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29/10/1998 | FRANCE | N°1996-1313

France | France, Cour d'appel de Versailles, 29 octobre 1998, 1996-1313


La société GANDOM DISTRIBUTION, titulaire d'un compte courant auprès du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, a bénéficié d'un crédit sous la forme d'un découvert, en garantie duquel M. Bruno X... a, le 13 avril 1994, souscrit un acte de cautionnement solidaire, valable jusqu'au 31 mai 1994, à concurrence de la somme de 400.000,00 frs en principal, augmenté des intérêts, frais et accessoires.

La société GANDOM DISTRIBUTION a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 28 juillet 1994 et le CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE a régulièrement déclaré sa créance de 1.266.

869,26 frs correspondant au solde débiteur du compte courant.

Par acte d'h...

La société GANDOM DISTRIBUTION, titulaire d'un compte courant auprès du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, a bénéficié d'un crédit sous la forme d'un découvert, en garantie duquel M. Bruno X... a, le 13 avril 1994, souscrit un acte de cautionnement solidaire, valable jusqu'au 31 mai 1994, à concurrence de la somme de 400.000,00 frs en principal, augmenté des intérêts, frais et accessoires.

La société GANDOM DISTRIBUTION a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du 28 juillet 1994 et le CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE a régulièrement déclaré sa créance de 1.266.869,26 frs correspondant au solde débiteur du compte courant.

Par acte d'huissier en date du 18 janvier 1995, le CCF a assigné M. Bruno X... en paiement de la somme de 400.000,00 frs, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mai 1994.

Par jugement rendu le 16 novembre 1995, le tribunal de commerce de PONTOISE a fait droit à la demande du CCF. Il a considéré que l'exigibilité de la créance de la banque, fixée au 20 juillet 1994, ne saurait faire obstacle à l'existence de la dette de la société GANDOM DISTRIBUTION à la date du 31 mai 1994, et que le fait que le créancier n'introduise son action que postérieurement à la date limite de l'engagement de la caution est sans incidence sur l'obligation de celle-ci, si la dette du débiteur principal est antérieure à cette date limite, comme c'est le cas en l'espèce.

Par conclusions signifiées le 18 avril 1996, M. Bruno X..., appelant, soulignant qu'il ne peut être tenu au-delà de ce qui est dû par le débiteur principal et qu'il est en droit d'opposer au créancier toutes les exceptions que peut soulever le débiteur principal, soutient, sur le fondement d'un courrier du CCF, que les sommes dues par la société GANDOM DISTRIBUTION n'étaient pas exigibles à la date d'expiration de la caution. Il réfute l'application de la clause contenue dans l'acte de cautionnement, selon laquelle "en cas de révocation du cautionnement avant la clôture du compte courant, les obligations de la caution au titre dudit compte seront déterminées par le solde que dégagera celui-ci au moment de sa clôture, après liquidation des opérations en cours.....", et qui, selon lui, ne vaut que pour les cautionnements à durée indéterminée et non pour ceux à durée déterminée, comme le sien. Il affirme que la créance de la banque n'était pas certaine, liquide et exigible à la date du 31 mai 1994, terme de son engagement, rappelant que le jugement de redressement judiciaire n'entraîne pas la clôture du compte courant. A titre subsidiaire, il soutient que le CCF ne rapporte pas la preuve du montant du solde que présentait le compte courant de la société GANDOM DISTRIBUTION au 31 mai 1994. Il demande à la cour de :

- recevoir Mr X... en son appel, l'y déclarer bien fondé,

Y faisant droit,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- débouter le Crédit Commercial de France de l'ensemble de ses demandes,

- condamner le Crédit Commercial de France à payer à Mr X... la somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du N.C.P.C.,

- condamner le Crédit Commercial de France aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux qui la concernent au profit de la SCP JULLIEN LECHARNY ROL, avoués à la cour, en application des dispositions de l'article 699 du N.C.P.C.

Par conclusions signifiées le 25 octobre 1996, le CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE, précisant qu'au 31 mai 1994, le compte de la société cautionnée présentait un solde débiteur de 1.210.496,19 frs, soutient qu'à l'arrivée du terme de son engagement, la caution n'est pas déchargée puisque seule l'obligation de couverture prend fin sans rétroactivité et la garantie subsiste, en tant qu'obligation de réglement, pour toutes les dettes nées avant la résiliation indépendamment du moment de leur exigibilité ou de la date des poursuites engagées. Il demande à la cour de :

- dire et juger Mr X... irrecevable et mal fondé en son appel,

- l'en débouter et ce faisant,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes et conditions de l'article 1154 du code civil,

- condamner Mr X... à payer au Crédit Commercial de France la somme de 10.000 F sur le fondement des dispositions de l'article 700 du N.C.P.C.,

- condamner Mr X... aux entiers dépens dont le recouvrement s'effectuera par la SCP FIEVET ROCHETTE LAFON, avoués associés près la cour d'appel de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du N.C.P.C.

La procédure a été clôturée par une ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 16 juin 1998, et l'affaire a été appelée à l'audience du 24 septembre 1998.

SUR CE, LA COUR

Considérant que la clause, contenue dans l'acte de cautionnement

souscrit par M. X... en garantie de toutes sommes dues par la société GANDOM DISTRIBUTION, et selon laquelle "cette caution est valable jusqu'au 31 mai 1994", constitue la stipulation d'un terme extinctif de l'engagement de caution, qui n'a d'effet, sans rétroactivité, qu'à l'égard de l'obligation de couverture découlant dudit engagement ; que, contrairement à ce que soutient l'appelant, une telle clause n'interdit pas des poursuites ultérieures contre la caution pour les dettes contractées par le débiteur principal pendant la période de validité du cautionnement, quelle que soit l'époque de leur exigibilité, dès lors qu'elles sont devenues exigibles ; qu'elle laisse subsister l'obligation de paiement de la caution, dans la limite de l'engagement souscrit et, s'agissant, comme en l'espèce, d'un compte courant, à hauteur du solde provisoire à la date de l'extinction du cautionnement, sous réserve que ce solde ne soit pas éteint par des remises postérieures ;

Que, selon les pièces régulièrement versées aux débats et non critiquées, le solde débiteur du compte courant de la société GANDOM DISTRIBUTION, débitrice principale, s'élevait à 714.502,29 frs au 31 mars 1994, ainsi que cela ressort de l'extrait de compte correspondant, et la créance du CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE a été admise au passif de cette société pour le montant de 1.266.869,29 frs au 28 juillet 1994, ainsi que le montre la notification d'admission émanant du greffe du tribunal de commerce de PARIS ; qu'il ressort de la lettre adressée, le 18 mai 1994, par le CCF à la société GANDOM DISTRIBUTION, par laquelle la banque notifiait la cessation de ses concours, que cette société était, à cette même date, débitrice du montant, non contesté, de 1.208.455,96 frs ; qu'il est, ainsi, établi que, depuis le 31 mars 1994, la créance de la banque n'a cessé de

croître et que son montant de 1.210.496,19 frs au 31 mai 1994, date d'expiration du cautionnement de M. X..., notifié à ce dernier, n'a pas été éteint par des remises ultérieures ; que cette créance est devenue exigible tant par la dénonciation de ses concours faite par le CCF à la société GANDOM DISTRIBUTION, avec obligation de remboursement à la date du 20 juillet 1994, que par la clôture du compte courant lors du prononcé de la liquidation de cette dernière société, selon jugement du 28 juillet 1994 ;

Qu'il est donc établi que la dette de la société GANDOM DISTRIBUTION, dont le paiement est réclamé à M. X..., en sa qualité de caution, dans la limite du montant de 400.000,00 frs stipulé dans l'acte de cautionnement, est certaine et exigible, et trouve son origine antérieurement à la date d'expiration du délai d'efficacité du cautionnement;

Qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris;

Que rien ne s'oppose à la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière, dans les conditions de l'article 1154 du code civil, à compter du 25 octobre 1996, date de la demande ;

Considérant que l'équité commande que le CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE n'ait pas à assumer les frais irrépétibles qu'il a dû engager dans la procédure d'appel ; que la cour est en mesure de fixer à 10.000,00 frs la somme que M. X... devra lui payer à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

- déclare recevable l'appel interjeté par M. Bruno X... à l'encontre du jugement rendu le 16 novembre 1995 par le tribunal de commerce de PONTOISE,

- le dit mal fondé,

- confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière, dans les conditions de l'article 1154 du code civil, à compter du 25 octobre 1996, date de la demande,

- condamne M. Bruno X... à payer au CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE la somme de 10.000,00 frs en application de l'article 700 du NCPC,

- le condamne aux dépens qui pourront être recouvrés directement par la SCP FIEVET-ROCHETTE-LAFON, conformément à l'article 699 du NCPC,

- déboute les parties de leurs autres conclusions contraires ou plus amples.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET :

LE GREFFIER

LE PRESIDENT

M. LE Y...

J-L GALLET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1996-1313
Date de la décision : 29/10/1998

Analyses

CAUTIONNEMENT - Extinction

La clause d'un acte de cautionnement aux termes de laquelle " la caution est valable jusqu'au 31 mai 1994 " constitue la stipulation d'un terme extinctif de l'engagement de caution. L'effet d'un tel terme, non rétroactif, n'opère qu'à l'égard de l'obligation de couverture résultant de l'engagement souscrit. Un telle clause ne peut avoir pour effet d'interdire de rechercher la caution, postérieurement à l'expiration de la date de validité de l'engagement, du chef des dettes contractées par le débiteur principal pendant la période de validité du cautionnement, et ce, quelque soit l'époque d'exigibilité de celles-ci, du moment qu'elles sont devenues exigibles. En l'espèce, s'agissant d'un compte courant, l'obligation de paiement de la caution subsiste, après expiration du terme extinctif de son engagement, à concurrence du solde provisoire existant à la date d'expiration dudit engagement, sauf à ce solde d'avoir été éteint par des remises postérieures


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-10-29;1996.1313 ?
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