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06/11/1998 | FRANCE | N°1995-9599

France | France, Cour d'appel de Versailles, 06 novembre 1998, 1995-9599


Suivant acte sous seing privé en date du 1er novembre 1994, la SCI GUILLAUME MARCEAU a donné en location à Monsieur X... un appartement situé ... à CHARTRES, moyennant un loyer de 2.755 Francs, outre les charges payables chaque trimestre.

Un état des lieux a été dressé contradictoirement le même jour et Monsieur X... a versé 7.815 Francs à titre de caution.

Par déclaration au greffe du 29 mai 1995, Monsieur X... a fait convoquer la SCI GUILLAUME MARCEAU devant le tribunal d'instance de CHARTRES, aux fins d'obtenir la restitution de l'original du bail d'habitation,

des quittances de loyers pour mars et avril 1995 et du contrat d'assuran...

Suivant acte sous seing privé en date du 1er novembre 1994, la SCI GUILLAUME MARCEAU a donné en location à Monsieur X... un appartement situé ... à CHARTRES, moyennant un loyer de 2.755 Francs, outre les charges payables chaque trimestre.

Un état des lieux a été dressé contradictoirement le même jour et Monsieur X... a versé 7.815 Francs à titre de caution.

Par déclaration au greffe du 29 mai 1995, Monsieur X... a fait convoquer la SCI GUILLAUME MARCEAU devant le tribunal d'instance de CHARTRES, aux fins d'obtenir la restitution de l'original du bail d'habitation, des quittances de loyers pour mars et avril 1995 et du contrat d'assurance, la justification des charges locatives, la réparation de la porte d'entrée de l'habitation et le report de la date de son départ des lieux en raison de problèmes de santé. Il a également sollicité 1.000 Francs de dommages-intérêts.

Par conclusions déposées à l'audience du 20 juin 1995 par son conseil, Monsieur X... a sollicité la fixation d'une astreinte pour la restitution des documents susvisés, la fixation à 34 Francs du trop-perçu au titre du droit au bail, l'autorisation de se maintenir dans les lieux un mois après l'expiration du préavis qui se termine le 28 juin 1995, moyennant une indemnité d'occupation de 2.655 Francs par mois, la condamnation de la SCI GUILLAUME MARCEAU à lui payer 10.000 Francs à titre de dommages et intérêts et 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur X... n'a pas comparu ni fait comparaître pour lui à l'audience des plaidoiries du 26 septembre 1995.

A cette audience, la SCI GUILLAUME MARCEAU a comparu par sa gérante, Madame Y.... Elle a contesté les prétentions du demandeur et a formé une demande reconventionnelle en paiement par Monsieur X..., après compensation avec le montant du dépôt de garantie, de

la somme de 11.264,56 Francs au titre des loyers, pénalités et autres frais restant dus, de celle de 25.000 Francs à titre de dommages-intérêts et de celle de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement qualifié de contradictoire en date du 10 octobre 1995, le tribunal d'instance de CHARTRES a rendu la décision suivante : - déboute comme mal fondé, Monsieur Pierre X... de son entière demande, - condamne Monsieur Pierre X... à payer à la SCI GUILLAUME MARCEAU la somme de 10.491,50 Francs avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et la somme de 2.000 Francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - déboute, comme mal fondée, la SCI GUILLAUME MARCEAU en ses amples prétentions, - condamner Monsieur Pierre X... aux dépens.

Le 21 novembre 1995, la SCI GUILLAUME MARCEAU a interjeté appel.

Elle demande à la Cour de : - déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la SCI GUILLAUME MARCEAU, Y faisant droit, réformer la décision entreprise et, statuant à nouveau, - condamner Monsieur Pierre X... à payer à la SCI GUILLAUME MARCEAU la somme de 20.682,98 Francs avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamner Monsieur Pierre X... à payer à la SCI GUILLAUME MARCEAU la somme de 9.366,32 Francs au titre des charges, taxes et frais supplémentaires dus, - condamner Monsieur Pierre X... à porter et payer à la concluante la somme de 5.000 Francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur Pierre X..., en tous les dépens, - dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur X..., assigné selon exploits d'huissier en date du 27 août 1996 et du 26 février 1997 signifiés en mairie, n'a pas constitué avoué.

Par arrêt en date du 20 février 1998, la Cour de céans a ordonné la réouverture des débats, a invité les parties à conclure de nouveau et à s'expliquer sur le respect du principe de la contradiction en première instance, a fixé la date de clôture au 17 septembre 1998 et la date de l'audience de plaidoiries au 6 octobre 1998 et a sursis à statuer sur toutes les demandes de la SCI GUILLAUME MARCEAU.

Dans ses conclusions postérieures à cet arrêt, l'appelante soutient que par courrier du 25 juillet 1995, elle a adressé à Maître VERNAZ, alors conseil de Monsieur X... , les conclusions et pièces dont elle entendait faire état devant le tribunal ; que Maître VERNAZ ayant informé le tribunal qu'il n'était plus chargé de la défense des intérêts de Monsieur X..., celui-ci n'a pas comparu ; qu'en vertu de l'article 468 du Nouveau Code de Procédure Civile, elle pouvait donc requérir un jugement sur le fond, contradictoire ; que de même, en vertu de l'article 469 du même code, si après avoir comparu, une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose ; que par conséquent, c'est à juste titre que le jugement déféré a été qualifié de contradictoire.

Elle demande donc à la Cour de : Vu l'arrêt en date du 20 février 1998 : Vu les dispositions des articles 15, 68 467 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile,

- dire que le jugement a été, à juste titre, qualifié de contradictoire, - constater que le principe du contradictoire a été respecté, notamment par la SCI GUILLAUME MARCEAU, - adjuger, pour le surplus, à la concluante l'entier bénéfice de ses précédentes écritures, - statuer sur les dépens ce que précédemment requis.

L'ordonnance de clôture a été signée le 17 septembre 1998 et le dossier de l'appelante a été déposé à l'audience du 6 octobre 1998.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que la procédure devant le tribunal d'instance est sans représentation obligatoire, en vertu de l'article 827 du Nouveau Code de Procédure Civile et qu'elle est orale en vertu de l'article 843 du même code ;

Considérant qu'en conséquence de cette oralité des débats, les demandes incidentes doivent être consignées dans le procès-verbal

prévu par le deuxième alinéa de l'article 843 ; qu'elles ne peuvent être formées à l'encontre d'une partie qui ne comparaît pas à l'audience où l'affaire a été débattue avant d'être mise en délibéré, (et même si cette partie a comparu à une audience antérieure à laquelle le tribunal n'a fait que prononcer le renvoi sans consigner les demandes et prétentions des parties au procès-verbal), que dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance, en application de l'article 68 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Considérant qu'en l'espèce, Monsieur X..., représenté par Maître VERNAZ, avocat, à l'audience du 20 juin 1995, n'a pas comparu ni fait comparaître pour lui à l'audience des débats du 26 septembre suivant ; que la S.C.I appelante verse au dossier copie de la lettre que sa gérante, Madame Z..., a adressée le 25 juillet 1995 à Maître VERNAZ, à laquelle auraient été annexées ses conclusions ; que néanmoins, cette communication n'est pas régulière, dans la mesure où elle aurait dû être opérée par exploit d'huissier à une partie qui n'a pas comparu à l'audience des débats ; qu'au surplus, il n'est pas établi que les conclusions jointes à cette lettre, non versées au dossier de la Cour, soient celles déposées devant le tribunal et qui figurent au dossier de procédure expédié par le greffe ; que le premier juge n'avait donc pas l'assurance que la demande reconventionnelle du défendeur avait été portée à la connaissance du demandeur et que le principe de la contradiction n'a donc pas été respecté en première instance ; que les demandes reconventionnelles présentées par la SCI GUILLAUME MARCEAU à l'audience de débats du 26 septembre 1995 n'étaient donc pas recevables, puisque non dénoncées contradictoirement et régulièrement à la partie contre laquelle elles

étaient formées ; que le jugement déféré doit être réformé sur ce point et en ce qu'il a condamné Monsieur X... à payer les sommes de 10.491,50 F à titre principal et de 2.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Considérant que cependant, la SCI GUILLAUME MARCEAU verse au dossier de la cour les actes en date du 29 juillet 1996, du 18 novembre 1997 et du 17 août 1998, signifié en mairie pour le premier, à personne pour le second et de nouveau en mairie pour le troisième, par lesquels elle a notifié à Monsieur X... ses conclusions déposées devant la cour les 21 mars 1996 et 17 novembre 1997, ainsi que l'arrêt du 20 février 1998 et ses conclusions déposées le 13 juillet 1998 ; qu'elle justifie ainsi de la signification régulière de ses écritures à l'intimé défaillant ;

Considérant que, par l'effet dévolutif général de l'appel, la Cour se trouve désormais saisie des demandes de l'appelante ;

Considérant que la SCI GUILLAUME MARCEAU produit le procès-verbal de constat dressé à sa requête le 5 juillet 1995, où il est indiqué que l'état des lieux n'avait pu se faire le 28 juin 1995, date prévue pour le départ de Monsieur X..., en raison de son absence; que ce constat établit que les lieux ont été effectivement repris à la date du 5 juillet 1995, à laquelle il convient de fixer celle de la fin

des rapports locatifs ;

Considérant que Monsieur X... est donc redevable des loyers et charges jusqu'à cette date ; qu'en vertu des dispositions contractuelles et des justificatifs des loyers, charges et frais engagés, ainsi que des règlements à imputer, le décompte s'établit de la manière suivante : LOYERS * loyers dus du 8/11/1994 au 05/07/1995 (2.755 F x 8) = 22.040 F + 445,35 F =

22.484,35 Francs * loyer réglé par Monsieur X... (novembre 1994)

2.755,00 Francs * sommes réglées par la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES

5.200,00 Francs * règlement d'avril 1995

1.421,38 Francs * somme due à ce titre

13.107,97 Francs INDEMNITE CONTRACTUELLE DE 10 % SUR LES LOYERS IMPAYES

1.310,79 Francs CHARGES * charges 4° trimestre 1994

1.234,13 Francs * charges 1° trimestre 1995

1.378,99 Francs * charge 2° trimestre 1995

1.549,89 Francs * taxe d'ordures ménagères pour l'année 1995 (prorata)

405,00 Francs * somme versée par Monsieur X...

807,00 Francs * somme due à ce titre

3.760,21 Francs (étant précisé que le locataire ayant quitté les lieux le 5 juillet 1995, l'appelante n'est pas fondée à lui réclamer les charges pour le 3ème trimestre 1995), FRAIS ENGAGES LE 5 JUILLET 1995 : * coût de la dépose et pose de serrure effectuée le 5 juillet 1995 (selon facture)

400,00 Francs * frais de constat d'état des lieux de sortie pour

moitié

753,60 Francs * somme due à ce titre

1.153,60 Francs ;

Considérant qu'il ressort de la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie que certaines dégradations sont imputables au locataire, notamment celles de la porte d'entrée, du carrelage de la cuisine (qui présentait trois éclats à la sortie) et de la moquette et du papier peint du séjour; que cependant, la SCI GUILLAUME MARCEAU, qui réclame à ce titre la somme de 16.357,31 Francs, ne verse au dossier que 5 devis correspondant aux travaux de réparation et aucune facture ; que dans ces conditions, faute de pouvoir déterminer quelles ont été les frais réellement engagés, la Cour les évalue, au vu des documents produits, à la somme de 7.815 Francs, qui correspond au montant du dépôt de garantie versé par Monsieur X... ;

Considérant que, par conséquent, Monsieur X... reste devoir à l'appelante la somme totale de : (13.107,97 Francs + 1.310,79 Francs + 3.760,21 Francs + 1.153,60 Francs) = 19.340,65 Francs, qu'il sera condamné à payer outre les intérêts au taux légal ;

Considérant que le contrat de location prévoyait une clause pénale en cas de non paiement des loyers, dont il a été fait application ; que

la SCI GUILLAUME MARCEAU ne rapporte pas la preuve d'un préjudice complémentaire et distinct de celui occasionné par le retard dans le paiement que lui aurait causé l'attitude dolosive de l'intimé ; que la Cour la déboute de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à la SCI GUILLAUME MARCEAU la somme de 4.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort :

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

ET, VU les actes signifiés à Monsieur X... par la SCI GUILLAUME MARCEAU et comportant assignation, réassignation et notification de ses conclusions ;

STATUANT A NOUVEAU :

CONDAMNE Monsieur X... à payer à la SCI GUILLAUME MARCEAU la somme de 19.340,65 Francs (DIX NEUF MILLE TROIS CENT QUARANTE FRANCS SOIXANTE CINQ CENTIMES), outre les intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 1996 ;

DEBOUTE la SCI GUILLAUME MARCEAU de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur. X... à payer à la SCI GUILLAUME MARCEAU la somme de 4.000 Francs (QUATRE MILLE FRANCS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

LE CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Et ont signé le présent arrêt :

Le Greffier,

Le Président,

Marie Hélène EDET

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1995-9599
Date de la décision : 06/11/1998

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Demande - Demande incidente - Forme - Demande formée à l'encontre d'une partie défaillante

En application des articles 827 et 843 du nouveau Code de procédure civile, la procédure devant le tribunal d'instance est sans représentation obligatoire et orale. Les demandes incidentes ne pouvant être formées, à l'encontre des parties défaillantes, que dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance, en application de l'article 68 du nouveau Code de procédure civile, doit être déclarée irrecevable la demande reconventionnelle adressée à l'avocat d'une partie ni présente, ni représentée à l'audience des débats


Références :

Nouveau Code de procédure civile 68, 827, 843

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-11-06;1995.9599 ?
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