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21/10/1998 | FRANCE | N°1995-22395

France | France, Cour d'appel de Versailles, 21 octobre 1998, 1995-22395


Madame X... a été engagée en 1969, en qualité de psychothérapeute à la vacation, selon contrat verbal à durée indéterminée, par l'Association des CMPP laquelle relève de la Convention Collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

Lors de la mensualisation de son salaire, en décembre 1982 avec effet rétroactif en janvier 1981, le coefficient 345 lui a été attribué.

Ses demandes tendant à se voir attribuer le coefficient 410 de départ n'ayant pas abouti, Madame Y... X... a saisi le Conseil des Prud'hommes le 5 décembre 1

989 pour, à titre principal, se voir reconnaître le coefficient de départ 410 dev...

Madame X... a été engagée en 1969, en qualité de psychothérapeute à la vacation, selon contrat verbal à durée indéterminée, par l'Association des CMPP laquelle relève de la Convention Collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

Lors de la mensualisation de son salaire, en décembre 1982 avec effet rétroactif en janvier 1981, le coefficient 345 lui a été attribué.

Ses demandes tendant à se voir attribuer le coefficient 410 de départ n'ayant pas abouti, Madame Y... X... a saisi le Conseil des Prud'hommes le 5 décembre 1989 pour, à titre principal, se voir reconnaître le coefficient de départ 410 devenu 497, soit 875 avec son ancienneté, voir en conséquence son employeur condamné à lui payer certaines sommes à titre de rappel de salaire et voir dire que cette reconnaissance du coefficient 875 comportera des heures d'aménagement en plus de son emploi du temps actuel; à titre subsidiaire, voir juger qu'elle a été payée en dessous du salaire conventionnel obligatoire pour le coefficient reconnu à ce jour par son employeur, constater que sa demande était fondée et qu'elle pouvait réclamer, dans la limite des 5 dernières années à compter du jour de l'introduction de la demande, la différence entre le salaire réellement versé et le salaire qui aurait du lui être versé soit les sommes suivantes : - 19 481 F pour la période du 1er décembre 1984 au 30 septembre 1990, - 15 829 F pour la période du 1er octobre 1990 au 31 décembre 1992, - 3 566 F à titre de congés payés, en toute hypothèse, voir dire que les sommes qui lui seraient allouées à titre de rappel de salaires porteraient intérêts au taux légal à compter du jour de l'introduction de la demande et condamner les CMPP à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement rendu le 25 mai 1993, le Conseil des Prud'hommes de

VERSAILLES, statuant en départage, l'a déboutée de l'intégralité de ses prétentions et l'a condamnée à payer à l'Association des CMPP une somme de 5 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et a mis les dépens à sa charge.

Par arrêt rendu le 3 juin 1996 la Cour d'appel de VERSAILLES a confirmé ce jugement en ce qu'il a débouté Madame X... de ses demandes de rappel de salaires liées à l'attribution du coefficient 410 et, avant dire droit sur les autres demandes, a ordonné une expertise et a désigné pour y procéder Monsieur Z... à qui elle a confié pour mission de dire si, depuis le 1er janvier 1984, Madame X... a été ou non réglée de l'intégralité des salaires qui lui étaient dus en appliquant le coefficient retenu par son employeur et, dans la négative, de déterminer le montant des salaires restant dus à celle-ci.

L'expert a déposé son rapport le 5 juin 1997.

Il a exposé que dans le cadre de la mensualisation de 1982 l'association des CMPP a attribué à Madame Y... X... l'indice 345 correspondant à sa fonction de psychothérapeute et a déterminé le salaire annuel de celle-ci, qui était vacataire, en multipliant le salaire horaire correspondant à cet indice par le nombre d'heures de travail effectué par semaine (heures hebdomadaires) puis par le nombre de semaines de travail effectif dans l'année (37) qu'elle a divisé par le nombre de mois travaillés(9), soit par un coefficient de 37/9 dit minorant, et a multiplié le tout par 12.

Il a indiqué qu'en calculant les salaires dus à Madame X... avec le coefficient minorant de 37/9 qui, selon lui doit être retenu, il resterait du à celle-ci à titre de reliquat de salaire une somme de 5 920,90 F en retenant l'indice 709 adopté par son employeur et, en retenant l'indice 715, qui, selon lui, doit être retenu pour la période de décembre 1994 à octobre 1996, une somme de 9 370,59 F.

Il a précisé qu'en calculant lesdits salaires sans appliquer le coefficient minorant et en retenant le coefficient 715 de septembre 1994 à août 1996, il resterait du à Madame X... une somme de 86 081,53 F à titre de reliquat de salaire.

Par arrêt rendu le 24 juin 1998 la Cour a ordonné la réouverture des débats pour permettre au Ministère Public de déposer des conclusions et aux parties de présenter leurs observations sur lesdites conclusions.

Madame X... demande à la Cour de condamner l'association des CMPP à lui payer les sommes suivantes : - 88 360,05 F et 8 836 F à titre de rappel de salaires conventionnels de décembre 1984 à octobre 1996 et de congés payés y afférent, - 1 912,87 F et 191,28 F à titre de rappels de salaires conventionnels pour novembre et décembre 1996 et de congés payés y afférent, - 13 096,63 F et 1 309,66 F à titre de rappels de salaires conventionnels pour l'année 1997 et de congés payés y afférent, - 6 532,80 F et 653,28 F à titre de rappels de salaires conventionnels du 1er janvier 1998 au 31 juillet 1998 et de congés payés y afférent, outre les intérêts légaux de ces sommes, - 30 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et de dire que l'association des CMPP sera tenue postérieurement au mois de septembre 1998 de lui régler son salaire intégral sans application du coefficient minorant.

L'association des CMPP soutient que Madame X..., compte tenu de son ancienneté et du coefficient qui lui avait été attribué au début de sa carrière, ne peut se voir attribuer le coefficient 715 pour la période de septembre 1994 à octobre 1996 mais le coefficient 709.

Elle soutient par ailleurs que le travail sur 37 semaines et l'application du coefficient minorant étaient un usage lequel a fait

l'objet d'un accord en Comité d'entreprise à la suite d'un sondage effectué auprès de l'effectif salarié concerné qui s' y est révélé favorable à plus de 80%, usage qui, n'ayant pas été dénoncé est applicable à Madame X....

Elle prétend que le coefficient 5212 n'a vocation à s'appliquer que dans le cadre d'une année composée de 47 semaines de travail effectif et de 5 semaines de congés payés et que le salaire étant la contrepartie du travail fourni, Madame X..., qui n'a travaillé que 37 semaines au lieu de 47 dans l'année et a donc eu 15 semaines de congés au lieu des 5 dues en application de l'article L 223-2 du code du travail, est mal fondée à demander le paiement d'un salaire pour une période pendant laquelle elle n'a pas travaillé.

Elle expose que, soit elle appliquait le coefficient 5212 prescrit par la circulaire du ministère du travail du 27 juin 1978 et opérait les retenues qui s'imposaient pour travail non effectué au cours des congés pris au delà des 5 semaines normalement payées et ce, dans des proportions identiques au rappel de salaires tels que calculés par Monsieur Z..., soit elle répartissait sur les 12 mois de l'année les salaires dus au titre des 37 semaines effectivement travaillées et ce, afin que son personnel perçoive tout au cours de l'année un salaire équivalent, solution qui a été retenue par son personnel avec lequel elle a conclu un accord d'entreprise aux termes duquel le calcul de la rémunération annuelle serait affecté du coefficient 379.

Elle demande en conséquence à la Cour de débouter Madame X... de sa demande de modification du taux indiciaire et, à titre subsidiaire, de constater, dans l'hypothèse de l'application de l'indice 715 à compter du mois de septembre 1994, que les prétentions de celle-ci ne peuvent excéder la somme totale brute de 9 730,59 F.

Elle demande en outre à la Cour de débouter Madame X... de sa demande d'arriéré de salaire au titre du différentiel des coefficients 5212 ou 379; à titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une application du coefficient 5212, de dire que les sommes dues à celle-ci se compensent avec les retenues sur salaires inhérentes aux 10 semaines de congés annuels prises par elle au delà des 5 semaines de congés payés, de dire qu'application faite de cette compensation il n'est dû aucune somme à Madame X..., en tout état de cause de débouter celle-ci de sa demande d'indemnité de congés payés et de la condamner à lui verser une somme de 15 000 HT au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le Ministère Public fait valoir que les CMPP entrant dans le champ d'application de la loi n 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle et que la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées ne contenant aucune disposition sur ce point, il convient de s'en tenir à la stricte application de la loi et de multiplier en conséquence la rémunération horaire par le nombre d'heures de travail hebdomadaire affecté du coefficient 52/12 compte tenu du nombre de semaines et de mois dans l'année, soit 4,33. Il ajoute que l'association des CMPP ne peut se prévaloir de l'existence dans l'entreprise d'un usage contraire à la loi.

SUR CE

Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert que de septembre 1994 à août 1996 l'association des CMPP a appliqué à Madame X... l'indice 709;

Considérant que si aux termes des avenants 196 et 202 de la convention collective applicable et de la décision patronale du 2 octobre 1989, l'indice applicable après 25 ans d'ancienneté est 709

pour le personnel classé en début de carrière à l'indice 345, l'avenant n° 250 du 11 juillet 1994 porte à 715 l'indice applicable aux orthophonistes après 24 ans d'ancienneté;

Considérant que Madame X..., dont le coefficient était de 345 au début de sa carrière, avait 24 ans d'ancienneté en septembre 1993;

Considérant que c'est donc à juste titre qu'elle soutient que l'indice 715 aurait du lui être appliqué à compter du mois de septembre 1994;

Considérant par ailleurs qu'il résulte des pièces produites que Madame Y... X... bénéficiait de 15 semaines de congés annuels; Considérant qu'il est constant que depuis 1981, dans le cadre de l'application de la loi du 19 janvier 1978 sur la mensualisation, elle a été rémunérée par un salaire mensuel calculé en multipliant le salaire horaire correspondant à sa classification par le nombre d'heures de travail effectué par semaine hebdomadaire puis en multipliant le résultat ainsi obtenu par le nombre de semaines de travail effectif dans l'année (37) divisé par le nombre de mois travaillés (9), soit par un coefficient de 37/9 (4,11) dit minorant dés lors que, compte tenu du nombre de semaines et de mois dans l'année, le coefficient normalement appliqué à la rémunération horaire multipliée par le nombre d'heures de travail hebdomadaire devait être de 52/12 soit 4,33;

Considérant que le système ainsi adopté par l'association, qui a pour objet de répartir sur chacun des 12 mois de l'année les salaires dus au titre des 37 semaines de travail effectivement travaillées afin que le personnel perçoive pendant chaque mois une rémunération équivalente et ce, y compris pendant les congés excédant les semaines

de congés normalement payées en application des articles L 223-2 et suivants du code du travail et de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes handicapées et inadaptées, a pour résultat de différer le paiement par l'employeur du salaire au delà du délai mensuel prévu par l'article L 143-2 du code du travail;

Considérant que ladite convention collective ne contient aucune disposition permettant de déroger aux dispositions de cet article lesquelles sont d'ordre public;

Considérant qu'il apparait notamment des courriers de l'association des CMPP et des procès verbaux des réunions du comité d'entreprise et des assemblées générales que, depuis 1982, la question de la durée du travail annuel et de la légalité du coefficient minorant a été posée et la suppression dudit coefficient envisagée;

Considérant toutefois qu'il résulte du dossier qu'aucun accord d'entreprise n'a été signé selon lequel le salaire mensuel du personnel des associations des CMPP serait calculé en affectant le salaire hebdomadaire non d'un coefficient prenant en considération le nombre de semaines et de mois dans l'année mais d'un coefficient prenant en compte le nombre de semaines et de mois réellement travaillés;

Considérant qu'un usage ne peut être contraire aux dispositions d'ordre public d'une loi;

Considérant que c'est donc à juste titre que Madame A... demande le paiement de rappels de salaires correspondant à la différence entre les salaires qu'elle aurait du recevoir sans application d'un coefficient minorant et ceux réellement perçus, dont le montant est justifié par le rapport d'expertise et les décomptes produits aux débats;

Considérant enfin qu'il n'apparait pas des pièces produites que Madame Y... X... ait demandé à bénéficier de congés excédant la durée des congés payés auxquels elle avait droit en application de la convention collective et de la loi;

Considérant qu'il résulte en revanche du dossier que l'initiative d'organiser le travail d'une partie du personnel, dont celui de Madame X..., sur 37 semaines dans l'année, a été prise par l'association des CMPP;

Considérant qu'en application de l'article 223-15 du code du travail, lorsque le maintien en activité d'un établissement n'est pas assuré pendant un nombre de jours dépassant la durée fixée pour la durée des congés légaux annuels, l'employeur est tenu pour chacun des jours ouvrables de fermeture de l'établissement excédant cette durée de verser à son personnel une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés payés, cette indemnité journalière n'étant pas cumulable avec l'indemnité de congés payés;

Considérant que le fait pour un établissement de ne pas confier à ses salariés des travaux correspondant à leurs tâches habituelles s'assimile à une fermeture d'établissement;

Considérant que l'association des CMPP est mal fondée dans ces conditions à invoquer le fait que Madame X... n'ait pas effectué de travail pendant les 10 semaines excédant les 5 semaines de congés légaux annuels payés et les dispositions de l'article 1131 du code civil, le paiement de Madame X... pour ces 10 semaines et l'enrichissement de celle-ci du fait de ce paiement résultant des dispositions du code du travail;

Considérant que ladite association sera en conséquence déboutée de la demande tendant à voir compenser la somme représentant le salaire

versé à Madame X... pendant la période excédant la durée légale de ses congés payés et celle due à celle-ci du fait de l'application du coefficient 52/12;

Considérant en revanche que Madame X... n'ayant pas exercé de travail effectif pendant les vacances scolaires n'a pas droit à des congés payés sur les sommes perçues pour les périodes non travaillées excédant les périodes de ses congés payés conventionnels; Considérant que le montant de ces sommes est égal à celui des congés payés dus à celle-ci à titre de rappel de salaires;

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans ces conditions de condamner l'association des CMPP à payer à Madame X... des congés payés sur les sommes qu'elle doit à celle-ci à titre de salaires;

Considérant que l'équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais engagés pour faire valoir ses droits devant le Conseil des prud'hommes puis la Cour;

Considérant qu'il n'y aura pas lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

PAR CES MOTIFS

Vu le jugement du 25 mai 1993;

Vu les arrêts des 3 juin 1996 et 24 juin 1998;

Vu le rapport d'expertise de Monsieur Z...;

Dit qu'à compter du mois de septembre 1994, Madame X... aurait du être classée au coefficient 715;

Condamne l'association des CMPP à payer à Madame X... les sommes suivantes : - 88 360,05 F (QUATRE VINGT HUIT MILLE TROIS CENT SOIXANTE FRANCS ET CINQ CENTIMES) à titre de rappel de salaires conventionnels de décembre 1984 à octobre 1996, - 1 912,87 F (MILLE NEUF CENT DOUZE FRANCS ET QUATRE VINGT SEPT CENTIMES) à titre de rappels de salaires conventionnels pour novembre et décembre 1996, - 13 096,63 F (TREIZE MILLE QUATRE VINGT SEIZE FRANCS ET SOIXANTE

TROIS CENTIMES) à titre de rappels de salaires conventionnels pour l'année 1997, - 6 532,80 F (SIX MILLE CINQ CENT TRENTE DEUX FRANCS ET QUATRE VINGT CENTIMES) à titre de rappels de salaires conventionnels du 1er janvier 1998 au 31 juillet 1998, outre les intérêts légaux de ces sommes;

Dit que l'association des CMPP sera tenue postérieurement au mois de septembre 1998 de régler à Madame X... son salaire intégral sans application du coefficient minorant;

Réforme le jugement en ce qu'il a condamné Madame X... à payer une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

Dit n'y avoir lieu à application de cet article;

Condamne l'association des CMPP aux dépens lesquels comprendront les frais d'expertise de Monsieur Z...

Et ont signé le présent arrêt, Madame BELLAMY, Président de Chambre, et Madame THAVEAU, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1995-22395
Date de la décision : 21/10/1998

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Mensualisation.

En application des dispositions d'ordre public de l'article L.143-2 du code du travail, le paiement des rémunérations dues à des salariés bénéficiant de la mensualisation, doit être mensuel.Dès lors que la répartition sur douze mois du paiement de salaires afférents, en l'occurrence, à trente sept semaines d'activités effectives a pour résultat de différer le versement de la rémunération au delà du délai d'ordre public de l'article L.143-2 précité, un employeur n'est pas fondé, en l'absence d'accord d'entreprise ou de dispositions dérogatoires dans la convention collective, à se prévaloir d'un simple usage pour justifier le mode de paiement appliqué par lui

TRAVAIL REGLEMENTATION - Repos et congés - Congés payés - Durée - Fermeture de l'entreprise excédant la durée des congés légaux annuels - Indemnité prévue à l'article L - du Code du travail - Obligation de l'employeur - Etendue.

Aux termes de l'article L.223-15 du Code du travail, lorsque le maintien en activité d'un établissement n'est pas assuré pendant un nombre de jours dépassant la durée fixée pour la durée des congés légaux annuels, l'employeur est tenu, pour chacun des jours ouvrables de fermeture excédant cette durée, de verser à son personnel une indemnité qui ne peut être inférieure à l'indemnité journalière de congés payés. Cette indemnité journalière n'est pas cumulable avec l'indemnité de congés payés. En l'espèce, dès lors que le fait pour un établissement de ne pas confier à ses salariés des travaux correspondant à leurs tâches habituelles s'assimile à une fermeture d'établissement, un employeur est mal fondé à invoquer que l'un de ses salariés n'a pas travaillé pendant les dix semaines excédant la durée légale des congés payés, pas plus qu'il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1131 du code civil pour soutenir que les salaires correspondants à la période de fermeture ne seraient pas dus


Références :

Code du travail L143-2

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-10-21;1995.22395 ?
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