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22/10/1998 | FRANCE | N°1998-1604T

France | France, Cour d'appel de Versailles, 22 octobre 1998, 1998-1604T


Attendu que la Commune d'ELANCOURT a ouvert un site Internet dit "VILLE d'ELANCOURT";

Attendu que M.Lo'c LOFFICIAL a ouvert à titre personnel un site Internet dit "ELANCOURT""BIENVENUE A ELANCOURT";

Attendu que la Commune d'ELANCOURT estime que le site de M.LOFFICIAL prête à confusion avec celui de la Commune d'ELANCOURT;

Attendu que par exploit d'Huissier en date du 21 septembre 1998 la Commune d'ELANCOURT a fait assigner devant Nous en référé M.Lo'c LOFFICIAL pour voir ordonner la cessation par celui-ci de l'utilisation du nom d'ELANCOURT sur son site Internet,

ordonner la fermeture du site Internet sous le nom http://www.com.chez....

Attendu que la Commune d'ELANCOURT a ouvert un site Internet dit "VILLE d'ELANCOURT";

Attendu que M.Lo'c LOFFICIAL a ouvert à titre personnel un site Internet dit "ELANCOURT""BIENVENUE A ELANCOURT";

Attendu que la Commune d'ELANCOURT estime que le site de M.LOFFICIAL prête à confusion avec celui de la Commune d'ELANCOURT;

Attendu que par exploit d'Huissier en date du 21 septembre 1998 la Commune d'ELANCOURT a fait assigner devant Nous en référé M.Lo'c LOFFICIAL pour voir ordonner la cessation par celui-ci de l'utilisation du nom d'ELANCOURT sur son site Internet, ordonner la fermeture du site Internet sous le nom http://www.com.chez.COM/elancourt-ELANCOURT et ce sous astreinte de 100 000 F par jour de retard et le voir condamner à lui payer en outre une somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Attendu que la Commune d'ELANCOURT fait valoir qu'elle a déposé à l'Institut National de Propriété Intellectuelle un logo type de la "Ville d'ELANCOURT";

Qu'elle fait valoir que l'utilisation du nom de la ville, des armoiries de la ville, la présentation donnée dans les écrans successifs crée dans l'esprit des utilisateurs de ce site une confusion telle que ceux-ci peuvent croire consulter le site municipal alors qu'il ne s'agit que du site créé par un simple particulier;

Attendu que M.LOFFICIAL conclut à l'irrecevabilité de la demande aux motifs du défaut de qualité et capacité à agir du Maire de la Commune d'ELANCOURT, non spécialement habilité par le Conseil Municipal, de ce que le logo de la Ville d'ELANCOURT n'a pas fait l'objet d'un dépôt au titre des télécommunications, que la procédure de référé n'est pas utilisable faute d'une action au fond engagée compte tenu

des termes de l'article L.716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle;

Attendu qu'à titre subsidiaire M.LOFFICIAL estime qu'il ne saurait exister de trouble manifestement illicite due à une prétendue confusion entre la marque complexe, en couleur, semi-figurative "VILLE D'ELANCOURT-YVELINES" et la syntaxe "ELANCOURT", que le Maire détourne la procédure normalement utilisable en matière de référé-contrefaçon en s'abstenant de saisir la juridiction du fond;

Qu'il estime avoir droit de conserver ce site librement et d'y exprimer ce qu'il veut en application de l'article 10.1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et de l'article 11 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen;

Qu'il fait remarquer avoir le droit d'utiliser les armoiries de la Ville d'ELANCOURT;

Qu'il demande reconventionnellement la condamnation de la Commune d'ELANCOURT à lui payer la somme de 100 000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à une amende civile de 10.000 F, la publication de la présente ordonnance sur le site Internet et sur deux revues et trois quotidiens nationaux et la condamnation de la Commune d'ELANCOURT à lui payer la somme de 50 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Attendu que le Maire de la Commune fait valoir disposer d'une habilitation et fait remarquer que son action vise l'article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile;

SUR QUOI, NOUS, François X..., PREMIER VICE-PRESIDENT, JUGE DES REFERES, Sur la recevabilité:

Attendu que le Maire de la Commune d'ELANCOURT a été habilité par délibération du Conseil Municipal en date du 15 décembre 1997 conformément à l'article L.2122-22 du Code des Collectivités Territoriales à intenter au nom de la Commune les actions en justice

ou défendre la Commune dans les actions intentées contre elle en toutes matières;

Attendu qu'en vertu de cette délégation le Maire était parfaitement en droit d'exercer une action en référé au nom de la Commune pour défendre les intérêts de celle-ci;

Attendu qu'en dehors de la protection ou non d'un logo cette action vise à protéger les droits de la Commune sur le site Internet qu'elle a créé;

Que cette action vise bien à défendre les intérêts de la Commune;

Attendu que cette action est recevable en ce qu'elle est fondée sur l'article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile; Sur la demande proprement dite:

Attendu qu'en application de l'article 809 alinéa premier du Nouveau Code de Procédure Civile le Président peut toujours , même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite;

Attendu que M.LOFFICIAL a ouvert sur Internet un site intitulé:

"ELANCOURT BIENVENUE A ELANCOURT";

Attendu que les parties donnent par constat d'Huissier le descriptif de connexion à ce site Internet et des photographies des images et textes apparaissant sur l'écran de l'ordinateur au fur et à mesure de la consultation;

Attendu qu'après s'être connecté sur ce site à l'appellation "ELANCOURT BIENVENUE A ELANCOURT", le consultant voit apparaître sur les écrans qui suivent une présentation de la Commune d'ELANCOURT et de sa vie municipale;

Que ces éléments laissent penser au consultant qu'il se trouve sur un site géré par la Commune d'ELANCOURT ou par une association

para-municipale mais ne permettent pas d'imaginer de prime abord qu'il s'agit d'un site tenu par un particulier et exploité à des fins privées ;

Qu'en effet même si M.LOFFICIAL a mis en encart un petit avertissement, la présentation tendancieuse du site ne contribue pas à détromper le consultant ;

Que visiblement M.LOFFICIAL, en navigant malicieusement à la limite de l'apparence officielle au moyen d'informations données sur la vie municipale et l'administration de la commune, maintient cette confusion;

Attendu que dès lors dans ce contexte le simple nom "ELANCOURT BIENVENUE A ELANCOURT" correspond à cette présentation malicieuse et tendancieuse;

Attendu qu'ainsi la présentation donnée par M.LOFFICIAL à son site Internet "ELANCOURT BIENVENUE A ELANCOURT" crée par l'appellation trompeuse suivie des premiers éléments de consultation du site une confusion dans l'esprit du consultant d'Internet et que cette confusion est constitutive d'un trouble manifestement illicite pour la Commune d'ELANCOURT;

Que les grands principes mis en avant par M.LOFFICIAL doivent précisément être suivis par lui en agissant dans le respect des droits de la Commune d'ELANCOURT;

Que les consultants d'Internet ne doivent pas être induits en erreur et trompés par une présentation tendancieuse et doivent savoir clairement et sans ambigu'té s'ils sont connectés sur le site de la Mairie, sur celui d'une association para-municipale ou non, et laquelle, sur celui d'un parti politique ou d'une liste locale avec précision du nom de ce parti ou de cette liste ou s'ils sont

simplement connectés avec un site d'un particulier;

Qu'il convient d'interdire à M.LOFFICIAL de maintenir son site Internet sous nom "ELANCOURT BIENVENUE A ELANCOURT" et que M.LOFFICIAL doit, s'il veut conserver son site Internet, y donner une appellation plus conforme à la réalité et en tout cas sans confusion possible avec le site Internet de la Ville d'ELANCOURT; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en référé,

Vu l'article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Déclarons l'action recevable,

Ordonnons à M.Lo'c LOFFICIAL de cesser d'utiliser l'appellation "ELANCOURT, BIENVENUE A ELANCOURT" pour son site Internet le tout sous astreinte, dont nous nous réservons la liquidation, de DIX MILLE FRANCS par infraction constatée,

Rejetons les demandes de M.LOFFICIAL,

Condamnons M.Lo'c LOFFICIAL à payer à la Commune d'ELANCOURT une somme de CINQ MILLE FRANCS au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Condamnons M.Lo'c LOFFICIAL aux dépens. AINSI PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE DES REFERES LE VINGT DEUX OCTOBRE MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. Catherine Y...

François X... ff de Greffier

Premier Vice-Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1998-1604T
Date de la décision : 22/10/1998

Analyses

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses

Aux termes de l'article 809 alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile, " le Président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. ". En l'espèce, un site Internet ouvert, par une personne privée, sous l'appellation du nom d'une commune, en l'occurrence " x........Bienvenue à x..... ", et dont les écrans qui suivent l'ouverture sont consacrés à la présentation de cette commune et de sa vie municipale, en laissant à penser au consultant, en dépit de la présence d'un petit encart, qu'il se trouve sur un site géré par cette commune, a pour effet d'entretenir une confusion en navigant malicieusement à la limite de l'apparence officielle, alors que les consultants d'Internet doivent savoir clairement et sans ambigu'té l'identité du site auquel ils sont connectés.Dès lors que l'appellation retenue correspond, dans ce contexte, à une présentation malicieuse et tendancieuse du site créant dans l'esprit du consultant une confusion constitutive d'un trouble manifestement illicite pour la commune concernée, détentrice d'un site à son nom, il convient d'interdire le maintien de l'appellation litigieuse


Références :

Code de procédure civile (Nouveau), article 809 alinéa 1er

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-10-22;1998.1604t ?
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