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17/12/1998 | FRANCE | N°1997-3214

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17 décembre 1998, 1997-3214


RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société BASIO FRANCE, représentée par sa gérante, Mme Odile X..., a souscrit auprès de la société UNIMAT, respectivement les 7 et 25 février 1992, deux contrats de crédit-bail n°705239801 et n° 705239802, chacun d'une durée de trois ans, portant sur divers matériels de bureau et de bureautique, le premier d'un montant de 18.570,83 frs HT payable en 22 mensualités de 641,66 frs HT, et le second d'un montant de 81.314,36 frs HT payable en 22 mensualités de 2.741,11 frs. Par deux actes séparés des 7 février et 24 février 1992, Mad

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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société BASIO FRANCE, représentée par sa gérante, Mme Odile X..., a souscrit auprès de la société UNIMAT, respectivement les 7 et 25 février 1992, deux contrats de crédit-bail n°705239801 et n° 705239802, chacun d'une durée de trois ans, portant sur divers matériels de bureau et de bureautique, le premier d'un montant de 18.570,83 frs HT payable en 22 mensualités de 641,66 frs HT, et le second d'un montant de 81.314,36 frs HT payable en 22 mensualités de 2.741,11 frs. Par deux actes séparés des 7 février et 24 février 1992, Madame Odile X... s'est portée caution solidaire des engagements souscrits par la société BASIO FRANCE envers la société UNIMAT en vertu des deux contrats de crédit-bail, à hauteur de 22.025,00 frs pour le premier et de 96.438,83 frs pour le second, plus les intérêts, frais et accessoires.

La société BASIO FRANCE a cessé de payer les loyers, à compter du 21 juillet 1993 pour le premier contrat, et à compter du 25 avril 1993 pour le second, en dépit d'une sommation de payer dont la tentative de signification a donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de recherches en date du 1er février 1995.

Par acte d'huissier en date du 6 octobre 1995, la société UNIMAT a assigné la SARL BASIO FRANCE et Mme Odile X... devant le tribunal de VERSAILLES, aux fins de voir constater la résiliation du (sic) contrat de crédit-bail, ordonner la restitution du matériel sous astreinte, et condamner solidairement les défenderesses à lui payer

la somme de 88.892,83 frs, outre la somme de 6.000,00 frs en application de l'article 700 du NCPC.

Par jugement rendu le 8 janvier 1997, le tribunal a constaté la résiliation, au 1er février 1995, des contrats de crédit-bail conclus entre la société UNIMAT et la société BASIO FRANCE, a ordonné la restitution du matériel, objet de ces contrats, sous astreinte de 200,00 frs par jour de retard à compter de la signification du jugement, a condamné solidairement la SARL BASIO FRANCE et Mme Odile X... à payer à la société UNIMAT la somme de 88.262,96 frs, outre les intérêts au taux légal à compter du 1er février 1995, et a débouté Mme X... de sa demande reconventionnelle.

Par conclusions signifiées le 16 juin 1997, Mme Odile X..., appelante, explique que le jugement entrepris a été rendu en l'absence, à la fois, d'elle-même et de la société BASIO FRANCE, à la suite d'un différend entre leurs conseils pour la représentation des parties, et fait état d'une procédure de référé introduite par la société UNIMAT devant le président du tribunal de commerce de VERSAILLES, tendant aux mêmes fins et au cours de laquelle Mme X... avait assigné en intervention forcée un sieur Y..., acquéreur des parts sociales de la société BASIO FRANCE, laquelle procédure a abouti à une ordonnance déboutant la société UNIMAT. Elle soutient que la société UNIMAT, parfaitement au courant des difficultés de la société BASIO FRANCE, ne l'a pas informée de la défaillance de cette dernière, débitrice principale, contrairement aux exigences de "l'article 48 de la loi du 24 janvier 1984" (sic), et en déduit que le jugement doit être infirmé en toutes ses dispositions relatives à

Mme X..., en qualité de caution. Elle fait valoir que les contrats de crédit-bail ont été résiliés, dès le mois de juillet 1993, par la société UNIMAT, sans formalité et avec l'accord du gérant de la société BASIO FRANCE, et entend se prévaloir des exceptions inhérentes à la dette. A cet égard, elle précise que les contrats de crédit-bail ont été cédés, le 10 septembre 1993, à la société ORGAPACK AG, en sorte que la transaction intervenue y a mis un terme, ajoutant que la société UNIMAT aurait reçu le parfait réglement du matériel et des échéances impayées. Elle invoque l'irrecevabilité de l'action de la société UNIMAT en raison de l'extinction de l'engagement de caution de Mme X... par l'effet de la transaction et de la cession intervenues, et s'estime déchargée en application de l'article 2037 du code civil dans la mesure où elle a perdu tout recours contre la société débitrice principale par la faute de la société créancière qui, par la cession à la société ORGAPACK AG et par la transaction, l'a privée de la possibilité d'agir par voie récursoire, en précisant que la société UNIMAT aurait rompu le contrat de vente du matériel pour conclure un nouveau contrat avec un sieur Z... ou une société SECAME. Reconventionnellement, elle fait état d'un préjudice moral. Elle demande à la cour de :

- sur la demande principale, réformer, en ce qui la concerne, Mme Odile X..., la décision entreprise le 8 janvier 1997 par le tribunal de commerce de VERSAILLES ;

- débouter la société UNIMAT de toutes ses demandes, fins et conclusions, la déclarant particulièrement mal fondée dans ses prétentions,

- sur la demande reconventionnelle, condamner la société UNIMAT à lui payer la somme de 20.000,00 frs à titre de dommages et intérêts au titre de l'article 566 du N.C.P.C. ;

- la condamner à la somme de 10.000,00 frs au titre de l'article 700 du N.C.P.C.,

- la condamner à tous les dépens,

- dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS, titulaire d'un office d'avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du N.C.P.C.

Par conclusions signifiées le 26 février 1998, la société UNIMAT, appelante incidente, conteste l'application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, s'agissant en l'espèce de cautionnements garantissant des contrats de crédit-bail professionnel. Elle ajoute que Mme X..., en sa qualité de gérante, était parfaitement informée de la situation de sa société. Elle indique également que la transaction envisagée à l'occasion de la cession des contrats de crédit-bail à la société ORGAPACK AG n'a pas pris effet, de sorte que les matériels sont restés en la possession de la société BASIO FRANCE et n'ont pas cessé de produire effet entre les parties. Elle conteste toute faute susceptible d'avoir fait perdre à la caution son recours

subrogatoire. Elle s'oppose à la demande reconventionnelle de Mme X... et invoque, au contraire, le caractère abusif de l'appel de cette dernière. Elle demande à la cour de :

- dire Mme Odile X... irrecevable et en tout cas mal fondée en son appel,

En conséquence,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de VERSAILLES le 8 janvier 1997 en toutes ses dispositions,

- débouter Mme X... de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- dire la société UNIMAT recevable et bien fondée en son appel incident,

- condamner Mme Odile X... à lui payer les sommes suivantes :

* à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire, la somme de 50.000,00 frs,

* au titre de l'article 700 du NCPC, la somme de 20.000,00 frs,

- condamner Mme Odile X... aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP FIEVET ROCHETTE LAFON, titulaire d'un office d'avoués, près la cour d'appel de VERSAILLES dont le recouvrement sera poursuivi conformément aux dispositions de l'article 699 du N.C.P.C.

Aucunes conclusions n'ont été déposées pour la société BASIO FRANCE. La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 16 juin 1998, et l'affaire a été évoquée à l'audience du 8 octobre 1998.

SUR CE, LA COUR

Considérant qu'il ressort des pièces fournies par Mme Odile X..., non contestées par la société UNIMAT, que cette dernière a, en septembre 1993, cédé les contrats de crédit-bail à la société ORGAPACK qui lui a, à ce titre, versé une somme de 79.886,17 frs correspondant aux montants des loyers en retard et restés impayés, y compris les intérêts, frais et accessoires, et la valeur de rachat des matériels concernés ; que cette opération, qui ne s'analyse pas en une résiliation tacite et amiable des contrats de crédit-bail

liant les sociétés UNIMAT et BASIO FRANCE dans la mesure notamment où il n'est pas établi que ce fut l'intention commune des parties, était tout au plus de nature à opérer novation par changement de débiteur, l'obligation contractée par la société ORGAPACK pouvant se substituer à celle de la société BASIO FRANCE, laquelle se serait trouvée éteinte avec ses accessoires ;

Que, cependant, il résulte des mêmes pièces, et notamment de la lettre en date du 6 janvier 1994 et de l'attestation en date du 12 juin 1995, émanant toutes deux de la société ORGAPACK, que la cession ainsi intervenue a été résolue et que la société UNIMAT a restitué les fonds à cette société ;

Qu'il s'ensuit que, par l'effet de la résolution des obligations convenues entre la société ORGAPACK et la société UNIMAT, qui doivent être considérées rétroactivement comme n'ayant jamais existé, la novation ne s'est pas produite et les obligations nées des conventions de crédit-bail entre la société BASIO FRANCE et la société UNIMAT ont subsisté ; qu'à cet égard, il convient de préciser qu'en dépit des termes de l'attestion ci-dessus visée, il n'est aucunement établi que la résolution soit imputable à la société UNIMAT, dès lors que, dans sa lettre du 6 janvier 1994, déjà mentionnée, la société ORGAPACK indique : "Par la présente, nous vous confirmons que nous nous désistons de cet achat et nous vous prions de verser la somme de 79.886,17 frs sur notre compte....." ;

Que, contrairement à ce que soutient l'appelante principale, les

accords successifs, ci-dessus rapportés, pour envisager la cession des conventions de crédit-bail à la société ORGAPACK puis pour y renoncer, ne caractérisent ni ne réalisent une transaction, à laquelle, au demeurant, ni la société BASIO FRANCE ni Mme X... n'ont été parties ;

Considérant que, comme cela a déjà été dit, aucune faute, à l'origine de la résolution de la cession envisagée avec la société ORGAPACK, n'étant prouvée à l'encontre de la société UNIMAT dont la créance à l'égard de la société BASIO FRANCE n'est pas éteinte, Mme X... n'établit pas ne pouvoir être subrogée dans les droits de la société créancière à l'égard de la débitrice principale ;

Qu'en conséquence, Mme X... se trouve tenue à l'égard de la société UNIMAT, dans les conditions et limites de son engagement de caution solidaire, à garantir les sommes impayées dues par la société BASIO FRANCE au titre des contrats de crédit-bail souscrits par cette dernière ; que lesdites sommes ne font pas l'objet de contestation ; Que les dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 (et non du 24 janvier 1984 comme mentionné à tort dans les conclusions de l'appelante) sont inapplicables à la caution du crédit-preneur, dans une opération de crédit-bail ;

Considérant que la société BASIO FRANCE ne développe aucun moyen au

soutien de l'appel qu'elle a formé ;

Considérant, en définitive, qu'il convient de confirmer le jugement entrepris ;

Qu'au regard des développements précédents, la demande reconventionnelle de Mme X... est dénuée de fondement ;

Que la société UNIMAT ne rapporte pas la preuve du caractère abusif du recours exercé par Mme X... ; qu'en revanche, l'équité commande qu'elle n'ait pas à assumer l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans la procédure d'appel et que la cour est en mesure de fixer à 10.000,00 frs ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

- déclare recevables l'appel principal formé par Mme Odile X... et par la société BASIO FRANCE, et l'appel incident formé par la société UNIMAT, à l'encontre du jugement rendu le 8 janvier 1997 par le tribunal de commerce de VERSAILLES,

- les dit mal fondés,

- confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- condamne Mme Odile X... à payer à la société UNIMAT la somme de 10.000,00 frs (dix mille francs) en application de l'article 700 du NCPC,

- condamne in solidum Mme Odile X... et la société BASIO FRANCE aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON, conformément à l'article 699 du NCPC,

- déboute les parties de leurs autres conclusions contraires ou plus amples.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET :

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

M. LE A...

J-L GALLET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-3214
Date de la décision : 17/12/1998

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Clôture - Clôture pour insuffisance d'actif - Exercice du droit de poursuite individuelle

Si, en application de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, les créanciers ne recouvrent pas l'exercice individuel de leurs actions contre un débiteur dont la liquidation judiciaire a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif, ils conservent, la dette n'étant pas éteinte, le droit de poursuite à l'encontre de la caution du débiteur. Dès lors qu'un engagement de caution a été contracté en garantie de toutes les obligations dont une société pourra être tenue à l'égard de l'organisme prêteur, la caution ne peut utilement invoquer l'extinction de la créance pri


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-12-17;1997.3214 ?
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