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27/11/1998 | FRANCE | N°1997-4427

France | France, Cour d'appel de Versailles, 27 novembre 1998, 1997-4427


Madame X... est propriétaire d'un véhicule de marque NISSAN modèle SUNNY, mis en circulation en mars 1991.

Le 28 février 1996, elle a confié ce véhicule au garage AUTO PLAY, concessionnaire NISSAN à VIROFLAY afin d'intervenir sur le circuit de refroidissement.

Le 8 mars 1996, alors qu'elle circulait sur une autoroute, elle est tombée en panne et a été dans l'obligation de faire appel à un dépanneur.

Elle a chargé une société d'expertise de procéder à une expertise amiable.

Au vu des conclusions de l'expert ainsi désigné, elle a saisi le tribun

al d'instance de VERSAILLES.

Par jugement rendu le 25 novembre 1996, le tribunal a jugé ...

Madame X... est propriétaire d'un véhicule de marque NISSAN modèle SUNNY, mis en circulation en mars 1991.

Le 28 février 1996, elle a confié ce véhicule au garage AUTO PLAY, concessionnaire NISSAN à VIROFLAY afin d'intervenir sur le circuit de refroidissement.

Le 8 mars 1996, alors qu'elle circulait sur une autoroute, elle est tombée en panne et a été dans l'obligation de faire appel à un dépanneur.

Elle a chargé une société d'expertise de procéder à une expertise amiable.

Au vu des conclusions de l'expert ainsi désigné, elle a saisi le tribunal d'instance de VERSAILLES.

Par jugement rendu le 25 novembre 1996, le tribunal a jugé que la SARL AUTO PLAY a manqué à son obligation de résultat, l'a condamné à payer à Madame X... la somme de 21.193,76 Francs avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, débouté Madame X... du surplus de ses prétentions et condamné la SARL AUTO PLAY au paiement de la somme de 2.000 Francs sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Appelante de cette décision, la SARL AUTO PLAY fait valoir qu'il n'est pas démontré qu'elle a failli à son obligation de résultat, rien ne laissant supposer que le vice affectant le système de refroidissement ait été décelable lors de l'opération réalisé par ses soins, à savoir la vidange du circuit de refroidissement et le remplacement de la sonde.

Elle soutient également que le rapport d'expertise ne lui est pas opposable.

Elle prie la Cour d'infirmer le jugement déféré et de lui allouer la somme de 4.000 Francs ne vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Madame X... réplique que la SARL AUTO PLAY. a été convoquée par l'expert désignée par elle et que la société n'a pas jugé utile de se déplacer.

Elle rappelle que le garagiste est tenu à une obligation de résultat et qu'il ne justifie d'une cause lui permettant de s'exonérer de sa faute.

Elle conclut à la confirmation de la décision déférée et sollicite la somme de 5.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 18 juin 1998 et l'affaire plaidée le 30 octobre 1998.

SUR CE LA COUR

Considérant que l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage ;

Considérant qu'il est constant que Madame X... a confié son véhicule au garage AUTO PLAY. en raison d'un problème affectant le circuit de refroidissement ;

Qu'il résulte de la facture établie par le garage qu'il a été procédé,le 28 février 1996, au remplacement de la sonde et à la vidange du circuit de refroidissement ;

Considérant que le 8 mars 1996, Madame X... est tombée en panne, ce que ne conteste pas la SARL AUTO PLAY ;

Que l'expertise diligentée à la requête de Madame X... qui certes

n'a pas été ordonnée judiciairement et ne revêt pas un caractère contradictoire, vaut cependant comme élément de preuve laissé à l'appréciation du juge, alors surtout que ce document est dans le débat et que la garage a été en mesure de le discuter et de le critiquer, contradictoirement ;

Considérant qu'il résulte des constations complètes et précises de cet homme de l'art, comme appartenant à une société d'expertise privée, que le moteur a été endommagé suite à une surchauffe du moteur lié à un problème de refroidissement ;

Considérant que la SARL AUTO PLAY ne verse aucune pièce de nature à combattre cette conclusion ;

Qu'elle ne démontre pas ne pas avoir commis de faute ;

Considérant au contraire, qu'il lui appartenait de procéder à un examen attentif du circuit de refroidissement, ce d'autant plus que le véhicule avait cinq ans et présentait un kilométrage supérieur à 125.000 Kilomètres ;

Considérant que l'intervention du garage s'est révélée insuffisante, dès lors que huit jours plus tard, Madame X... est tombée en panne suite à une défaillance de ce circuit ;

Que la facture établie par la société SIAL AUTOMOBILES NISSAN-SEAT, à AVALLON, confirme que les travaux nécessaires à la remise en route de l'automobile appartenant à Madame X..., d'un montant de 23.299,85 Francs, ont consisté essentiellement en la réfection du circuit de refroidissement nécessitant la dépose du moteur ;

Considérant enfin qu'aucun document ne permet d'établir que Madame X... aurait roulé trop vite, ainsi que la SARL AUTO PLAY l'affirme ;

Considérant que dans ces conditions, le tribunal, à juste titre, a jugé que la SARL AUTO PLAY avait manqué à son obligation contractuelle de résultat ;

Que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ;

Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame X... les sommes exposées par elle qui ne sont pas comprises dans les dépens ;

Qu'il y a lieu de lui allouer la somme de 4.000 Francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance de VERSAILLES le 25 novembre 1996 ;

Y ajoutant,

- CONDAMNE la SARL AUTO PLAY à payer à Madame X... la somme de 4.000 Francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

- LA CONDAMNE en outre aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP MERLE CARENA DORON, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET :

LE GREFFIER qui a assisté au prononcé

LE PRESIDENT

M-H. EDET

A. CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-4427
Date de la décision : 27/11/1998

Analyses

AUTOMOBILE - Garagiste - Responsabilité contractuelle - Réparation d'un véhicule - Obligation de résultat - Présomptions de faute et de causalité - Portée

L'obligation contractuelle de résultat qui pèse sur un garagiste emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage. Dès lors qu'il résulte d'un rapport d'expertise versé aux débats et contradictoirement discuté que la panne survenue à une automobile résulte d'un dysfonctionnement du système de refroidissement du moteur, c'est à juste titre que le premier juge décide que le garagiste chargé de vérifier et de remettre en état ledit système, avant que ne survienne la panne, avait manqué à son obligation contractuelle de résultat, faute pour lui d'établir qu'il n'avait commis de faute dans l'exécution de la mission confiée


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-11-27;1997.4427 ?
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