Selon acte sous seing privé en date du 06 octobre 1990, la SA CETELEM a consenti à Monsieur et Madame X... un prêt personnel d'un montant de 122.000 francs, remboursable en 120 mensualités, au taux effectif global de 14 % l'an. Ce prêt était destiné à racheter d'autres créances. La SA CETELEM expose que suite au non paiement de mensualités, elle a, aux termes d'un accord amiable en date du 31 octobre 1995, consenti aux époux X... un rééchelonnement partiel de leur dette. Afin de préserver ses droits, elle a parallèlement saisi le président du tribunal d'instance de COURBEVOIE d'une requête. Ce dernier a rendu une ordonnance d'injonction de payer, condamnant les époux X... au paiement de la somme de 112.372,37 francs en principal outre intérêts, frais et accessoires. Les époux X... ont formé opposition à l'encontre de cette décision. Par jugement en date du 23 mai 1996, le tribunal d'instance de COURBEVOIE a débouté la société CETELEM de ses demandes. Appelante de cette décision, la société CETELEM souligne le caractère "partiel" de l'accord intervenu entre les parties, aucune modalité de remboursement du solde n'ayant été convenue. Elle fait ensuite valoir qu'il était expressément prévu que cet accord ne faisait pas novation au contrat et qu'il ne saurait lui être reprochée d'avoir souhaité préserver ses intérêts. Elle demande par conséquent à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris, - statuant à nouveau, condamner solidairement Monsieur et Madame X... à lui payer la somme de 108.372,37 francs, montant de sa créance en principal, intérêts et frais, selon décompte de créance arrêté au 09 avril 1996, outre les intérêts au taux de 14 % l'an dus à compter du 10 avril 1996 ainsi que la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur et Madame X... concluent quant à eux à la confirmation du jugement déféré et sollicite en outre la somme de 3.000 francs au titre de l'article 700
du nouveau code de procédure civile.
SUR CE LA COUR : Considérant qu'il n'est pas contesté que Monsieur et Madame X... ont cessé en 1995 de régler les échéances à leur terme ; Qu'un accord est cependant intervenu entre les parties ainsi que cela résulte d'une lettre émanant de NEUILLY contentieux ainsi rédigée : "Vous avec proposé de rembourser 40 mensualités de 2.000 francs à compter du 12 novembre 1995 à valoir sur votre dette. En vertu de cet accord, vous recevrez chaque mois une lettre-mandat vous permettant de procéder à votre règlement. Il est indispensable que les versements soient effectués à la date prévue. De plus, au terme de la dernière mensualité, vous devez nous contacter pour établir un plan de remboursement du solde de votre dossier. Je compte sur vous pour faire le nécessaire... PS : cet accord ne fait pas novation au contrat" ; Considérant que si, certes, un organisme de crédit, nonobstant la mise en oeuvre d'une procédure de traitement d'une situation de surendettement, peut être recevable et fondé à solliciter un titre afin de préserver sa créance, il en va cependant différemment en ce qui concerne la présente espèce ; Considérant en effet que la société CETELEM ne fait état et ne justifie d'aucun incident postérieur à l'accord amiable entre les parties ; Considérant que, même si il a été convenu que cet accord n'emporte pas novation, il n'en demeure pas moins que la société CETELEM ne peut se prévaloir d'une déchéance du terme dès lors qu'elle a accepté un réaménagement de la dette et que les époux X... exécutent de bonne foi, conformément à l'article 1134 du code civil, cette convention ; Considérant, qu'en tout état de cause, la société CETELEM n'est pas privé de moyen d'action à l'encontre de ses débiteurs, dans l'hypothèse d'une nouvelle défaillance de leur part ; Qu'à juste titre, le premier juge a rappelé qu'elle disposerait en vertu de l'article L.311-37, alinéa 2, d'un nouveau délai de deux ans
pour saisir le cas échéant le tribunal d'instance, ce à compter du premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ; Considérant qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile : Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur de l'une ou l'autre des parties ; PAR CES MOTIFS ; La COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d'instance de COURBEVOIE le 23 mai 1996 ; DEBOUTE les parties de leur demande respective fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE la SA CETELEM aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP JUPIN-ALGRIN, titulaire d'un office d'avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt : Le Greffier,
Le Président, Marie-Hélène EDET.
Alban CHAIX.