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09/10/1998 | FRANCE | N°1996-5664

France | France, Cour d'appel de Versailles, 09 octobre 1998, 1996-5664


Le 05 juin 1980, les époux X... ont donné à bail aux époux Y..., une maison à usage d'habitation sise ... à BOURG-LA-REINE (92340). A compter de janvier 1993 les loyers ont été irrégulièrement acquittés. Les 29 et 30 mars 1994, le 06 avril 1994 un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivrée aux époux Y... en paiement d'une somme de 9.899,44 francs correspondant aux loyers impayés de janvier et février 1994.

Par acte du 18 novembre 1994, les époux X... ont assigné les époux Y..., devant le tribunal d'instance d'ANTONY.

Par jugement con

tradictoire du 19 février 1996, le tribunal d'instance d'ANTONY a :

- rejeté l'...

Le 05 juin 1980, les époux X... ont donné à bail aux époux Y..., une maison à usage d'habitation sise ... à BOURG-LA-REINE (92340). A compter de janvier 1993 les loyers ont été irrégulièrement acquittés. Les 29 et 30 mars 1994, le 06 avril 1994 un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivrée aux époux Y... en paiement d'une somme de 9.899,44 francs correspondant aux loyers impayés de janvier et février 1994.

Par acte du 18 novembre 1994, les époux X... ont assigné les époux Y..., devant le tribunal d'instance d'ANTONY.

Par jugement contradictoire du 19 février 1996, le tribunal d'instance d'ANTONY a :

- rejeté l'exception de nullité soulevée par Monsieur et Madame Y..., concernant le commandement de payer délivré le 06 avril 1994,

- débouté Monsieur et Madame X... de leur demande d'acquisition de la clause résolutoire visée au commandement de payer du 06 avril 1994 et insérée au bail,

- déclaré valable et régulier le congé délivré le 28 décembre 1994 par Monsieur et Madame X... à Monsieur et Madame Y... à effet au 30 juin 1995,

- en conséquence, dit que Monsieur et Madame Y... sont occupants sans droit ni titre des lieux loués situés à BOURG-LA-REINE, ..., depuis le 1er juillet 1995,

- ordonné l'expulsion de Monsieur et Madame Y... et celle de tous occupants de leur chef hors des lieux loués, sis à BOURG-LA-REINE, ... avec au besoin l'aide de la force publique et d'un serrurier, et ce passé le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, conformément aux articles 61 et 62 de la loi du 09 juillet 1991,

- condamné Monsieur et Madame Y... au paiement d'une astreinte de 100 francs par jour de retard passé le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, prévu à l'article 61 de la loi du 09 juillet 1991,

- condamné Monsieur et Madame Y... à payer à Monsieur et Madame X... :

[* la somme de 4.562,03 francs, au titre de l'arriéré locatif à fin décembre 1994,

*] la somme de 913,60 francs, au titre des frais de commandement de payer,

* une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer, droit de bail et charges en sus, à compter du 1er juillet 1995 jusqu'au départ effectif des lieux,

- condamné Monsieur et Madame X... à payer à Monsieur et Madame Y... la somme de 4.151 francs, en remboursement de la facture de l'entreprise LOBRY,

- débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,

- condamné Monsieur et Madame Y... aux dépens et à payer à Monsieur et Madame X... une indemnité de 2.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le 27 juin 1996, les époux Y... ont interjeté appel de ce jugement. Ils exposent que le commandement de payer serait nul faute d'avoir été délivré à leur personne conformément aux prescriptions des articles 654 et 657 du nouveau code de procédure civile et de plus de part l'existence de deux délais mentionnés à l'acte celui-ci est rendu peu clair et prête à méprise.

S'agissant du commandement de payer des 29 et 31 mars 1994 et 06 avril 1994 visant la clause résolutoire, ils soutiennent que les

sommes réclamées par les commandements précités, ont été payées et le bénéfice de la clause résolutoire ne peut dès lors être acquise aux époux X....

Enfin, les époux Y... font grief au jugement attaqué d'avoir admis la validité du congé et ordonné leur expulsion en se fondant sur des retards dans le paiement des loyers alors qu'aucun incident de paiement n'a existé pendant plus de 16 ans.

Ils demandent à la Cour de :

- déclarer les époux Y... recevables en tous les cas bien fondés

en leur appel incident, en toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- infirmer, en conséquence, la décision entreprise,

- condamner Monsieur X... à payer aux époux Y... les sommes de :

* 4.151 francs pour titre de travaux de remise en l'état,

[* 50.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

*] 8.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- condamner les consorts X... aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître BOMMART, avoué conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Les intimés répliquent que les déclarations d'appel et conclusions signifiées le 17 octobre 1996 par les appelants sont irrecevables comme étant non conformes aux exigences de l'article 901 du nouveau code de procédure civile en ce qui concerne la déclaration d'appel comme n'ayant pas été déposé dans le délai de quatre mois suivant la déclaration d'appel en ce qui concerne les conclusions.

Les époux X... soutiennent également qu'ayant quitté les lieux le 30 mai 1996 après signification du jugement entrepris alors que ce dernier n'était pas assorti de l'exécution provisoire, les époux Y... ait acquiescé aux termes du jugement, ainsi ils ne sauraient remettre en cause la décision du tribunal d'instance d'ANTONY.

Par conséquent, ils prient la Cour de :

- déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondé l'appel interjeté par Monsieur et Madame Y...,

- en conséquence, déclarer nulle et de nul effet la déclaration d'appel en date du 27 juin 1996 en application des dispositions de l'article 901 du nouveau code de procédure civile,

- en toute hypothèse, déclarer irrecevables les écritures des appelants en application des dispositions de l'article 691 du nouveau code de procédure civile,

- confirmer en conséquence la décision entreprise,

- à titre subsidiaire, si par impossible la Cour devait déclarer l'appel recevable,

- constater l'acquiescement des époux Y... aux dispositions relatives au congé et à leur expulsion subséquente,

- confirmer la décision déférée du chef de la validation du congé et de leur expulsion,

- constater que la clause résolutoire était acquise,

- confirmer la décision déférée du chef des autres condamnations prononcées à l'encontre des époux Y...,

- y ajoutant, condamner les époux Y... à payer aux concluants la somme de 35.139,95 francs au titre des indemnités d'occupation dues de février au 28 août 1996, date de la restitution des lieux,

- les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

SUR CE LA COUR ;

Sur la nullité de la déclaration d'appel et l'irrecevabilité des conclusions signifiées le 17 octobre 1996 par Monsieur et Madame Y... :

Considérant que les époux Y... ont quitté les lieux litigieux le 30 mai 1996 ;

Que sur leur déclaration d'appel en date du 27 juin 1996, ils ont indiqué leur ancien domicile ;

Considérant toutefois que le 16 juin 1998 Monsieur et Madame Y... ont fait connaître leur nouvelle adresse, ce alors que la clôture de l'instruction de l'affaire n'avait pas été prononcée ;

Que la déclaration d'appel faute pour les intimés d'apporter la preuve d'un grief autre que l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise, n'est pas entachée de nullité et les conclusions signifiées ultérieurement sont recevables ;

Sur l'acquiescement au jugement :

Considérant que Monsieur et Madame Y... n'ont nullement contesté avoir quitté les lieux litigieux le 30 mai 1996 suite à la signification de la décision déférée, ainsi que Monsieur et Madame X... l'affirment dans leurs écritures ;

Considérant qu'il est constant que cette décision n'était pas assortie de l'exécution provisoire ;

Considérant qu'il résulte de l'article 410 du nouveau code de procédure civile que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement ;

Que l'acquiescement peut être implicite ;

Considérant qu'en quittant volontairement les lieux dont ils étaient locataires, sans émettre aucune réserve et alors qu'ils n'avaient pas interjeté appel du jugement entrepris, leur déclaration d'appel étant postérieure à leur départ, Monsieur et Madame Y... ont implicitement mais nécessairement acquiescé à ce jugement et renoncé, par conséquent à toute voie de recours à son encontre ;

Qu'ils ne peuvent plus, par conséquent, remettre en cause les dispositions de cette décision ;

Sur l'appel incident :

Considérant que ce n'est que le 28 août 1996, date de l'enlèvement du mobilier saisi dans l'appartement loué par Monsieur et Madame Y..., ainsi qu'en atteste la SCP TEBOUL-NIVOLLET-JAKUBOWICZ, huissiers de justice associés, que Monsieur et Madame X... ont pu effectivement reprendre les lieux ;

Qu'ils sont par conséquent fondés à réclamer le paiement de l'indemnité d'occupation mensuelle due de février 1996 jusqu'à cette date, et représentant une somme de 35.139,95 francs ;

Sur les demandes de dommages et intérêts :

Considérant que Monsieur et Madame Y... ne démontrent pas que Monsieur et Madame X... ont abusivement usé de leur droit d'agir ; Qu'ils seront déboutés de leur demande ;

Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des époux X... les sommes exposées par eux qui ne sont pas comprises dans les dépens ;

Qu'il y a lieu de leur allouer la somme de 6.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS ;

La COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

VU le jugement rendu par le tribunal d'instance d'ANTONY le 19 février 1996 ;

CONSTATE que Monsieur et Madame Y... ont implicitement acquiescé au jugement déféré et qu'ils ont, par conséquent, aux voies de recours qu'ils pouvaient exercer ;

Ajoutant au jugement :

CONDAMNE Monsieur et Madame Y... à payer à Monsieur et Madame X... la somme de TRENTE CINQ MILLE CENT TRENTE NEUF FRANCS ET QUATRE VINGT QUINZE CENTIMES (35.139,95 francs), montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due de février à août 1996 ;

DEBOUTE Monsieur et Madame Y... de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE Monsieur et Madame Y... à payer à Monsieur et Madame X... la somme de SIX MILLE FRANCS (6. 000 francs) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

LES CONDAMNE en outre aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS ET ASSOCIES, titulaire d'un office d'avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Et ont signé le présent arrêt :

Le Greffier,

Le Président,

Marie-Hélène EDET.

Alban CHAIX.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1996-5664
Date de la décision : 09/10/1998

Analyses

ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Exécution volontaire de la décision - Décision non exécutoire - Départ des lieux loués

Aux termes de l'article 410 du nouveau Code de procédure civile, l'acquiescement peut être exprès ou implicite. L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement. Lorsqu'il n'est pas contesté que des locataires, dont l'expulsion a été ordonnée par un jugement non assorti de l'exécution provisoire, ont volontairement et sans réserve quitté les lieux loués, et ce, avant même d'avoir interjeté appel du jugement entrepris, il résulte de ces éléments que ces locataires ont implicitement mais nécessairement acquiescé au jugement et, par conséquent, renoncé à toute voie de recours à son encontre


Références :

Code de procédure civile (Nouveau) 410

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-10-09;1996.5664 ?
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