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22/10/1998 | FRANCE | N°1996-241

France | France, Cour d'appel de Versailles, 22 octobre 1998, 1996-241


Le 12 octobre 1984, Madame N L D V , épouse séparée de fait de Monsieur M V O , vivant au Brésil, et avec lequel elle avait deux enfants, a donné naissance, sous son seul nom, à une enfant prénommée V. Madame L D V a intenté une action en déclaration judiciaire de paternité, à l'encontre de Monsieur L L G D S S , fondée sur les dispositions de l'article 340 alinéas 4 et 5 du code civil (ancien), le père prétendu ayant eu "des relations stables et continues pendant la période légale de conception" ou ayant "pourvu ou participé à l'entretien, à l'éducation ou à l'établiss

ement de l'enfant en qualité de père" ; Par jugement définitif en date ...

Le 12 octobre 1984, Madame N L D V , épouse séparée de fait de Monsieur M V O , vivant au Brésil, et avec lequel elle avait deux enfants, a donné naissance, sous son seul nom, à une enfant prénommée V. Madame L D V a intenté une action en déclaration judiciaire de paternité, à l'encontre de Monsieur L L G D S S , fondée sur les dispositions de l'article 340 alinéas 4 et 5 du code civil (ancien), le père prétendu ayant eu "des relations stables et continues pendant la période légale de conception" ou ayant "pourvu ou participé à l'entretien, à l'éducation ou à l'établissement de l'enfant en qualité de père" ; Par jugement définitif en date du 9 janvier 1991, la demande a été déclarée irrecevable. Le 28 juin 1995, Madame L D V a fait assigner Monsieur L L G D S S en constatation de filiation naturelle, demandant à ce que l'enfant porte le nom de son père, et sollicitant une pension mensuelle de 5.000 francs ; subsidiairement, elle demande condamnation au paiement de la même somme à titre de subsides. Elle sollicite en outre la somme de 15.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement en date du 29 novembre 1995, le tribunal de grande instance de VERSAILLES a déclaré irrecevable la demande de Madame L D V au motif que parmi les cas visés à l'article 311.2 du code civil, comme caractérisant la possession d'état d'enfant naturel, figure celui que le père prétendu l'ait toujours traité comme étant son enfant et qu'il ait, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien et à son établissement, que le tribunal dans son précédent jugement ayant déclaré que cette preuve n'était pas rapportée, la demanderesse ne saurait, sous couvert de l'article 334.8 du code civil, revenir sur cette question. Sur la demande de subsides, le tribunal a fixé une somme mensuelle de 3.000 francs. Au soutien de son appel, Madame L D V rappelle qu'elle a intenté la première procédure sur le fondement de l'article 340 alinéas 4 et 5 du code civil, en 1990,

après que Monsieur L G D S S ait rompu toute relation avec la mère et l'enfant, fin 1989, alors que depuis l'été 1985 il se comportait comme père de l'enfant qui elle-même le considérait comme son père. Elle précise agir désormais sur le fondement de l'article 334.8 du code civil, fondement juridique distinct, et à la suite des nouvelles relations qui ont existé entre elle et Monsieur L L G D S S en 1993 et 1994, ce dernier se comportant à nouveau comme père de V. Elle fait, en droit, valoir les moyens suivants : - la décision du 9 janvier 1991 n'a pas autorité de la chose jugée au regard de la présente demande puisque les articles 340 et 334.8 du code civil ont des fondements distincts, que l'article 340 ne fait pas obstacle à la constatation, en vertu de l'article 311.3 du même code, de la possession d'état d'enfant naturel, - l'action en constatation de possession d'état d'enfant naturel de V ressort de l'ensemble des pièces versées qui établissent l'attitude du père depuis la naissance de l'enfant jusqu'en 1989, puis durant les années 1993 et 1994, le caractère de continuité exigé par l'article 311.1 du code civil n'impliquant pas que la possession d'état ait été ininterrompue ni qu'elle soit actuelle mais seulement qu'elle présente une certaine durée et une certaine permanence. A l'appui de sa démonstration, l'appelante rappelle que Monsieur L L G D S S a toujours accepté d'être appelé "papa" par l'enfant et qu'il la recevait à son domicile avec la mère ou lorsque celle-ci était absente. Monsieur L L G D S S conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré l'action en constatation de paternité irrecevable ; sur l'action aux fins de subsides, il prie la Cour de ramener à 1.500 francs par mois sa contribution mensuelle. Il rappelle que si les jurisprudences citées par l'appelante énoncent identiquement que l'action en constatation de paternité naturelle est distincte de l'action en recherche de paternité, c'est pour en tirer la conséquence que les deux actions ne

sont pas soumises aux mêmes règles de prescription et que l'action trentenaire en constatation de possession d'état peut-être exercée lorsque l'action en recherche de paternité, soumise à un délai préfix, est prescrite ; qu'il n'en résulte nullement que la mère dispose cumulativement des deux actions pour établir la filiation d'un enfant lorsque, que comme en l'espèce, la première décision a déclaré l'action irrecevable au regard de l'absence de possession d'état, et que la nouvelle action a le même fondement. Il souligne que l'appelante communique à nouveau toutes les pièces produites dans le cadre de la première procédure et que le seul élément nouveau est la reprise des relations intimes entre Madame L D V et lui-même en 1993 et 1994, sans que ce fait puisse avoir une incidence sur la situation de l'enfant. En ce qui concerne la demande de subsides, il fait valoir que s'il met en valeur, avec sa famille, le Château de V , cette activité permet plus de sauver la propriété que de procurer des revenus importants aux membres de la famille ; formant appel incident, il demande à la Cour de fixer à 1.500 francs par mois sa contribution. La procédure a été communiquée à Monsieur le Procureur général qui s'en est rapporté à justice. DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION SUR LA RECEVABILITE ET LE BIEN FONDE DE L'ACTION Considérant que la première action a été intentée sur le fondement de l'article 340 du code civil en sa version antérieure à la loi 93.22 du 8 janvier 1993, pris en ses alinéas 4 et 5, savoir le concubinage, les relations stables et continues pendant la période légale de conception et la participation à l'entretien ou à l'établissement de l'enfant ; Considérant qu'en ce qui concerne les relations stables et continues pendant la période légale de conception et la participation à l'entretien ou à l'établissement de l'enfant, le tribunal a retenu que ce n'est qu'après la naissance de l'enfant et la séparation du couple V O / L D V que les relations entre Madame L D V et Monsieur L

L G D S S peuvent être qualifiées de stables et continues ; Considérant qu'au titre de la participation à l'entretien ou l'établissement de l'enfant le tribunal a retenu qu'aucune participation pécuniaire de Monsieur L L G D S S n'était allèguée, ni établie, que le fait que l'enfant soit accueillie au Domaine de V où réside Monsieur L L G D S S , qu'il ait partagé des vacances avec la mère et l'enfant ou ait eu la garde passagère de celle-ci, ne constituait ni une participation à l'éducation de l'enfant, ni une reconnaissance de paternité puisqu'il peut s'expliquer par les liens unissant alors Monsieur L L G D S S à Madame L D V ; le tribunal relève encore qu'aucune correspondance de Monsieur L L G D S S ne fait mention de l'enfant et que l'usage du terme "papa" par cette dernière peut être de pure courtoisie ; Considérant que le tribunal a en conséquence retenu que l'action de la mère n'était recevable ni sur le fondement de l'alinéa 4, ni sur le fondement de l'alinéa 5 de l'article 340 du code civil ; Considérant que la présente action diligentée par Madame L D V est fondée sur les dispositions de l'article 334.8 du code civil, issues de la rédaction de la loi 82-356 du 25 juin 1982 qui dispose que : "la filiation naturelle est légalement établie par reconnaissance volontaire. La filiation naturelle peut aussi se trouver légalement établie par la possession d'état ou par l'effet d'un jugement " ; Considérant que le but de ce texte est de donner à la possession d'état d'enfant naturel un rôle probatoire analogue à celui que jouait déjà la possession d'état d'enfant légitime ; Considérant que l'action en "constatation" n'est pas assimilable à une action en réclamation d'état, l'action en constatation d'état étant une action relative à la preuve d'une filiation préexistante et non une véritable action relative à l'établissement de la filiation ; que dans l'action en constatation de possession d'état, dans le cadre de la filiation légitime, il est

de droit constant que l'enfant ne réclame pas une filiation qu'il possède mais sollicite seulement la constatation de cette filiation, à partir de la possession d'état ; que rien, en outre, ne justifie une différence, depuis la rédaction du nouvel article 334.8 sus-cité, entre filiation légitime et filiation naturelle ; Considérant que le jugement allègué du 9 janvier 1991, statuant sur la demande de déclaration judiciaire de paternité, a spécialement retenu que la mère ne démontrait pas que soient remplies les exigences des alinéas 4 et 5 de l'article 340 ancien du code civil, les trois autres cas étant hors du débat, savoir des relations stables et continues entre la mère et le père prétendu, au moment de la conception, et une participation du père à l'éducation ou à l'établissement de l'enfant en qualité de père ; Considérant que l'alinéa 5 de l'article 340 vise uniquement la situation où le père prétendu "a pourvu ou participé à l'entretien, à l'éducation ou à l'établissement de l'enfant en qualité de père" ; Considérant que si ces dispositions se retrouvent dans l'article 311.2 du code civil relatif à la possession d'état, elles n'y figurent que parmi d'autres éléments susceptibles de caractériser la possession d'état - définie par l'article 311.1 du code civil comme s'établissant "par une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation et de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir" - ; que l'article 311.2 retient en outre comme principaux faits susceptibles d'établir la possession d'état : o que l'individu a toujours porté le nom de ceux dont il est issu, o que ceux-ci l'ont traité comme leur enfant et qu'il les a traités comme ses père et mère, o qu'il est reconnu pour tel dans la société et dans la famille, o que l'autorité publique le considère comme tel ; Considérant qu'il ressort de ce qui précède que l'échec d'une action fondée sur les dispositions de l'article 340 (ancien) du code civil ne rend pas irrecevable une

action postérieure en constatation de possession d'état ; que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 9 janvier 1991 ne peut viser que l'absence de certitude concernant les relations des prétendus parents durant la période légale de conception, fait indifférent à l'établissement de la possession d'état, et la participation du père prétendu à l'entretien, à l'éducation ou à l'établissement de l'enfant en qualité de père ; Considérant que le tribunal, a, à tort, considéré l'action de Madame L D V comme étant irrecevable ; Considérant qu'au regard de son bien fondé, il appartient à cette dernière d'établir le caractère continu d'une possession caractérisée particulièrement par les éléments sus-énoncés rappelés à l'article 311.2 précité ; Considérant qu'en ce qui concerne le caractère continu de la possession, il est de droit constant que cette exigence n'implique pas une possession continue, mais que cette condition est suffisamment remplie dès lors que la possession a eu une certaine permanence ; que ce caractère de continuité n'exige pas plus le maintien de la possession allèguée au moment où elle est invoquée ; Considérant enfin que rien n'exige que chacun des éléments visés à l'article 311.2 soient réunis ; Considérant qu'il convient donc présentement de vérifier la permanence de la possession allèguée, et si l'enfant V a été traitée par Monsieur L L G D S S comme son père et a traité celui-ci comme tel, si elle a été et/ou est reconnue comme fille de Monsieur L L G D S S , dans la société ou par la famille, étant précisé que l'existence de relations intimes entre Madame L D V et Monsieur L G D S S n'est pas contestée par ce dernier, à diverses périodes entre les années 1983 à 1994 ; Considérant en ce qui concerne l'attitude de Monsieur L L G D S S vis-à-vis de l'enfant, que celle-ci est caractérisée, outre par de nombreux clichés photographiques, pris à des âges différents de l'enfant, démontrant un attachement certain vis-à-vis de V , qui à

lui seul, ne pourrait n'être que la conséquence des sentiments nourris envers la mère, que par des attestations précises ; Qu'ainsi, par une attestation de février 1990, Monsieur Serge D P expose avoir organisé en décembre 1984 (l'enfant étant née en octobre 1984) un voyage à RIO DE JANEIRO pour Madame L D V , son nouveau-né et Monsieur L L G D S S , le témoins précisant : "en novembre 1985, Monsieur L L G D S S et Nathalie L D V sont venus dîner au ... où nous avons parlé à table de leur fille" ; Considérant qu'il ressort d'une longue attestation de Madame D M , marraine de V , que lors d'une discussion survenue entre elle et Monsieur L G D S S , celui-ci, sans aucunement "contester l'affection sans équivoque" qu'il avait pour l'enfant, lui aurait précisé qu'il attendait que N soit libre de son mariage avant qu'il puisse à ce moment régulariser la situation ; que le témoin précise "la reconnaissance de l'enfant passait par celle de la mère obligatoirement" ; qu'il est encore précisé "par la suite, durant tout le temps de la formation de N en peinture décorative, il n'a cessé de la voir, de s'occuper de V pour qui il a aménagé une chambre dans la petite maison qu'il occupe dans ses bâtiments de GRAND'MAISONS. Depuis, N et lui ont toujours vécu ensemble et sans que la paternité de L vis-à-vis de V soit mise en doute par personne. C'est ainsi qu'elle était considérée à VILLEPREUX où je me suis rendue à plusieurs reprises pendant mes séjours parisiens, aussi bien par Madame L G D S S , la mère de L , que par le personnel et les amis de L et N qui fréquentaient GRAND'MAISONS. J'ai toujours entendu V appeler L "papa" et celui-ci avait un comportement de père, plutôt fier de sa progéniture, sans jamais rabrouer l'enfant ni la corriger au sujet de l'appellation qu'elle lui donnait" ; Considérant que Madame M A atteste également de ce qu'au cours d'un dîner en novembre 1985, Madame L D V et Monsieur L L G D S S "ont conversé librement de leur enfant, Monsieur L L G D S S parlant de sa fille V comme un père

parlerait affectueusement et avec un certain intérêt pour son développement et très charmé de sa fille" ; Considérant que le père de Madame L D V confirme très clairement que lorsque Monsieur L L G D S S venait avec Madame L D V et ses deux autres enfants, dans leur propriété, l'enfant V appelait Monsieur L L G D S S "papa" sans manifestation de gêne de sa part ; Que les attestations de Madame H , Madame V S , Madame P , Madame A , Madame C et de Monsieur E D M , confirment clairement l'attitude particulièrement affectueuse de Monsieur L L G D S S envers l'enfant, le fait qu'elle l'appelait "papa" et qu'il parlait ouvertement de "sa fille" ; Considérant que d'autres attestations démontrent encore que lorsque Madame L D V devait s'absenter pour des raisons professionnelles, l'enfant demeurait à VILLEPREUX chez Monsieur L L G D S S ; Considérant que ces nombreux éléments démontrent clairement que depuis les mois qui ont suivi la naissance de l'enfant et jusqu'à la fin des relations, en 1994, l'enfant V a été traitée par Monsieur L L G D S S comme son père, qu'elle appelait "papa" en toutes circonstances et compagnies, qui seul la gardait à son domicile et en assurait les soins lors de l'absence de sa mère et qui parlait de l'enfant, dans ses relations et son entourage, comme de sa fille ; Considérant que le fait - non contesté - pour l'enfant d'appeler Monsieur L L G D S S "papa" et pour ce dernier d'accepter cette appellation, ne saurait résulter de la simple "courtoisie" comme le soutient Monsieur L L G D S S ; que cette attitude ne relève d'aucune courtoisie envers l'enfant, encore indifférente à pareil sentiment, ni à l'égard de la mère et de ses deux autres enfants qui n'ont jamais usé du terme de "papa" à l'égard de Monsieur L L G D S S , et ce plus encore dans un milieu social où "la courtoisie" a précisément un sens et une valeur impliquant son auteur ; Considérant qu'il ressort de ce qui précède que l'enfant V a eu de manière suffisamment permanente et habituelle, la possession

d'état d'enfant naturel de Monsieur L L G D S S et que la demande en constatation de paternité naturelle doit être déclarée bien fondée ; SUR LA DEMANDE RELATIVE AU NOM DE L'ENFANT Considérant que Madame L D V demande à ce que le nom de Monsieur L L G D S S soit substitué au nom actuel de l'enfant sur le fondement de l'article 334.3 du code civil ; Considérant que recevable cette demande doit en outre être analysée eu égard à l'intérêt des parties en présence et notamment de l'intérêt de l'enfant ; Considérant qu'il ressort suffisamment de ce qui précède que la possession d'état de l'enfant est établie depuis son plus jeune âge ; qu'elle a toujours considéré Monsieur L L G D S S comme son père, ce que celui-ci a fait jusqu'en 1994, que l'enfant a été accueillie et acceptée comme la fille de Monsieur L L G D S S ; Considérant que V est confrontée depuis plusieurs années à la dure réalité de ses attachements familiaux, alors que ses deux soeurs aînées, portent le nom de leur père ; Considérant que ces éléments justifient qu'il soit fait droit à la demande de Madame L D V concernant le nom de V ; SUR LA DEMANDE DE PENSION ALIMENTAIRE Considérant qu'en conséquence de la constatation de possession d'état, Madame L D V est recevable en son action ; Considérant que compte-tenu des pièces produites de part et d'autres, de l'âge de l'enfant et de ses besoins, qu'une contribution mensuelle de 3.000 francs, fixée par le premier juge, doit être confirmée ; SUR LES FRAIS IRREPETIBLES Considérant que Monsieur L L G D S S succombant en ses prétentions n'est pas recevable de ce chef ; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame L D V la charge des frais irrépétibles exposés ; que la somme de 10.000 francs doit lui être allouée ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, RECOIT Madame L D V en son appel principal et Monsieur L L G D S S en son appel incident, INFIRME le jugement déféré, STATUANT A NOUVEAU, DECLARE Madame L D V

recevable en son action en constatation de paternité, LA DIT BIEN FONDEE, CONSTATE que l'enfant M V I L D V , née le 12 octobre 1984 à BUENOS AIRES (Argentine), a la possession d'état d'enfant naturel de Monsieur L L G D S S , né le 22 décembre 1938 à PARIS (15ème arrondissement), avec toutes conséquences de droit prévues à l'article 334.6 du code civil, DIT que l'enfant M V I portera désormais le nom patronymique de son père, soit M V I L G D S S , DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge de l'acte de naissance de l'enfant M V I L D V , CONDAMNE Monsieur L G D S S au paiement d'une pension alimentaire mensuelle de TROIS MILLE FRANCS (3.000 francs), indexée, jusqu'à la fin des études de V , CONDAMNE Monsieur L L G D S S à payer à Madame L D V la somme de DIX MILLE FRANCS (10.000 francs) au titre des frais irrépétibles, LE CONDAMNE aux entiers dépens et dit que la SCP BOMMART et MINAULT pourra recouvrer directement contre lui les frais exposés non compris dans les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ARRET REDIGE PAR : Madame Colette GABET-SABATIER, Président, ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier, Le Président, Catherine CONNAN Colette GABET-SABATIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1996-241
Date de la décision : 22/10/1998

Analyses

FILIATION - Dispositions générales - Modes d'établissement - Possession d'état - Action en contatation - Différence avec l'action en réclamation ou en contestation d'état

Bien que la possession d'état soit érigée en mode probatoire d'établissement de la filiation naturelle fondant une action au titre de l'article 334-8 du Code civil, celle-ci n'a pas pour autant le même objet que l'action en déclaration judiciaire de paternité, issue de l'article 340 alinéa 4 et 5 du Code civil dans son ancienne rédaction, qui étant une action en réclamation d'état tend à faire établir une filiation. Il en résulte que l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'échec d'une action en déclaration judiciaire de paternité ne rend pas irrecevable une action postérieure en possession d'état bien que les éléments légaux dont l'existence est à démontrer soient en partie les mêmes


Références :

Code civil 5, 340 al. 4, 334-8

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-10-22;1996.241 ?
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