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09/10/1998 | FRANCE | N°1996-7661

France | France, Cour d'appel de Versailles, 09 octobre 1998, 1996-7661


Le 27 avril 1994, Monsieur X..., cardiologue auprès du GROUPE MEDICAL DES TROIS FONTAINES à CERGY- PONTOISE, a accepté la proposition de Monsieur Y..., allergologue auprès du même centre, de pratiquer un électro-cardiogramme sur 16 patients aux 1ère et 14ème jours de la prise d'un médicament anti-histaminique, dénommé FELDANE. A cette occasion, lui ont été remise une ordonnance, un courrier de l'Institut de Recherches JOUVEINAL à l'origine de l'expérimentation, et un compte rendu d'électro-cardiogramme à remplir à l'issue de l'examen.

Monsieur X... a adressé, au mois

de mai 1994, sa note d'honoraires s'élevant à 3.600 Francs à l'Institut...

Le 27 avril 1994, Monsieur X..., cardiologue auprès du GROUPE MEDICAL DES TROIS FONTAINES à CERGY- PONTOISE, a accepté la proposition de Monsieur Y..., allergologue auprès du même centre, de pratiquer un électro-cardiogramme sur 16 patients aux 1ère et 14ème jours de la prise d'un médicament anti-histaminique, dénommé FELDANE. A cette occasion, lui ont été remise une ordonnance, un courrier de l'Institut de Recherches JOUVEINAL à l'origine de l'expérimentation, et un compte rendu d'électro-cardiogramme à remplir à l'issue de l'examen.

Monsieur X... a adressé, au mois de mai 1994, sa note d'honoraires s'élevant à 3.600 Francs à l'Institution de Recherches JOUVEINAL qui en a contesté le montant et s'est opposé au règlement.

Par acte d'huissier en date du 22 septembre 1994, Monsieur X... a fait assigner l'Institut de Recherches biomédicale, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes de : 20.000 Francs à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1134 du Code civil, 4.000 Francs en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Lors de l'audience du 20 février 1996, Monsieur X... a modifié ses demandes et réclamé le versement de la somme de 1.850 Francs correspondant au solde des honoraires qui lui sont dus par l'institut et de celle de 15.600 Francs en réparation du préjudice subi du fait de la rupture d'une convention non écrite.

L'Institut de Recherches JOUVEINAL a répliqué qu'il n'existait aucun lien de droit entre lui et Monsieur X..., contractuellement uni à Monsieur Y... seul. Il a également soutenu que le demandeur ne justifiait ni de la réalité du préjudice invoqué, ni de la cotation sur la base de laquelle il a évalué le montant des honoraires qui lui sont dus.

Par jugement contradictoire en date du 23 avril 1996, le Tribunal d'Instance de PONTOISE a rendu la décision suivante : - dit que le docteur Charles X... a pratiqué des électro-cardiogrammes sur les patients qui lui ont été adressés par le docteur Y... en vertu d'un pouvoir de représentation légale conféré par les articles 209-1 et suivants du Code de la santé publique, En conséquence, le déboute de toutes ses demandes contre l'Institut de Recherches JOUVEINAL, - le condamne aux dépens.

Le 23 juillet 1996, Monsieur X... a interjeté appel. Il fait valoir que s'il est exact que les dispositions des articles 209-1 et suivants du Code de la santé publique autorisent un institut de recherches médicales à ne conclure de convention qu'avec un médecin investigateur chargé d'adresser les patients se prêtant à la recherche à un confrère, il n'en demeure pas moins que la loi HURIET et sa circulaire d'application parue au journal officiel du 6 août 1996 imposent l'établissement d'une convention écrite de recherche biomédicale, laquelle doit être communiquée pour avis au Conseil départemental de l'Ordre des Médecins et soumise pour approbation au Conseil National de l'Ordre des Médecins ce, afin d'assurer le respect des dispositions de l'article 1994 et n'a approuvé le protocole d'étude que postérieurement à la réalisation des essais cliniques, soit les 29 juin et 31 août 1994 ; que l'appelant est donc

fondé à solliciter le versement de la somme de 10.000 Francs à titre de dommages-intérêts pour défaut de production d'une convention écrite de recherche biomédicale, en application de l'article L.462 du Code de la santé publique.

Il soutient également que le refus persistant de l'Institut de Recherches JOUVEINAL de procéder au règlement de ses honoraires a provoqué la rupture unilatérale de la convention verbale les unissant et a empêché l'appelant de pratiquer les essais cliniques prévus sur 12 des 14 patients concernés ; qu'il en est résulté pour lui un préjudice consistant en la perte d'une change et un manque à gagner, dont il réclame réparation.

Il ajoute que l'Institut de Recherches JOUVEINAL ne peut sérieusement s'opposer au règlement de ses honoraires motif pris de leur caractère excessif et arbitraire alors qu'il lui a été demandé de remplir une note d'honoraires, ce à quoi, il a procédé en conformité avec la cotation établie par la Caisse Nationale d'Epargne pour les examens effectués dans le cadre d'un assurance-vie ; que, de surcroît, l'Institut de Recherches JOUVEINAL ne pouvait réduire le montant de la rémunération de l'appelant puisque, en l'absence de protocole d'étude et de convention écrite de recherche biomédicale, il était libre d'effectuer les contrôles électro-cardiographiques qu'il jugeait nécessaires, ainsi qu'en dispose l'article 9 du Code de déontologie médicale.

Par conséquent, l'appelant demande à la Cour de : - le dire recevable en son appel et le déclarer bien fondé, - confirmer le jugement du Tribunal d'Instance de PONTOISE du 23 avril 1996 en ce que, lui, Docteur X..., a pratiqué des électrocardiogrammes sur des patients

qui lui ont été adressés par le Docteur Y... en vertu d'un pouvoir de représentation légale conféré par les articles 209-1 et suivants du Code de la Santé Publique, Et le réformant pour le surplus : - dire et juger qu'il a droit au paiement des honoraires qui lui sont dus en règlement de ces examens, - dire et juger qu'il lui est dû, par ailleurs, le paiement des examens qu'il n'a pu entreprendre en raison de la rupture unilatérale de la convention non écrite prononcée le 30 juillet 1994 par l'Institut de Recherches JOUVEINAL à la suite du désaccord portant sur le montant de ses honoraires, En conséquence, - condamner l'Institut de Recherches JOUVEINAL à lui payer la somme de 1.850 Francs, montant des honoraires qui lui restent dus, avec intérêts de droit à partir du 30 juillet 1994, date de la première mise en demeure, - condamner l'institut de Recherches JOUVEINAL à lui payer la somme de 15.600 Francs, montant du préjudice de manque à gagner et de perte de chance subi par lui (article 1382 du Code civil), avec intérêts de droit à partir du 22 septembre 1994, date de l'assignation, - condamner l'Institut de Recherches JOUVEINAL à lui payer la somme de 10.000 Francs à titre de dommages-intérêts pour défaut de production d'une convention de recherche biomédicale préalablement approuvée par le Conseil National de l'Ordre des Médecins et communiquée pour avis au Conseil Départemental du Val D'Oise de l'Ordre des Médecins par application de l'article L.462 et de l'article 365-1 du Code de la santé publique, avec intérêts de droit à partir de la date de dépôt des présentes conclusions, Outre celle de 8.000 Francs au titre des frais irrépétibles entrepris dans le cadre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Et celle des dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'Institut de Recherches JOUVEINAL (actuellement Société JOUVEINAL) réplique qu'aucun lien contractuel ne l'unit au Docteur X... ; que les dispositions de la loi HURIET et de sa circulaire d'application dont se prévaut Monsieur X... pour alléguer le contraire concernent les seules conventions conclues entre le promoteur et l'investigateur, et aucunement celles unissant le promoteur au médecin chargé de pratiquer les examens de recherche, et qu'elles ne peuvent, dès lors, utilement invoquées par l'appelant au soutien de ses prétentions ; qu'il en résulte que le Docteur X... n'a agi qu'en vertu d'un pouvoir de représentation légale conféré par les articles 209-1 et suivants du Code de la santé publique et qu'il ne peut, dès lors, reprocher à l'intimé de n'avoir pas produit une convention écrite de recherche biomédicale.

L'intimé ajoute que, en l'absence de convention écrite de recherche biomédicale dont il est adressé reproche à l'intimé, il incombait à Monsieur X... de refuser de se livrer aux examens électrocardiographiques prévus ; qu'à défaut, le fait d'avoir reçu les patients que lui a adressés Monsieur Y..., médecin investigateur, vaut acceptation implicite des modalités de l'étude expérimentale, notamment celles relatives au règlement des honoraires ; que Monsieur X... ne peut sérieusement prétexter avoir procédé aux contrôles cliniques demandés uniquement par crainte de se voir reprocher le délit de non-assistance à personne en danger, compte-tenu de l'étude expérimentale menée.

L'intimé fait valoir également que le montant des honoraires dus au Docteur X... ne peut être fixé par référence à la cotation établie dans le cadre d'une assurance-vie, mais exclusivement au regard de la Nomenclature Générale des Actes professionnels, publiée au Journal

officiel ; qu'il en résulte que, Monsieur X... ne peut prétendre qu'au versement de la somme totale de 1.750 Francs, soit 350 Francs par acte pratiqué.

La Société JOUVEINAL soutient, en outre, que le Docteur X... a interjeté appel d'un jugement dont la motivation se révèle pourtant claire et non équivoque, et qu'il n'apporte aucun argument sérieux au soutien de ses prétentions, de sorte qu'il y a lieu de le condamner au paiement de la somme de 20.000 Francs à titre de dommages-intérêts pour appel abusif.

L'intimée sollicite enfin la condamnation de l'appelant au paiement d'une amende civile sur le fondement de l'article 559 du Nouveau Code de Procédure Civile et des frais irrépétibles.

Par conséquent, la Société JOUVEINAL demande à la Cour de : - donner acte à la SCP DELCAIRE-BOITEAU, avoué associés de ce qu'elle se constitue aux lieu et place de Maître DELCAIRE, avoué, - déclarer Monsieur X... mal fondé en son appel, - l'en débouter, - confirmer le jugement du Tribunal d'Instance de PONTOISE rendu en date du 23 avril 1996 en toutes ses dispositions, Reconventionnellement, - dire et juger que le Docteur X... a fait un appel abusif, - le condamner à ce titre à lui verser la somme de 20.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner le Docteur X... à une amende civile telle que prévue à l'article 559 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner le Docteur X... à lui verser la somme de 20.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et à tous les dépens de la procédure présente, qui pourront être recouvrés par la SCP DELCAIRE-BOITEAU, avoué associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du

Nouveau Code de Procédure Civile.

Dans des conclusions d'état civil, l'Institut de Recherches JOUVEINAL fait valoir qu'il a fait l'objet d'une fusion-absorption de sorte que sa nouvelle dénomination sociale est "Société JOUVEINAL".

Par conséquent, cette société demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle a précisé ci-dessus sa nouvelle dénomination sociale (Société JOUVEINAL)

Monsieur X..., appelant, fait valoir qu'il a accepté de procéder aux examens électrocardiographiques dans le cadre de la recherche biomédicale menée par la Société JOUVEINAL, dans le seul but de ne pas se trouver dans une situation de non-assistance à personne en danger, puisque le médicament objet de l'étude, un anti-histaminique, était susceptible de provoquer de graves troubles du rythme cardiaque.

Il soutient également que la demande d'apporter son concours à l'étude que lui a soumise son confrère, le Docteur Y... a eu, pour effet, de créer un lien de nature contractuelle entre la Société JOUVEINAL et lui-même.

Il ajoute que la Société JOUVEINAL ne peut valablement prétendre que l'appelant a, en acceptant de pratiquer les examens électrocardiographiques, donné son consentement tacite aux modalités entourant l'étude expérimentale, et particulièrement aux conditions financières de celles-ci, alors que ces modalités n'ont pas été déterminées par la Société JOUVEINAL préalablement aux essais cliniques, et ont été fixées, de manière unilatérale et partant

arbitraire, postérieurement à ceux-ci ; que la Société JOUVEINAL a ainsi fait montre de négligence.

Par conséquent, l'appelant demande à la Cour de : - rejeter l'exception de fin de non-recevoir, d'irrecevabilité tirée de l'autorité de la chose jugée, d'abus d'ester en justice soulevée par l'Institut de Recherches JOUVEINAL, - débouter l'Institut de Recherches JOUVEINAL de sa demande d'application de l'article 559 du Nouveau Code de Procédure Civile pour abus d'ester en justice, - le débouter de sa demande en condamnation à lui payer une somme de 20.000 Francs "à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi", - le débouter de sa demande de condamnation à lui payer une somme de 20.000 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et de tous les dépens de l'instance, - le dire recevable en son appel et le déclarant bien fondé : - lui adjuger l'entier bénéfice de ses précédentes écritures et y ajoutant : - confirmer le jugement du Tribunal d'Instance de PONTOISE du 23 avril 1996 en ce qu'il a dit que lui, Docteur Charles X..., a pratiqué des électrocardiogrammes sur les patients qui lui ont été adressés par le Docteur Y... en vertu d'un pouvoir de représentation légale conféré par les articles 209-1 et suivants du Code de la santé publique, - condamner l'Institut de Recherches JOUVEINAL à lui payer : la somme de 15.600 Francs au titre du préjudice de manque à gagner et de perte de change (article 1134 et 1382 du Code civil), la somme de 10.000 Francs à titre de dommages-intérêts pour défaut de production d'une Convention de recherche bio-médicale préalablement approuvée par le Conseil National de l'Ordre des Médecins et communiquée pour avis au Conseil

Départemental de l'Ordre des Médecins par application des dispositions de l'article L.462 et de l'article L.365-1 du code de la santé publique, la somme de 10.000 Francs au titre des frais irrépétibles entrepris dans le cadre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - ainsi que tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile par Maître TREYNET, avoué.

La Société JOUVEINAL, intimée, réplique que, contrairement aux allégations de Monsieur X..., le promoteur n'est aucunement tenu, en application des dispositions de la loi HURIET, à fournir au médecin chargé de procéder aux examens cliniques le protocole d'étude ; que ce dernier, en qualité de sous-traitant du médecin investigateur, n'a aucun pouvoir de décision dans le cadre de l'étude expérimentale menée et a simplement l'obligation d'exécuter la prestation de services demandée ; qu'il en résulte que les honoraires dus au Docteur X... sont fixés par référence à l'usage en pratique dans le domaine de la recherche biomédicale.

Elle ajoute que les allégations de Monsieur X... relativement aux prédispositions cardiaques des patients qu'il a examinés sont tout-à-fait fallacieuses.

Par conséquent, la société intimée demande à la Cour de : - lui

adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures, y ajoutant, - dire et juger que les honoraires dus au Docteur X... relativement aux électro-cardiogrammes pratiqués dans le cadre de l'étude clinique, sont fixés par rapport à l'usage en vigueur dans le domaine de la recherche biomédicale à l'exclusion de tout autre référence, - débouter le Docteur X... de toutes ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement du tribunal d'instance de PONTOISE rendu en date du 23 avril 1996 en toutes ses dispositions, - statuer sur les dépens ainsi que précédemment requis.

En réponse, Monsieur X... fait valoir qu'il ressort des dispositions de la loi HURIET et de sa circulaire d'application que tout organisme de recherche au laboratoire est tenu d'établir une convention écrite de recherche biomédicale que le Conseil National de l'ordre des Médecins doit approuver ; que, de surcroît, l'article L.462 du Code de la santé publique oblige le praticien chargé de l'étude d'en informer le Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins dont il relève pour avis ; qu'en l'espèce, l'ensemble de ces prescriptions ont été méconnues par la société intimée.

Par conséquent, l'appelant demande à la Cour de : - le dire recevable en sa demande, Et le déclarer bien fondé, - lui adjuger l'entier bénéfice de ses précédentes écritures, - débouter la Société JOUVEINAL venant aux droits de l'Institut de Recherches JOUVEINAL de tous ses moyens, fins et conclusions.

L'ordonnance de clôture a été signée le 11 septembre 1998, jour des plaidoiries et l'affaire plaidée pour la société intimée.

SUR CE, LA COUR,

I/ Considérant qu'il est constant qu'un contrat principal de prestations de service (recherches biomédicales), a existé entre la Société INSTITUT DE RECHERCHES JOUVEINAL et le médecin dit "investigateur", le Docteur Y... ; qu'à aucun moment, l'appelant n'a invoqué, ni démontré l'existence d'un quelconque contrat écrit le liant à cet institut qui est donc un tiers pour lui ;

Considérant, de plus, que la teneur même de cette convention de sous-traitance entre ces deux médecins n'est pas déterminable, puisqu'aucun contrat par écrit n'a été établi, alors que le Docteur X... a l'obligation de rapporter cette preuve dans les conditions des articles 1341 et 1347 et 1348 du Code civil, (ou de celles prévues par le Code de la santé publique) ;

Considérant que le Docteur X... est donc un tiers par rapport à cet institut et qu'il n'est pas fondé à agir contre lui en paiement de prétendus honoraires, alors qu'aucune convention écrite n'a jamais stipulé le montant de ces honoraires ;

Considérant, en outre, que l'article L.365-1 du Code de la santé publique (loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 article 47) a prévu la possibilité pour un médecin de passer une convention avec une entreprise, dès lors que cette convention a pour objet explicite et but réel des activités de recherches ou d'évaluation scientifique, étant cependant souligné que le dernier alinéa de cet article L.365-1 exige que cette convention soit transmise aux instances ordinales par cette entreprise ; qu'en la présente espèce, il est constant qu'aucune convention, conforme à ces exigences du cadre de la santé publique, n'a été conclue entre le Docteur X... et l'INSTITUT

JOUVEINAL ;

Considérant qu'en tout état de cause, l'article L.462 du Code de la santé publique, (loi du 13 juillet 1972) également expressément cité par l'appelant, édicte que "toute personne physique ou morale passant un contrat avec un médecin doit le faire par écrit", et que l'appelant qui prétend maintenant obtenir des honoraires de l'INSTITUT JOUVEINAL avait l'obligation d'exiger, d'emblée, un tel contrat écrit, avant de procéder à ses investigations médicales ; que, par ailleurs, il ne démontre pas qu'il y aurait eu, de la part de l'INSTITUT intimé, "un refus de rédaction d'un écrit" (au sens de l'article L.462 in fine); et qu'il ne fait état d'aucune plainte et d'aucune sanction pénale ou disciplinaire qui aurait été prononcée, de ce chef, contre cette société ; qu'enfin, l'appelant n'a jamais démontré qu'il avait explicitement réclamé ce contrat écrit et qu'il se serait heurté à un refus de l'institut ; que de plus, il lui appartenait de ne commencer ses opérations qu'après avoir reçu cet écrit ;

Considérant, par ailleurs, que l'appelant, conscient de la faiblesse de sa position, au regard des dispositions légales ci-dessus rappelées et de celles du Code civil, prétend, en dernier, qu'il y aurait eu une "convention verbale" ; que la preuve libre d'une telle prétendue convention n'est pas admissible, alors que les articles ci-dessus rappelés du Code civil et ceux du Code de la santé publique exigent une preuve par écrit ; qu'en tout état de cause, l'appelant ne fait pas état d'un commencement de preuve par écrit émanant de la Société JOUVEINAL (au sens de l'article 1347 du Code civil) ;

Considérant que le Docteur X... n'est donc pas fondé à prétendre

qu'il aurait contractuellement agi dans l'intérêt de la Société JOUVEINAL en éxécution d'une "convention verbale", alors que, de plus, il reconnaît qu'aucun honoraire n'avait été convenu ; qu'il n'est donc pas en droit de parler d'une "rupture unilatérale" par ce laboratoire de cette prétendue "convention verbale", et que sa référence aux articles 1382 et 1383 du Code civil est inopérante, alors qu'il s'est explicitement placé sur le terrain de la responsabilité contractuelle (articles 1134 et 1147 et 1148 du Code civil) ; qu'au demeurant, en tout état de cause, aucune faute délictuelle ou quasi-délictuelle n'est démontrée contre la société intimée ;

Considérant enfin que l'appelant parle longuement du Docteur Y... qui aurait été son cocontractant mais qu'il ne l'a jamais appelé dans la cause et qu'il ne lui a donc jamais rien réclamé en exécution du contrat, les liant ;

Considérant, en définitive, que l'appelant est débouté des fins de son appel et de toutes les demandes que celui-ci comporte ; que le jugement déféré est, par conséquent, confirmé ;

Considérant que, certes, le Docteur X... succombe entièrement en son appel, mais qu'il n'est pas, pour autant, démontré qu'il aurait interjeté un appel abusif comme le prétend la Société JOUVEINAL qui est donc débouté de sa demande en paiement de 20.000 Francs de dommages et intérêts de ce chef ;

Considérant par contre que, compte tenu de l'équité, l'appelant est condamné à payer à l'intimée la somme de 15.000 Francs en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

. DEBOUTE Monsieur Jean-Charles X... des fins de son appel et de toutes les demandes que celui-ci comporte ;

. CONFIRME le jugement déféré :

ET Y AJOUTANT :

. CONDAMNE l'appelant à payer à la Société JOUVEINAL la somme de 15.000 Francs (QUINZE MILLE FRANCS) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

. DEBOUTE la Société JOUVEINAL de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Monsieur Jean-Charles X... à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre lui par la SCP d'avoués, DELCAIRE-BOITEAU conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier,

Le Président, Marie Hélène EDET

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1996-7661
Date de la décision : 09/10/1998

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin

En vertu des articles L. 462 et L. 365-1 du Code de la santé publique, toute personne physique ou morale passant un contrat avec un médecin doit le faire par écrit et, lorsque la convention porte sur des activités de recherche ou d'évaluation scientifique avec une entreprise, celle-ci doit transmettre la convention aux instances ordinales. Dès lors qu'un médecin n'invoque ni ne démontre l'existence d'un contrat écrit avec un institut de recherches biomédicales, pas plus qu'il n'établit l'existence d'une convention écrite de sous-traitance avec son confrère, contrats dont il a obligation de rapporter la preuve dans les conditions prévues par les articles 1341, 1347 et 1348 du Code civil, il n'est pas fondé à agir contre cet institut demeuré un tiers à son égard pour recouvrer de prétendus honoraires dont le montant n'a fait l'objet d'aucune stipulation écrite


Références :

Code civil, articles 1341, 1347 et 1348
Code de la santé publique, articles L 462 et L 365-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-10-09;1996.7661 ?
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