Par le jugement déféré, en date du 4 avril 1995, le tribunal de commerce de NANTERRE a condamné la société ORELIO à payer à la société SOVEDI FRANCE la somme de 1.028.855 francs avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 1993 et celle de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Au soutien de l'appel qu'elle a interjeté contre cette décision, la société ORELIO faisait valoir que s'il est exact que la loi EVIN rendait plus difficile l'exécution de certaines prestations prévues au contrat, l'essentiel de celui-ci était conservé : exclusivité de fait de J etamp; B whisky dans l'enceinte du festival, droit de diffusion des produits SOVEDI, accréditation des invités SOVEDI, club privé J etamp; B, publicités J etamp; B dans les programmes officiels et sur la grille des programmes, espaces J etamp; B. Elle soulignait qu'au demeurant, c'est ce que précise Monsieur X... lui-même, signataire du contrat d'origine et à l'époque directeur général de la société SOVEDI FRANCE.
La société ORELIO ajoutait que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les acomptes qui ont été versés, postérieurement à la publication de la loi EVIN, l'ont été à une époque durant laquelle régnait une incertitude "sur les possibilités légales et en l'attente du décret", alors que ces acomptes ont été versés après qu'elle eut attiré l'attention de la société SOVEDI sur les conséquences de cette loi et après de multiples entretiens entre les parties qui ont agi en toute connaissance de cause.
La société ORELIO soulignait encore qu'après même la rupture du contrat, la société SOVEDI s'était vue fournir directement par le CID de DEAUVILLE l'essentiel des prestations qui lui avaient été fournies par la société ORELIO antérieurement.
Elle considérait que rien ne venait établir que le décret d'application de la loi EVIN aurait rendu illicite le contrat qu'elle
avait passé avec la société SOVEDI, d'autant plus que ledit contrat avait évolué, par la volonté commune des parties, pour s'adapter à la loi EVIN. Rien, dans le décret d'application, n'était de nature à modifier la position prise par Monsieur X... de poursuivre le contrat, qui était un contrat de relations publiques, non contraire à la loi.
Dans ces conditions, la société ORELIO demandait à la cour d'infirmer la décision déférée et de condamner la société SOVEDI à lui payer, tant en exécution du contrat qu'à titre de dommages et intérêts, la somme de 1.028.855 francs "TTC". Elle demandait, en outre, condamnation de la société SOVEDI à lui payer 36.180 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société SOVEDI faisait tout d'abord valoir que la société ORELIO avait manifestement bafoué les principes du contradictoire et du respect des droits de la défense en concluant quelques jours avant la date de clôture initialement fixée et en faisant valoir, à cette occasion, des moyens totalement nouveaux, puis en communiquant, deux jours avant la date reportée de clôture, deux pièces nouvelles, puis deux pièces encore le 13 janvier 1997, puis en concluant le 31 janvier 1997.
Elle soulignait ensuite qu'en page 2 de la convention conclue entre la société ORELIO et elle-même -convention qui s'analyse en une convention de mécénat et non de "relations publiques"- il était stipulé que si pour quelque raison en dehors du contrôle de la société ORELIO, celle-ci ne pouvait fournir les prestations décrites, le contrat deviendrait caduc sans indemnité et les sommes avancées par la société SOVEDI seraient remboursées. Elle considérait que l'intervention de la loi du 10 janvier 1991 dite loi "EVIN" et, significativement, de son décret d'application du 29 mars 1993 avaient constitué une telle raison, dès lors que la réglementation
restrictive des opérations de mécénat qui en résulte, lorsque le mécène est producteur, fabriquant ou distributeur de boissons alcooliques ne permettait plus la fourniture des prestations contractuellement stipulées.
Elle estimait que la lettre de Monsieur X... du 14 novembre 1994 n'était nullement significative, dès lors qu'il avait quitté la société SOVEDI en juillet 1992, avant que ne soit connu le contenu du décret du 29 mars 1993. En outre, elle estimait que la société ORELIO, professionnelle de la communication, connaissait par avance le contenu dudit décret et avait manqué à son devoir de conseil en n'en avisant pas la société SOVEDI.
La société SOVEDI soulignait que, contrairement aux allégations de la société ORELIO, les prestations réalisées en 1992 et celles réalisées en 1993 n'étaient en rien comparables puisque, durant cette dernière année, elles se bornaient à l'existence d'un club privé réservé aux personnalités et clients accrédités, sans balisage et interdit au public et à une soirée privée organisée par la société SOVEDI.
La société SOVEDI, qui contestait que la quasi totalité des prestations qui lui avaient été fournies par la société ORELIO en 1992 le lui aient été, par la suite, par le CID de DEAUVILLE, soulignait que malgré ses demandes, et comme cela résultait d'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 juillet 1993, la société ORELIO n'avait jamais proposé de solution de remplacement lors de la parution du décret du 29 mars 1993.
Dans ces conditions, elle demandait à la cour de dire mal fondée la demande de la société ORELIO en ce qu'elle reposait sur l'exécution du contrat, puisque l'objet de celui-ci était devenu illicite et en ce qu'elle constituait une demande de dommages et intérêts, puisqu'aucune faute ne pouvait lui être reprochée.
Elle demandait, en outre, condamnation de la société ORELIO à lui
payer 50.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par arrêt en date du 25 septembre 1997, la cour de ce siège, a relevé que le contrat conclu entre les sociétés ORELIO et SOVEDI avait pour objet de permettre à la seconde société nommée "une participation au festival du cinéma américain de DEAUVILLE" dans des "conditions définies" ; que ces conditions sont les suivantes : la société ORELIO fournit des "prestations et opportunités (sic)" énumérées, à savoir
- J etamp; B whisky officiel exclusif sous l'appellation partenaire officiel du festival du cinéma américain de Deauville,
- droit de diffusion des produits SOVEDI hors champagne et vins en accord avec la chaîne Barrière,
- J etamp; B associé à l'ensemble du balisage en ville avec le terme "avec J etamp; B",
- J etamp; B présent sur l'affiche officielle du festival,
- rue piétonne transformée en village et portant la dénomination "J etamp; B street",
- circulation de taxis J etamp; B en ville, exclusive,
- un certain nombre d'accréditations, limité à 40 par week-end,
- assistance pour obtenir des chambres auprès de la chaîne Barrière, - double page de publicité dans le programme officiel du festival
- espace J etamp; B -lieu des petites conférences et des relations publiques: financé par ORELIO hors commandes spéciales,
- trois affiches 4 m x 3 m réalisées par ORELIO aux frais de SOVEDI dans J etamp; B street ;
La cour a, ensuite, souligné qu'il était précisé au contrat que "toute publicité ou matériel publicitaire se référant ou mentionnant le nom de Ville de Deauville, intégralement ou en partie ne pourra(it) en aucune manière être utilisé sans... accord express ou
écrit" de la société ORELIO et qu'il en serait "de même pour ce qui concerne le nom de Festival du cinéma américain de Deauville, sauf accord préalable" ;
La cour a alors exposé qu'un contrat de mécénat est un contrat par lequel l'une des parties, le mécène, apporte à l'auteur d'une activité spécifique -notamment culturelle- un soutien -notamment financier- en vue d'exploiter le profit qu'elle peut en tirer pour son image et par lequel l'autre partie s'engage à effectuer du mieux qu'elle peut l'activité aidée et à faire ou laisser faire par le mécène toute publicité dérivant du contrat ; que si un tel contrat peut être conclu par l'intermédiaire d'un tiers, mandataire -éventuellement rémunéré- du bénéficiaire du mécénat, encore faut-il que l'intervention de ce tiers laisse entier l'objet du mécénat ;
Par son arrêt du 25 septembre 1997, la cour a ensuite relevé qu'en l'espèce les sommes versées par la société SOVEDI étaient de 1.575.000 francs HT et 1991, de 1.655.000 francs HT en 1992 et de 1.735.000 francs HT en 1993. Sur ces sommes il n'était reversé, par la société ORELIO -qui certes apportait personnellement certaines prestations à l'association du festival du cinéma américain de Deauville- qu'une somme de 400.000 francs par an. Par ailleurs, le contrat conclu entre les sociétés ORELIO et SOVEDI prévoyait que les sommes versées par cette dernière société le seraient non pour soutenir le festival du cinéma américain de Deauville, mais "en contrepartie des prestations" offertes par la société ORELIO et précédemment énumérées. Par ailleurs, il faisait expressément interdiction à la société SOVEDI de se référer ou de mentionner, sans accord préalable, les noms de Ville de Deauville et de Festival du cinéma américain.
Dans ces conditions, la cour a estimé que le contrat conclu entre les sociétés SOVEDI et ORELIO n'était pas un contrat de mécénat, mais un
contrat de publicité.
Nombre des prestations ne pouvant plus être effectuées du fait de l'intervention de la loi du 10 janvier 1991 et de son décret d'application du 29 mars 1993 et les stipulations du contrat prévoyant que "si pour quelque raison que ce soit restant en dehors" du contrôle de la société ORELIO, cette société ne pouvait "fournir les prestations décrites" ci-dessus, le "contrat deviendrait caduc sans indemnité de part et d'autre et sans possibilité de recours, les sommes avancées par " la société SOVEDI "étant alors remboursées", la cour a rouvert les débats et invité les parties à conclure sur les effets de l'intervention du décret du 29 mars 1993 sur le contrat tel que requalifié de contrat de publicité.
La société ORELIO a alors réitéré les moyens initialement développés ajoutant que la société SOVEDI était d'autant plus consciente que le décret du 29 mars 1993 ne pouvait permettre de considérer comme caduc le contrat qu'elle a invoqué dans sa lettre ce décret "relatif aux opérations de mécénat" que la cour, dans sa précédente décision, a déclaré inapplicable.
Ce décret n'a, en fait, été invoqué que comme prétexte à la rupture du contrat afin de pouvoir, sans doute à meilleur compte, traiter directement avec le CID de DEAUVILLE.
Pour la société ORELIO, l'argumentation de la société SOVEDI (selon laquelle ayant estimé que le contrat litigieux était un contrat de mécénat, il lui était apparu que les opérations envisagées ne pouvaient plus être exécutées, mais qu'en invoquant la caducité du contrat elle ne pensait pas mettre un terme à un contrat de publicité) est inopérante.
La société SOVEDI a, selon la société ORELIO, pris l'initiative de la rupture du contrat en prenant un motif juridique fallacieux.
La société SOVEDI souligne que, dans l'esprit des parties, la
convention qui les liait s'analysait en un contrat de mécénat.
Dans ces conditions, à la publication du décret du 29 mars 1993, il est apparu que les opérations envisagées ne pouvaient plus être exécutées. En invoquant la caducité du contrat, la société SOVEDI ne pensait nullement mettre un terme à un contrat de publicité.
Dès lors, la requalification de la convention opérée par la cour ne saurait avoir d'influence sur le bien-fondé de la demande de la société SOVEDI.
La publicité prévue au contrat n'était pas faite exclusivement par voie de presse écrite avec des indications limitées tenant à l'indication du degré volumique d'alcool, de l'origine, ni par voie de radiodiffusion sonore, ni sous forme d'affiches et d'enseignes. En outre, la publication du décret excluait la réalisation de nombreuses prestations.
Dans ces conditions la convention était, conformément à la volonté des parties, caduque que le contrat soit qualifié de contrat publicitaire ou de contrat de mécénat.
Subsidiairement, si la cour ne constatait pas la caducité de la convention, il lui est demandé de l'annuler par application de l'article 1131 du code civil, sa cause et son objet étant illicites. Aussi maintient-elle sa demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 1.028.855 francs tant en exécution du contrat qu'à titre de dommages et intérêts. Elle demande, en outre, la somme de 50.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
La société SOVEDI demande à la cour d'écarter des débats les conclusions de la société ORELIO signifiées le jour de la clôture, mais postérieurement à celle-ci.
Auraient-elles même été, comme le soutient la société ORELIO,
signifiées avant l'intervention de l'ordonnance de clôture que la date à laquelle elles ont été signifiées ne lui pa pas permis d'y répliquer. Il échet dès lors, en toute hypothèse, de les déclarer irrecevables.
La société ORELIO fait valoir qu'il n'est pas justifié que ses conclusions auraient été signifiées postérieurement à la clôture, l'heure de signification n'étant pas portée sur les actes.
En toute hypothèse, une partie qui n'a pas demandé la révocation de l'ordonnance de clôture n'est pas fondée à demander le rejet des débats des écritures de son adversaire.
Enfin, les conclusions dont il s'agit ne développent aucun moyen nouveau et ne sont que des conclusions en réplique. SUR CE LA COUR
* Sur la recevabilité des conclusions de la société ORELIO
Attendu, liminairement, que la cour ne peut que regretter la désinvolture que manifeste l
a société ORELIO à l'égard du principe fondamental en procédure de la contradiction ; que cette désinvolture a conduit le conseiller de la mise en état, avant l'intervention de l'arrêt de la cour de ce siège en date du 25 septembre 1997, à enjoindre aux parties de conclure par conclusions récapitulatives -ce qui a permis à l'une et l'autre des parties de connaître, par un document unique, l'ensemble des moyens développés par l'adversaire et d'être ainsi en mesure de les discuter efficacement-, de reporter à plusieurs reprises les dates initialement puis successivement envisagées pour la clôture ; que cette même attitude n'a pas été étrangère au fait que, dans son arrêt précédent, la cour ait exigé que les conclusions déposées ensuite de sa décision fussent, pour les mêmes motifs, récapitulatives ;
Attendu qu'il est pour le moins regrettable de voir une partie se prévaloir du fait que les articles 672 et 674 du nouveau code de procédure civile ne prévoient pas que soient mentionnées sur les
actes l'heure de leur signification pour faire valoir qu'il est "acquis que (s)es écritures", signifiées le jour de la clôture, "sont réputées être intervenues le jour de la clôture" "faute pour la partie adverse de pouvoir rapporter la preuve qu'elles ont été signifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture" ;
Attendu que, nonobstant ces éléments, la cour observe que les écritures litigieuses n'apportent rien aux débats ; que dès lors la méconnaissance volontaire et réitérée, par la société ORELIO, des dispositions de l'article 15 du nouveau code de procédure civile n'a pas eu pour effet une méconnaissance du principe de la contradiction ; qu'il n'y a en conséquence pas lieu de rejeter des débats les conclusions de la société ORELIO en date du 24 septembre 1998 ;
Au fond,
Attendu que la loi du 10 janvier 1990 relative à la lutte contre l'alcoolisme et le tabagisme proscrit, sauf les exceptions qu'elle énumère, à compter du 1er janvier 1993, la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur des boissons alcooliques dont la fabrication et la vente ne sont pas interdites ;
Attendu que par son arrêt en date du 27 septembre 1997, ayant autorité de la chose jugée, la cour de ce siège a qualifié le contrat passé entre la société ORELIO et la société SOVEDI de contrat de publicité ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que, sauf si elles avaient pu rentrer dans les exceptions limitatives prévues par l'article L.17 1° à 7° du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, les stipulations du contrat prévoyant des mesures de publicité directe ou indirecte en faveur du whisky J etamp; B ne pouvaient plus être légalement exécutées ;
Attendu que la société ORELIO verse aux débats une attestation de Monsieur X... qui expose, à propos de la loi du 10 janvier 1990,
que "cette loi, à mon avis très peu claire, ne mettait pas en cause ce qui était pour nous, à l'époque, l'essentiel des prestations contractuelles" que la société ORELIO fournissait "à savoir, de disposer d'un espace dans le cadre d'une opération privée, réservée à nos invités sur accréditations" ; qu'il "porte témoignage des rendez-vous" qu'il a eu avec la société ORELIO "pour faire évoluer l'éxécution (sic) du contrat, en tenant compte de la nouvelle loi, et aussi des transformations internes à DEAUVILLE, qui regroupait le Festival dès 1992 dans un bâtiment neuf, appelé C.I.D." et précise que "c'est sous ce double impératif" qu'il a été envisagé dès le Festival 1992, de supprimer un certain nombre de prestations, comme les aménagements de la rue J etamp; B, les taxis en ville..." ;
Attendu en premier lieu qu'il apparait que les parties, quelque soit leur position sur le caractère essentiel ou non de telle ou telle prestation ont négocié la transformation du contrat à partir d'une analyse erronée de son contenu dès lors que l'une et l'autre le considéraient comme un contrat de mécénat alors que, comme il vient d'être dit, le contrat était, en réalité un contrat de publicité ;
Attendu qu'il résultait de cette analyse erronée du contenu du contrat que les parties n'ont pas exactement mesuré l'incidence de l'intervention de la loi du 10 janvier 1990 sur leurs rapports contractuels ;
Attendu au demeurant que Monsieur X... reconnait lui-même que, pour lui, ladite loi était "très peu claire" ;
Attendu que, compte tenu de sa nature, et aucune des prestations qui y sont stipulées ne rentrant dans l'énumération limitative des mesures de publicité directe ou indirecte qui demeurent autorisées, l'"évolution de l'exécution" du contrat souhaitée par les parties était impossible ;
Attendu que la convention conclue entre les sociétés ORELIO et SOVEDI
prévoyait (p.2 par. 4 in fine) que "si, pour quelque raison que ce soit, restant en dehors de notre contrôle, nous ne pouvions vous fournir les prestations décrites en annexe, ce contrat deviendrait caduc sans indemnité de part et d'autre, et sans possibilité de recours, les sommes avancées étant alors remboursées" ;
Attendu que c'est dès lors à bon droit que la société SOVEDI s'est prévalue de cette stipulation contractuelle, dans son courrier en date du 22 juin 1993, pour demander remboursement des honoraires de 50 % sur le budget 1993 déjà perçus par la société ORELIO ; qu'il n'importe à cet égard que, par une analyse erronée du contrat, la société SOVEDI ait estimé que sa caducité provenait de ce que les prestations qui n'étaient plus possibles étaient des prestations de mécénat alors que l'impossibilité d'exécution provenait de ce que les prestations étaient publicitaires ;
Attendu que l'équité conduit à condamnation de la société ORELIO à payer à la société SOVEDI la somme de 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
- CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SA ORELIO à payer à la SA SOVEDI FRANCE la somme de 1.028.855 francs avec intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 1993 et celle de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- STATUANT PLUS AVANT, la condamne à lui payer 20.000 francs pour frais irrépétibles d'appel,
- LA CONDAMNE aux dépens,
- ADMET la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR MARON, CONSEILLER ET PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT
ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER
LE PRESIDENT M.T. GENISSEL
F. ASSIÉ