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18/12/1998 | FRANCE | N°1996-7343

France | France, Cour d'appel de Versailles, 18 décembre 1998, 1996-7343


FAITS ET PROCEDURE,

La Cour est saisie d'un appel interjeté le 14 août 1996 par la Société FRANFINANCE à l'encontre d'un jugement contradictoire rendu par le tribunal d'instance de PUTEAUX le 21 mai 1996 qui a :

- constaté que la résiliation du contrat d'abonnement GYMNASIUM a entraîné la résiliation du contrat de crédit FRANFINANCE en application des dispositions de l'article 311-20 du Code de la consommation,

- dit, en conséquence, bien fondée l'opposition de Madame X... au commandement de payer du 19 mai 1995,

- débouté la Société FRANFINANCE

de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- ordonné mainlevée des inscri...

FAITS ET PROCEDURE,

La Cour est saisie d'un appel interjeté le 14 août 1996 par la Société FRANFINANCE à l'encontre d'un jugement contradictoire rendu par le tribunal d'instance de PUTEAUX le 21 mai 1996 qui a :

- constaté que la résiliation du contrat d'abonnement GYMNASIUM a entraîné la résiliation du contrat de crédit FRANFINANCE en application des dispositions de l'article 311-20 du Code de la consommation,

- dit, en conséquence, bien fondée l'opposition de Madame X... au commandement de payer du 19 mai 1995,

- débouté la Société FRANFINANCE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- ordonné mainlevée des inscriptions prises auprès de la Centrale Professionnelle des Impayés et du FICP et autres organismes,

- condamné la Société FRANFINANCE à payer à Madame Y... X... :

* une somme de 3.000 Francs à titre de dommages-intérêts,

* une somme de 3.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné la Société FRANFINANCE aux entiers dépens.

Devant le premier juge, Madame X..., qui avait fait assigner la Société FRANFINANCE devant ledit tribunal en opposition à un commandement de payer délivré par la défenderesse ayant pour fondement une offre préalable de crédit acceptée le 20 septembre 1993 accessoire à un contrat d'abonnement à GYMNASIUM conclu le même jour, a soutenu que les deux contrats étant liés, celui portant sur le crédit avait été "résilié" à compter de la "résiliation" (sic) du contrat d'abonnement, et ce, en application des articles 311-20 et 311-21 du Code de la consommation.

A l'appui de son appel, la Société FRANFINANCE fait valoir que :

- la résiliation conventionnelle du contrat d'abonnement conclu entre Madame X... et la Société G. est douteuse, puisque Madame X... ne justifie pas de l'acceptation de son courrier du 15 décembre 1993 demandant la résiliation à son cocontractant,

- les dispositions des articles 311-20 et 311-21 du Code de la consommation ne sont pas applicables à l'espèce. Madame X... ayant souscrit auprès d'elle un contrat de crédit fonctionnant par ouverture de découvert en compte permanent destiné à la réalisation d'achats à son gré au moyen d'une carte "pluriel" dans les limites d'un découvert maximum autorisé de 8.000 Francs et non un "contrat lié" ; en tout état de cause, le contrat principal n'a ni été

interrompu, ni résolu judiciairement ou annulé mais bel et bien résilié par Madame X....

En conséquence, il est demandé à la Cour de :

- la déclarer autant recevable que bien fondée en son appel du jugement du tribunal d'instance de PUTEAUX en date du 21 mai 1996 à toutes fins qu'il comporte,

Par conséquent,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Par ailleurs, la déclarer autant recevable que bien fondée en ses demandes reconventionnelles,

En conséquence, condamner Madame Y... X... à lui payer, à titre principal, la somme de 10.195,21 Francs avec intérêts au taux de 17,76 % l'an courus sur la somme de 9.440,01 Francs à compter du 11 avril 1995 jusqu'au parfait paiement,

A titre subsidiaire, condamner Madame X... à lui restituer la somme de 7.217,94 Francs avec intérêts de droit à compter du 4 octobre 1993 jusqu'au parfait paiement,

En tout état de cause, condamner Madame Y... X... à lui payer la somme de 5.000 Francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement,

Enfin, condamner Madame Y... X... à lui payer la somme de 3.500 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Egalement, condamner Madame Y... X... en tous les dépens, tant de première instance que d'appel, dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Laurent BOMMART, avoués, dans les conditions posées à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 17 Novembre 1998.

Madame X... a tardivement constitué avoué -sans même préciser pour quelles raisons elle avait tant tardé- et qu'à sa demande, une ordonnance du Conseiller de la mise en état du 16 octobre 1998 a prononcé la révocation de cette clôture.

Madame X... a donc conclu et elle demande à la Cour de :

- déclarer irrecevable l'appel interjeté par la Société FRANFINANCE, - l'en débouter, confirmer le jugement entrepris en son principe en ce qu'il a condamné l'appelante à réparer le préjudice subi par la demanderesse,

- condamner ladite société au paiement d'une somme de 10.000 Francs, en réparation du préjudice ainsi subi par Madame X...,

- condamner l'appelante également au paiement d'une somme de 8.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel qui seront recouvrés directement par la SCP LEFEVRE ET TARDY, avoués associés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Une nouvelle ordonnance de clôture a été singée le 17 novembre 1998 et les parties ont fait déposer leurs dossiers à l'audience de ce même jour. Maître ABRAMI, ès-qualités, n'a pas constitué avoué ; l'arrêt sera donc réputé contradictoire.

SUR CE, LA COUR,

I/ Considérant qu'il est constant que le contrat principal d'abonnement de Madame X... au club "GYMNASIUM" n'a jamais été judiciairement résolu ou annulé, dans les conditions prévues par l'article L.311-21 du Code de la consommation, et que de plus, l'intéressée qui a pris l'initiative de résilier son contrat, en décembre 1993, n'a jamais saisi le tribunal pour demander la suspension de l'exécution de son contrat de crédit ; que cette prétendue "résiliation" du contrat principal ne correspond donc pas aux exigences de l'article L.311-21 qui ne prévoit que les cas d'une annulation ou d'une résolution judiciairement prononcées ;

Considérant, d'autre part, que s'agissant d'un contrat de prestations

de services à exécution successive, il n'y a pas eu "d'interruption de fourniture de la prestation" (au sens de l'article L.311-20), puisqu'en réalité, c'est Madame X... qui aurait "résilié" et non pas le club GYMNASIUM qui a interrompu la fourniture de ses prestations ; qu'en outre, il n'est même pas démontré que cette "résiliation" décidée unilatéralement par l'abonnée, ait correspondu aux prévisions du règlement intérieur, à valeur contractuelle, et dont elle devait respecter les dispositions ; que ce règlement, en effet, ne prévoit pas de résiliation et ne parle que de la possibilité de "suspendre" un abonnement, et ce, de plus, pour deux motifs limitativement énoncés (clause I) qui sont :

. "des problèmes de santé (justifiés par un certificat médical),

. "des raisons professionnelles (justifiées par une attestation de l'employeur") ;

Considérant que Madame X... se borne à indiquer, devant la Cour, en termes très vagues qu'elle avait été "contrainte" de signifier cette "résiliation", mais qu'elle ne précise et ne démontre rien sur les vrais motifs de sa décision, et que notamment, il est patent que ces motifs, de pure convenance personnelle, n'ont rien à voir avec des problèmes de santé ou avec des raisons professionnelles, seuls prévus contractuellement ; que notamment, il n'est aucunement démontré que ce contrat d'abonnement, souscrit sans réserves, ni conditions, aurait été, selon l'abonnée, un contrat "à l'essai" ;

Considérant que cette "résiliation" ainsi décidée par Madame X..., seule, dans des conditions qui ne répondent pas aux exigences de son contrat d'abonnement, ne lui permet, donc pas de se dispenser de ses obligations envers la Société FRANFINANCE ; que ce contrat de crédit n'est pas annulé ni résolu de plein droit, dans les conditions de l'article L.311-21 du Code de la consommation, et qu'il doit donc être exécuté de bonne foi par l'emprunteuse et recevoir sa pleine et entière application ;

Considérant que l'intimée a vainement fait valoir dans ses dernières écritures du 5 novembre 1998 que, selon elle,

"Il appartenait à la Société FRANFINANCE de mettre en cause.... la Société GYMNASIUM....."

alors qu'en vertu de l'article L.311-21 ci-dessus analysé, la résolution ou l'annulation judiciairement prononcées du contrat principal d'abonnement avec le club GYMNASIUM, ne pouvaient intervenir qu'à la demande de la cocontractante Madame X... qui ne l'a jamais fait, et qui n'a jamais agi contre ce club ;

Considérant que Madame X... est donc déboutée des fins de ses moyens et de toutes ses demandes devant la Cour ;

II/ Considérant que le contrat de crédit, lui-même, ne fait l'objet d'aucune demande d'annulation, et qu'au demeurant, en tout état de cause, cette demande serait tardive et frappée par la forclusion biennale de l'article L.311-37 du Code de la consommation, puisqu'en droit, le point de départ de ce délai est, dans la présente

espèce, la date à laquelle ce contrat s'est définitivement formé (c'est-à-dire 7 jours après la signature de l'offre préalable de crédit, le 20 septembre 1993) ; qu'à toutes fins utiles, il est à nouveau souligné que jamais cette nullité n'a été judiciairement réclamée dans ce délai de deux années par Madame X..., et que jusque dans ses dernières conclusions du 5 novembre 1998, elle a persisté dans ses nombreuses attaques et ses critiques contre ce contrat de crédit sans cependant jamais en réclamer expressément la nullité ; que ce contrat doit donc être tenu pour valable et régulier et qu'il doit être exécuté ;

Considérant que la Cour infirme donc le jugement déféré, et que, statuant à nouveau, elle condamne Madame X... à payer à la Société FRANFINANCE la somme fondée et, justifiée de 10.195,21 Francs, avec intérêts au taux contractuel de 17,76 % par an, à compter de la sommation de payer du 19 mai 1995 ;

Considérant que, certes, Madame X... succombe en tous ses moyens et en toutes ses demandes, mais qu'il n'est pas, pour autant, démontré qu'elle aurait opposé à la Société FRANFINANCE une "résistance abusive", et que l'appelante est donc déboutée de sa demande en paiement de 5.000 Francs de dommages et intérêts de ce chef ;

Considérant par contre que, compte tenu de l'équité, Madame X... est condamnée à payer à la Société FRANFINANCE la somme de 3.500 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :

VU les articles L.311-20, L.311-21 et L.311-30 du Code de la consommation :

. INFIRME le jugement déféré et STATUANT A NOUVEAU :

. DEBOUTE Madame X... Y... des fins de tous ses moyens et de toutes ses demandes ;

. LA CONDAMNE à payer à la Société FRANFINANCE la somme de 10.195,21 Francs (DIX MILLE CENT QUATRE VINGT QUINZE FRANCS VINGT ET UN CENTIMES) avec intérêts au taux contractuel de 17,76 % l'an, à compter de la sommation de payer du 19 mai 1995 ;

. DEBOUTE la Société FRANFINANCE de sa demande de dommages et intérêts ;

. CONDAMNE Madame X... à lui payer la somme de 3.500 Francs (TROIS MILLE CINQ CENTS FRANCS) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE Madame X... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP d'avoués BOMMART ET MINAULT, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Et ont signé le présent arrêt :

Le Greffier,

Le Président,

Marie Hélène EDET

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1996-7343
Date de la décision : 18/12/1998

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Interdépendance du contrat principal et du crédit accessoire - Résolution ou annulation judiciaire du contrat principal - Résolution de plein droit du contrat de crédit.

En vertu de l'article L 311-21 du Code de la consommation le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Le souscripteur d'un contrat principal d'abonnement qui décide seul, dans des conditions ne répondant pas aux exigences contractuelles, de mettre fin à son abonnement et s'est abstenu d'en demander la résolution ou l'annulation judiciaire, ne peut prétendre que le contrat de crédit qui s'y rapporte serait annulé ou résolu de plein droit

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Point de départ.

Un contrat de crédit affecté, faute d'avoir fait lui-même l'objet d'une demande d'annulation, dans le délai de forclusion biennal de l'article L 311-37 du Code de la consommation, à compter de la date de formation définitive du contrat, c'est-à-dire sept jours après la signature de l'offre préalable de crédit, doit être tenu pour valable et régulier, et être exécuté


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-12-18;1996.7343 ?
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