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12/11/1998 | FRANCE | N°1997-5612

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12 novembre 1998, 1997-5612


Mademoiselle X... a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 5 juin 1997 par le Juge-Commissaire du Tribunal de commerce de Versailles qui a rejeté sa demande d'admission au passif de la liquidation judiciaire de la SARL MARCEL LELEU pour la somme de 300.000 francs.

Mademoiselle X... possède 10 % du capital de la SCI MOMARJAC. La SARL MARCEL LELEU en possède 90 %.

La SCI MOMARJAC et la SARL MARCEL LELEU ont été condamnées in solidum à payer à la SARL I.P.M.M , par jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 24 février 1992, la somme de 3.750.000 franc

s, portée à 5.350.000 francs par arrêt de la Cour d'Appel de Paris en...

Mademoiselle X... a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 5 juin 1997 par le Juge-Commissaire du Tribunal de commerce de Versailles qui a rejeté sa demande d'admission au passif de la liquidation judiciaire de la SARL MARCEL LELEU pour la somme de 300.000 francs.

Mademoiselle X... possède 10 % du capital de la SCI MOMARJAC. La SARL MARCEL LELEU en possède 90 %.

La SCI MOMARJAC et la SARL MARCEL LELEU ont été condamnées in solidum à payer à la SARL I.P.M.M , par jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 24 février 1992, la somme de 3.750.000 francs, portée à 5.350.000 francs par arrêt de la Cour d'Appel de Paris en date du 9 avril 1993.

La SARL I.P.M.M a vainement mis en demeure la SCI MOMARJAC de lui payer la somme à laquelle elle avait été condamnée par cet arrêt.

La SARL I.P.M.M a fait citer en référé Mademoiselle X... en paiement d'une provision, en sa qualité d'associée de la SCI MOMARJAC, tenue des dettes de cette dernière en proportion de sa part dans le capital social.

Par ordonnance de référé en date du 21 octobre 1993, Monsieur Le Y... du Tribunal de Grande Instance de Nanterre a constaté que la SCI MOMARJAC devait à la SARL I.P.M.M la somme de 6.395.015 francs, arrêtée au 9 septembre 1993, et a condamné en conséquence Mademoiselle X... à payer à cette dernière la somme de 639.501 francs à titre provisionnel.

Le 3 février 1994, la SARL I.P.M.M et Mademoiselle X... ont signé un protocole transactionnel aux termes duquel la première a renoncé à toute poursuite, en contrepartie du versement de la somme de 300.000 francs et du désistement des instances en cours.

Ce protocole précise que Mademoiselle X... se trouve subrogée dans les droits de la SARL I.P.M.M à l'encontre du débiteur principal à hauteur de 300.000 francs dans les conditions des articles 1251 alinéa 3 et 1252 du Code Civil.

La SARL MARCEL LELEU ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire puis de liquidation judiciaire, Mademoiselle X... a régulièrement déclaré sa créance à hauteur de 300.000 francs, selon lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 mai 1995.

Par ordonnance en date du 5 juin 1997, le Juge-Commissaire a rejeté la demande d'admission de créance formée par Mademoiselle X..., au motif que cette dernière ne pouvait se prétendre subrogée dans les droits de la SARL I.P.M.M.

Mademoiselle X... a interjeté appel de cette ordonnance et demande à la Cour de l'admettre au passif de la SARL MARCEL LELEU pour la somme de 300.000 francs, et de condamner Maître CHAVANE DE DALMASSY, es qualités, à lui payer la somme de 15.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Maître CHAVANE DE DALMASSY mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL MARCEL LELEU demande à la Cour de confirmer l'ordonnance et de condamner Mademoiselle X... à lui payer la somme de 2.000

francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Maître CHAVANE DE DALMASSY, es qualités, fait notamment valoir que Mademoiselle X... ne peut prétendre bénéficier de la subrogation car elle est tenue personnellement de payer la créance de la SARL I.P.M.M.. Il indique que les règles de la subrogation supposent le paiement de la dette d'autrui, et estime que tel n'est pas le cas car Mademoiselle X... n'a été poursuivie que pour sa part, et à titre personnel. Il soutient que cette dernière a exécuté une obligation qui lui était propre, et n'a pas réglé la SARL I.P.M.M. pour des sommes pouvant être dues par la SA MARCEL LELEU.

La SA MARCEL LELEU, bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué Avoué. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.

DISCUSSION Sur les conditions de la subrogation

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1251 alinéa 3 que la subrogation a lieu de plein droit au profit de celui qui, étant tenu avec d'autres ou pour d'autres au paiement de la dette, avait intérêt de l'acquitter;

Considérant que la subrogation suppose donc la réunion de trois conditions, la première que le solvens soit tenu au paiement de la dette, la seconde qu'il soit tenu au paiement avec d'autres ou pour d'autres, la troisième qu'il ait intérêt à payer la dette;

Considérant qu'il convient de vérifier si ces trois conditions étaient réunies cumulativement par Mademoiselle X... lorsqu'elle a payé la SARL I.P.M.M; Mademoiselle X... avait-elle intérêt à payer

ä

Considérant que la condition de l'intérêt du solvens se trouve implicitement comprise dans la première condition; qu'en effet toute personne tenue au paiement d'une dette a intérêt à l'acquitter; que cet intérêt est patent en ce qui concerne Mademoiselle X..., propriétaire d'un bien immobilier sur lequel une hypothèque avait été prise par la SARL I.P.M.M;

Considérant que la troisième condition se trouve donc remplie; Mademoiselle X... était-elle tenue au paiement de la dette ä

Considérant que l'intimé soutient que le fait que Mademoiselle X... soit tenue personnellement au paiement de la dette constitue un obstacle au jeu de la subrogation légale;

Considérant au contraire que la subrogation légale ne peut jouer que si le solvens est personnellement tenu au paiement de la dette;

Considérant qu'en sa qualité de titulaire de 10 % du capital social de la SCI MOMARJAC, Mademoiselle X... était personnellement tenue au paiement de la condamnation prononcée contre cette société par la Cour d'Appel de Paris, à proportion de 10 %, c'est à dire à hauteur de 639.501 francs;

Considérant que la première condition se trouve donc remplie; Mademoiselle X... était-elle tenue avec d'autres ou pour d'autres Considérant que le Tribunal de Grande Instance de Paris, puis la Cour

d'Appel de Paris ont prononcé une condamnation in solidum contre la SCI MOMARJAC et la SARL MARCEL LELEU; que les débiteurs de la SARL I.P.M.M sont donc ces deux sociétés;

Qu'il s'en déduit que Mademoiselle X... est tenue au paiement de la dette pour ces deux sociétés, qui doivent en supporter la charge définitive;

Considérant que la deuxième condition se trouve donc remplie; Sur les demandes

Considérant qu'il est ainsi établi que Mademoiselle X... remplit toutes les conditions nécessaires, et se trouve donc subrogée dans les droits de la SARL I.P.M.M , et par voie de conséquence créancière de la SARL MARCEL LELEU à hauteur de son paiement, c'est à dire de la somme de 300.000 francs; que cette créance doit être admise au passif de la SARL MARCEL LELEU, à titre chirographaire;

Considérant qu'il n'y a pas lieu en équité de faire droit à la demande formée par Mademoiselle X... sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Infirme l'ordonnance rendue le 5 juin 1997 par le Juge-Commissaire du Tribunal de commerce de Versailles,

Statuant à nouveau, dit que Mademoiselle X... sera inscrite sur l'état des créances de la SA MARCEL LELEU pour la somme de 300.000

francs à titre chirographaire,

Dit que les dépens seront compris dans les frais privilégiés de procédure collective et accorde à la SCP LEFEVRE TARDY, titulaire d'un office d'Avoué, le droit de recouvrement conforme aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Et ont signé le présent arrêt : Monsieur BESSE, Y... Madame DUCLOS, Premier Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-5612
Date de la décision : 12/11/1998

Analyses

SUBROGATION - Subrogation légale - Cas - Article 1251-3° du Code civil

Le fait que le solvens soit tenu personnellement de la dette ne forme pas un obstacle à la subrogation légale, mais en constitue au contraire une des conditions nécessaires. Il faut en outre que le solvens soit tenu avec d'autres ou pour d'autres. En l'espèce, deux sociétés -une SCI et une SARL- ont été condamnées, in solidum, à verser une somme d'argent à une troisième .Mlle V. est tenue personnellement de la dette de la SCI en proportion de sa part dans le capital social.Mlle V., qui a partiellement réglé à la société créancière les sommes dues in solidum par les deux sociétés débitrices, se trouve subrogée légalement sur le fondement de l'article 1251.3° du Code civil, dans les droits du créancier à l'encontre de la SARL débitice, à hauteur des sommes versées


Références :


Code civil, article 1251

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-11-12;1997.5612 ?
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