles générales) - Moyen de preuve - Preuve par écrit.

En application de l'article 1341du code civil la preuve de l'existence d'un engagement doit se faire par un écrit à l'exclusion de tout autre moyen de preuve, sauf le cas où existe un commencement de preuve par écrit au sens de l'article 1347 du même code.Une facture émanant de celui qui l'a établie ne constitue pas un commencement de preuve par écrit, au sens de l'article 1347 précité ; elle n'autorise donc pas celui qui s'en prévaut à apporter une preuve complémentaire par tous moyens


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-01-08;1996.8184 ?
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