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28/10/1998 | FRANCE | N°JURITEXT000006935351

France | France, Cour d'appel de Versailles, 28 octobre 1998, JURITEXT000006935351


La société de droit néerlandais MANTEL HOLLAND BEHEER B.V. - MANTEL - a remis à son banquier, la société ING BANK N.V. - ING -, également de droit néerlandais, le 10 mars 1993 "une lettre de confort" et le 23 juin 1995 un "subordination agreement" concernant sa filiale la S.A. SANRIVAL de droit français.

La société SANRIVAL a fait l'objet d'un redressement judiciaire, le 20 novembre 1996, et la société ING a déclaré sa créance pour un montant de 3.020.612 francs correspondant au découvert en compte courant.

Arguant de la violation par la société MANTEL de ses

obligations découlant du "subordination agreement" du 23 juin 1995 dont le re...

La société de droit néerlandais MANTEL HOLLAND BEHEER B.V. - MANTEL - a remis à son banquier, la société ING BANK N.V. - ING -, également de droit néerlandais, le 10 mars 1993 "une lettre de confort" et le 23 juin 1995 un "subordination agreement" concernant sa filiale la S.A. SANRIVAL de droit français.

La société SANRIVAL a fait l'objet d'un redressement judiciaire, le 20 novembre 1996, et la société ING a déclaré sa créance pour un montant de 3.020.612 francs correspondant au découvert en compte courant.

Arguant de la violation par la société MANTEL de ses obligations découlant du "subordination agreement" du 23 juin 1995 dont le respect aurait conditionné l'octroi de crédit par la société ING à la

société SANRIVAL, la société ING l'a assignée devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE en réparation du préjudice prétendument subi.

La société MANTEL a soulevé, avant toute défense au fond, l'incompétence de la juridiction saisie.

Par jugement du 06 février 1998, le Tribunal a accueilli l'exception d'incompétence de la société MANTEL et renvoyé les parties à se mieux pourvoir devant les juridictions néerlandaises compétentes en laissant les dépens à la charge de la société ING.

Selon acte reçu le 20 février 1998, la société ING a formé contredit à l'encontre de cette décision.

Elle revendique l'application de la convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968 en faisant valoir que les deux seules conditions prescrites à cette fin tenant au caractère international du litige comme à sa nature commerciale sont réunies en la cause et que la clause attributive de compétence invoquée par la société MANTEL qui n'a pas, selon elle, valeur contractuelle, a été conclue uniquement au titre des différends nés à l'occasion du compte joint ou du contrat de coresponsabilité existant entre les parties lesquels ne concernent pas le présent litige.

Elle soutient avoir pu légitimement choisir de saisir le Tribunal de Commerce de NANTERRE en application des dispositions de l'article 5.1 de cette convention en estimant par référence à un arrêt de la Cour de Cassation du 03 mars 1992 que l'obligation de faire souscrire par la société MANTEL, auteur de la lettre d'intention, ne pouvait être exécutée qu'en France, pays du siège social du débiteur principal.

Elle demande, en conséquence, à la Cour, par voie d'infirmation, de déclarer le Tribunal de Commerce de NANTERRE compétent.

La société MANTEL conclut pour sa part, à la confirmation du jugement déféré sauf à se voir accorder une indemnité de 20.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle oppose la compétence exclusive des juridictions néerlandaises s'agissant d'un conflit entre deux société néerlandaises dont les relations sont régies par le droit néerlandais et plus spécialement celle du Tribunal de Grande Instance d'ALKMAAR en application de l'article 126.1 du Code de Procédure Civile en évoquant l'article 13 des conditions particulières de la banque corroborant les règles procédurales de droit interne.

Elle considère en tout état de cause, non applicable en l'espèce la convention de BRUXELLES puisque les deux parties ne sont pas domiciliées dans deux Etats membres différents et qu'en outre, la société ING ne justifie pas d'élément d'extranéité.

Elle ajoute que même à supposer que la convention de BRUXELLES soit reconnue applicable, les juridictions françaises n'en demeureraient pas moins incompétentes dès lors que l'arrêt de la Cour de Cassation cité par la société ING ne constitue pas une décision de principe et que le lieu d'exécution servant de base à l'action de la société ING se situe aux Pays-Bas.

MOTIFS DE L'ARRET

Considérant que l'action engagée par la société ING BANK à l'encontre de la société MANTEL tend à l'obtention de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'aurait subi cet établissement financier en

raison de la violation prétendue d'obligations contractuelles qualifiées par lui de résultat découlant du "subordination agreement" du 23 juin 1995 ;

Considérant que le litige en cause est ainsi fondé exclusivement sur l'inexécution alléguée par la société ING BANK de la convention "subordination agreement" souscrite par la société MANTEL et conclue aux Pays-Bas par le représentant et sur papier à en-tête de cette société ;

Que les sociétés ING BANK et MANTEL y sont seules parties, la banque ne recherchant pas la responsabilité de la société SANRIVAL, filiale de la société MANTEL, bien qu'elle ait été également signataire de la convention du 23 juin 1995, objet du litige, cette dernière non mise

en cause y demeurant par conséquent tiers ;

Considérant que le litige oppose deux sociétés de nationalité néerlandaise ayant toutes deux leurs sièges sociaux aux Pays-Bas, la succursale parisienne de la société ING BANK n'ayant pas de personnalité morale et dont les relations sont régies par le droit néerlandais ;

Considérant qu'il suit de là, que le litige certes de nature commerciale, mais ne se situant pas dans l'ordre international ce qui serait de nature à pouvoir entraîner l'application en l'espèce, de la convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968 relève de la compétence les juridictions néerlandaises ;

Considérant que le jugement attaqué sera, en conséquence, confirmé ; Considérant que l'équité ne commande pas à ce stade de la procédure qu'il soit fait application, de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Que la société ING BANK qui succombe supportera les frais du

contredit ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

- DEBOUTE la société de droit néerlandais ING BANK N.V. de son contredit ;

- CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

- DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

- LAISSE les dépens du contredit à la charge de la société de droit néerlandais ING BANK N.V. ;

ARRET REDIGE PAR MADAME LAPORTE, CONSEILLER PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET

LE GREFFIER qui a assisté au prononcé

LE PRESIDENT

M. Thérèse X...

F. ASSIÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006935351
Date de la décision : 28/10/1998

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968

Un litige exclusivement fondé sur l'inexécution alléguée d'engagements contractuels souscrits aux Pays Bas par deux sociétés de droit néerlandais, ayant chacune leur siège social au Pays Bas, relève de la compétence des juridictions néerlandaises dès lors qu'il ne se situe pas dans l'ordre international, circonstance qui aurait été de nature à entraîner l'application de la Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-10-28;juritext000006935351 ?
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