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29/10/1998 | FRANCE | N°1996-3189

France | France, Cour d'appel de Versailles, 29 octobre 1998, 1996-3189


La société ERPIMA, qui a pour activité l'étude et la réalisation de travaux en pierres et marbres, a demandé à la société de droit portugais ATAIDE FERREIRA, de lui fournir des plaques de marbre en vrac pour l'exécution d'un marché à DJAKARTA (Indonésie).

Pour le transport de cette marchandise depuis le Portugal jusqu'en Indonésie, la société ERPIMA a missionné, le 07 mai 1993, la société JULES Z....

Cette mission comprenait :

- L'acheminement de la marchandise par camions depuis PERO Y... (Portugal), départ usine, jusqu'à MARSEILLE.

- Le pa

ssage en magasin à MARSEILLE avec intervention de la SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE (SGS) ...

La société ERPIMA, qui a pour activité l'étude et la réalisation de travaux en pierres et marbres, a demandé à la société de droit portugais ATAIDE FERREIRA, de lui fournir des plaques de marbre en vrac pour l'exécution d'un marché à DJAKARTA (Indonésie).

Pour le transport de cette marchandise depuis le Portugal jusqu'en Indonésie, la société ERPIMA a missionné, le 07 mai 1993, la société JULES Z....

Cette mission comprenait :

- L'acheminement de la marchandise par camions depuis PERO Y... (Portugal), départ usine, jusqu'à MARSEILLE.

- Le passage en magasin à MARSEILLE avec intervention de la SOCIETE GENERALE DE SURVEILLANCE (SGS) pour inspection.

- L'empotage dans des conteneurs 20 "dry".

- Le transport par bateau de MARSEILLE à DJAKARTA.

Les plaques de marbres devaient, par ailleurs, être emballées par la société ATAIDE FERREIRA en caisses de bois à claire-voie.

Le 18 mai 1993, dès l'arrivée du premier chargement par camion à Marseille, des détériorations ont été constatées sur des plaques de marbres par la société JULES Z... et la SGS. Il en a été de même à l'arrivée des camions qui ont suivi et des réserves ont été émises.

Le 11 août 1993, la société JULES Z... a adressé à la société ERPIMA une facture de 127.250 francs relative à sa prestation.

La société ERPIMA a réglé la somme de 60.434,67 francs par lettre de change à échéance du 20 décembre 1993, estimant que la différence, soit 66.815,34 francs, correspondait à la valeur des plaques endommagées qu'elle a facturé à hauteur du même montant à la société JULES Z....

Aucun accord amiable n'ayant pu être trouvé entre les parties, la société JULES Z... a saisi le Tribunal de Commerce de NANTERRE pour obtenir paiement de la totalité de sa facture, estimant que les

conditions de la compensation n'étaient pas réunies, ainsi que remboursement de frais de surestaries lié à la rétention de la marchandise exercée par ladite société en application de l'article 95 du Code de Commerce.

La société ERPIMA a elle-même assignée la société JULES Z... devant le même tribunal, afin de voir dire justifiée la déduction opérée et, à titre subsidiaire, elle a appelé en garantie la société ATAIDE FERREIRA, en raison d'une prétendue insuffisance d'emballage, pour être relevée de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.

Par jugement en date du 22 septembre 1995 auquel il est renvoyé pour plus ample exposés des éléments de la cause, la 6ème chambre de la juridiction précitée, après avoir joints les causes, a :

- Dit injustifiée la compensation opérée par la société ERPIMA.

- Condamnée cette société à payer à la société JULES Z... la somme de 35.664,34 francs outre les frais de surestaries.

- Ordonnée l'exécution provisoire des dispositions qui précèdent.

- Rejeté le surplus des prétentions des parties.

- Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par les sociétés JULES Z... et ERPIMA.

*

Appelante de cette décision, la société ERPIMA fait grief aux premiers juges de ne pas avoir tiré les conséquences logiques de la situation de fait soumise à leur appréciation et d'avoir laissé à sa charge une part de responsabilité ainsi que les frais de surestaries. Elle soutient notamment, à l'appui de son recours, que le

conditionnement de la marchandise était parfaitement adapté en l'espèce et conforme aux usages de la profession, même si ladite marchandise n'avait pas été emballée dans des caisses de bois à claire-voie comme le prévoyait le contrat de vente, et en déduit qu'elle ne saurait se voir utilement reprocher de ne pas avoir répercuté à la société ATAIDE FERREIRA les réserves prises tant par la société JULES Z... que par le SGS quant aux conditions d'emballages lors de l'arrivée des premiers chargements, d'autant que des transports similaires ont été effectués par la suite sans aucun dommage et que la société JULES Z... et ses substitués ont pris en charge d'autres cargaisons, postérieurement aux premiers incidents, sans émettre la moindre réserve. Elle ajoute également que la marchandise a été retenue abusivement, eu égard à ce qui vient d'être dit, et qu'il n'est nullement justifié des frais de surestaries prétendument exposés. Elle demande en conséquence que la société JULES Z... soit condamnée à lui payer la somme de 66.225,95 francs correspondant au montant de la retenue, selon elle légitimement opérée, et sollicite le rejet du surplus des prétentions de la société JULES Z....

Subsidiairement, elle demande à être relevée et garantie de toutes condamnation qui pourraient être prononcées à son encontre par la société ATAIDE FERREIRA, laquelle n'a pas emballé la marchandise conformément aux prévisions du contrat et qui, toujours selon elle, aurait manqué à l'obligation de conseil et d'information à laquelle elle était tenue.

Enfin, elle réclame à la société JULES Z... une indemnité de 15.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

*

La société JULES Z... fait tout d'abord observer que la société ERPIMA ne justifie nullement du montant de sa réclamation à hauteur de 66.225,45 francs. Elle estime ensuite que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges sans tirer les conséquences de leurs propres constatations, la clause exclusive du dommage réside dans l'insuffisance de l'emballage qui ne permettait pas une manutention adéquate, comme le démontre les rapports d'expertise et comme, selon elle, l'a admis la société ERPIMA en acceptant de revoir lesdites conditions d'emballages. Elle estime dans ces conditions qu'elle est en droit de se prévaloir des dispositions exonératoires de la CMR même si le voiturier qu'elle s'est substituée n'a pris aucune réserve lors de la prise en charge dès lors qu'elle prouve la faute du chargeur et celle aussi du client qui n'a pas répercuté à ce dernier les réserves émises par elle. Elle estime également que les usages invoqués par la société ERPIMA devant la Cour ne sauraient valablement lui être opposé dès lors que, comme il a été dit, le conditionnement s'est révélé inadéquat. Elle demande dans ces conditions à la Cour, dans le cadre d'un appel incident, de constater que la société ERPIMA ne justifie pas du bien fondé de sa demande de compensation, de dire qu'en tout état de cause l'emballage est la seule cause génératrice du dommage, de condamner la société ERPIMA au paiement de la somme de 31.151 francs représentant le solde de sa facture avec intérêt au taux légal à compter du 20 octobre 1993, confirmer le jugement en ce qui concerne la charge des frais de surestaries et condamne la société ERPIMA à lui payer une indemnité de 8.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

*

La société ATAIDE FERREIRA conclut, pour ce qui la concerne, à la confirmation du jugement en ce "qu'il a prononcé sa mise hors de cause" et réclame aux autres parties la somme de 10.000 francs en couverture des frais qu'elle a été contrainte d'exposer. Elle rappelle que le transporteur n'a jamais émis la moindre réserve lors de la prise en charge des marchandises et qu'elle n'a jamais reçu d'instructions de la société ERPIMA tendant au renforcement des emballages. Elle ajoute que le dommage est lié à l'inaptitude de la société JULES Z... ou de ses substitués à manipuler la marchandise et en veut pour preuve, comme la société ERPIMA, que d'autres transports, réalisés dans des conditions identiques, sont arrivés à destination sans aucun dommage. MOTIFS DE LA DECISION

* Sur l'imputabilité des dommages et sur leur montant

Considérant qu'il convient de rappeler que la société JULES Z..., qui ne conteste pas avoir la qualité de commissionnaire de transport, a reçu mission de la société ERPIMA de transporter des pièces de marbre par voie routière depuis PERO Y... (Portugal) jusqu'à MARSEILLE, de les faire examiner par la SGS, de les empoter dans des containers 20 "dry" puis de les expédier par voie maritime jusqu'à DJAKARTA (Indonésie) ; que, dès le déchargement du premier camion à Marseille, des dommages ont été constatés et consignés sur la lettre de voiture et que, toujours lors de ce premier déchargement, trois caisses contenant neuf plaques de marbres sont tombées et se sont cassées, selon le premier fax relatant l'incident envoyé par la société JULES Z... à son donneur d'ordre ; que, par la suite, d'autres dommages ont été constatés sans que puisse être déterminé avec certitude s'ils se sont produits pendant le transport routier, au moment du déchargement

du camion où à l'occasion de l'empotage ; que les trois rapports d'expertise versés aux débats font apparaître que ces dommages trouvent pour l'essentiel leur cause dans la faiblesse de l'emballage qui ne permettait pas un bon équilibrage dans les véhicules mais surtout un déchargement sans risque par chariot élévateur et un empotage latéral dans les containers 20 "dry" préconisés par le chargeur.

Considérant que la société ERPIMA soutient, nonobstant ces constatations, que le conditionnement de la marchandise était parfaitement adéquat ; qu'elle en veut pour preuve le fait que des expéditions similaires ont été réalisés sans dommage ; qu'elle se réfère également aux usages internationaux applicables au transport de plaques de marbres ; qu'elle déduit de là que la société JULES Z..., dont les substitués n'ont émis aucune réserve lors de la prise en charge de chaque cargaison, doit supporter la charge de l'entier dommage.

Mais considérant que, s'il est vrai que la CMR applicable aux transports routiers en cause fait obligation au transporteur de vérifier l'état apparent de l'emballage et de formuler en tant que de besoin des réserves (article 8 de la CMR), la seule sanction attachée à l'absence de réserve consiste en une présomption du bon état de l'emballage lors de la prise en charge d'ou découle celle que les détériorations apparentes sont survenues pendant le transport, présomption qui peut être néanmoins combattue par tout moyen.

Or considérant qu'en l'espèce, il a été démontré d'une manière certaine et non utilement contredite, par les trois rapports d'expertise produits aux débats, que les dommages n'étaient pas imputables au transport routier mais à un conditionnement insuffisant de l'emballage qui empêchait toute manutention normale et habituelle par chariot élévateur et un bon équilibrage dans les camions ou les

conteneurs 20 "dry", étant observé de surcroît que la majeure partie de ces dommages ont été réalisés postérieurement au déchargement des camions et au cours des opérations de transbordement ou d'empotage ; que, de même, la société appelante ne saurait utilement se prévaloir du fait que des transports identiques ont été réalisés sans dommage alors qu'il n'est nullement précisé quel était le type de marbres expédiés et notamment la dimension des plaques, éléments qui ne sont susceptibles d'influer sur l'équilibre et le conditionnement de la cargaison ; que l'appelante ne saurait davantage se fonder sur les usages internationaux établis par la Chambre de Commerce Industrie et d'Agriculture de la province de MASSA CARRARA en Italie relatifs au transport de marbre en vrac, s'agissant en l'espèce de marbres portugais dont la nature et la consistance exacte n'est pas précisée et qui n'exigent pas nécessairement le même conditionnement que des marbres italiens souvent plus travaillés et plus légers ; qu'elle est d'autant plus mal fondée à le faire qu'elle avait elle-même demandé à la société ATAIDE FERREIRA de prévoir un conditionnement dans des caisses à claire-voie, ce qui vaut reconnaissance implicite mais certaine de la nécessité d'un conditionnement particulier pour les transports dont s'agit en l'espèce.

Considérant que la société appelante ne saurait pas plus utilement reprocher à la société JULES Z... de n'avoir pris aucune réserve pour les transports organisés après le 1er incident, alors qu'elle avait expressément émis le souhait, dans un fax en date du 02 juillet 1993 adressé à la société JULES Z..., que soit poursuivies les expéditions dans des conditions identiques aux précédentes sous la seule réserve que soient effectués, lors du déchargement sur les quais de Marseille, un renforcement des emballages, mesure dont les experts ont souligné la totale inefficacité et le caractère inadapté ; que le commissionnaire ne peut dans ces conditions, contrairement à ce

qu'ont estimé les premiers juges, se voir reprocher une faute dans l'exécution d'un mandat qu'il a fidèlement exécuté conformément aux instructions précises reçu de son mandant ; que l'appelante peut d'autant moins invoquer ce grief qu'elle ne conteste pas dans ses écritures, n'avoir jamais elle-même répercuté les réserves émises par la société JULES Z... lors de la première expéditions à la société ATAIDE FERREIRA ; qu'il suit de là qu'il est suffisamment établi en l'espèce que le dommage trouve sa seule cause dans un défaut d'emballage de la marchandise et que ce fait est de nature à exonérer, tant sur le fondement du droit commun que sur celui de la CMR, la société JULES Z..., laquelle a incité, dès les premières constatations, son donneur d'ordre à prendre les mesures qui s'imposaient, ce que celui-ci, pour des raisons qui lui sont propres, a négligé de faire ; qu'en conséquence, et nonobstant l'offre transactionnelle non acceptée proposée par la société JULES Z..., celle-ci est fondée à réclamer paiement à la société ERPIMA la somme de 31.151 francs représentant le solde de sa facture restant impayé, à ce jour, avec intérêts de droit à compter du 30 octobre 1993, date de la première mise en demeure ; que le jugement dont appel sera infirmé de ce premier chef.

Considérant en revanche que c'est à bon droit que le premier juge a estimé que le droit de rétention opéré par la société JULES Z... était légitime dans la mesure où la compensation opérée par la société ERPIMA n'était pas justifiée, faute d'une créance certaine, liquide et légitime, dont celle-ci aurait pu se prévaloir et qu'il a condamné ladite société à supporter le coût des surestaries lié à l'exercice de ce droit de rétention, tel qu'il résulte de la facture produite ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point.

* Sur le recours en garantie exercé à l'encontre de la société ATAIDE FERREIRA

Considérant qu'il est acquis que la société ATAIDE FERREIRA n'a pas positionné les marchandises dans des caisses de bois à claire-voie comme le prévoyait le contrat de vente.

Mais considérant que ce manquement ne saurait être retenu à l'encontre de ladite société dans la mesure ou il est constant, comme il a été dit précédemment, que la société ERPIMA n'a pas répercutée à son vendeur les réserves faites par la société JULES Z... dès la première livraison et qu'elle a, au contraire, émis le souhait que les expéditions ultérieures continuent à être réalisées selon les mêmes conditions d'emballage, de sorte que le vendeur de la marchandise n'a pas été mis en mesure d'apporter au conditionnement les modifications qui s'imposaient et qu'il ne saurait avoir à supporter le dommage qui s'en est suivi, lequel trouve pour l'essentiel sa cause dans la faute commise par la société ERPIMA qui a négligé d'informer son cocontractant des problèmes rencontrés.

Considérant que l'appelante ne saurait davantage invoquer, à l'encontre de la société ATAIDE FERREIRA, un manquement à son obligation de conseil et d'information alors que elle-même est une professionnelle de l'expédition et du commerce des marbres et que, pour les raisons susévoquées, elle n'a pas en tout état de cause mis en mesure la société ATAIDE FERREIRA de revoir l'organisation d'un transport dont elle entendait se satisfaire ; qu'eu égard à ces circonstances exceptionnelles, le recours en garantie exercé à l'encontre de la société ATAIDE FERREIRA sera rejeté.

- Sur les autres demandes

Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application en l'espèce de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Que les entiers dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge de la société ERPIMA qui succombe. PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier

ressort,

- REOEOIT la société ERPIMA SA en son appel principal et la société JULES Z... SA en son appel incident,

- FAISANT droit pour l'essentiel au second,

- INFIRME le jugement déféré mais seulement en ce qu'il a opéré un partage de responsabilité entre les sociétés ERPIMA SA et JULES Z... SA et en ce qui concerne la charge des dépens,

- INFIRMANT de ces seuls chefs et statuant à nouveau,

- EXONERE la société JULES Z... de toute responsabilité en raison de l'insuffisance du conditionnement des marchandises expédiées et condamne la société ERPIMA SA à payer en deniers ou quittance valables, compte tenu des règlements effectués à ce jour à la société JULES ROY SA, la somme de 31.151 francs, et ce, avec intérêt au taux légal à compter du 20 octobre 1993,

- CONFIRME en ses autres dispositions le jugement déféré,

- DIT n'y avoir lieu en l'espèce à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- CONDAMNE la société JULES Z... SA aux entiers dépens de première instance et d'appel et autorise les avoués en cause concernés à en poursuivre directement le recouvrement, comme il est dit à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE PRESIDENT qui a assisté au prononcé M.T. GENISSEL

F. X...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1996-3189
Date de la décision : 29/10/1998

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international - Convention de Genève du 19 Mai 1956 (CMR)

Si, en application de la convention du 19 mai 1956, dite CMR, relative au contrat de transport international de marchandises par route, le transporteur a l'obligation de vérifier l'état apparent de l'emballage des marchandises transportées et de formuler en tant que de besoin des réserves (article 8 de la CMR), le défaut de réserve est sanctionné par une présomption de bon état de l'emballage au moment de la prise en charge, dont découle une présomption d'imputation des détériorations apparentes au temps du transport, susceptible d'être combattue par tous moyens. Lorsqu'il est démontré, comme en l'espèce, que les dommages survenus à des marchandises à l'occasion d'une opération de transport, n'étaient pas imputables au transport routier mais à un conditionnement insuffisant interdisant toute manutention normale par chariot élévateur ainsi qu'un bon équilibrage des charges dans les camions ou les conteneurs, il ne peut être reproché au commissionnaire, invité à poursuivre les opérations après l'émission de réserves consécutives au premier incident, une exécution fautive d'un mandat exécuté fidèlement et selon les instructions précises du mandant. Il en résulte que le commissionnaire est fondé à réclamer à son mandant le paiement du solde de la facture, resté impayé, avec intérêts aux taux légal à compter de la première mise en demeure. En outre, à défaut pour le mandant de pouvoir se prévaloir d'une créance certaine, liquide et exigible justifiant d'opérer compensation avec la créance détenue par le commissionnaire, c'est à juste titre que ce dernier a exercé son droit de rétention et que le coût des surestaries lié à l'exercice de ce droit a été mis à la charge du mandant


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-10-29;1996.3189 ?
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