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17/12/1998 | FRANCE | N°1996-8823

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17 décembre 1998, 1996-8823


La société JACADI a développé, pour la diffusion des produits de sa marque, un réseau de boutiques spécialisés dans la mode enfantine exploitées, soit directement en propre, soit par l'intermédiaire de franchisés.

Pendant plusieurs années, les époux X... et Monsieur Y... ont été associés au sein de la société JACADI.

Monsieur Y... et les époux X... se sont également associés pour créer deux sociétés franchisés par JACADI, les sociétés PASSY CADI et MF VALOIS situés respectivement rue de Passy et rue Gustave Courbet dans le XVIème arrondissement de Pa

ris.

Ils ont aussi ouvert ensemble, dans le courant de l'année 1990, une troisième bo...

La société JACADI a développé, pour la diffusion des produits de sa marque, un réseau de boutiques spécialisés dans la mode enfantine exploitées, soit directement en propre, soit par l'intermédiaire de franchisés.

Pendant plusieurs années, les époux X... et Monsieur Y... ont été associés au sein de la société JACADI.

Monsieur Y... et les époux X... se sont également associés pour créer deux sociétés franchisés par JACADI, les sociétés PASSY CADI et MF VALOIS situés respectivement rue de Passy et rue Gustave Courbet dans le XVIème arrondissement de Paris.

Ils ont aussi ouvert ensemble, dans le courant de l'année 1990, une troisième boutique franchisé, située rue Lafontaine, dans le même arrondissement.

Ces trois sociétés ainsi créées ont conclu un contrat de franchise

pour la distribution exclusive des produits JACADI dans leur zone géographique du 16ème arrondissement assorti d'une clause d'exclusivité territoriale.

En 1992, Monsieur Y... a souhaité se désengager du capital des trois sociétés franchisées et il a cédé ses parts aux époux X.... Dans le courant de l'année 1993, la société JACADI, par l'intermédiaire de sa filiale la société MATAJ, a lancé sous l'enseigne DIPAKI, un nouveau réseau de distribution de vêtements pour enfants à des prix plus compétitifs que ceux commercialisés sous la marque JACADI.

Prétendant que la création d'un réseau concurrent dans sa zone d'exclusivité territoriale en vu de commercialiser à meilleurs prix des produits contrefaisant les produits JACADI portait atteinte à ses droits et se prévalant d'une atteinte à l'enseigne JACADI, la société LAFONCADI a fait assigner les sociétés JACADI et MATAJ pour obtenir leur condamnation solidaire à réparer le préjudice ainsi prétendument subi.

La société MF VALOIS, intervenant volontairement, s'est associée à la procédure formée par la société LAFONCADI et a formé des demandes identiques à celles de cette dernière.

Les sociétés JACADI et MATAJ se sont opposées aux prétentions adverses qu'elles tenaient pour irrecevables ou, pour le moins, mal fondées et, subsidiairement, elles ont sollicité une mesure d'expertise.

Par jugement avant dire droit en date du 27 juillet 1995, le Tribunal de Commerce de NANTERRE a désigné Monsieur Z... en qualité d'expert avec mission de :

- Se faire remettre tous documents utiles et entendre tous sachants.

- Examiner et comparer les produits JACADI et DIPAKI.

- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de déterminer dans quelle mesure une similitude existerait éventuellement entre les produits JACADI et DIPAKI et apprécier s'ils relèvent du même concept.

- Fournir tous éléments de nature à permettre au tribunal de déterminer le montant du préjudice éventuellement subi par cette dernière.

L'exécution de la mesure d'expertise a donné lieu à diverses difficultés, mais l'expert a cependant déposé son rapport le 31 janvier 1996.

Les sociétés JACADI et MATAJ ont pris des conclusions tendant à voir écarter le rapport d'expertise qu'elles tenaient pour nul et non avenu et elles ont également soutenues que les demandes adverses étaient dépourvues de tout fondement.

Parallèlement à cette procédure, la société JACADI a engagé une action à l'encontre de la société MF VALOIS, placée entre temps en liquidation judiciaire et représentée par la SCP MIZON-THOUX, désignée comme liquidateur, ainsi qu'à l'encontre des époux X... pour voir déclarer abusive la rupture du contrat de franchise et obtenir réparation de ce chef.

Par un deuxième jugement en date du 25 juillet 1996 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des éléments de la cause, le Tribunal de Commerce de NANTERRE, après avoir joints les deux actions, a statué dans les termes ci-après :

* Sur le litige LAFONCADI C/ JACADI ET MATAJ,

* Déboute les sociétés JACADI et MATAJ de leur demande en nullité de rapport d'expertise,

* Les condamne solidairement à payer à la SA LAFONCADI la somme de 647.665 francs à titre de dommages et intérêts,

* Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes,

* Ordonne l'exécution provisoire sous réserve qu'en cas d'appel, la SA LAFONCADI fournisse une caution bancaire égale au montant des condamnations prononcées,

* Condamne solidairement les sociétés JACADI et MATAJ aux dépens et à payer à la SA LAFONCADI la somme de 15.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, déboutant pour le surplus,

* Sur le litige JACADI C/ SCP MIZON-THOUX, liquidateur de MF VALOIS, et Monsieur et Madame X...,

* Déboute les parties de l'ensemble de leurs demandes, y compris de leurs demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

* Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

* Condamne la SA JACADI aux dépens.

*

Appelantes de cette décision, les sociétés JACADI et MATAJ, toutes deux placées depuis en redressement judiciaire et assistées de Maître OUIZILLE, désigné en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan desdites sociétés, persistent à soutenir que le rapport d'expertise déposé par Monsieur Z... doit être tenu pour nul et écarté des débats. A cet égard, elles font tout

d'abord valoir que l'expert a violé le principe du contradictoire notamment en n'appelant pas aux opérations d'expertise le liquidateur de la société MF VALOIS, pourtant partie à l'expertise, en prenant en compte des pièces irrégulièrement produites. Elles ajoutent que l'expert a, par ailleurs, outre passé sa mission et qu'il a procédé irrégulièrement à l'audition de tiers. Elles font également valoir que l'expert a irrégulièrement poursuivi sa mission alors qu'elles avaient expressément demandé au tribunal de procéder à son remplacement et qu'il n'a jamais été statué sur cette requête. Elles soutiennent également que l'expert a adjoint tout aussi irrégulièrement à son rapport un document provenant d'un expert comptable sans le soumettre à la discussion des parties.

Elles déduisent de là que la Cour ne peut statuer qu'en l'état et sur la base des éléments de fait et de droit fournis par les parties avant la mesure d'instruction.

Sur le fond, elles soutiennent que les demandes formées à leur encontre par la SA LAFONCADI sont irrecevables dès lors qu'elles tendent à obtenir des condamnations solidaires procédant de responsabilités et de préjudices distincts. Subsidiairement et si ce moyen était écarté, elles allèguent que lesdites demandes sont dépourvues de tout fondement sérieux et qu'elle ne peuvent être qu'écartées.

Reconventionnellement, se prévalant de l'important préjudice que lui ont occasionné la société LAFONCADI en jetant sur eux un discrédit, elles réclament à titre de dommages et intérêts concernant JACADI 500.000 francs, et concernant MATAJ 200.000 francs.

Elles demandent également à la Cour de constater :

[* Que la créance de JACADI à l'encontre de la SA MF VALOIS s'établit à la somme de 196.504,29 francs au titre de marchandises impayées.

*] Que cette somme ayant été réglée par les époux X... directement entre les mains du liquidateur de MF VALOIS, la société JACADI est en droit d'en revendiquer le prix et condamner, en conséquence, la SCP MIZON-THOUX, ès-qualités, au remboursement de ladite somme ou

subsidiairement, les époux X... compte tenu de leur engagement personnel au règlement de cette somme.

La société JACADI se dit également fondée à prétendre voir fixer sa créance sur la société MF VALOIS à la somme complémentaire de 309.600 francs correspondant aux redevances résultant du contrat de franchise jusqu'au 1er juillet 2000, outre 100.000 francs à titre de dommages et intérêts pour résiliation anticipée et abusive dudit contrat.

Enfin, les sociétés JACADI et MATAJ réclament chacune à la société JACADI, "à la société MF VALOIS" et aux époux X... une indemnité de 50.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

[*

La SCP MIZON-THOUX, agissant en qualité de liquidateur de la société MF VALOIS, entend s'en rapporter à justice sur la fixation de la créance de la société JACADI au titre de facture impayées pour un montant de 196.509,29 francs. En revanche, elle s'oppose à toute restitution de ladite somme intégrée dans la liquidation et à toute fixation de créance complémentaire au titre de la rupture prétendument abusive du contrat.

*]

Les époux X... et la société LAFONCADI soutiennent en réplique que le rapport d'expertise n'est affecté d'aucune cause de nullité et que le seul but poursuivi par les appelantes est, en réalité, de faire écarter des débats ce rapport qui leur est défavorable.

Sur le fond, ils concluent à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné solidairement les sociétés JACADI et MATAJ, qui ont agi de concert, à payer à la société LAFONCADI en réparation de leurs agissements déloyaux la somme de 647.665 francs.

Subsidiairement, ils demandent que la créance de la société LAFONCADI soit fixée à hauteur du même montant au passif des sociétés appelantes à supposer que l'état des procédures collectives dont elles font l'objet soit justifié.

Dans le cadre d'un appel incident, ils demandes que les sociétés appelantes soient condamnées à payer à la société LAFONCADI la somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 30.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, les époux X... réclamant au même titre une indemnité de 20.000 francs.

MOTIFS DE LA DECISION

. Sur l'irrégularité alléguée des opérations d'expertise

Considérant qu'il résulte des pièces des débats que l'expert a commis de graves irrégularités dans l'exécution de la mission qui lui a été confié.

Considérant tout d'abord qu'il est du devoir de l'expert de respecter

le principe du contradictoire et de convoquer l'ensemble des parties intéressées à l'expertise.

Considérant qu'il apparaît en l'espèce que l'expert n'a jamais convoqué, malgré les observations qui lui ont été faites sur ce point par le conseil des sociétés JACADI et MATAJ, le mandataire liquidateur de la société MF VALOIS seul habilité à représenter cette partie à l'expertise ;

Qu'il s'agit de là d'un premier manquement à une règle substantielle, étant observé que la position du mandataire liquidateur aurait pu être autre que celle des anciens représentants légaux de la société MF VALOIS et que les résultats de l'expertise se trouvent nécessairement faussés par l'effet de ce manquement dont les appelantes sont fondées à se prévaloir.

Considérant par ailleurs que l'expert a outre-passé la mission technique qui lui a été confié en se livrant à des investigations

inappropriées et en donnant des appréciations personnelles et d'ordre juridique qui n'entraient pas dans le cadre strict de sa mission.

Que plus particulièrement, l'expert a cru pouvoir se livrer à une "enquête" auprès de vendeuses des magasins JACADI et DIPAKI sans informer les parties à l'expertise de l'identité des personnes ainsi interrogées, ni des questions posées à celles-ci ou de la méthode utilisée, tout en tirant de ces auditions des conclusions dont les parties n'ont pas été à même de débattre équitablement ;

Que, de même, l'expert s'est cru autorisé à porter des appréciations d'ordre juridique en imputant notamment aux sociétés JACADI et DIPAKI un comportement constitutif d'une concurrence déloyale.

Considérant en outre que l'expert a cru pouvoir poursuivre et achever sa mission, alors que les sociétés JACADI et MATAJ avaient saisi le tribunal d'une requête en remplacement dudit expert pour les motifs susindiqués, et qu'il a jamais été statué sur cette requête dans les conditions prévues à l'article 235 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Considérant enfin que l'expert n'a pas exécuté personnellement la

dernière partie de la mission et qu'il s'est contentée d'intégrer à son rapport celui rédigé par un expert comptable Monsieur A..., fixant le préjudice de la SA LAFONCADI à 862.665 francs et celui de la société MF VALOIS à 1.115.000 francs, sans pour autant que les parties soient mises en mesure de débattre de ce rapport complémentaire, avant dépôt du rapport d'expertise.

Considérant qu'il suit de là que les sociétés appelantes sont fondées, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, à se prévaloir de ces graves manquements qui leur font grief dès lors qu'elles n'ont pu équitablement et contradictoirement débattre des éléments pris en compte par l'expert pour parvenir à ses conclusions ; que le rapport d'expertise confié à Monsieur Z... sera, en conséquence, annulé et retiré des débats et le jugement dont appel infirmé de ce premier chef.

. Sur le fond du litige

Considérant que les sociétés JACADI et MATAJ entendent tirer partie

de la nullité de l'expertise et voir la Cour statuer en l'état des seules pièces produites aux débats par les parties adverses qui ne sont pas, selon elles, suffisamment probante ou de nature à justifier la rupture par la société MF VALOIS du contrat de franchise.

Mais considérant que la Cour n'est tenue de statuer en l'état que dans l'hypothèse prévue à l'article 271 du Nouveau Code de Procédure Civile, à savoir lorsque la partie à qui incombe l'avance des frais d'expertise s'abstient de consigner dans le délai imparti et sans motif légitime.

Or considérant que tel n'est pas le cas en l'espèce et que la Cour conserve la possibilité d'ordonner d'office une nouvelle mesure d'instruction, étant observé que les pièces versées par les sociétés intimées, abstraction faite de celles recueillies par l'expert de manière irrégulière et qui ne peuvent même pas avoir valeur de simple renseignement, laissent supposer qu'une atteinte aux droits des sociétés LAFONCADI et MF VALOIS aurait pu résulter de l'ouverture du réseau DIPAKI ; qu'il y a donc lieu, avant dire droit sur l'ensemble du litige, d'ordonner une deuxième expertise et de donner mission au nouvel expert de :

* Se faire remettre par les parties tous documents ou pièces utiles à sa mission,

* D'entendre tous sachants,

* D'examiner les produits JACADI et DIPAKI et de décrire leur évolution,

* De fournir à la Cour tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer dans quelle mesure une similitude existerait entre ces produits et s'ils relèvent du même concept,

* Dans l'affirmative et en fonction des prix pratiqués par les deux réseaux, de fournir tous éléments d'appréciation du préjudice éventuellement subi en perte de chiffre d'affaires et de marge nette par les sociétés LAFONCADI et MF VALOIS.

Considérant que les sociétés LAFONCADI et MF VALOIS, cette dernière représentée par son liquidateur, demanderesses initiales et à qui incombe la charge de la preuve, feront l'avance des frais de cette

expertise, étant précisé que la mission de l'expert sera limitée à la seule société LAFONCADI si le liquidateur de la société MF VALOIS n'entend pas poursuivre en ces demandes initiales ou verser sa part de consignation évaluée à 50 % du montant global. PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

- REOEOIT les sociétés JACADI SA et MATAJ SARL, désormais en redressement judiciaire et assistées de Maître OUIZILLE, désigné en qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan desdites sociétés, en leur appel principal, et les autres parties en cause en leurs appels incidents,

- INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté les sociétés JACADI SA et MATAJ SARL de leur demande en nullité du rapport d'expertise déposé par l'expert Z...,

Statuant à nouveau de ce chef,

- DIT le rapport déposé par l'expert Z... nul et l'écarte en conséquence des débats,

- AVANT DIRE DROIT sur

- AVANT DIRE DROIT sur l'ensemble des questions en litige, tous droits, moyens et prétentions des parties réservés, ordonne une nouvelle expertise et désigne pour y procéder :

Monsieur Guy B...

demeurant 131, bis rue de Vaugirard

75015 PARIS

Tél : 01.43.06.64.02

Avec mission de :

- se faire remettre par les parties tous documents ou pièces utiles à sa mission,

- examiner les produits JACADI et DIPAKI et décrire leur évolution,

- fournir à la Cour tous éléments techniques et de fait de nature à

lui permettre de déterminer dans quelle mesure une similitude existerait entre ces produits et s'ils relèvent d'un même concept,

- dans l'affirmative et en fonction des prix pratiqués par les deux réseaux, fournir tous éléments d'appréciation du préjudice éventuellement subi en perte de chiffre d'affaires et de marge nette par les sociétés LAFONCADI SA et MF VALOIS SA,

- autorise l'expert pour les besoins de sa mission à recueillir l'avis d'un autre technicien conformément aux dispositions de l'article 278 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- FIXE la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à 30.000 francs,

- DIT que cette somme sera versée dans un délai de deux mois à compter du prononcé de la présente décision, au Greffe du Service des Expertises de la Cour d'Appel de VERSAILLES, à hauteur de 15.000

francs respectivement par les sociétés LAFONCADI SA et MF VALOIS SA, représentées par son liquidateur la SCP MIZON-THOUX, et que, à défaut de consignation par cette dernière, la mission de l'expert sera limitée à la seule société LAFONCADI SA,

- DIT sur l'expert devra déposer son rapport dans les quatre mois du jour où il sera avisé du versement de la consignation,

- DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera remplacé sur simple requête,

- DESIGNE le Conseiller de la Mise en Etat, pour suivre les opérations d'expertises,

- RESERVE la charge des dépens exposés jusqu'à ce jour.

ARRET PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

M.T. GENISSEL

F. ASSIÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1996-8823
Date de la décision : 17/12/1998

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Caractère contradictoire - Violation - Cas.

Lorsqu' il résulte des pièces versées aux débats que l'expert désigné a omis de convoquer l'une des parties aux opérations d'expertise, qu'il a outrepassé la mission technique qui lui avait été confiée, en se livrant à des investigations inappropriées et en donnant des appréciations personnelles et d'ordre juridique excédant le cadre strict de sa mission, que ce même expert a poursuivi et achevé sa mission en dépit d'une requête en remplacement formée par l'une des parties sur le fondement de l'article 235, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, et qu'en outre, l'expert n'a pas exécuté personnellement une partie de sa mission, se contentant d'intégrer à son rapport celui rédigé par un expert-comptable, c'est à bon droit qu'une partie se prévaut de ces graves manquements pour demander l'annulation de l'expertise et son retrait des débats, dès lors que, n'ayant pu équitablement et contradictoirement débattre des éléments pris en compte par l'expert, ces manquements lui font grief

MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Nullité.

La juridiction qui accueille la demande un nullité d'un rapport d'expertise n'est pas tenue de statuer en l'état dès lors qu'elle conserve la possibilité d'ordonner d'office une nouvelle mesure d'instruction


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-12-17;1996.8823 ?
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