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22/10/1998 | FRANCE | N°1996-7241

France | France, Cour d'appel de Versailles, 22 octobre 1998, 1996-7241


Le 23 novembre 1995, la société GENERATION MEDIA a confirmé la commande à la société PUBLICITAS, vendeur d'espace publicitaire, plusieurs ordres d'insertion dans le journal allemand Frankurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Après parution des insertions, la société PUBLICITAS a adressé deux factures respectivement de 13.080,70 francs et 13.035,44 francs à la société GENERATION MEDIA. Cette dernière a fait valoir une erreur de destination et s'est estimée non débitrice de ces factures car agissant en qualité de sous-mandataire de la société SEMEC, société d'économie mix

te pour les événements Cunnois.

Dans ces circonstances, la société PUBLIC...

Le 23 novembre 1995, la société GENERATION MEDIA a confirmé la commande à la société PUBLICITAS, vendeur d'espace publicitaire, plusieurs ordres d'insertion dans le journal allemand Frankurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Après parution des insertions, la société PUBLICITAS a adressé deux factures respectivement de 13.080,70 francs et 13.035,44 francs à la société GENERATION MEDIA. Cette dernière a fait valoir une erreur de destination et s'est estimée non débitrice de ces factures car agissant en qualité de sous-mandataire de la société SEMEC, société d'économie mixte pour les événements Cunnois.

Dans ces circonstances, la société PUBLICITAS a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre afin de voir condamner la société GENERATION MEDIA à lui payer le montant des factures.

Par l'ordonnance déférée en date du 28 mai 1996, ce magistrat a condamné la société GENERATION MEDIA à payer à la société PUBLICITAS la somme provisionnelle de 26.116,14 francs, outre les intérêts légaux et 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société GENERATION MEDIA a relevé appel de cette décision et fait grief au premier juge d'avoir statué ainsi alors qu'elle avait agi en qualité de sous-mandataire de la société SEMEC et mandataire de VEGA, mandataire habituel auprès du support de presse de la société SEMEC. Elle invoque à ce titre les dispositions de la loi du 29 janvier 1993 et spécialement son article 20 qui impose au vendeur d'espace publicitaire de libeller sa facture au seul nom de l'annonceur et en aucun cas à celui de l'intermédiaire mandaté par l'annonceur.

Elle relève, en outre, que VEGA, mandataire principal, a adressé à la société PUBLICITAS des traites pour le paiement des montants dus et que cette dernière les a refusés.

Malgré l'exécution de l'ordonnance, elle continue d'ailleurs

d'adresser à la société GENERATION MEDIA des lettres de rappel. Il convient, en conséquence, d'infirmer la décision et d'ordonner le remboursement des sommes versées, sous astreinte de 500 francs par jour à compter de la notification, outre l'allocation d'une somme de 5.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La société PUBLICITAS oppose qu'étant étrangère auxdits mandats, ceux-ci lui sont inopposables. Par ailleurs, elle relève que la société GENERATION MEDIA ne saurait se soustraire à son obligation de payer en invoquant la loi du 29 janvier 1993 alors que celle-ci exclut son application pour les rapports entre intermédiaires publicitaires dès lors que le message publicitaire était destiné à un support étranger (article 27).

Il échet dès lors de confirmer l'ordonnance et condamner l'appelante à payer 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

En réplique, l'appelante estime que la société PUBLICITAS ne pouvait ignorer la chaîne de mandat qui apparaît clairement sur l'ordre de publicité précisant que l'annonceur est la société SEMEC.

Concernant les dispositions de la loi du 29 janvier 1993, l'appelante relève qu'elles ont vocation à éviter la délocalisation vers l'étranger des intermédiaires de publicité définis à l'article 20. L'article 27 n'a pas à être appliqué lorsque ces intermédiaires sont situés en France. Cette disposition impose deux conditions cumulatives pour voir appliquer la loi à l'intermédiaire localisé à l'étranger, à savoir que l'annonceur doit être français et que le message doit être principalement reçu sur le territoire français. La loi trouve donc application en l'espèce.

Subsidiairement, la concluante relève que les stipulations

contractuelles entre la société GENERATION MEDIA et la société PUBLICITAS interdisaient que la facturation fut directement établie à l'attention de la société GENERATION MEDIA.

Enfin, elle estime qu'il existe une contestation sérieuse et que la société PUBLICITAS doit être renvoyée à mieux se pourvoir au fond.

* SUR CE LA COUR

Attendu, en ce qui concerne l'applicabilité en la cause des dispositions de la loi du 29 janvier 1993, que ce texte prévoit en son article 27, que les dispositions du chapitre II de son titre II "s'appliquent quel que soit le lieu d'établissement de l'intermédiaire, dès lors que le message publicitaire est réalisé au bénéfice d'une entreprise française et qu'il est principalement reçu sur le territoire français" ;

Attendu qu'il résulte sans ambigu'té de cet article que lorsque le message publicitaire est, comme en l'espèce, diffusé sur un journal allemand, écrit en langue allemande, principalement reçu sur le territoire allemand, les dispositions invoquées par la société GENERATION MEDIA, de l'article 20 de la loi du 29 janvier 1993, ne sont pas applicables ;

Attendu cependant qu'en l'espèce l'ordre de publicité adressé par la société GENERATION MEDIA à la société PUBLICITAS précisent que l'annonceur est la société SEMEC et mentionnent: "règlement :

effectué directement par VEGA - Double de la facture à adresser à la société GENERATION MEDIA" ;

Attendu que nonobstant le fait que la commande ait été passée par la société GENERATION MEDIA, l'existence de cette clause qui mentionne clairement que le paiement de la commande sera effectué par un tiers constitue une contestation sérieuse qui fait obstacle à la demande de provision de la société PUBLICITAS ; que la décision du premier juge

doit dès lors être infirmée ;

Attendu que l'équité conduit à condamnation de la société PUBLICITAS à payer à la société GENERATION MEDIA la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

- INFIRME le jugement déféré et statuant à nouveau,

- DÉBOUTE la SA PUBLICITAS de sa demande de provision,

- LA CONDAMNE à payer à la SA GENERATION MEDIA la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- LA CONDAMNE aux dépens,

- ADMET la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS ASSOCIES au bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR MARON, CONSEILLER PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ qui a assisté au prononcé M.T. GENISSEL

F. X...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1996-7241
Date de la décision : 22/10/1998

Analyses

REFERE - Contestation sérieuse - Applications diverses

Aux termes de l'article 27 de la loi du 29 janvier 1993, relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, les dispositions du chapitre II du titre II de cette loi s'appliquent quel que soit le lieu d'établissement de l'intermédiaire, dès lors que le message publicitaire est réalisé au bénéfice d'une entreprise française et qu'il est principalement reçu sur le territoire français. En l'espèce, lorsque l'ordre de publicité adressé par un intermédiaire à une régie de vente d'espace publicitaire précise le nom de l'annonceur et mentionne que le règlement sera effectué par un tiers désigné, dans ce même ordre, l'existence de cette clause constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à la demande de provision formé par le régie à l'encontre de l'intermédiaire


Références :

Loi du 29 janvier 1993 art. 27

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-10-22;1996.7241 ?
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