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09/10/1998 | FRANCE | N°1997-1015

France | France, Cour d'appel de Versailles, 09 octobre 1998, 1997-1015


Le 18 février 1985, la B.N.P a consenti à Monsieur X... Y... l'ouverture d'un compte courant.

Par acte d'huissier en date du 18 janvier 1995, la B.N.P a fait assigner Monsieur X... Y... aux fins d'obtenir, par une décision assortie de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes de : 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur X... Y... a répliqué que la demande introduite par la B.N.P était forclose, en application de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 (article L.311-37 du Code de la consommation

). Il a sollicité, en outre, la condamnation de la demanderesse au ...

Le 18 février 1985, la B.N.P a consenti à Monsieur X... Y... l'ouverture d'un compte courant.

Par acte d'huissier en date du 18 janvier 1995, la B.N.P a fait assigner Monsieur X... Y... aux fins d'obtenir, par une décision assortie de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes de : 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur X... Y... a répliqué que la demande introduite par la B.N.P était forclose, en application de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978 (article L.311-37 du Code de la consommation). Il a sollicité, en outre, la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement en date du 18 décembre 1995, le tribunal de Grande Instance de PONTOISE s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance de GONESSE.

Par jugement contradictoire en date du 6 novembre 1996, le Tribunal d'Instance de GONESSE a rendu la décision suivante : - dit l'action de la B.N.P recevable, - condamne Monsieur X... Y... à payer à la B.N.P la somme de 81.204,13 Francs avec intérêts légaux à compter du 18 janvier 1995, date de l'assignation, - condamne Monsieur X... Y... à payer à la B.N.P la somme de 2.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - déboute les parties du surplus de leurs demandes, - condamne Monsieur X... Y... aux dépens.

Le 23 décembre 1996, Monsieur X... Y... a interjeté appel.

La B.N.P, intimée, sollicite le bénéfice de la capitalisation des intérêts échus, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, ainsi que le versement de la somme de 5.000 Francs au titre des frais irrépétibles.

Par conséquent, elle demande à la Cour de : - déclarer la B.N.P recevable et bien fondée en sa demande, - confirmer, en conséquence, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 novembre 1996 par le tribunal d'instance de GONESSE, Et, y ajoutant : Vu l'article 1154 du Code civil, - dire que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts à compter de la signification des présentes conclusions, - condamner Monsieur X... Y... à payer à la concluante la somme de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - le condamner aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par la SCP LAMBERT DEBRAY CHEMIN, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur X... Y... fait grief au jugement entrepris d'avoir jugé l'action intentée par la B.N.P recevable alors que la forclusion, dont le délai n'est pas interrompu par la saisine d'une juridiction incompétente, était encourue, en application des dispositions de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978.

Il sollicite, en outre, la condamnation de la B.N.P au paiement de la somme de 8.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conséquent, il demande à la Cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel, Y faisant droit, - infirmer le jugement entrepris, - débouter la B.N.P de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la B.N.P à lui payer la somme de 8.000 Francs au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner la B.N.P en tous les dépens dont distraction au profit de la SCP KEIME ET GUTTIN, avoués, qui pourront en poursuivre le recouvrement selon les dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La B.N.P réplique que l'action en paiement qu'elle a introduite par acte d'huissier en date du 18 janvier 1995 (devant le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE qui s'est déclaré incompétent, le 18 décembre 1995) a été intentée dans le délai de deux ans prévu par l'article L.311-37 alinéa 2 du Code de la consommation et qu'elle ne peut être, dès lors, déclarée forclose ; qu'en effet, la banque a procédé à la clôture du compte dont Monsieur X... Y... est titulaire par lettre recommandée en date du 13 août 1993, de sorte que c'est à cette date qu'a commencé à courir le délai biennal de forclusion prévu par les dispositions susvisées.

Elle ajoute que la convention tacite d'ouverture de crédit, qu'elle a consentie à partir du mois de novembre 1992 à Monsieur X... Y... en laissant fonctionner à découvert, pendant plus de trois mois, le compte dont il est titulaire, n'a pas fait l'objet d'un renouvellement au terme d'un an, de sorte que la date d'exigibilité du solde du crédit se situe à l'expiration de cette convention, soit en novembre 1993 ; qu'en tout état de cause, il y a lieu, selon elle, de relever que l'action formée par elle, ne serait nullement atteinte

par la forclusion.

Elle fait valoir également que, dans la mesure où les intérêts sont échus depuis plus d'un an, elle est fondée à réclamer le bénéfice de la capitalisation des intérêts dus, en application de l'article 1154 du Code civil.

Elle sollicite enfin le versement de la somme de 5.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par conséquent, elle demande à la Cour de : - statuer ce que de droit sur sa recevabilité, - déclarer Monsieur X... Y... mal fondé en son appel, En conséquence, - confirmer la décision critiquée en toutes ses dispositions, - débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Y ajoutant : - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner Monsieur X... Y... à payer à la B.N.P la somme de 5.000 Francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - allouer pour le reste à la B.N.P l'entier bénéfice de ses précédentes écritures, - condamner Monsieur X... Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel avec autorisation pour ces derniers donnée à la SCP LAMBERT DEBRAY CHEMIN, avoués près la Cour, de les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 11 septembre 1998 et l'affaire plaidée pour les deux parties, ce même jour.

SUR CE, LA COUR,

I/ Considérant, quant à la forclusion biennale invoquée par l'appelant, qu'il est constant que l'opération de crédit est constituée par un prêt personnel qui avait été consenti à l'intéressé par la B.N.P, par acte sous seing privé du 4 juin 1992, pour un montant de 140.000 Francs, le remboursement convenu se faisant par prélèvements mensuels sur le compte-courant dont Monsieur X... Y... était titulaire auprès de cette banque ; que le paiement du solde de ce prêt personnel a donné lieu à un jugement de condamnation prononcé le 22 novembre 1995, confirmé par arrêt de la Cour de céans,du 20 juin 1997 ;

Considérant en ce qui concerne le solde débiteur du compte-courant n° 022700/27, seul objet de l'actuel litige, qu'il est constant que ce compte a fonctionné pendant plus de trois mois à découvert, et qu'ainsi, en droit, Monsieur X... Y... a bénéficié d'une convention tacite de découvert correspondant à une opération de crédit qui se trouve soumise aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation et notamment à celles de l'article L.311-37 relatives à la forclusion biennale ;

Considérant que dans ce cas, et en l'absence de tout terme convenu, il est de droit constant que l'action en paiement de la banque doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la date à laquelle le solde débiteur est devenue exigible, c'est-à-dire, de manière plus précise, à compter de la résiliation de la convention d'ouverture de crédit, à l'initiative de l'une des parties ;

Considérant qu'à la présente espèce, la B.N.P est fondée à se prévaloir de sa lettre recommandée avec accusé de réception du 13

août 1993 qui a bien été reçue par l'appelant et dont les termes clairs et précis énoncent que cette banque prononçait expressément la clôture de ce compte-courant, rendant, ainsi exigible la créance de 81.204,13 Francs ;

Considérant que c'est donc cette date de résiliation de la convention d'ouverture de crédit, du 13 août 1993, qui doit être retenue comme point de départ du calcul de ce délai de forclusion biennale, et non pas la date d'un premier impayé demeuré non régularisé ;

Considérant cependant que le tribunal d'instance de GONESSE, compétent, n'a été saisi qu'en vertu du jugement du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE du 18 décembre 1995 se déclarant incompétent et ordonnant le renvoi ; qu'il est patent que cette saisine est intervenue tardivement, alors que le délai de deux ans de la forclusion biennale avait déjà joué, à la date du 13 août 1993 ; que l'assignation du débiteur devant le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, incompétent, le 18 janvier 1995, est inopérante, alors surtout que ce délai de forclusion est un délai préfix qui n'est pas susceptible de' suspension, ni d'interruption ; que le tribunal d'instance compétent a donc été saisi tardivement, en décembre 1995, et que l'action de la B.N.P est, par conséquent, déclarée forclose ; que le jugement déféré est donc entièrement infirmé ;

II/ Considérant que la B.N.P est donc débouté des fins de toutes ses demandes ; que, compte tenu de l'équité, il n'y a pas lieu d'accorder de somme à l'appelant en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et que Monsieur X... Y... est donc débouté de sa demande de ce chef ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

VU l'article L.311-37 du Code de la consommation :

DECLARE forclose l'action de la B.N.P ;

DEBOUTE celle-ci des fins de toutes ses demandes ;

DEBOUTE Monsieur X... Y... de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE la B.N.P à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, par la SCP d'avoués KEIME ET GUTTIN.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier,

Le Président, Marie Hélène EDET

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-1015
Date de la décision : 09/10/1998

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Point de départ - Découvert en compte bancaire - Date d'exigibilité du solde débiteur.

Dès lors que du fonctionnement à découvert d'un compte courant pendant plus de trois mois, se déduit l'existence d'une convention tacite de découvert s'analysant en une opération de crédit à la consommation relevant des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation, le point de départ du délai biennal de forclusion de l'article L. 311-37 du même Code, se situe au jour où le solde du compte devient exigible, c'est-à-dire à la date de clôture du compte. Si un établissement bancaire peut se prévaloir de l'exigibilité du solde du compte à dater de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, dont les termes clairs et précis prononçaient expressément la clôture du compte courant, c'est au jour de cette clôture que se situe le point de départ du délai de forclusion biennal de l'action en p

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Interruption ou suspension.

La banque ayant porté son action devant une juridiction incompétente, en l'occurrence le tribunal de grande instance, la saisine du tribunal d'instance, compétent, n'a pu intervenir qu'à dater de la décision déclarant l'incompétence et ordonnant le renvoi, soit, en l'espèce, plus de deux ans après la clôture du compte, et ce, sans que l'assignation devant la juridiction incompétente ait pu interrompre ou suspendre le délai de forclusion en raison de son caractère préfix


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-10-09;1997.1015 ?
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