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30/10/1998 | FRANCE | N°1996-7517

France | France, Cour d'appel de Versailles, 30 octobre 1998, 1996-7517


Par acte sous seing privé non daté, la SA COFINOGA a consenti à Monsieur X... une offre préalable de crédit accessoire à des contrats de vente, utilisable par fractions, ouvrant droit à un crédit de 35.000 francs au taux contractuel de base de 14,88 %. Plusieurs échéances ayant été impayées et les mises en demeure étant restée infructueuses, la société COFINOGA a fait citer le débiteur devant le tribunal d'instance de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE par le voir condamner à payer à exécution provisoire les sommes de 43.392,67 francs à titre principal avec intérêts de retard, 1.000

francs de dommages et intérêts et 1.000 francs en application de l'art...

Par acte sous seing privé non daté, la SA COFINOGA a consenti à Monsieur X... une offre préalable de crédit accessoire à des contrats de vente, utilisable par fractions, ouvrant droit à un crédit de 35.000 francs au taux contractuel de base de 14,88 %. Plusieurs échéances ayant été impayées et les mises en demeure étant restée infructueuses, la société COFINOGA a fait citer le débiteur devant le tribunal d'instance de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE par le voir condamner à payer à exécution provisoire les sommes de 43.392,67 francs à titre principal avec intérêts de retard, 1.000 francs de dommages et intérêts et 1.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le débiteur n'a pas ocntesté devoir "des sommes" mais a argué d'une situation financière difficile. Le 02 mai 1996, le tribunal d'instance de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, statuant contradictoirement a : - débouté en l'état la société COFINOGA de ses demandes, - condamné la société COFINOGA aux dépens. Le 17 juillet 1995, la société COFINOGA a interjeté appel de cette décision. Elle fait grief au jugement entrepris de l'avoir débouté en l'état de sa demande alors que : - le débiteur n'a pas contesté le principe de sa dette pas plus que son montant ayant uniquement sollicité des premiers juges l'octroi de délais de paiement, - sa demande en paiement est parfaitement justifiée par la production du décompte d e la créance établi conformément aux prescriptions de l'article 20 de la loi du 10 janvier 1978 ; que s'agissant d'une ouverture de crédit fonctionnant comme un compte courant dont le solde n'est exigible qu'à la clôture du compte -soit en l'espèce le 12 mai 1992- elle n'était pas tenue de verser aux débats un historique complet du compte de Monsieur X... d'autant plus que ce n'est qu'à la suite de la fusion absorption de la société LAFAYETTE, avec laquelle le contrat avait été initialement conclu, que le compte a été géré par ses services. Par conséquent, elle demande à la Cour de : - la

déclarer recevable et fondé en son appel, - y faisant droit, infirmer la décision entreprise, - et statuant à nouveau, vu l'article 20 de la loi du 10 janvier 1978, - constater qu'elle a justifié sa demande en paiement en versant aux débats un historique du compte correspondant à la période à laquelle elle a clôturé le compte permanent de Monsieur X... ouvert dans ses livres, - vu l'absence de contestation tant du principe que du quantum de sa créance par Monsieur X..., - déclarer bien fondée sa demande en paiement, - condamner en conséquence Monsieur X... à lui payer la somme de 43.392,67 francs au titre du solde du crédit avec intérêts au aux contractuel à compter de la demande, - lui allouer la somme de 5.000 francs par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner Monsieur X... aux entiers dépens lesquels pourront être recouvrés par la SCP LEFEVRE ET TARDY, avoués à VERSAILLES, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Monsieur X... conclut à l'irrecevabilité de l'appel. Il fait valoir en effet que le jugement entrepris a été rendu sur l'état, que, de fait, il n'a pas tranché la question litigieuse, partant, suivant les articles 480 et 481 du nouveau code de procédure civile il n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée. Ainsi, selon lui, le premier juge ne serait pas dessaisi de la contestation. Par ailleurs, il fait valoir que : - il a contesté et conteste toujours le bien fondé de la demande en paiement formé par la société COFINOGA, - la société COFINOGA ne produit pas au soutien de son appel historique du compte depuis son ouverture et que l'historique versé aux débats fait état d'un solde reporté non justifié de 34.465,23 francs en janvier 1992. Par conséquent, il est demandé à la Cour de : - déclarer irrecevable l'appel interjeté par la société COFINOGA et en tirer toutes conséquences de droit, - en tout état de cause, confirmer la décision entreprise en toutes ses

dispositions, - condamner la société COFINOGA à payer à Monsieur X... la somme de 2.500 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner la société COFINOGA en tous les dépens, de première instance et d'appel, dont le recouvrement sera poursuivi par Maître JOUAS, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. En réponse, la société COFINOGA demande à la Cour de : - lui adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures, - y ajoutant, constater que le premier juge a tranché implicitement le principal puisqu'il a rejeté la demande en paiement de la concluante au motif que le décompte de créance n'était pas exact, - dire et juger que la décision entreprise a l'autorité de la chose jugée, et en conséquence déclarer recevable son appel régularisé, - débouter Monsieur X... de toutes ses demandes, fins et conclusions, - statuer ce que précédemment requis sur les dépens. L'ordonnance de clôture a été signée le 17 septembre 1998 et l'affaire appelée à l'audience de plaidoiries du 02 octobre 1998 ; l'appelante a déposé son dossier mais l'intéressé n'a fait déposer aucun dossier. SUR CE LA COUR : -I- Considérant qu'en vertu de l'article 546 du nouveau code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, et qu'en la présente espèce, il est manifeste que le jugement déféré a fait grief à la SA COFINOGA, puisque celle-ci a été déboutée des fins de toutes ses demandes en paiement ; Que la mention du premier juge indiquant que ce débouté était rendu "en l'état" est sans portée dans cette décision qui se prononçait sur le fond ; que de plus, ce jugement, même assorti de cette formule, a tranché dans son dispositif, le principal et qu'il a nécessairement dessaisi le juge ; qu'un recours et notamment un appel était donc immédiatement recevable, et que l'appel interjeté par la société COFINOGA, le 17 juillet 1996 est déclaré par conséquent recevable ; -II- Considérant quant au fond,

que l'appelante communique devant la Cour toutes pièces justificatives utiles (4 pièces communiquées le 11 février 1997) (cote 5 du dossier de la Cour), et 14 pièces communiquées le 27 mars 1998, (cote 10 du dossier de la Cour représentant l'historique du compte) ; que Monsieur X... qui n'a manifestement pas des moyens sérieux à faire valoir n'a pas critiqué ces 19 documents probants qui lui ont été communiqués, et qu'il se borne à prétendre qu'il aurait contesté sa dette devant le premier juge, alors que le jugement déféré dont ses motions font foi jusqu'à inscription de faux a indiqué :

- " le défendeur n'a pas contesté devoir des sommes mais a fait état d'une situation financière très difficile pour solliciter des délais de paiement" ; Considérant que les documents produits par l'appelante démontrent que Monsieur X... reste devoir la somme justifiée de 43.392,67 francs à titre de solde du crédit qui lui avait été accordé (sous forme d'un découvert en compte), et ce avec intérêts au taux contractuel à compter de la sommation de payer du 07 février 1996 ; Qu'il est pas conséquent condamné à payer cette somme et ces intérêts contractuels et qu'il est débouté des fins de tous ses moyens et de toutes ses demandes ; Considérant qu'il sera souligné à toute fin utile que Monsieur X... qui n'a même pas indiqué quelle était sa profession, ne parle plus de situation financière difficile, qu'il n'a sollicité aucun délai de paiement, et qu'il n'a d'ailleurs formulé aucune offre de paiement, alors pourtant qu'il ne conteste pas rester devoir "des sommes" à la société COFINOGA ; -III- Considérant enfin que compte tenu de l'équité, Monsieur X... est condamné à payer à la SA COFINOGA la somme de 5.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS ; La COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; -I- DECLARE recevable l'appel de la SA COFINOGA ; -II- FAIT

droit à cet appel ; INFIRME en son entier le jugement déféré et statuant à nouveau : CONDAMNE Monsieur Jean-Paul X... à payer à la SA COFINOGA la somme de QUARANTE TROIS MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT DOUZE FRANCS ET SOIXANTE SEPT CENTIMES (43.392,67 francs) avec intérêts au taux contractuel à compter du 07 février 1996 ; CONDAMNE l'intimé à payer à l'appelante la somme de CINQ MILLE FRANCS (5.000 francs) en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur X... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP d'avoués LEFEVRE ET TARDY, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt : Le Greffier,

Le Président, Marie-Hélène EDET.

Alban CHAIX.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1996-7517
Date de la décision : 30/10/1998

Analyses

APPEL CIVIL - Décisions susceptibles

Le jugement qui a tranché le principal dans son dispositif dessaisit nécessairement le juge de première instance, peu important la mention selon laquelle le débouté est "rendu en l'état", qui est sans portée. Il s'ensuit que l'appel d'une telle décision est immédiatement recevable


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-10-30;1996.7517 ?
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