L'EURL X... a fait citer Monsieur Y... devant le tribunal d'instance de VERSAILLES afin d'obtenir le paiement de la somme de 14.826,20 francs en principal correspondant au montant de la facture de location d'un véhicule automobile FIAT UNO pour la période du 27 mai 1994 au 06 septembre 1994, majorée des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 1996, ainsi que de la somme de 5.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. A l'audience du 13 mai 1996 le défendeur, cité en mairie, n'a pas comparu. Par jugement réputé contradictoire, le tribunal d'instance de VERSAILLES a rendu la décision suivante : - condamne Monsieur Albert Y... à payer à l'entreprise X..., EURL, la somme de 14.286,20 francs outre les intérêts au taux légal à compter du 05 avril 1996, - condamne Monsieur Albert Y... à payer à l'entreprise X..., EURL, la somme de 1.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamne Monsieur Albert Y... aux dépens. Le 26 juillet 1997, Monsieur Y... a interjeté appel. Il expose tout d'abord qu'il n'a pas pu se défendre en première instance, faute d'avoir eu connaissance de l'assignation. Par conséquent, il demande à la société intimée de justifier les diligences de son huissier à lui signifier l'assignation, faute de quoi, s'appuyant sur l'article 693 du nouveau code de procédure civile il demande que soit prononcée la nullité de l'assignation. Ensuite, Monsieur Y... soutient qu'il n'est pas partie au contrat de location litigieux la signature n'étant pas la sienne ; que de surcroît, il était absent lors de l'exécution du contrat. Enfin, Monsieur Y... affirme que l'empreinte de la carte bancaire figurant sur le contrat n'étant pas la sienne, mais celle de Monsieur Z..., c'est ce dernier que la société X... devrait poursuivre en paiement et non lui ; que de plus, la carte bancaire de son épouse a été indûment utilisée pour effectuer des prélèvements par la société X..., qui en aurait eu l'empreinte lors de la
conclusion de contrats antérieurs à celui du 27 mai 1994. Il demande à la Cour de : - réformer le jugement déféré, - condamner l'EURL X... à lui payer la somme de 5.000 francs à titre de dommages et intérêts, celle de 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'EURL X... réplique que la délivrance de l'assignation a été faite conformément aux dispositions de l'article 657 du nouveau code de procédure civile. Elle soutient que le contrat de location a été signé par Monsieur Y... et Monsieur Z..., l'empreinte de la carte bancaire de ce dernier figurant au contrat ; que c'est également la carte bancaire de Monsieur Z... qui a servi au paiement de 1.000 francs d'acompte ; que cependant, elle n'a pas pu se faire payer le montant de la facture au moyen de la carte bancaire de Monsieur Z..., ce dernier ayant mis sciemment sa carte en opposition ; que c'est pour cette raison qu'elle a mis en demeure puis fait citer Monsieur Y... en paiement, considérant comme "locataire en titre", Monsieur Z... n'étant désigné au contrat que comme "autre conducteur". Ensuite, l'EURL X... affirme que l'assignation a été régulièrement délivrée, puisque faute d'avoir pu être faite à personne, une copie a été déposée en la mairie du CHESNAY et un avis de passage a été laissé au domicile de Monsieur Y.... L'EURL X... prétend également que Monsieur Y... fait preuve de mauvaise foi en alléguant n'être pas signataire du contrat litigieux ; qu'en effet, la signature qui y est apposée est similaire à celle déposée par Monsieur Y... sur d'autres contrats de location ; que de plus, les attestations produites par Monsieur Y... n'établissent nullement l'absence de Monsieur Y... au moment de la signature du contrat litigieux. Enfin, l'EURL X... fait valoir que l'utilisation de l'empreinte de la carte bancaire de Madame Y... n'a été en aucun cas indue, les prélèvements pratiqués avec la carte bancaire de Madame Y... correspondant aux paiements de
factures antérieures engendrées par des contrats de location passés entre la société intimée et le couple Y..., paiements qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation jusqu'à ce jour. Par conséquent, l'EURL X... demande à la Cour de : - déclarer Monsieur Y... tant irrecevable que mal fondé en son appel, - le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - confirmer la décision entreprise dans l'ensemble de ses dispositions, - y ajoutant, ordonner la capitalisation des intérêts de retard conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, - condamner Monsieur Y... à payer à l'EURL X... la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner Monsieur Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître BOMMART, avoué conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 18 juin 1998 et les dossiers ont été déposés à l'audience du 15 septembre 1998. SUR CE LA COUR : -1- Sur la délivrance de l'acte introductif d'instance : Considérant que dans le second original de l'exploit introductif d'instance en date du 05 avril 1996, l'huissier a précisé, quant aux modalités de remise de l'acte, qu'il avait procédé à la vérification du domicile du destinataire sur le tableau des occupants et sur la boîte aux lettres et que la signification à personne, à domicile, à résidence ou à voisin s'avérant impossible, copie de l'acte avait été laissée en mairie du CHESNAY, dont il lui a été donné récépissé, qu'un avis de passage avait été laissé le même jour au domicile et enfin que la lettre contenant copie de l'acte avait été adressée à Monsieur Y... le premier jour ouvrable suivant la date de l'acte ; Considérant qu'il résulte de ces mentions à l'acte, lequel fait foi jusqu'à inscription de faux, que l'huissier a accompli les diligences requises par les articles 656, 657 et 658 du nouveau code de procédure civile ; que
par ailleurs, Monsieur Y... ne conteste pas avoir été domicilié lors de la signification de l'assignation, 3 Square Raphaùl 78150 LE CHESNAY, adresse figurant dans sa déclaration d'appel et ses écritures postérieures ; Considérant que par conséquent, l'assignation du 05 avril 1996 a été régulièrement signifiée à l'appelant ; -2- Sur la régularité et la validité du contrat de location litigieux : Considérant que Monsieur Y..., qui allègue que la signature apposée sur le contrat de location versé aux débats, n'est pas la sienne, ne fournit à la Cour aucun élément lui permettant de la comparer avec sa propre signature ; qu'à cet égard, il sera appelé qu'en vertu de l'article 145 du nouveau code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; Considérant que par ailleurs, les attestations produites par l'appelant, dont il ressort que celui-ci se trouvait en vacances à BANDOL (département du VAR) du 1er au 20 août 1994, ne démontrent pas qu'il n'aurait pas pu louer le véhicule en mai 1994 et l'utiliser pendant toute la période de location, soit jusqu'au 06 septembre 1994 ou du moins le laisser à la disposition d'un tiers, durant toute cette période ; Considérant que l'attestation de Monsieur Z... A..., qui déclare qu'il a loué un véhicule FIAT UNO à la société X... et qu'il a versé 12.000 francs en deux fois et en espèces à Monsieur X..., ne contredit pas l'engagement souscrit par Monsieur Y..., tel que figurant au contrat, puisqu'il y est précisé que Monsieur Z... est l'autre conducteur déclaré ; que le prétendu versement de la somme de 12.000 francs n'est, quant à lui, nullement prouvé ; Considérant que par conséquent, Monsieur Y... s'est valablement obligé, par la signature du contrat de location, à payer la facture correspondante ; Considérant que certes, Monsieur Y... verse aux débats trois facturettes carte bleue du 28 juillet, du 03 août et du
12 août 1994, au nom de Madame Genevière Y... et au bénéficie de l'EURL X... ; que celle-ci ne conteste pas qu'elles correspondent à l'empreinte de la carte bleue de Madame Y... ; que néanmoins, il ressort du courrier de la BNP, banque de Madame Y..., en date du 27 octobre 1994, que la somme de 8.500 francs, correspondant au montant total de ces facturettes lui a été remboursée ; que Monsieur Y... ne peut tirer argument de ce remboursement opéré par la banque en faveur d'un tiers-sans d'ailleurs que puissent être déterminées les motifs de cette opération-, pour soutenir utilement qu'il ne serait pas redevable du montant de la facture émise par l'EURL X... ; Considérant que par conséquent, Monsieur Y... est tenu au paiement de la facture litigieuse ; que la Cour confirme donc le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Considérant qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil et ce à compter du jour de la demande, soit la date de signification des conclusions d'appel, le 31 mars 1998 ; Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile : Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à l'EURL X... la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS ; La COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; DIT que l'acte introductif d'instance a été régulièrement signifié le 05 avril 1996, conformément aux dispositions des articles 656, 657 et 658 du nouveau code de procédure civile ; CONFIRME en son entier le jugement déféré ; Et y ajoutant : ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil et ce à compter du jour de la demande, soit à la date de signification des conclusions d'appel, le 31 mars 1998 ; DEBOUTE Monsieur Y... des fins de toutes ses demandes ; CONDAMNE Monsieur
Y... à payer à l'EURL X... la somme de CINQ MILLE FRANCS (5.000 francs) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; LE CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP BOMMART-MINAULT, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt : Le Greffier,
Le Président, Marie-Hélène EDET.
Alban CHAIX.