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08/10/1998 | FRANCE | N°1998-2162

France | France, Cour d'appel de Versailles, 08 octobre 1998, 1998-2162


La SA TRANS INTER PICK UP (TIP FRANCE) a fait assigner Messieurs Daniel GODEFROY et Giuseppe X... et la société TRASPORTI INTERNAZIONALI PAVESI (TIP ITALIE) devant le tribunal de commerce de Pontoise, par acte en date du 11 octobre 1996. Cette assignation tend à voir annuler un accord du 10 novembre 1995 et au paiement solidaire, par Monsieur Daniel GODEFROY, Monsieur Giuseppe X... et la société TIP ITALIE, de la somme de 287.500 francs avec intérêts au taux légal, à compter du 11 octobre 1996, outre la somme de 50.000 francs de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle

de 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouv...

La SA TRANS INTER PICK UP (TIP FRANCE) a fait assigner Messieurs Daniel GODEFROY et Giuseppe X... et la société TRASPORTI INTERNAZIONALI PAVESI (TIP ITALIE) devant le tribunal de commerce de Pontoise, par acte en date du 11 octobre 1996. Cette assignation tend à voir annuler un accord du 10 novembre 1995 et au paiement solidaire, par Monsieur Daniel GODEFROY, Monsieur Giuseppe X... et la société TIP ITALIE, de la somme de 287.500 francs avec intérêts au taux légal, à compter du 11 octobre 1996, outre la somme de 50.000 francs de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 20.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La SA TIP FRANCE a été constituée le 26 novembre 1991, son capital a été porté,

- une première fois le 09 mars 1994, de 500.000 francs à 1.200.000 francs avec pour actionnaires Monsieur Daniel GODEFROY (5.799 actions de 100 francs) et la société TIP ITALIE (5.098 actions de 100 francs),

- une seconde fois le 19 décembre 1994, à 1.800.000 francs avec de nouveaux actionnaires : la société EGETRA et Messieurs Y... et Didier Z....

Le capital social s'est ainsi réparti en nombre d'actions :

- la société EGETRA

8.280

- Monsieur Y... Z...

450

- Monsieur Didier Z...

450

- Monsieur Daniel GODEFROY

3.659

- la société TIP ITALIE

4.058

Au 19 décembre 1994, le Conseil d'Administration était composé de la société TIP ITALIE, représentée par Monsieur Giuseppe X..., de Monsieur Daniel GODEFROY, Président Directeur Général, et de Messieurs Y... et Didier Z... ; les comptes de l'exercice 1994 n'ont pas été approuvés par l'Assemblée Générale et la société TIP ITALIE, représentée par Monsieur Giuseppe X..., et Monsieur Daniel GODEFROY ont donné leur démission du conseil et du poste de PDG ; ce dernier a été remplacé par Monsieur Y... Z..., lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 22 février 1996.

Le nouveau Conseil d'Administration a alors constaté que la BNP et la CAISSE D'EPARGNE avaient consenti à la société TIP FRANCE un prêt de restructuration de fonds de roulement de 1.200.000 francs au terme duquel la société TIP ITALIE et Monsieur Daniel GODEFROY devaient faire un apport en compte courant bloqué sur une période de 5 années, respectivement de 350.000 francs pour la société TIP ITALIE et 150.000 francs pour Monsieur Daniel GODEFROY, ce qui fut confirmé par une lettre de la société TIP ITALIE en date du 12 octobre 1994 et, le 08 août 1995, le Conseil d'Administration a noté dans son procès-verbal :

"... prend acte de ce que Monsieur Daniel GODEFROY et la société TIP ITALIE abandonnent leurs compte-courants sous réserve de retour à meilleure fortune, celui-ci étant constaté dès la reconstitution des capitaux propres à hauteur du capital social".

Le 10 novembre 1995, un accord a été signé entre Monsieur Daniel GODEFROY et la société TIP ITALIE, représentée par Monsieur Giuseppe X..., qui rappelle l'existence du compte courant de la société TIP

ITALIE pour un montant de 350.000 francs et les sommes dues par la société TIP ITALIE à la société TIP FRANCE au titre de diverses factures et qu'il convient que chacune des deux sociétés règle l'autre par compensation sur les sommes qui sont respectivement dues. A l'appui de sa demande, la SA TIP FRANCE expliquait que cet accord, signé en contradiction avec les engagements pris par Monsieur Daniel GODEFROY et la société TIP ITALIE concernant le blocage des compte-courants, n'avait pas fait l'objet d'une autorisation du Conseil d'Administration et qu'elle était donc bien fondée à solliciter du tribunal sa nullité, ainsi qu'à rechercher la responsabilité de ses anciens administrateurs, Monsieur Daniel GODEFROY et la société TIP ITALIE, représentée par Monsieur Giuseppe X..., signataires de l'acte litigieux et contraire à l'intérêt social.

Une somme de 287.500 francs restant impayée par la société TIP ITALIE, la société TIP FRANCE s'estimait bien fondée à solliciter la condamnation solidaire de Monsieur Daniel GODEFROY, Monsieur Giuseppe X... et la société TIP ITALIE à lui payer les sommes précitées.

En défense, Messieurs Daniel GODEFROY et Giuseppe X... et la société TIP ITALIE soulevaient l'exception d'incompétence ratione loci du tribunal de commerce de Pontoise et demandaient au tribunal de renvoyer la société TIP FRANCE à mieux se pourvoir devant les tribunaux du ressort du siège de la société TIP ITALIE, sise à Montebello Della Battaglia en Italie.

Par le jugement déféré, en date du 03 mars 1998, le tribunal de commerce de PONTOISE s'est déclaré compétent pour connaître du litige.

Au soutien du contredit qu'ils ont formé contre cette décision, la société TIP ITALIE et Monsieur X... font valoir que l'assignation de

la société TIP FRANCE tend à obtenir paiement de factures de transport dont elle s'estime créancière. Il est donc clair que le litige qui oppose les parties concerne des factures de transport.

Accessoirement, la société TIP FRANCE demande l'annulation d'un accord qui opérait compensation entre des créances respectives. Ce litige ne concerne pas un différend entre des actionnaires mais s'analyse comme un litige opposant deux sociétés commerciales.

Dans ces conditions, le tribunal de commerce de PONTOISE n'était nullement compétent. La juridiction compétente est le tribunal de commerce de VOGHERA, juridiction dans le ressort de laquelle est situé le siège de la société TIP ITALIE.

La société TIP FRANCE estime que les demandeurs au contredit dénaturent l'objet de l'instance introduite devant le tribunal de commerce : les sommes sollicitées le sont à titre de dommages intérêts et non au titre de paiement de factures. Le dommage a été subi par elle à son siège social. Dès lors, par application de l'article 46 du nouveau code de procédure civile, le tribunal de commerce de PONTOISE, lieu où a été subi le dommage, est compétent.

De surcroît, la société TIP FRANCE souligne que l'article 38 des statuts de la société TIP FRANCE attribue expressément compétence aux tribunaux de son siège social pour juger toutes les contestations qui pourraient s'élever pendant la durée de la société entre les actionnaires, les administrateurs et la société.

Ils demandent condamnation des contredisants à leur payer 15.000 francs de dommages intérêts et 15.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE LA COUR

Attendu que selon l'article 75 du nouveau code procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître, dans tous les cas, devant quelle

juridiction elle demande que l'affaire soit portée ;

Attendu que si, par application de l'article 96 du même code, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction étrangère il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir ; que les dispositions de ce texte, qui ne font que prendre en considération l'indépendance et la souveraineté des juridictions étrangères, sont sans relation avec les conditions de recevabilité des exceptions d'incompétence soulevées au profit d'une juridiction étrangère ; que les parties qui soulèvent de telles exceptions doivent, comme prescrit par l'article 75 du nouveau code de procédure civile, faire connaître, à peine d'irrecevabilité, devant quelle juridiction la partie demande que l'affaire soit portée ;

Attendu que si, en cause d'appel, la société TIP ITALIE précise la juridiction qu'elle estime compétente, elle a seulement, devant les premiers juges, demandé à ceux-ci de "renvoyer la société TIP FRANCE à se pourvoir devant les tribunaux italiens du ressort du siège de la société TIP ITALIE dont le siège est à MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA en ITALIE" ; que non seulement cette expression ne désigne pas explicitement la juridiction que la société TIP ITALIE estime compétente mais qu'en outre, l'emploi du pluriel laisse nécessairement incertaine la juridiction compétente ;

Attendu dans ces conditions que, les parties n'ayant pas conclu sur la recevabilité de l'exception soulevée, il y a lieu, par application de l'article 16 du nouveau code de procédure civile, de réouvrir les débats et d'inviter les parties à s'expliquer sur cette question ; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

- ROUVRE les débats et invite les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'exception d'incompétence soulevée,

- RENVOIE la cause à l'audience du 14 décembre 1998 à 14 heures,

- RÉSERVE les dépens. ARRET REDIGE PAR MONSIEUR MARON, CONSEILLER PRONONCE PAR MADAME LAPORTE, CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ qui a assisté au prononcé M.T. GENISSEL

F. LAPORTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1998-2162
Date de la décision : 08/10/1998

Analyses

COMPETENCE - Exception d'incompétence - Désignation de la juridiction revendiquée

Aux termes de l'article 75 du nouveau Code de procédure civile, " s'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. ".Si, l'article 96 du même Code prévoit que, lorsque le juge saisi estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction étrangère, les parties doivent être renvoyées à mieux se pourvoir, les dispositions de ce textes sont sans relation avec les conditions de recevabilité d'une exception d'incompétence soulevée au profit d'une juridiction étrangère qui, conformément à l'article 75 précité, doit, à peine d'irrecevabilité, faire connaître devant quelle juridiction la partie demande que l'affaire soit portée. En l'espèce, lorsqu'un appelant a, devant les premiers juges, seulement demandé le renvoi de la partie adverse devant les " tribunaux italiens du ressort du siège " la société objet de l'assignation, sans désigner explicitement la juridiction qu'il estimait compétente, alors qu'en outre l'emploi du pluriel laisse nécessairement incertaine la juridiction compétente, il en résulte que les parties n'ayant pas conclu sur la recevabilité de l'exception soulevée, il y lieu, par application de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, de rouvrir les débats et d'inviter les parties à s'expliquer


Références :

Code de procédure civile (Nouveau) articles 16, 75, 96

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-10-08;1998.2162 ?
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