Statuant sur les appels susvisés, réguliers en la forme et interjetés dans les délais de la loi;
Considérant que M X... et H S ont été cités directement devant le tribunal correctionnel par l'Union locale des syndicats CGT du 17ème arrondissement de Paris et le syndicat CGT des coursiers et personnels des sociétés de transport léger, sous les préventions d'entrave à l'exercice régulier des fonctions des délégués du personnel, entrave à la constitution du comité d'entreprise, entrave à l'exercice du droit syndical, discrimination syndicale, entrave au fonctionnement régulier du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), et entrave à la libre désignation des délégués du personnel, énumérées au jugement susvisé, auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et notamment la présentation des sociétés en cause et des responsabilités respectives des deux prévenus au sein de chacune d'elles;
qu'exception faite des entraves alléguées pour défaut de mise en place des panneaux d'affichage destinés aux délégués du personnel, et défaut de consultation du CHSCT pour des travaux qui auraient été réalisés en juillet 1994 entraînant modification des postes de travail du standard, les multiples infractions dénoncées ont été jugées caractérisées, et les prévenus déclarés coupables, le tribunal tenant compte toutefois, pour imputer à l'un ou l'autre d'entre eux certaines de ces infractions, d'une délégation de pouvoirs conférée à H S le 18 octobre 1996, dont la validité n'est pas remise en cause en appel;
[*
Considérant que les relaxes partielles ainsi prononcées ne sont pas critiquées;
*]
Considérant que reprenant et développant les moyens soulevés en
première instance, les prévenus, quoiqu'ils reconnaissent certaines "erreurs" ou "maladresses", et invoquent à décharge l'ambiance déplorable créée au sein de l'entreprise par les représentants de la section locale du syndicat C.G.T., dont ils stigmatisent l'attitude d'obstruction systématique, contestent la quasi totalité des faits reprochés et concluent à leur renvoi de toutes les fins de la prévention;
I Sur les infractions commises dans le cadre de la société "B.. Courses" devenue C. dont M X... et H S étaient respectivement Président Directeur Général et Directeur Général:
1°) Entrave à l'exercice régulier des fonctions des délégués du personnel:
* par défaut de mise à leur disposition d'un local:
Considérant que l'article L.434-8 du Code du travail dispose que le chef d'établissement doit mettre à la disposition du personnel "le local nécessaire pour leur permettre de remplir leur mission, et notamment, de se réunir";
qu'il n'est pas contesté que le local mis à la disposition des délégués du personnel à compter du mois de novembre 1995 dans le sous-sol de l'immeuble de la société B.. Courses, n'était pourvu d'aucune porte, ni d'armoire fermant à clef; que, contrairement à ce que prétendent les appelants, et même si par ailleurs étaient fournis des tables et chaises ainsi qu'une ligne téléphonique et des étagères, cette pièce, ouverte à tout venant, ne pouvait être utilisée dans des conditions permettant de préserver une nécessaire confidentialité; que les prescriptions de l'article précité n'ont donc pas été observées;
que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a dit, compte tenu de la délégation de pouvoirs du 18 octobre 1996, H S coupable de ce délit;
* par défaut de réunion des délégués du personnel en juillet et septembre 1995;
que l'article 424-4 du Code du travail prévoit une réception des délégués du personnel par le chef d'établissement ou son représentant au moins une fois par mois;
qu'il est constant que les réunions des deux mois précités n'ont pas eu lieu;
que les prévenus ne justifient pas de la prétendue demande qui leur aurait été faite par les délégués du personnel de ne pas tenir la réunion du mois de juillet, en l'absence de l'un d'entre eux, J. E, en congés à cette date;
qu'ils ne contestent pas que celle du mois de septembre 1995 n'a pas été tenue;
que de ce chef également le jugement qui a dit H S coupable de cette infraction sera confirmé;
2° Entrave à la constitution du comité d'entreprise:
Considérant qu'il n'apparaît pas contesté, en dépit de l'absence de toute précision des parties sur, notamment, le nombre de salariés de l'entreprise et la date à laquelle se sont trouvées remplies les conditions de l'article L.431-1 du Code du travail, qu'étaient applicables durant la période visée à la prévention, tant les dispositions de cet article imposant la constitution d'un comité d'entreprise dans les entreprises employant au moins 50 salariés pendant douze mois au cours de trois années consécutives, que celles de l'article 431-1-1 du même Code aux termes desquelles: "dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à 200 salariés, le chef d'entreprise a la faculté de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise; il ne peut prendre cette décision qu'après avoir consulté les délégués du
personnel, et, s'il existe, le comité d'entreprise;... la faculté prévue au présent article est ouverte à l'occasion de la constitution du comité d'entreprise ou lors du renouvellement de l'institution; la durée du mandat des délégués du personnel est prorogée à due concurrence; elle peut être réduite dans le cas où le mandat du comité d'entreprise vient à échéance avant celui des délégués du personnel";
qu'il résulte de ce texte que, contrairement à ce que soutiennent les parties civiles, l'organisation d'élections au comité d'entreprise n'est pas indispensable dans l'hypothèse de la mise en place d'une délégation unique du personnel; que, précisément, ces dispositions ont pour but, dans les entreprises de taille moyenne, de faire l'économie d'une double élection et d'un double système de représentation;
Or, considérant qu'en application des textes précités, les délégués du personnel de la société B.. Courses, élus les 15 et 29 mars 1994, ont été convoqués par courrier du 25 novembre 1994 afin de donner leur avis sur le projet de les voir constituer la délégation du personnel au comité d'entreprise;
que, suivant les comptes-rendus de cette réunion qui s'est tenue le 30 du même mois, la direction a informé les délégués du personnel de ce qu'elle avait "décidé que les représentants constitueraient la délégation unique du personnel au comité d'entreprise et a demandé leur avis"; qu'elle leur a également indiqué que la mise en place de cette délégation unique l'obligeait à organiser de nouvelles élections, dont le déroulement pourrait intervenir courant février 1996, et ayant pour conséquence la réduction des mandats des représentants actuels, dont le terme ne serait échu qu'à la suite des nouvelles élections";
que cette décision s'imposait en effet dès lors notamment qu'il
n'appartient pas à l'employeur de transformer unilatéralement la nature des mandats en cours des délégués du personnel pour en faire la délégation du personnel au comité d'entreprise, et que, le nombre de membres de la délégation unique ne coîncidant pas avec celui des délégués du personnel, et la loi ne prévoyant pas d'élections complémentaires comme pour le comité d'entreprise, de nouvelles élections étaient nécessaires;
Mais considérant que, par lettre recommandée avec AR du 4 janvier 1995, l'union locale des syndicats CGT du 17ème arrondissement, contestant la procédure suivie, et invoquant son illégalité au motif que l'employeur devait organiser, préalablement à la mise en place de cette délégation unique du personnel, des élections au comité d'entreprise, et soutenant que la loi ne permettait la réduction du mandat des délégués du personnel qu'en cas de renouvellement du comité d'entreprise, a sommé la société B.. Courses d'engager le processus défini par l'article L.433-13 du Code du travail pour l'organisation de ces élections;
qu'il apparaît donc, comme le soutiennent à bon droit les prévenus, que c'est en raison du refus, infondé, des délégués du personnel, de satisfaire à la demande de la direction de B.. Courses, que n'ont pu être observées les prescriptions de l'article L.431-1 du Code du travail;
qu'il s'ensuit que l'entrave à la constitution du comité d'entreprise n'est pas constituée;
que les deux prévenus seront renvoyés des fins de la poursuite de ce chef;
2° Entraves aux fonctions des délégués du personnel exerçant les attributions économiques du comité d'entreprise (non versement d'une subvention de fonctionnement, obstruction à la mission de l'expert-comptable mandaté après vote d'une procédure d'alerte par
les délégués du personnel, absence de consultation de ces délégués du personnel avant le transfert des contrats des salariés de la société B.. Courses à la société Etablissements B.. Courses);
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.422-3 L.431-1 et L.431-3 du Code du travail, que les délégués du personnel exercent temporairement les attributions économiques des comités d'entreprise définies aux articles L.432-1 à L.431-5, dans l'hypothèse où la mise en place d'un comité d'entreprise se révèle impossible, faute notamment de candidatures aux élections; que cette carence doit être dûment constatée par procès-verbal;
qu'en l'espèce, et en conséquence de ce qui précède, ces conditions ne sont pas remplies; que les dispositions de l'article L.431-3 ne peuvent donc recevoir application;
que les entraves dénoncées ne sont en conséquence pas constituées;
qu'à supposer que, comme le soutiennent les parties civiles, un accord se serait établi avec la direction pour que les délégués du personnel exercent les attributions économiques du comité d'entreprise, la violation de cet accord ne peut être pénalement sanctionnée;
que de ce chef de prévention, les prévenus seront également relaxés; 3°) Entrave à l'exercice du droit syndical pour omission d'engager la négociation annuelle obligatoire du temps de travail pour les années 1994, 1995 et 1996;
Considérant que la relaxe intervenue pour les années 1995 et 1996 n'est pas remise en cause;
Considérant qu'aux termes de l'article L.132-27 du Code du travail, dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur est tenu d'engager chaque année une négociation sur les salaires effectifs, la
durée et l'organisation du temps de travail; qu'à défaut d'une initiative de sa part depuis plus de douze mois suivant la précédente négociation, la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative, les convocations devant être adressées dans les 15 jours de la demande;
que l'article L.153-2 dispose que l'employeur "qui se soustrait à l'obligation" de cet article L.132-27 est passible des peines de l'article L.471-1;
qu'il apparaît de la rédaction de ces textes que seul est passible de sanction pénale le fait de refuser d'accéder à la demande de négociation présentée par une organisation syndicale représentative; Considérant qu'il résulte des pièces versées aux débats que la demande de réunion en vue de la négociation sur les salaires et temps de travail pour l'année 1994, émanait, quoiqu' établie sur papier à en-tête de l'Union locale des syndicats CGT du 17ème arrondissement, des délégués du personnel de B.. Courses;
qu'il s'ensuit que l'infraction de ce chef n'apparaît pas davantage caractérisée; que M X..., seul poursuivi à cet égard, en sera relaxé;
4°) discrimination syndicale:
Considérant qu'il convient de se référer aux énonciations du jugement entrepris pour le rappel des diverses procédures de licenciement qui ont été engagées depuis 1994 à l'égard de J. E, Y... S, et M Y..., respectivement, le premier, coursier, délégué du personnel titulaire et membre du CHSCT-délégué syndical CGT, la seconde standardiste, déléguée du personnel C.G.T. déléguée CHSCT, et la troisième, standardiste et membre du CHSCT;
Considérant que, comme le soutiennent à bon droit les prévenus, la demande d'autorisation de licenciement d'un représentant du personnel ne constitue pas en elle-même une entrave à l'exercice du droit
syndical; que le juge répressif n'est pas lié par les décisions de refus de licenciement de l'autorité administrative;
Mais considérant qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, les procédures litigieuses ont toutes été engagées dans les mois suivant la constitution de la section syndicale au sein de la société B.. Courses, et la mise en place des institutions représentatives du personnel; qu'après les refus de l'inspection du travail d'autoriser ces licenciements, de nouvelles demandes ont été formulées, à l'encontre de J. E et d'A S en janvier et février 1996; qu'A S a en outre été l'objet en avril 1995, d'une convocation à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute, restée cependant sans suite; que la procédure à l'encontre de M Y... a été engagée sitôt son élection au CHSCT;
que, même si le licenciement économique d'A S a en définitive été autorisé en 1996, la multiplicité des procédures engagées, fondées tantôt sur des motifs d'ordre économiques, tantôt sur des fautes, la gravité très relative de ces fautes (refus d'A S d'effectuer une tâche qu'elle estimait ne pas relever de ses fonctions après sa mutation à un autre poste de travail, défaut de souscription par J. E d'une assurance pour son véhicule professionnel), apparaissent relever d'une volonté constante de se séparer de délégués du personnel, considérés, à tort ou à raison, comme opposants systématiques;
qu'en ce qui concerne M Y... notamment, il est patent que, malgré les multiples avertissements dont elle avait déjà fait l'objet depuis 1991, pour ses retards ou manquements professionnels, aucune sanction n'avait été prise à son encontre avant sa désignation comme membre du CHSCT en juillet 1994; que, le 20 juin 1994, elle avait encore été convoquée par le Directeur du personnel pour se voir réprimander pour ses retards, aucune suite n'étant cependant donnée à cet entretien;
que c'est précisément le 4 juillet 1994, soit quelques jours après l'annonce (23 juin 1994) de sa candidature aux élections de ce CHCST, que, motif pris d'une altercation survenue le 1er juillet avec un collègue du standard, sur la responsabilité de laquelle aucun élément n'est donné, a été engagée une procédure de licenciement pour faute; que la société B.. Courses, dont les dirigeants soutiennent que c'est dans la crainte d'être licenciée à la suite de l'entretien du 20 juin que la salariée avait présenté in extremis sa candidature aux élections du CSCHT n'a pu faire devant le juge d'instance la preuve de la fraude alléguée, ni démontrer que sa décision de licencier était antérieure à cette déclaration de candidature;
qu'il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a estimé établis, au regard de ces éléments, les éléments constitutifs du délit de discrimination syndicale à l'égard tant de M X... que de H S;
* entrave au fonctionnement régulier du CHSCT:
Considérant qu'il résulte des écritures déposées en appel, et n'est pas expressément contesté par les parties civiles, que le CHSCT de la société C. n'a pas été régulièrement constitué;
que les dispositions de l'article L.236-5 du Code du travail qui prévoient que les membres de la délégation du personnel du CHSCT sont désignés par un collège constitué des membres élus du comité d'entreprise, ou d'établissement, et les délégués du personnel, n'ont pas été respectées; qu'aucun comité d'entreprise n'ayant en effet été créé au sein de la société C., les membres de la délégation du personnel au CHSCT ont été désignés par les seuls délégués du personnel;
Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les parties civiles, les dispositions de l'article R.236-5-1 du Code du travail
qui imposent de contester la désignation des membres du CHSCT dans les quinze jours de leur désignation, à peine d'irrecevabilité, n'empêchent pas que puisse être soulevée par voie d'exception l'irrégularité de cette désignation;
que, dès lors, les agissements dénoncés, qui sont précisés dans le jugement entrepris, ne présentent aucun caractère punissable; que les prévenus doivent donc être relaxés des fins de la poursuite de ce chef;
II Sur l'entrave à la libre désignation des délégués du personnel de la société C L dont M X... et H S sont cogérants:
Considérant que, comme en justifient les prévenus, sans être contredits par les parties civiles, la mise en place de ces délégués n'était obligatoire qu'à compter du mois d'octobre 1995, époque à laquelle se sont trouvées remplies les conditions de l'article L. 421-1 du Code du travail (onze salariés pendant douze mois consécutifs ou non au cours des trois dernières années);
Mais considérant que, dès le 12 juin 1995 l'organisation de ces élections avait été demandée conjointement par un salarié et l'Union locale CGT;
que, par application de l'article L.423-18 du Code du travail, l'employeur était tenu d'engager la procédure définie au même article dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande;
Considérant que la convocation des organisations syndicales à négocier le protocole d'accord électoral et à établir la liste de leurs candidats aux élections des délégués du personnel ne leur a été adressée que le 6 février 1996, le premier tour de scrutin étant fixé au 21 mars 1996;
que, de surcroît, aucune date n'était fixée pour cette négociation, de laquelle il apparaît que les représentants du syndicat CGT ont été exclus, seule FO étant présente à la réunion du 7 mars 1996;
que les prévenus ne justifient pas avoir avisé l'Union locale CGT de la date de cette réunion postérieurement à l'envoi de la lettre du 6 février 1996;
que le délit d'entrave dénoncé apparaît ainsi constitué;
Considérant qu'il convient par suite de confirmer partiellement le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité;
qu'il y a lieu en revanche de réformer sur les peines et de sanctionner les faits par une simple peine d'amende;
que, sur l'action civile, les dispositions déférées seront intégralement confirmées;
Considérant que l'équité ne commande pas absolument une nouvelle application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale au profit des parties civiles, celles-ci succombant partiellement en leurs demandes;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
EN LA FORME:
Reçoit les appels,
AU FOND:
Sur l'action publique:
1° Réformant partiellement le jugement entrepris;
Renvoie M X... et H S des fins de la prévention:
- d'entrave aux fonctions des délégués du personnel de la société B.. Courses devenue C., exerçant collectivement les attributions économiques du comité d'entreprise, pour non versement de la subvention de fonctionnement, entrave à la mission de l'expert comptable désigné par ces délégués, et absence de consultation préalable des délégués du personnel sur le transfert des contrats de travail à la société C L;
- d'entrave à la constitution du comité d'entreprise de la société
B.. Courses, devenue C.;
- d'entrave au fonctionnement régulier du CHSCT de la société B.. Courses devenue C.;
Renvoie M X... des fins de la prévention d'entrave à l'exercice du droit syndical pour ne pas avoir engagé la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail au sein de la société B.. Courses, devenue C., pour les années 1994, 1995 et 1996;
2° Le confirmant partiellement:
Renvoie M X... et H S des fins de la prévention d'entrave aux fonctions des délégués du personnel de la société B.. Courses devenue C. pour défaut de mise en place des panneaux d'affichage;
Dit H S coupable d'entrave aux fonctions des délégués du personnel pour défaut de mise à leur disposition d'un local, et de réunion de ces délégués en juillet et septembre 1995;
Renvoie M X... de ce chef de prévention;
Dit M X... et H S coupables de discrimination syndicale à l'égard des délégués du personnel élus CGT et membres du CHSCT de la société B.. Courses devenue C.;
3° L'émendant sur la peine,
Condamne M X... et H S chacun à 10.000F. d'amende;
Sur l'action civile:
Confirme le jugement entrepris;
Rejette la demande fondée sur l'article 475-1 du Code de procédure pénale;