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29/10/1998 | FRANCE | N°1997-2905

France | France, Cour d'appel de Versailles, 29 octobre 1998, 1997-2905


La BANQUE PARISIENNE DE CREDIT, subrogée dans les poursuites initiées par le CREDIT FONCIER DE FRANCE, selon jugement du 26 juin 1996, poursuit la vente sur saisie d'un bien immobilier sis à LAINVILLE, 1 rue de la Guillaumette, au préjudice des époux X....

L'audience éventuelle a été fixée au 6 août 1996.

Les époux X... ont formé un incident de saisie en faisant valoir l'extinction de la créance de la BANQUE PARISIENNE DE CREDIT, Monsieur X... s'étant porté caution de la SARL X... qui a fait l'objet d'une procédure collective ouverte le 16 octobre 1990 et d'un p

lan de continuation arrêté le 21 janvier 1992.

Ils rappellent que Monsieu...

La BANQUE PARISIENNE DE CREDIT, subrogée dans les poursuites initiées par le CREDIT FONCIER DE FRANCE, selon jugement du 26 juin 1996, poursuit la vente sur saisie d'un bien immobilier sis à LAINVILLE, 1 rue de la Guillaumette, au préjudice des époux X....

L'audience éventuelle a été fixée au 6 août 1996.

Les époux X... ont formé un incident de saisie en faisant valoir l'extinction de la créance de la BANQUE PARISIENNE DE CREDIT, Monsieur X... s'étant porté caution de la SARL X... qui a fait l'objet d'une procédure collective ouverte le 16 octobre 1990 et d'un plan de continuation arrêté le 21 janvier 1992.

Ils rappellent que Monsieur X... a été condamné en sa qualité de caution le 21 octobre 1993 et que la SARL X... a été mise en liquidation judiciaire le 14 décembre 1993. Ils reprochent à la BANQUE PARISIENNE DE CREDIT de n'avoir pas déclaré sa créance dans le cadre de la procédure de liquidation, ce qui éteint l'obligation de la caution.

Statuant sur cet incident, la chambre des saisies immobilières du tribunal de grande instance de VERSAILLES, par jugement du 12 février 1997, a fait droit à cet incident et a constaté que la créance de la banque à l'encontre de Monsieur X... était éteinte, avec annulation des actes effectués par la BANQUE PARISIENNE DE CREDIT dans le cadre de la vente.

La BANQUE PARISIENNE DE CREDIT, appelante, estime qu'elle détient un titre irrévocable à l'encontre de la caution qu'aucun événement postérieur ne peut affecter. Elle sollicite la somme de 10.000 francs au titre des frais irrépétibles.

Pour conclure à la confirmation et à l'allocation de la somme de 20.000 francs au titre des frais irrépétibles, les époux X... rappellent qu'à la suite de la procédure de liquidation judiciaire ordonnée le 14 décembre 1993, la BANQUE PARISIENNE DE CREDIT n'a pas

produit sa créance qui ne figure pas à l'état des créances déposé au greffe le 20 décembre 1995 ; ils font valoir qu'un jugement définitif condamnant la caution ne fait pas obstacle à l'invocation, par celle-ci, d'événements postérieurs affectant la créance principale.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION

Considérant que la SARL X... a fait l'objet d'une première procédure de redressement judiciaire par jugement du 16 octobre 1990 qui a donné lieu à un plan de continuation arrêté le 21 janvier 1992 ; que la BANQUE PARISIENNE DE CREDIT a régulièrement déclaré sa créance le 7 novembre 1990 et que l'arrêté des créances déposé au greffe du tribunal de commerce, le 22 avril 1992, en fait mention ;

Considérant que le plan de continuation a été résolu le 2 novembre 1993 et que le 14 décembre 1993 une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte ; que l'état des créances déposé le 20 décembre 1995 ne fait pas état de la créance de la BANQUE PARISIENNE DE CREDIT;

Considérant que le jugement condamnant la caution en date du 21 octobre 1993 est définitif ;

Considérant que selon l'appelante ce titre définitif rend vain l'incident des époux X..., alors que ceux-ci soutiennent que nonobstant ce titre, la caution peut, postérieurement à sa condamnation, opposer au créancier l'extinction de sa créance, pour une cause postérieure au jugement la condamnant ;

Considérant qu'à la suite de la résolution du plan de redressement judiciaire, une nouvelle procédure collective est ouverte et que tous les créanciers doivent à nouveau déclarer leur créance selon le droit commun, à peine d'extinction de leur créance ;

Considérant qu'il est établi et non contesté que la BANQUE PARISIENNE DE CREDIT, à la suite du jugement du 14 décembre 1993 ouvrant la procédure de liquidation judiciaire, n'a pas déclaré sa créance

conformément à la loi ;

Considérant que ladite créance principale est éteinte et que les époux X... sont parfaitement recevables, nonobstant le titre définitif condamnant Monsieur X..., en qualité de caution, à opposer au créancier l'extinction de sa créance pour une cause postérieure audit jugement ; que les époux X... sont parfaitement fondés à se prévaloir de l'exception tirée de l'extinction de l'obligation garantie, faute de déclaration au passif de la liquidation du débiteur principal, ouverte le 14 décembre 1993 ;

Considérant que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des époux X..., les frais irrépétibles exposés ; que la somme de 5.000 francs doit leur être accordée ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

RECOIT la BANQUE PARISIENNE DE CREDIT en son appel,

L'EN DEBOUTE,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,

CONDAMNE la BANQUE PARISIENNE DE CREDIT au paiement de la somme de CINQ MILLE FRANCS (5.000 francs) au titre des frais irrépétibles,

LA CONDAMNE aux dépens et dit que la SCP FIEVET ROCHETTE LAFON pourra recouvrer directement contre elle les frais non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

ARRET REDIGE PAR :

Madame Colette GABET-SABATIER, Président,

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET :

Le Greffier,

Le Président,

Catherine CONNAN

Colette GABET-SABATIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-2905
Date de la décision : 29/10/1998

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Redressement ou liquidation judiciaire du débiteur principal - Créance - Déclaration - Défaut - Effet

Lorsque, consécutivement à la résolution d'un plan de redressement judiciaire d'une entreprise, une nouvelle procédure collective est ouverte, à l'encontre de cette même société, tous les créanciers doivent à nouveau déclarer leur créance, selon le droit commun, et ce, à peine d'extinction de celle-ci. Dès lors qu'il est établi, et non contesté, qu'un établissement bancaire, après avoir régu- lièrement produit dans une procédure de redressement judiciaire ayant donné lieu à un plan de continuation de l'entreprise concernée, n'a pas, ensuite, conformément à la loi, déclaré sa créance lors de l'ouverture de la procédure de li- quidation, la caution de cette société, nonobstant l'existence d'un titre définitif à son encontre, est fondée à se prévaloir de l'exception tirée de l'extinction de l'obligation garantie, faute de déclaration au passif de la liquidation du débiteur


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-10-29;1997.2905 ?
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