La société ASSURANCE AUTOMOBILE HONDA (ci-après désignée société A.M.M.) est un courtier d'assurances spécialisé dans les assurances de motos.
Dans le cadre de cette activité, la société A.M.M. s'est rapprochée de la société HONDA FRANCE avec laquelle elle a conclu un premier contrat, au mois d'octobre 1986, relatif à l'assurance de motos de petite cylindrée.
Le 1er septembre 1987, une nouvelle formule d'assurance, relative à des motos tous terrains, a été conclue entre la société HONDA FRANCE et la société A.M.M., le risque étant placé par cette dernière auprès de la MUTUELLE PARISIENNE DE GARANTIE (MPG) devenue UNI-EUROPE.
Ensuite de cette convention, la société A.M.M. a accepté d'en confier la promotion au "Cabinet X...", animé par Madame Huguette X..., moyennant une commission de 10 % TTC sur les primes nettes hors taxes perçues par le courtier. Par ailleurs, un système direct de souscription par Minitel a été mis au point conjointement par A.M.M. et HONDA FRANCE.
Dans le courant du mois de septembre 1991, la société A.M.M. à cesser de verser des commissions à Madame X....
Après une mise en demeure demeurée infructueuse, Madame X... a assigné la société A.M.M. devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE afin d'obtenir 600.000 francs à titre de provision sur honoraires et la désignation d'un expert chargé de faire le compte entre les parties.
Par un premier jugement en date du 13 décembre 1994, la 9ème chambre de la juridiction précitée a, avant dire droit, désigné Monsieur Y..., en qualité d'expert, afin de recueillir tous éléments permettant d'apprécier les responsabilités encourue et d'évaluer les sommes qu'étaient susceptibles de se devoir les parties au vu des décomptes présentés par chacune d'elles.
L'expert a procédé à sa mission et a, par un deuxième jugement en date du 08 octobre 1996, le même tribunal, adoptant pour l'essentiel les conclusions de l'expert, a :
- Condamné Madame X..., exerçant sous l'enseigne Cabinet X..., à restituer à la SA A.M.M. un trop-perçu de 394.420,23 francs avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance.
- Ordonné la main levée du nantissement pris par Madame X... sur la SA A.M.M.
- Rejeté le surplus des prétentions des parties.
- Condamné Madame X... à payer à la société A.M.M. une indemnité de 10.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
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Appelante de cette décision, Madame X... fait grief aux premiers juges d'avoir mal apprécié les éléments de la cause et de s'être fondés sur un rapport d'expertise inconsistant et dépourvu de toute objectivité. Sur ce dernier point, elle soutient que l'expert a outrepassé sa mission en portant des appréciations d'ordre juridique et prenant en compte des éléments touchant à sa vie privée, et ce, en violation de l'article 9 du Code Civil. Elle estime aussi que l'expert n'a pas correctement rempli sa mission et elle en veut pour preuve la réduction d'honoraires ordonnée par le Premier Président de cette Cour. Elle demande, en conséquence, que le rapport d'expertise de Monsieur Y... soit écarté des débats et que "lui soit restitués les honoraires payés à cet expert". Sur le fond, elle persiste à soutenir que les commissions qu'elle réclame, résultent sur la stricte application du contrat qu'elle a conclu avec A.M.M. et d'accords verbaux ultérieurs en ce qui concerne les contrats
souscrits par minitel, accords dont l'existence ne saurait, selon elle, être contestée dès lors qu'elle a été commissionné à ce titre pendant plusieurs années. Elle ajoute que ces contrats n'ont jamais été dénoncés par la société A.M.M. ou résiliés, soit judiciairement, soit conventionnellement, et qu'elle a parfaitement rempli la mission qui lui incombait de sorte qu'aucune exception d'inexécution ne peut lui être valablement opposé, comme l'a décidé implicitement mais à tort le tribunal.
Elle estime pouvoir également prétendre à une rémunération sur le fondement de l'article R 511-13 du Code des Assurances qui pose le principe d'un droit à rétribution de l'indicateur ou de l'apporteur d'affaires en matière d'assurances. Elle soutient aussi que les premiers juges ne pouvaient ordonner la restitution d'un trop-perçu faute d'erreur du solvens.
Pour l'ensemble de ces motifs, elle demande à la Cour d'écarter, comme il a été dit, le rapport Y..., de désigner un nouvel expert avec mission d'établir les comptes entre les parties tant pour le contrat principal que pour le contrat "minitel" et de lui allouer d'ores et déjà une provision de 600.000 francs. Subsidiairement, elle sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à restituer à la société A.M.M. un trop-perçu de 394.420,23 francs. Enfin, elle réclame à la partie adverse une indemnité de 20.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. *
La société A.M.M. fait tout d'abord valoir en réplique que les demandes formées par Madame X... à son encontre s'inscrivent dans un contexte frauduleux et de contrainte tenant aux relations particulières que l'intéressé entretenait avec le directeur
commercial de la société HONDA FRANCE, comme l'a, selon elle, à juste titre relevé l'expert. Elle ajoute qu'il n'a jamais été convenu d'une extension du seul contrat écrit existant aux contrats conclus directement par minitel et que les paiements qu'elle a pu effectuer à ce titre relèvent de la situation ci-dessus évoqués. Elle fait également valoir qu'elle justifie d'un motif légitime de résiliation et invoque, subsidiairement, l'exception d'inexécution dès lors que le contrat prévoyait un objet et une cause alors que Madame X... n'a jamais développée la moindre activité personnelle, se contentant de percevoir des commissions compte tenu du contexte particulier de l'espèce. Elle conteste également l'application en la cause des articles 511-2 et 511-3 du Code des Assurances. Elle sollicite, en conséquence, la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et réclame à Madame X... une indemnité complémentaire de 25.000 francs en couverture des frais qu'elle a été contrainte d'exposer devant la Cour. MOTIFS DE LA DECISION
* Sur les critiques adressées à l'expert Y...
Considérant qu'il sera rappelé que l'expert Y... a reçu notamment pour mission de fournir, après s'être fait communiquer tous documents et pièces utiles par les parties, tous éléments techniques, factuels ou comptables, de nature "à permettre au tribunal de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les responsabilités" ainsi que, après analyse du contrat du 15 novembre 1987, donner son avis sur les comptes présentés par les parties.
Considérant que, conformément à la mission qui lui a été impartie, l'expert a recueilli les dires de chacune des parties et notamment ceux du dirigeant de la société A.M.M. qui tendaient à expliquer le versement d'importantes commissions à Madame X... du seul fait que celle-ci était la concubine de Monsieur Hervé Z..., directeur commercial de HONDA FRANCE ; que l'expert a rappelé, dans ses
conclusions, l'existence de ce lien avéré par ailleurs par des documents produits aux débats, et notamment par des polices d'assurances souscrites par Monsieur Z... lui-même, faisant apparaître Madame X... comme étant son "conjoint" ; que ce faisant l'expert n'a fait que recueillir, comme il le lui était demandé, des renseignements d'ordre patrimonial nécessaires à la solution du litige, étant observé que l'état de concubinage, comme celui de conjoint, constitue un simple fait social, qui n'entre pas dans la sphère de protection de la vie privée et dont tout tiers y ayant intérêt peut se prévaloir ; que le moyen, tirée par l'appelante de la violation par l'expert de l'article 92 du Code Civil, sera en conséquence rejetée.
Considérant par ailleurs que l'expert s'est contenté, comme il en avait reçu expressément mission, de rappeler le contenu du contrat en date du 15 novembre 1987 et d'établir, à partir des données objectives de cette convention, le compte entre les parties proposant de rejeter, comme non justifiés comptablement toutes prestations de Madame X... concernant le paiement d'autres commissions ; que l'expert ne saurait dès lors se voir reprocher d'avoir outre passé sa saisine ou d'avoir porté des appréciations d'ordres juridiques qui ne lui incombaient pas, précision étant faite que la cour reste libre de ne pas suivre les conclusions de Monsieur Y... et d'adopter, si elle l'estime fondée, la position de Madame X..., quant à l'existence d'accords verbaux sur les contrats souscrits directement par minitel et sur son droit à commissionnement sur ces contrats.
Considérant que l'appelante ne saurait davantage se prévaloir, pour voir écarter le rapport d'expertise, de l'ordonnance de taxe rendue par le Premier Président de cette Cour dès lors que celle-ci n'apporte aucune critique au contenu du rapport mais qu'elle a seulement pour finalité d'apprécier les honoraires réclamés par
l'expert ; qu'en outre, une décision définitive étant intervenue sur ce point, Madame X... ne peut utilement réclamer restitution des honoraires versés audit expert qui n'est partie au litige, cette demande ne relevant pas, de surcroît, de la compétence de cette cour saisie, par l'effet dévolutif de l'appel du seul examen du fond.
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'il n'existe en la cause aucun motif d'annuler ou d'écarter des débats le rapport de l'expert Y....
* Sur le fond du litige
Considérant que Madame X... fonde ses prétentions d'une part, sur le contrat souscrit entre A.M.M. et elle-même le 15 novembre 1987 et, d'autre part, sur de prétendus accords verbaux convenus avec A.M.M. concernant un système d'assurance directe par minitel dont elle se prétend la conceptrice.
Mais considérant que le contrat du 15 novembre 1987 visait à confier au "Cabinet X..." la promotion de développement et la coordination des différentes actions relatives au contrat d'assurance directe, dit 5002 302, visant la nouvelle formule de couverture des motos tous terrains mise en place directement par la société HONDA, représentée par Monsieur Hervé Z... et A.M.M. ; que, comme l'a relevé l'expert, après des investigations approfondies, Madame X... n'a pu présenter le moindre justificatif de son action promotionnelle ; que ce fait, non utilement contredit, est corroboré, comme l'a encore relevé l'expert par ces déclarations fiscales effectuées pour les années 1987 à 1993 qui révèlent que l'activité de Madame X... consistait à encaisser exclusivement des commissions, des déclarations fiscales ne faisant apparaître quasiment aucune des charges habituellement liées à une activité commerciale ; qu'en ce qui concerne les prétendus accords verbaux liés aux contrats conclus directement par minitel, Madame X... n'établit pas davantage qu'elle aurait été la
conceptrice de ce service, procédant sur ce point par voie d'affirmation ; qu'à cet égard, l'expert a encore relevé, sans être contredit, que Madame X... était salariée à plein temps de la société propriétaire du serveur minitel, qu'elle a été encore incapable de produire un quelconque document justifiant de son action tel qu'analyse, listing, organigramme, démarche auprès des P et T ; que ces déclarations fiscales ne font pas non plus apparaître de travaux de recherches et de développement d'un logiciel.
Considérant qu'il en résulte que l'activité de Madame X... était purement fictive et que, comme l'établit la société A.M.M. en produisant un certain nombre de documents et attestations, c'est sous la contrainte exercée sur elle par Monsieur Z..., directeur commercial de HONDA FRANCE, qu'elle a du commissionner Madame X... pour des activités sans consistance, et ce, sous peine de perdre un marché nécessaire à sa suivie ; que cela est d'autant moins contestable qu'il apparaît encore des documents produits que les commissions étaient spontanément versées à Madame X... par A.M.M., à partir des contrats d'assurances souscrits, sans que celle-ci se donne même la peine d'établir un état récapitulatif et que A.M.M. s'est également vue contrainte d'assurer gratuitement les biens ou les véhicule de Monsieur Z... ou de ses proches, sous peine de perdre un marché essentiel pour une société de courtage nouvellement créée. Considérant que Madame X... ne peut davantage asseoir ses prétentions en se prétendant indicateur ou apporteur d'assurances ; qu'en effet, outre qu'elle n'était pas habilitée au sens de l'article R 511-2 du Code des Assurances, l'appelante est dans l'incapacité totale d'établir qu'elle ait mis en relation directe A.M.M. et HONDA à quelque titre que ce soit ; que cela est d'autant plus inexact que les sociétés HONDA et A.M.M. étaient déjà en relation contractuelle
avant l'intervention de Madame X... et que même s'il tel avait été le cas, on ne voit pas pourquoi le contrat du 15 novembre 1987 n'aurait pas visé cet apport de clientèle alors qu'il n'avait pour objet qu'une action de développement et de promotion qui n'a eu, comme il a été vu précédemment, aucune réalité.
Considérant qu'il suit de là que la société A.M.M. était fondée à cesser de verser toute commission à Madame X... qui n'a jamais exécuté ses propres obligations contractuelles, et ce, sur le fondement de l'exception d'inexécution, étant observé que la société A.M.M. ne réclame pas la résolution du contrat pour cause illicite ou frauduleuse ; que, par ailleurs et comme l'a établi l'expert, les sommes versées jusqu'à la rupture des relations contractuelles s'élèvent à un montant de 1.287.014,58 francs alors qu'en stricte application du contrat du 15 novembre 1987, elle n'aurait due atteindre qu'à un montant de 892.594,35 francs ; qu'il en résulte que la différence soit, 394.420,23 francs, reçue sans cause et de mauvaise foi par Madame X... doit être restituée à A.M.M. avec intérêts de droit à compter du 19 septembre 1995 date de la première demande formée par A.M.M. par voie de conclusions valant mise en demeure ; que le jugement déféré sera, dans ces conditions, entièrement confirmé sauf en ce qui concerne le point de départ des intérêts de retard fixé à tort par le tribunal à "la date d'ouverture de la procédure".
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la société A.M.M. la charge des sommes qu'elle a été contrainte d'exposer devant la Cour ; que Madame X... sera condamnée à lui payer une indemnité complémentaire de 10.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et ce, en sus de celle déjà allouée au même titre par le tribunal.
Considérant enfin que Madame X... qui succombe, supportera les
entiers dépens exposés à ce jour, en ce compris les frais d'expertises tels que taxés par le Premier Président de cette Cour. PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
- REOEOIT Madame Huguette X... épouse A... en son appel, mais dit celui-ci mal fondé et l'en déboute,
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts de retard sur la somme de 394.420,23 francs "à la date d'ouverture de la procédure" soit le 1er mars 1994,
- INFIRMANT de ce seul chef et statuant à nouveau,
- FIXE le point de départ des intérêts de retard sur la somme susvisée au 19 septembre 1995, date des conclusions de la société Assurance Moto Mobile "A.M.M.", anciennement ASSURANCES AUTOMOBILES HONDA, valant mise en demeure,
- AJOUTANT au jugement,
- CONDAMNE Madame Huguette X... épouse A... à payer à la société Assurance Moto Mobile "A.M.M.", anciennement ASSURANCES AUTOMOBILES HONDA, une indemnité complémentaire de 10.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- CONDAMNE également Madame Huguette X... épouse A... aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise tels que définitivement taxés, et autorise la SCP d'avoués LISSARRAGUE-DUPUIS etamp; ASSOCIES à poursuivre directement le recouvrement de la part la concernant comme il est dit à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER
LE PRESIDENT M.T. GENISSEL
F. ASSIÉ