MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Nullité - Proposition in limine litis - Nécessité.
Aux termes de l'article 175 du nouveau Code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure, ces dispositions renvoyant aux articles 112 à 116 du même Code. La partie qui a formulé en première instance, immédiatement après le dépôt d'un rapport d'expertise, des moyens, des défenses et des demandes au fond, sans invoquer à l'encontre du rapport aucune cause de nullité, n'est pas recevable à se prévaloir d'une telle nullité devant la cour d'appel en application de l'article 112 du nouveau Code de procédure civile
MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Nullité - Causes de nullité.
L'expert judiciaire, inscrit sur la liste des experts sous la rubrique "architectes", qui a pour mission notamment d'établir un décompte de surfaces corrigées, mission qui ne correspond pas à sa spécialité, peut, en application de l'article 278 du nouveau Code de procédure civile, prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un technicien d'une spécialité distincte de la sienne. Une telle démarche ne constitue pas un "vice grave", au sens des dispositions de l'article 114 du même Code, susceptible d'entacher de nullité le rapport d'expertise
BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Prix - Classement du local - Catégories.
Le décret n° 64-625 du 27 juin 1964 édicte que les locaux comportant un cabinet de toilettes ou une salle de douches ou une salle de bains et un WC intérieur indépendant ou non de cette annexe et dont le coefficient d'entretien est supérieur à 1,3 ne peuvent être classés dans une catégorie inférieur à la catégorie II En l'espèce, le logement litigieux, comportant un cabinet de toilettes et un WC intérieur, dont le coefficient d'entretien a été évalué par l'expert à un total de 1,45, doit être classé dans la catégorie II en application des dispositions du décret du 27 juin 1964 et du décret du 10 décembre 1948 et de son annexe I
BAIL A LOYER (loi du 1er septembre 1948) - Prix - Majoration.
Ne peut prétendre à la majoration de loyer prévu par l'article 43 de la loi du 1er septembre 1948 le bailleur qui, au titre du prêt de meubles, met à la disposition du locataire "un meuble, un lit, une armoire, une table, un buffet, six chaises", ces quelques meubles ne constituant pas un ameublement normal et suffisant pour permettre l'occupation du logement par cinq personnes
Décret 48-1881 du 10 décembre 1948 annexe I
Décret 64-625 du 27 juin 1964
Loi 48-1360 du 01 septembre 1948 art. 43
Nouveau Code de procédure civile 175, 112, 278, 114
Décision attaquée : DECISION (type)