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06/11/1998 | FRANCE | N°1996-7651

France | France, Cour d'appel de Versailles, 06 novembre 1998, 1996-7651


La famille X... s'est inscrite au golf de SERAINCOURT le 1er avril 1990 moyennant un droit d'entrée de 30.000 Francs et une cotisation annuelle de 8.351 Francs.

Faisant grief à la Société HIO, exploitant le golf d'avoir fermé de nombreuses installations sportives et d'avoir modifié la destination du club sans en avertir ses membres permanents, Monsieur X... a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date des 27 décembre 1994 et 24 décembre 1995, notifié à la Société HIO la rupture de la convention et sollicité en vain la restitution de la somme de 30.0

00 Francs.

C'est dans ces conditions que Monsieur X... a assigné l...

La famille X... s'est inscrite au golf de SERAINCOURT le 1er avril 1990 moyennant un droit d'entrée de 30.000 Francs et une cotisation annuelle de 8.351 Francs.

Faisant grief à la Société HIO, exploitant le golf d'avoir fermé de nombreuses installations sportives et d'avoir modifié la destination du club sans en avertir ses membres permanents, Monsieur X... a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date des 27 décembre 1994 et 24 décembre 1995, notifié à la Société HIO la rupture de la convention et sollicité en vain la restitution de la somme de 30.000 Francs.

C'est dans ces conditions que Monsieur X... a assigné la Société HIO devant le tribunal d'instance de PONTOISE.

Par jugement rendu le 3 avril 1996, le tribunal a :

- rejeté l'exception de nullité soulevée par la Société HIO devant le tribunal d'instance de PONTOISE,

- condamné la Société HIO à restituer à Monsieur Philippe X... la somme de 10.000 Francs représentant le tiers du droit d'entrée au COUNTRY CLUB DU GOLF DE SERAINCOURT,

- condamné la Société HIO à payer à Monsieur X... la somme de 2.000 Francs à titre de dommages et intérêts,

- donné acte à Monsieur X... de ce qu'il se reconnaît débiteur de la somme de 2.020 Francs et, en tant que de besoin, condamné celui-ci au paiement de cette somme à la Société HIO,

- ordonné la compensation entre les sommes ci-dessus mentionnées,

- débouté la Société HIO de sa demande formulée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que du surplus de sa demande reconventionnelle,

- ordonné l'exécution provisoire.

Appelante de cette décision, la SA HIO fait valoir que le tribunal l'a condamnée à la restitution du prix sans avoir constaté, au préalable, la résiliation de la convention et d'avoir violé ainsi les dispositions de l'article 1134 du Code civil.

Elle demande à la Cour de :

- lui donner acte de ce qu'elle limite son appel à l'examen du fond, - réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

En application des articles 1134, 1147, 1315, 1382 du Code civil :

- débouter, purement et simplement, Monsieur X... de sa demande en restitution du droit d'entrée qu'il a versé au moment de son inscription au COUNTRY CLUB HOUSE GOLF DE SERAINCOURT,

- débouter, purement et simplement, Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts en ce qu'elle n'est ni fondée, ni justifiée,

- condamner Monsieur X... à payer à la Société HIO la somme de 4.440 Francs,

- condamner Monsieur X... au paiement de la somme de 20.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Après avoir conclu au débouté de la SA HIO, Monsieur et Madame X..., par voie d'appel incident prient la Cour de :

- prononcer la résiliation de la convention aux torts de la Société HIO,

- condamner la SA HIO au paiement de la somme de 30.000 Francs en remboursement du droit d'entrée,

A titre subsidiaire,

- condamner la Société HIO au paiement de la somme de 30.000 Francs en raison de l'inexécution de l'ensemble de ses obligations contractuelles,

- confirmer la décision pour le surplus,

Y ajoutant,

Vu l'article 1154 du Code civil :

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner la SA HIO au paiement de la somme de 12.000 Francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 17 septembre 1994 et l'affaire plaidée le 6 octobre 1998.

SUR CE, LA COUR,

Sur la résiliation du contrat,

Considérant que, dans un premier temps, le 1er avril 1990, Monsieur X..., moyennant le versement d'un droit d'entrée de 12.000 Francs et d'une cotisation annuelle de 8.351

Francs a signé une convention intitulée, "contrat de semainier", en vertu de laquelle il ne pouvait utiliser le golf de SERAINCOURT et ses installations que durant les jours de la semaine ;

Que, souhaitant devenir membre à part entière, il a, le 1er octobre 1990, signé une nouvelle convention, le droit d'entrée étant alors fixé à 30.000 Francs et la cotisation annuelle portée à 21.483 Francs ;

Considérant que cette convention a reçu application jusqu'à fin

décembre 1994 ;

Que, par lettre recommandée en date du 27 décembre 1994, Monsieur X... a fait part au COUNTRY CLUB DE SERAINCOURT de son "mécontentement" en raison de :

- la présence de "plaques" sur les greens les rendant "complètement inutilisables",

- l'inconfort des vestiaires,

- l'absence de club-house,

- le mauvais entretien des courts de tennis ;

Considérant qu'il est précisé, dans le guide 1995/1996 "100 golfs, 100 week-ends, 100 séminaires" que le parcours de SERAINCOURT "malheureusement a beaucoup souffert d'un manque d'entretien que l'on ressent dans son ensemble" ;

Que, pour la saison 1995, l'Amicale Sportive "AIR FRANCE" d'Orly a renoncé à utiliser le golf de SERAINCOURT "qui n'a pas donné satisfaction l'an passé aux golfeurs de la région ouest" ;

Considérant que Monsieur Y... atteste de la dégradation "de façon notable et rapide" des greens et évoque la suppression du parcourt "compact" en friche ;

Que Monsieur Z... et Madame A..., aux termes de deux attestations, précises et concordantes évoquent l'état catastrophique du golf et l'absence d'amélioration apportée par la direction ;

Considérant enfin, qu'il est établi que la SA HIO dans son rapport de gestion de l'exercice 1993 a fait part de sa volonté d'ouvrir le club

à des personnes n'ayant pas le statut de membres en privilégiant la pratique des "greens-frees", destinée à pallier l'insuffisance des cotisations et correspondant mieux, selon elle, à "l'économie actuelle" ;

Considérant, en définitive, qu'il résulte de l'ensemble de ces données de fait constantes, que la SA HIO n'a pas respecté ses engagements définis dans des lettres circulaires adressés à ses membres en 1988, telle que la construction d'un nouveau club-house, qu'elle a failli à son obligation d'entretien du golf et qu'elle n'a pas fait édifié les vestiaires qui lui étaient réclamées par les membres du club (lettre évoquant cette difficulté du 30 août 1989 émanant de l'association sportive) ;

Qu'enfin, en ouvrant le parcours à des personnes n'appartenant pas au club, elle a modifié unilatéralement et sensiblement les conditions d'accès au golf et les conditions de jeu des membres du club ;

Considérant que Monsieur X... a pu jouir normalement des avantages de la qualité de membre du club pendant près de trois ans ; Que la qualité des prestations qu'il était en droit d'attendre s'est dégradée qu'à compter de 1994 ;

Considérant que, si les manquements à ses obligations contractuelles de la Société HIO sont caractérisés, il n'en demeure pas moins qu'elles ne sont pas suffisamment graves pour justifier de la résiliation de la convention, mais que cette carence devra donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1147 du Code civil ;

Considérant qu'il convient, faisant partiellement droit, à la demande de Monsieur X... de condamner la SA HIO à lui payer la somme de 15.000 Francs à titre de dommages et intérêts ;

Sur la capitalisation des intérêts,

Considérant que Monsieur X... est bien fondé à solliciter la capitalisation des intérêts échus et dus au moins pour une année entière en application de l'article 1154 du code civil ;

Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X... les sommes exposées par lui qui ne sont pas comprises dans les dépens ;

Qu'il convient de lui allouer la somme de 4.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

AU FOND, MODIFIANT le jugement :

CONDAMNE la SA HIO à payer à Monsieur X... la somme de 15.000 Francs (QUINZE MILLE FRANCS) à titre de dommages et intérêts ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus en vertu de l'article 1154 du Code civil ;

CONFIRME, pour le surplus, les dispositions du jugement qui ne sont pas contraires au présent arrêt ;

CONDAMNE la SA HIO à payer à Monsieur X... la somme de 4.000 Francs (QUATRE MILLE FRANCS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

LA CONDAMNE, en outre, aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Et ont signé le présent arrêt : Le Greffier,

Le Président, Marie Hélène EDET

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1996-7651
Date de la décision : 06/11/1998

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Dommage - Réparation - Modalités

Un club de golf qui manque à son obligation d'entretien des parcours, ne tient pas les engagements annoncés par lettres circulaires diffusées à ses membres et modifie unilatéralement les conditions d'accès en admettant des personnes n'ayant pas la qualité de membre, commet des manquements à obligations contractuelles qui, pour être caractérisés, ne présentent pas un degré de gravité suffisant pour justifier la résiliation du contrat et doivent être réparés par l'allocation de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1147 du Code civil


Références :

Code civil 1147

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-11-06;1996.7651 ?
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