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08/01/1999 | FRANCE | N°1994-7831

France | France, Cour d'appel de Versailles, 08 janvier 1999, 1994-7831


FAITS ET PROCEDURE :

Monsieur X... était titulaire d'un compte n° 03434594 dans les livres de la BNP, agence de MAUREPAS, présentant un solde débiteur de 17.267,96 francs arrêté au 18 septembre 1991 en principal, intérêts et agios.

D'une part, Monsieur X... et Mademoiselle Y..., respectivement emprunteur et co-emprunteur solidaires étaient bénéficiaires d'une ouverture de crédit, par acte sous seing privé en date du 10 juillet 1987, d'un montant de 120.000 francs remboursable en 48 mensualités de 3.219,30 francs au taux de 13 % l'an, sur lequel il restait dû une

somme de 9.623,36 francs arrêtée le 19 septembre 1991.

Enfin, Monsieur X...

FAITS ET PROCEDURE :

Monsieur X... était titulaire d'un compte n° 03434594 dans les livres de la BNP, agence de MAUREPAS, présentant un solde débiteur de 17.267,96 francs arrêté au 18 septembre 1991 en principal, intérêts et agios.

D'une part, Monsieur X... et Mademoiselle Y..., respectivement emprunteur et co-emprunteur solidaires étaient bénéficiaires d'une ouverture de crédit, par acte sous seing privé en date du 10 juillet 1987, d'un montant de 120.000 francs remboursable en 48 mensualités de 3.219,30 francs au taux de 13 % l'an, sur lequel il restait dû une somme de 9.623,36 francs arrêtée le 19 septembre 1991.

Enfin, Monsieur X... et Mademoiselle Y..., aux termes d'un acte sous seing privé en date du 15 juin 1989, s'étaient vus consentir par la BNP un prêt personnel d'un montant de 100.000 francs, remboursable en 48 mensualités de 2.157,80 francs chacune, au taux de 14,50 % l'an, sur lequel il restait dû la somme de 62.028,85 francs, arrêtée au 18 septembre 1991.

Aux termes de ce dernier acte, Madame Mauricette Z... se portait caution solidaire au profit de Monsieur X... et Mademoiselle Y... à concurrence de 100.000 francs.

Le tribunal d'instance de VERSAILLES a été saisi des demandes en paiement des sommes et intérêts ci-dessus indiqués, par acte d'huissier du 27 mai 1993.

Les trois co-emprunteurs et caution n'ont pas comparu devant le premier juge.

Le tribunal, après réouverture d'office des débats au sujet de la forclusion biennale de l'article L 311-37 du code de la consommation, a par jugement au fond du 02 mai 1994, rendu la décision suivante :

- déclare irrecevable la demande en paiement de la somme de 62.028,83 francs,

- condamne solidairement Monsieur X... et Mademoiselle Y... à payer à la BNP la somme de 9.623,36 francs avec intérêts au taux contractuel de 13 % à compter du 20 novembre 1991,

- condamne Monsieur X... à payer à la BNP, la somme de 17.267,96 francs avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 1991,

- autorise la BNP à pratiquer pour ses deux créances la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées par l'article 1154 du code civil,

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamne Monsieur X... et Mademoiselle Y... aux dépens.

Le 16 septembre 1994, la SA BNP a interjeté appel.

Elle demande à la Cour de :

- réformer partiellement ce jugement, et statuant à nouveau,

Vu l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978,

- constater que l'accord entre les débiteurs et la BNP était parfait dès le 16 mars 1993, date de paiement de la première mensualité de la dette réaménagée, concernant le contrat de prêt initial en date du 15 juin 1989,

- dire et juger qu'il y a bien eu réaménagement de la dette conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978, et ce dès le 16 mars 1993, la BNP ayant accepté le règlement ) cette date, sur le compte joint de Monsieur X... et Mademoiselle Y...,

- par conséquent, constater que le délai de forclusion n'était pas expiré au jour de la délivrance de l'assignation introductive d'instance,

- condamner les débiteurs et la caution solidairement à payer à la BNP la somme de 62.028,85 francs à titre principal, augmentée des

intérêts au taux conventionnel de 14,50 % à compter du 20 septembre 1991, date de la mise en demeure de la BNP adressée tant aux débiteurs qu'à la caution,

- dire et juger que la BNP pourra procéder à la capitalisation des intérêts de cette créance conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,

- condamner Monsieur X... et Mademoiselle Y... et Madame Z... à payer une somme de 7.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- les condamner en tous les dépens de première instance et d'appel et autoriser, pour ceux la concernant la SCP LAMBERT-DEBRAY-CHEMIN, avoués à la Cour à en poursuivre directement le recouvrement dans les termes de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Madame Z... est décédée le 10 juillet 1993 et l'instance a été reprise par sa fille, seule héritière, Mademoiselle Claude Y...

Monsieur X... et Mademoiselle Y... demandent à la Cour de :

- confirmer le jugement du tribunal d'instance de VERSAILLES rendu le 02 mai 1994 sur l'ensemble des dispositions,

- ce faisant, donner acte à Monsieur X... et à Mademoiselle Y... de ce qu'ils régleront le solde de l'ouverture de crédit consenti le 10 juillet 1987 en 24 mensualités,

- donner acte à Monsieur X... de ce qu'il réglera le solde de son compte débiteur en 24 mensualités,

- condamner la BNP à payer à Monsieur X... et à Mademoiselle Y... la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens,

- dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS et Associés, titulaire d'un office d'avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

La BNP s'oppose à la forclusion biennale soulevée et retenue par le premier juge, et fait valoir que selon elle, s'agissant du prêt personnel du 15 juin 1989, le plan de rééchelonnement singé le 27 juin 1993 avait été précédé d'un "accord devenu parfait" depuis le 16 mars 1993 date du premier paiement fait.

L'ordonnance de clôture a été signée le 15 octobre 1998 et l'affaire plaidée pour la BNP à l'audience du 24 novembre 1998.

SUR CE LA COUR :

Considérant qu'il sera d'abord souligné, à toutes fins utiles, que Monsieur Alain X... et Mademoiselle Claude Y... ne précisent

pas pour quelles raisons il s ont cru devoir s'abstenir de comparaître devant le tribunal d'instance à qui ils n'ont même pas daigné adresser la moindre lettre d'explication ;

-I- Considérant, quant à la forclusion biennale de l'article L 311-37 alinéa 2 du code de la consommation, invoquée par les intéressés, au sujet du prêt personnel du 15 juin 1989, qu'il est constant -ainsi que l'a exactement retenu le premier juge- que le premier incident de paiement non régularisé est daté du 23 mai 1991 et que l'assignation au fond devant le tribunal d'instance est du 27 mai 1993 (soit plus de deux années, plus tard) ;

Mais considérant que la BNP argue de l'existence d'un prétendu réaménagement et d'un rééchelonnement, étant souligné que l'article L 311-37 alinéa 2 parle d'un "premier réaménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés", et que l'emploi même de ce terme implique nécessairement un accord définitif, et de plus contenu dans un écrit, dans la mesure surtout ou doivent s'appliquer les règles de preuve de l'article 1341 du code civil, la preuve de la date et du contenu de cet accord incombant à la BNP qui se prévaut de son existence ; qu'en outre, il est constant que l'accord conclu par les parties intéressées, et qui est expressément invoqué par l'appelante, est celui rédigé le 27 juin 1993 ;

Considérant que la BNP fait état d'un versement de 1.000 francs qu'elle avait accepté et qui avait été fait dès le 16 mars 1993 sur le compte n° 00041506221, mais qu'il est patent que ces simples paiements, faits en avril et mai 1993 à eux seuls et en dehors de tout autre élément probant tiré d'écrit, ou de circonstances précises valant indices ou présomptions, ne peuvent permettre de conclure que ces versements modestes et laissés à la discrétion des débiteurs auraient pu représenter comme le prétend la BNP -un quelconque accord qui, selon elle, serait devenu parfait, dès cette date du 16 mars 1993 ;

Considérant qu'il est évident, en effet, que le plan d'aménagement ou de réaménagement, tel que prévu par l'article L 311-37 alinéa 2, doit nécessairement correspondre à un accord définitif, global et détaillé sur les modalités de règlement de l'intégralité des échéances impayées, d'où l'intérêt, ou même la nécessité d'un écrit, lequel, en l'espèce, n'a été établi que le 27 juin 1993 ; que la BNP est d'ailleurs très consciente de la nécessité d'un tel écrit, puisque l'accord rédigé le 27 juin 1993 est très précis et très complet et que, notamment, il explicite les deux montants débiteurs des deux comptes de prêt n° 601006/36 et n° 601007/33, qu'il précise et rappelle que les taux d'intérêts convenus et les dates des deux offres préalables du 10 juillet 1987 et du 15 juin 1989 et enfin, qu'il énonce les modalités préavis de remboursement convenues ; que ce n'est donc qu'à cette date du 27 juin 1993 qu'a été conclu un accord, au sens de l'article L 311-37 alinéa 2 ;

Considérant que c'est donc à bon droit que le premier juge a constaté la forclusion biennale et a déclaré irrecevables l'action et les demandes de la BNP au sujet d'un prêt personnel du 15 juin 1989 ;

-II- Considérant en ce qui concerne le prêt personnel contracté le 10 juillet 1987, que les deux intimés contractants ne discutent et ne contestent pas leur dette et qu'ils se bornent à solliciter des délais de paiement en application des articles 1244-1 à 1244-3 du code civil ;que cependant il n'est pas communiqué que les pièces justificatives nécessaires (bulletins de salaires, déclarations fiscales de revenus, avis d'imposition), étant de plus souligné que ces deux débiteurs n'ont pas l'aide juridictionnelle ; que leur situation actuelle et leurs revenus ne sont donc pas démontrés et qu'en outre, leurs engagements antérieures, pris depuis le 27 juin 1993 pour une défaillance remontant à 1991, n'ont même pas été respectés ; que leur offre de rembourser leur dette en 24 mensualités n'est donc pas sérieuse ni justifiée, et qu'elle est rejetée ; que les intéressés son déboutés de leur demande en octroi de délais de paiement ;

Considérant que le jugement déféré est par conséquent confirmé en ce qu'il a, à bon droit, condamné solidairement Monsieur X... et Mademoiselle Y... à payer de ce chef à la BNP la somme de 9.623,36 francs avec intérêts au taux contractuel de 13 % à compter de la sommation de payer du 20 novembre 1991 ;

Considérant par ailleurs que le jugement est confirmé en ce qu'il a, à bon droit, condamné Monsieur X... à payer à la BNP la somme fondée et justifiée de 17.267,96 francs au titre du solde débiteur de son compte, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 1991, date de la sommation de payer ;

Considérant que tous ces intérêts dus pour une année entière au moins, sur ces sommes confirmées, seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;

-III- Considérant que compte tenu de l'équité, les deux intimés sont condamnés à payer à la BNP la somme de 5.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et qu'eux-mêmes sont déboutés de leur demande fondée sur ce même article.

PAR CES MOTIFS ;

La COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

-I- CONFIRME le jugement déféré et DEBOUTE la BNP des fins de son appel au sujet de la forclusion biennale ;

-II- Ajoutant cependant au jugement :

CONDAMNE Monsieur X... et Mademoiselle Y... à payer à la BNP la somme de CINQ MILLE FRANCS (5.000 francs) en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

LES DEBOUTE de leur propre demande fondée sur cet article ;

LES CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre eux par la SCP d'avoués LAMBERT-DEBRAY et CHEMIN conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Et ont signé le présent arrêt :

Le Greffier,

Le Président,

Marie-Hélène EDET.

Alban CHAIX.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1994-7831
Date de la décision : 08/01/1999

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Point de départ - Réaménagement ou rééchelonnement de la dette - Définition

Au sens de l'alinéa 2 de l'article L. 311-37 du Code de la consommation, un "premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés" implique nécessairement un accord définitif global et détaillé sur les modalités de règlement de l'intégralité des échéances impayées, contenu dans un écrit, dès lors que la preuve de la date et du contenu d'un tel accord, qui incombe à celui qui s'en prévaut, est soumis aux règles de preuve de l'article 1341 du Code civil. Un organisme bancaire qui se prévaut de versements partiels afférents à des échéances impayés, en l'absence de tout autre élément probant tiré d'écrit ou de circonstances précises valant indices ou présomptions, n'est pas fondée à prétendre que ces règlements laissés à la discrétion du débiteur auraient valeur d'accord conclu entre les parties. C'est à bon droit que le premier juge constate qu'un accord écrit précis et complet, précisant notamment, les montants débiteurs de deux prêts, les taux d'intérêt applicables, les dates des offres préalables et les modalités de remboursement convenues, constitue un accord de réaménagement


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1999-01-08;1994.7831 ?
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