La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/1998 | FRANCE | N°1996-7460

France | France, Cour d'appel de Versailles, 05 novembre 1998, 1996-7460


Suivant acte sous seing privé en date du 21 juin 1988, la BANQUE NATIONALE DE PARIS (B.N.P.) a consenti à la S.A.R.L. CAFE BAR DE L'HOTEL DE VILLE (ci-après désignée société X...) un crédit professionnel de 2.300.000 francs remboursable en 84 mensualités de 38.182,72 francs, destiné à l'aménagement d'un fonds de commerce exploité à VERSAILLES par ladite S.A.R.L.

Ce crédit était garanti par un nantissement sur le fonds de commerce et par la caution solidaire et indivisible à hauteur de 2.300.000 francs en principal des époux Y..., porteurs de parts et gérants de la S.

A.R.L. X...

Corrélativement, Madame Y... a adhéré à une police d'assur...

Suivant acte sous seing privé en date du 21 juin 1988, la BANQUE NATIONALE DE PARIS (B.N.P.) a consenti à la S.A.R.L. CAFE BAR DE L'HOTEL DE VILLE (ci-après désignée société X...) un crédit professionnel de 2.300.000 francs remboursable en 84 mensualités de 38.182,72 francs, destiné à l'aménagement d'un fonds de commerce exploité à VERSAILLES par ladite S.A.R.L.

Ce crédit était garanti par un nantissement sur le fonds de commerce et par la caution solidaire et indivisible à hauteur de 2.300.000 francs en principal des époux Y..., porteurs de parts et gérants de la S.A.R.L. X...

Corrélativement, Madame Y... a adhéré à une police d'assurance de groupe, souscrite par la B.N.P. auprès des ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (A.G.F.), pour être garantie, dans la limite d'un capital de 1.500.000 francs, en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive.

En 1990, Madame Y... a été atteinte d'une hémiplégie mais les A.G.F. ont refusé de prendre en charge ce sinistre qui leur a été déclaré dans le courant du mois d'Octobre 1991.

La société X... ayant cessé d'honorer ses engagements à l'égard de la B.N.P., celle-ci a entendu se prévaloir, le 06 mai 1993, de la déchéance du terme.

Suivant acte en date du 19 septembre 1993, les époux Y... ont cédé les parts qu'ils détenaient dans le capital de la société X... à la société ROYALE NORD et effectué un remboursement partiel des sommes dues à la B.N.P., le solde de la dette s'élevant alors à la somme de 684.628,55 francs.

Un nouvel accord, partie intégrante de l'acte de cession susvisé, stipulait le remboursement de cette somme de 684.629,55 francs en 27 mensualités, échelonnées du 13 octobre 1993 au 13 décembre 1995, la société ROYALE NORD acceptant d'apporter sa contre garantie au profit de la B.N.P. et d'assurer les remboursements pour le compte de la société X...

Toutefois, les parties intéressées n'ont pas respecté ces engagements.

Par actes des 14 janvier et 17 janvier 1994, les époux Y... ont fait assigner les A.G.F. et la B.N.P. devant le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES, afin d'obtenir paiement de la somme de 1.500.000 francs, montant de la prime d'assurance à laquelle ils prétendaient avoir droit, réclamant en outre aux A.G.F. et à la B.N.P. des réparations accessoires liées au comportement prétendument abusif de ces sociétés tenues par eux pour responsables de leur déconfiture.

Par actes des 18 et 19 octobre 1994, la B.N.P. a assigné à son tour les sociétés X... et ROYAL NORD ainsi que les époux Y..., pris en leur qualité de caution, pour obtenir leur condamnation solidaire en paiement de la somme en principal de 684.628,55 francs, outre les intérêts de retard.

Par jugement du 17 avril 1995, le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES s'est dessaisi de l'instance pendante devant lui en faveur du Tribunal de Commerce de VERSAILLES.

*

Par jugement en date du 21 juin 1996, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des éléments de la cause, le Tribunal de Commerce de VERSAILLES, après avoir ordonné la jonction des deux instances, a :

- condamné solidairement la société X..., les consorts Y... et la société ROYAL NORD à payer à la B.N.P. la somme de 614.474,41 francs (compte-tenu du paiement de deux échéances supplémentaires) et ce avec intérêts au taux conventionnels à compter du 1er novembre 1993 ;

- dit que les intérêts échus depuis plus d'une année entière porteront eux-mêmes intérêts au même taux en vertu de l'article 1154 du Code Civil ;

- débouté la B.N.P. de sa demande relative à la vente forcée du fonds de commerce exploité par la société X... ;

- débouté les époux Y... de leur demande de mainlevée des mesures conservatoires prises par la B.N.P. ;

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande des époux Y... tendant à voir condamner la société X... à les relever des condamnations prononcées à leur encontre ;

- dit les sociétés X... et ROYAL NORD irrecevables à leurs conclusions prises à l'encontre des A.G.F. et de la B.N.P. ;

- reçu les époux Y... en leur action à l'encontre des A.G.F. et de la B.N.P. mais dit cette action mal fondée ;

- dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts et rejeté le surplus des réclamations des parties ;

- condamné solidairement les sociétés X..., ROYAL NORD ainsi que les époux Y... à payer à la B.N.P. une indemnité de 30.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure Civile

ainsi qu'à supporter les entiers dépens ;

*

Appelants de cette décision, les époux Y... reprochent tout d'abord aux premiers juges d'avoir fait une analyse inexacte de la police d'assurance en retenant que, selon celle-ci, la mention d'invalidité absolue et définitive avait un sens précis alors que, selon eux, le contrat ne comporte pas de définition claire de cette mention et que c'est en vain que les A.G.F. se réfèrent à l'invalidité de 3ème catégorie telle que résultant de l'article 310 (ancien) du Code de la Sécurité Sociale, à savoir un état nécessitant l'assistance d'une tierce personne. Ils estiment que, sauf à priver la police de tout effet, le risque contre lequel la banque a voulu se garantir est celui d'une situation médicale mettant définitivement l'assuré dans l'impossibilité d'exercer un travail rémunérateur et font valoir que tel est bien le cas de Madame Y..., comme le montrent les pièces médicales produites aux débats. Ils soutiennent en conséquence que c'est à tort que les A.G.F. leur ont opposé un refus de garantie. Ils ajoutent que les A.G.F. ne peuvent utilement prétendre que le prêt initial aurait été nové par l'effet de l'acte de cession de parts, ce qui libérait l'assureur qui n'a pas été partie à cet acte, alors qu'il s'agit en l'espèce d'un simple réaménagement de la dette et que les conditions de la novation posées par l'article 1271 du Code Civil ne se trouvent pas réunies.

Ils déduisent de là que, après extinction de la dette dont peut se prévaloir la B.N.P., ils sont fondés à réclamer aux A.G.F. paiement de la différence soit 815.371,45 francs, eu égard au plafond garanti de 1.500.000 francs et ce, avec intérêts à compter du "mois de février 1991" et capitalisation desdits intérêts. Ils estiment également, à partir de l'analyse qui précède, que la demande formée à leur encontre par la B.N.P. est dépourvue de fondement et qu'elle doit être rejetée.

Subsidiairement, et si une quelconque condamnation devait être prononcée à leur encontre, ils sollicitent la garantie des A.G.F. et de la société X... En outre, les appelants relèvent le comportement fautif de la B.N.P. et des A.G.F., lesquels, par leur mauvaise foi et par une légèreté blâmable dues au fait notamment que la banque s'est abstenue de faire jouer la garantie des A.G.F. et ce, en collusion étroite avec cette dernière, les ont contraint à vendre leur fonds dans des conditions défavorables tout en générant ainsi un important contentieux qui aurait pu être évité. Ils réclament dès lors à la B.N.P. et aux A.G.F. 200.000 francs à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'ils prétendent ainsi avoir subi.

Ils demandent aussi que soit ordonnée la mainlevée de toutes saisies conservatoires, hypothèques judiciaires et autres mesures conservatoires prises par la B.N.P. Enfin, ils sollicitent la condamnation in solidum des A.G.F. et de la B.N.P. au paiement d'une indemnité de 50.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

*

Les sociétés X... et ROYAL NORD font valoir pour leur part que, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, elles sont fondées à se prévaloir du contrat d'assurance souscrit par la B.N.P. auprès des A.G.F. pour le compte des époux Y... et soutiennent, adoptant l'argumentation des époux Y..., que ce contrat doit sortir son plein et entier effet. Elles demandent en conséquence que les A.G.F. soient condamnés à verser à Madame Y..., à charge pour elle de désintéresser la B.N.P., le montant de la prime d'assurance en principal, outre intérêts et accessoires avec faculté de capitalisation. Elles font également grief à la B.N.P. de ne pas s'être associée à la demande de prise en charge du sinistre et d'avoir "fait cause commune" avec les A.G.F., estimant cette attitude fautive et dolosive et déduisant de là que la B.N.P. est mal fondée à requérir à leur encontre une quelconque condamnation. Elles réclament également à la B.N.P. la somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi qu'une indemnité de 30.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Subsidiairement, et pour le cas où la Cour ferait droit à la demande de la B.N.P. dirigée à leur encontre, elles demandent à être relevées et garanties de toutes condamnations par les A.G.F.

[*

La B.N.P. fait valoir qu'elle est totalement étrangère au contrat d'assurance et qu'elle n'avait pas à prendre partie sur l'applicabilité ou la non applicabilité de celui-ci. Elle ajoute qu'elle se prévaut d'une créance liquide certaine et exigible dont le débiteur principal est la société X..., ladite créance étant garantie par les époux Y... et la société ROYAL NORD, ce que ces derniers ne contestent pas. Elle sollicite en conséquence, la confirmation du jugement entrepris du chef des dispositions la concernant et conclut au rejet de toutes autres demandes formées à son encontre. Elle réclame également à "tout succombant" et plus particulièrement aux sociétés X... et ROYAL NORD ainsi qu'aux époux Z... une indemnité complémentaire de 20.000 francs en couverture des frais qu'elle a été contrainte d'exposer devant la Cour.

*]

La société A.G.F. fait tout d'abord valoir que ni Monsieur Y..., qui n'est pas lui-même l'assuré, ni les société X... et ROYAL NORD,

qui n'ont pas le moindre lien de droit avec elle, n'ont qualité pour agir ou émettre des prétentions à son encontre et elle en déduit que l'appel incident formé contre elle par ces sociétés ne peut être que qualité d'abusif.

En ce qui concerne la police d'assurance, elle estime que celle-ci n'a pas vocation à jouer en l'espèce, comme l'a dit le Tribunal, dès lors que le contrat se réfère expressément à la mention d'invalidité absolue et définitive au sens de l'article 310 ancien du Code de la Sécurité Sociale et que Madame Y... ne remplit pas les conditions exigées par ce texte. Subsidiairement, elle soutient que sa garantie a pris fin dans la mesure où Madame Y... a consenti un nouvel engagement de caution au profit de la B.N.P. à l'occasion de la cession de parts et que cet engagement n'a pas été assorti d'une nouvelle affiliation à l'assurance comme le prévoyait le contrat. Pour l'ensemble de ces motifs, elle conclut à la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'intervention en la cause de Monsieur Y..., et demande que les sociétés X... et ROYAL NORD, dont les prétentions sont, comme il a été dit, selon elle abusives, soient condamnées solidairement à lui payer une indemnité de 30.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

*

MOTIFS DE LA DECISION

. Sur la mise en jeu du contrat d'assurance

Considérant que le contrat d'assurance de groupe, auquel Madame Y... a adhéré, stipule une garantie en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive de l'assuré ; que les parties s'opposent sur le sens qu'il convient de donner à la notion "d'invalidité absolue et définitive" qui concerne le cas d'espèce ;

Considérant que les époux Y... soutiennent, étant observé que Monsieur Y... est désigné sur le certificat individuel d'affiliation comme "bénéficiaire pour le surplus éventuel" et qu'il a, à ce seul titre, qualité pour intervenir au côté de son épouse, sauf à préjuger du fond comme le fait la compagnie d'assurance pour conclure à l'irrecevabilité de cette intervention, que le contrat ne comporte pas de définition de la notion d'irrecevabilité absolue et définitive et que la référence faite aux personnes classées dans la troisième catégorie, au sens de l'article 310 du Code de la Sécurité Sociale, ne constitue qu'un régime de preuve favorable aux grands invalides qui bénéficient ipso facto de la garantie dès lors que leur état nécessite l'assistance d'une tierce personne, ce qui n'exclut pas

pour autant qu'une personne, qui se trouve comme Madame Y..., dans l'impossibilité absolue d'exercer une activité professionnelle, même si l'état de celle-ci ne nécessite pas d'assistance, puisse bénéficier de la garantie ; qu'ils en veulent pour preuve le fait que le contrat avait pour objet essentiel de garantir l'organisme bancaire d'une situation médicale qui met l'assuré dans l'impossibilité d'exercer un travail lui permettant de faire face à ses engagements ; qu'ils estiment en conséquence qu'il convient de s'en tenir à l'acceptation traditionnelle donnée à l'expression "invalidité absolue et définitive", laquelle, dans la conscience commune, désigne une personne qui, du fait de sa mauvaise santé, se trouve intégralement et irrémédiablement hors d'état de travailler ; Mais considérant que cette argumentation ne saurait être suivie ;

Considérant en effet, que le titre I du contrat intitulé "Généralités" définit l'objet de la convention qui est de garantir le paiement au contractant (la B.N.P.) d'un capital en cas de décès ou d'invalidité absolue et définitive d'un assuré ; que le titre III qui suit, intitulé "Garanties" définit d'une manière claire et précise la notion d'invalidité absolue et définitive dans les termes ci-après :

"Assurés Assujettis au Régime de la Sécurité Sociale"

"L'assuré est réputé atteint d'invalidité absolue et définitive au jour de la notification par la Sécurité Sociale de son classement dans la 3ème catégorie d'invalides ou, en cas d'accident du travail, d'une incapacité permanente à 100 % avec majoration pour assistance d'une tierce personne" ;

"Assurés Non Assujettis au Régime de la Sécurité Sociale"

"L'assuré est réputé atteint d'invalidité absolue et définitive au jour fixé par le médecin expert de l'assureur, à condition que l'expertise médicale établisse que l'invalidité répond bien à la définition de la 3ème catégorie au sens de l'article 310 du Code de la Sécurité Sociale" ;

Que le verbe "réputé", sauf à en dénaturer le sens, équivaut incontestablement, dans le vocabulaire juridique, à l'emploi des mots "est considéré comme" (cf. dictionnaire ROBERT) ;

Qu'il suit de là que l'invalidité absolue et définitive, au sens du contrat qui fait la loi des parties qui y ont adhéré, implique cumulativement :

- l'incapacité de se livrer à une occupation ou à un travail quelconque procurant gain ou profit ;

- la nécessité de l'assistance d'une tierce personne ;

Que, s'il en avait été autrement, l'objet du contrat aurait été, comme il est d'usage en la matière, de couvrir le risque "incapacité totale temporaire ou définitive de travail", définition qui se serait suffit à elle-même et qui n'aurait pas nécessité une référence expresse au classement en troisième catégorie dans la définition des garanties objet du contrat ;

Or considérant qu'il suffit d'examiner les pièces médicales produites aux débats pour constater que, si Madame Y... est inapte à l'exercice d'un travail, son état ne nécessite cependant pas l'assistance d'une tierce personne, ce qui, au demeurant n'est pas contesté (cf. certificat du Professeur A... et du Docteur B...) ; qu'il suit de là que Madame Y... n'ayant jamais été en état d'invalidité absolue et définitive au sens du contrat d'assurance, la Compagnie A.G.F. était fondée à lui refuser sa garantie ; que le

jugement déféré sera confirmé, mais partiellement par substitution de motifs, de ce premier chef sans qu'il y ait lieu d'analyser le moyen présenté à titre subsidiaire par la Compagnie d'Assurance, tenant à l'épuisement de sa garantie ;

. Sur les demandes formées par la B.N.P.

Considérant que la B.N.P. justifie d'une créance certaine liquide et exigible à hauteur de 614.474,41 francs, tenant compte du remboursement anticipé effectué à l'occasion de la cession de parts ainsi que du règlement de deux échéances postérieures ; qu'elle est fondée à en poursuivre le recouvrement tant à l'encontre de la société X..., débitrice principale, que des consorts Y... et de la société ROYAL NORD qui se sont portés caution ou garant de ce règlement, ce qui n'est pas contesté ; que le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a prononcé condamnation solidaire à hauteur de cette somme à l'encontre des parties précitées et ce avec intérêts conventionnels à compter du 1er novembre 1993 et capitalisation desdits intérêts ; qu'il sera confirmé également en ce qu'il a refusé de donner mainlevée des mesures conservatoires prises par la banque pour assurer le recouvrement de sa créance ;

Considérant en revanche que c'est à tort que les premiers juges ont refusé d'accueillir l'action récursoire engagée par les époux Y... à l'encontre de la société X... ; qu'en effet, aux termes de l'article 2032 du Code Civil, la caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur principal pour être par lui indemnisée lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement ; que tel étant le cas en l'espèce, les époux Y... pris en leur qualité de caution sont fondés à demander à être relevés et garantis de la condamnation prononcée à leur encontre par la société X..., débiteur principal ;

. Sur l'appel incident des époux Y... et des sociétés X... et

ROYAL NORD dirigé à l'encontre de la B.N.P. et des A.G.F.

Considérant tout d'abord que, comme l'a relevé le Tribunal, les sociétés X... et ROYAL NORD n'ont aucune action à l'encontre de la Compagnie A.G.F. avec laquelle elles n'ont aucun lien de droit ;

Considérant, par ailleurs, qu'il ne saurait être utilement reproché à la B.N.P. de s'être délibérément abstenue de faire jouer la garantie des A.G.F. ; qu'en effet, force est de constater que le sinistre a été régulièrement déclaré par Madame Y... conformément aux prévisions du contrat ; qu'il n'appartenait pas à la B.N.P. de prendre position sur l'applicabilité ou la non applicabilité du contrat d'assurance au cas d'espèce pas plus que de prendre l'initiative d'une action en justice contre les A.G.F., cette action appartenant à la seule Madame Y... pour le compte de qui le contrat avait été conclu ; que le moyen tiré d'une collusion frauduleuse entre la banque et la compagnie d'assurance est, eu égard à ce qui vient d'être dit, tout aussi inopérant d'autant que, comme il a été vu précédemment, le refus de garantie opposé par les A.G.F. était parfaitement justifié ; que les demandes en dommages et intérêts ainsi que les demandes complémentaires de garantie formées tant par les consorts Y... que par les consorts X... et ROYAL NORD dans le cadre de leur appel incident seront en conséquence rejetés et le jugement confirmé de ces chefs ;

. Sur les autres demandes

Considérant que l'indemnité allouée en première instance à la B.N.P. en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile est suffisante à couvrir l'ensemble des frais exposés par cette dernière à ce jour ; que la demande complémentaire qu'elle présente devant la Cour sera rejetée ;

Que l'équité ne commande pas d'allouer aux A.G.F. une indemnité sur le fondement précité de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Considérant enfin que les époux Y..., qui ont pris l'initiative d'intenter un recours dans lequel ils succombent pour l'essentiel, supporteront les entiers dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ce qui concerne la répartition des dépens de première instance ;

[* PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,

*] PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,

- REOEOIT les époux Y... en leur appel principal et les sociétés CAFE BAR DE L'HOTEL DE VILLE et ROYAL NORD en leur appel incident ;

- DIT ces appels pour l'essentiel mal fondés ;

- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté le recours exercé par les époux Y..., pris en leur qualité de caution, à l'encontre de la société CAFE BAR DE L'HOTEL DE VILLE ;

Infirmant de ce seul chef et statuant à nouveau,

- DIT que par application de l'article 2032 du Code Civil, les époux Y... sont fondés à se voir garantis par la société CAFE BAR DE L'HOTEL DE VILLE des condamnations prononcées à leur encontre au titre de leur engagement de caution donné au profit de ladite société ;

- REJETTE le surplus des réclamations des parties ;

- DIT n'y avoir lieu en cause d'appel à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- CONDAMNE les époux Y..., qui succombent pour l'essentiel dans l'exercice de leur recours, aux entiers dépens d'appel et autorise les avoués en cause concernés à en poursuivre le recouvrement, comme il est dit à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

ARRET PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

M. Thérèse GENISSEL

F. ASSIÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1996-7460
Date de la décision : 05/11/1998

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Invalidité - Invalidité ou incapacité temporaire totale - Définition contractuelle.

Un contrat d'assurance de groupe, ayant pour objet le versement d'un capital à l'assuré en cas d'invalidité absolue et définitive, qui définit cette notion d'invalidité en énonçant que "l'assuré est réputé atteint d'invalidité absolue et définitive au jour du classement dans la 3ème catégorie d'invalides au sens de l'article 310 du Code de la sécurité sociale ou, en cas d'accident du travail, d'une incapacité permanente à 100 % avec majoration pour assistance d'une tierce personne", subordonne nécessairement le jeu de la garantie à la réunion cumulative de deux éléments : l'incapacité de se livrer à une occupation ou à un travail quelconque procurant gain ou profit et la nécessité de l'assistance d'une tierce personne. En l'espèce, dès lors qu'il résulte des pièces produites aux débats qu'en dépit d'une inaptitude à l'exercice d'un travail, l'état du souscripteur ne nécessite pas l'assistance d'une tierce personne, l'assureur est fondé à refuser la garantie contractuelle

CAUTIONNEMENT - Caution - Recours contre le débiteur principal - Recours avant paiement.

Aux termes de l'article 2032 du Code civil, la caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisé. En l'espèce, une caution poursuivie en justice pour le paiement de la dette garantie est fondée à demander à être relevée et garantie par le débiteur principal de la condamnation prononcée à son encontre


Références :

Code civil 2032

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-11-05;1996.7460 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award