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10/10/1998 | FRANCE | N°1998-2390

France | France, Cour d'appel de Versailles, 10 octobre 1998, 1998-2390


Par une requête en date du 16 janvier 1995, la Direction de la Prévention et de l'Action Sociale d'Eure et Loir agissant pour Madame X... Y... a sollicité la convocation de Madame Z... née Y... et de Monsieur Jacky Y... en leur qualité d'enfants pour obtenir le paiement d'une pension alimentaire par application de l'article 205 du Code Civil.

Le 16 novembre 1995, la commission départementale d'aide sociale a prononcé l'admission de Madame Y... au bénéfice de l'aide sociale sous réserve d'une participation mensuelle de 2.800 Francs à la charge de l'ensemble des débiteurs d'a

liments.

Par une lettre du 24 janvier 1996, la Direction de la ...

Par une requête en date du 16 janvier 1995, la Direction de la Prévention et de l'Action Sociale d'Eure et Loir agissant pour Madame X... Y... a sollicité la convocation de Madame Z... née Y... et de Monsieur Jacky Y... en leur qualité d'enfants pour obtenir le paiement d'une pension alimentaire par application de l'article 205 du Code Civil.

Le 16 novembre 1995, la commission départementale d'aide sociale a prononcé l'admission de Madame Y... au bénéfice de l'aide sociale sous réserve d'une participation mensuelle de 2.800 Francs à la charge de l'ensemble des débiteurs d'aliments.

Par une lettre du 24 janvier 1996, la Direction de la Prévention et de l'Action Sociale a demandé la reconvocation des débiteurs d'aliments et réclame paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 2.800 Francs et de l'arriéré du pour 99.841 Francs.

Par un jugement en date du 16 février 1998, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de CHARTRES a fixé la part contributive de Madame Z... à 600 Francs par mois et de Monsieur Y... à 2.200 Francs par mois, et condamné ces parties à payer ces sommes avec indexation ; il a constaté que la dette alimentaire s'élève à 96.580 Francs et condamné Madame Z... à régler 200 Francs et Monsieur Y... à 600 Francs en outre de leur obligation principale.

Monsieur Y... et Madame Z... ont relevé appel de cette décision et sollicitent le rejet de la demande du Conseil Général ; ils sollicitent 10.000 Francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 12.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Ils invoquent les manquements graves de leur mère tant à leur égard qu'à celui de son mari et contestent en outre tout véritable besoin alimentaire, dès lors que Madame Y... dispose d'une maison d'habitation vide de tout occupant qui pourrait être louée. Sur ce point, ils rappellent que dans un jugement avant dire droit du 24 février 1997, le Tribunal avait ordonné la réouverture des débats en constatant que le Conseil Général ne démontrait pas l'état de besoin de Madame Y....

Subsidiairement, ils invoquent des difficultés financières et rappellent qu'ils s'étaient parfaitement occupé de leur père décédé d'une longue maladie.

Le Conseil Général d'EURE et LOIR a demandé la confirmation du jugement.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que les appelants n'établissent nullement sinon par leurs allégations non autrement justifiées, le manquement grave de Madame X... Y... de telle sorte qu'ils ne peuvent se prévaloir des dispositions de l'article 207 paragraphe 2 du Code Civil ;

Considérant qu'une décision du 24 février 1997 avait ordonné la réouverture des débats en constatant que l'état de besoin de Madame X... Y... était loin d'être établi ; que la décision du 16 février 1998 n'a pu être rendue qu'après 8 renvois ; qu'elle n'apparaît cependant pas motivée par des appréciations chiffrées, se bornant à faire état d'un tableau ; qu'en effet, sur une demande présentée par le Directeur Général des services départementaux au directeur du service de protection et gestion des biens du centre hospitalier Henri EY de BONNEVAL, ce dernier a présenté un tableau fixant le budget de Madame Y... pour 1996 à 5.206 Francs de recettes et 782 Francs de charges et pour 1997, en tenant compte des pensions de reversion de son mari décédé le 9 novembre 1996 à 7.898 Francs de recettes et 1.513 Francs de charges ;

Que la commission d'admission à l'aide sociale de CHARTRES avait dans sa séance du 16 novembre 1995, prononcé l'admission avec participation de 2.800 Francs par mois des débiteurs d'aliments ; que le prix de journée de 324,35 Francs en 1997 entraîne une dépense mensuelle de 9.865 Francs, laissant un solde débiteur actuel de 3.636 Francs après déduction de 90% des ressources de Madame Y... X... ; que dès lors, et en l'absence de toute contestation des appelants sur les chiffres présentés, l'état de besoin de Madame Y... est établi, sauf à relever que l'immeuble dont elle est propriétaire est

susceptible de rapporter des revenus et qu'il conviendra d'en tenir compte ;

Qu'en ce qui concerne les débiteurs d'aliments, en 1994, Madame Z... et son époux justifiaient d'un revenu de 21.141 Francs par mois ; qu'ils ont un enfant né en 1981 à charge ; qu'ils ont déclaré régler un prêt pour l'habitation principale de 6.039 Francs ainsi qu'un autre prêt pour une mensualité de 3.703 Francs ; qu'ils précisent avoir cédé toutes les actions de leur société familiale de cycles pour un montant cependant non précisé et ne plus vivre que sur leurs économies ;

Que de son côté, Monsieur Jack Y... a déclaré pour 1996 des revenus de 202.570 Francs ; qu'il indique percevoir un revenu mensuel actuel de 19.726 Francs ; qu'il précise avoir une fille âgée de 26 ans "quasiment à charge" et deux petits enfants ; qu'il indique rembourser un prêt de 5.680 Francs par mois ;

Considérant que compte tenu des besoins de Madame Y... et des ressources des débiteurs d'aliments, il apparaît raisonnable de maintenir le montant de la pension due par Madame Z... à 600 Francs par mois et de réduire celle due par Jack Y... à 800 Francs par mois ; que le jugement qui doit être infirmé, comporte en effet une erreur de droit en ce sens qu'il se contente de prendre pour base de calcul la participation fixée par la commission d'admission à l'aide sociale de CHARTRES de 2.800 Francs, au lieu de calculer et de fixer la pension due par les débiteurs d'aliment en fonction des besoins du créancier d'aliment et des ressources des débiteurs ;

Qu'encore l'arriéré est dû sur ces bases à compter du 16 janvier 1995, date de la saisine ; que la demande de dommages-intérêts et celle formée en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile par les appelants ne peut qu'être rejetée, compte tenu de la condamnation prononcée ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, après débats en chambre du conseil :

- INFIRME la décision entreprise et statuant à nouveau :

- FIXE la pension due à compter du 16 janvier 1995 par Madame Z... à la somme de 600 Francs par mois et par Monsieur Jack Y... à la somme de 800 Francs par mois,

- DEBOUTE les appelants du surplus de leurs prétentions,

- LES CONDAMNE en tous les dépens.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET :

Le Greffier

Le Président

Laurent LABUDA

Thierry FRANK


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1998-2390
Date de la décision : 10/10/1998

Analyses

ALIMENTS - Obligation alimentaire.

Une décision d'admission d'une commission d'aide sociale, qui fixe le montant de la participation des débiteurs d'aliments en tenant compte du prix de la jour- née de l'établissement de placement et des ressources effectives du bénéfi- ciaire, établit suffisamment l'état de besoin de l'attributaire de l'aide dès lors que ces éléments ne sont pas contestés par les débiteurs

ALIMENTS - Pension alimentaire - Fixation - Critères.

Un jugement qui se contente de reprendre le montant de la participation fixée par une commission d'admission à l'aide sociale pour en répartir l'intégralité de la charge sur les différents débiteurs d'aliments doit être infirmé dès lors qu'en droit les pensions respectivement dues par chacun des débiteurs d'aliments se calculent et se fixent en fonction des besoins du créancier et des ressources des débiteurs


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-10-10;1998.2390 ?
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