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08/10/1998 | FRANCE | N°1997-6739

France | France, Cour d'appel de Versailles, 08 octobre 1998, 1997-6739


FAITS ET PROCEDURE

La société BOSAL France a conclu le 28 février 1993 avec la société PETIT DOUPE dont le nom commercial est "AUTOAXE" un contrat de dépôt-vente portant sur un "rayonnage de stockage n°26, échappements et attelages" dont la propriété est conventionnellement demeurée celle du fournisseur.

Cette dernière société a fait l'objet d'une première procédure collective, ouverte le 2 mars 1993 (n°216/93), laquelle s'est terminée le 2 mai 1996, par la résolution du plan de redressement qui avait été mis au point.

Par le même jugement en date

du 2 mai 1996, le Tribunal de Commerce de VERSAILLES a prononcé une nouvelle mise en re...

FAITS ET PROCEDURE

La société BOSAL France a conclu le 28 février 1993 avec la société PETIT DOUPE dont le nom commercial est "AUTOAXE" un contrat de dépôt-vente portant sur un "rayonnage de stockage n°26, échappements et attelages" dont la propriété est conventionnellement demeurée celle du fournisseur.

Cette dernière société a fait l'objet d'une première procédure collective, ouverte le 2 mars 1993 (n°216/93), laquelle s'est terminée le 2 mai 1996, par la résolution du plan de redressement qui avait été mis au point.

Par le même jugement en date du 2 mai 1996, le Tribunal de Commerce de VERSAILLES a prononcé une nouvelle mise en redressement judiciaire (n°93J00216) de la société PETIT DOUPE et le 30 août 1996, un plan de cession a été adopté au profit de la société NIORT FRERES.

Suite à la seconde mise en redressement judiciaire de la société PETIT DOUPE, la société BOSAL France a revendiqué les matériels qu'elle avait confiés à celle-ci.

A cet effet, conformément à l'article 85-1 du décret du 27 décembre 1985, la société BOSAL a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 4 octobre 1996, à la SCP LAUREAU-JEANNEROT, administrateur judiciaire de la société PETIT DOUPE, lui demandant de prendre position sur sa requête en revendication des matériels et marchandises litigieux.

Par lettre en date du 25 novembre 1996, l'administrateur, visant l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 85-1 du décret du 27 décembre 1985, a rejeté cette revendication au motif qu'elle "ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement d'ouverture au BODACC", estimant qu'en l'espèce, ce délai était expiré depuis le 25 septembre 1996.

Suite au dépôt d'une requête par la société BOSAL France aux fins de revendication de ses biens, le 2 décembre 1996 auprès du juge commissaire, celui-ci par ordonnance en date du 28 mars 1997, a

rejeté cette demande, notamment en raison du non-respect du délai fixé par l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 et de ce que le contrat n'avait pas été publié.

La société BOSAL France a formé opposition à cette ordonnance.

Par jugement en date du 3 juin 1997, le Tribunal de Commerce de VERSAILLES, après avoir constaté l'absence de la société PETIT DOUPE, a débouté la société BOSAL France de son opposition à l'ordonnance précitée, a déclaré exécutoire l'ordonnance déférée et a condamné la société BOSAL aux dépens.

Pour statuer ainsi, les premiers juges ont retenu que dans un contrat de dépôt le délai de 3 mois ne s'applique qu'à compter de la résiliation prévue à l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985; que la procédure étant antérieure aux nouvelles dispositions du 10 juin 1994, ce sont bien les anciennes dispositions qui devaient s'appliquer. Ils ont estimé que la demande relative à la poursuite du contrat litigieux adressée par la société BOSAL France à l'administrateur judiciaire, le 4 octobre 1996, était postérieure à l'expiration du délai de revendication de trois mois.

Par déclaration en date du 7 juillet 1997, la société BOSAL France a interjeté appel de cette décision.

THESES EN PRESENCE

L'APPELANTE, par conclusions du 5 septembre 1997, sur la loi applicable en l'espèce, soutient que si la résolution du plan de continuation adopté suite à une première procédure de redressement judiciaire est soumise à la loi applicable à ce dernier, l'ouverture d'un nouveau redressement suite à la résolution du plan constitue une nouvelle procédure soumise à la loi applicable au jour de l'ouverture de celle-ci.

Elle fait valoir que la nouvelle procédure de redressement judiciaire de la société PETIT DOUPE, ouverte le 2 mai 1996, seule concernée par la présente procédure et ayant donné lieu à un plan de cession, doit être soumise aux dispositions de la loi nouvelle de 1994.

Sur le bien-fondé de sa revendication, la société BOSAL France, s'appuyant sur l'article 115 de la loi de 1985 dans sa rédaction nouvelle, prétend que le contrat de dépôt-vente litigieux, qui n'a pas été résilié par l'ouverture d'une des procédures de redressement judiciaire de la société PETIT DOUPE, n'a pu prendre fin qu'au jour de la décision de cession soit le 30.08.1996, date à laquelle le délai de revendication de trois mois a couru.

Qu'en formulant sa demande en revendication le 4 octobre 1996, elle doit être déclarée recevable et bien fondée en ses demandes.

L'appelante estime qu'en tout état de cause, même s'il convenait de retenir l'action en revendication devant le juge commissaire à savoir la date du 2 décembre 1996 - ce que réfute l'appelant au regard des dispositions de l'article 85-1 précité -, l'intimée ne contestant pas le point de départ du délai, soit le 30 août 1996, la requête en revendication a été déposée dans le délai (conclusions du 12 février 1998). En effet le délai ne doit courir qu'à compter du 31.08.1996, lendemain de la décision de cession, et n'expirer que le samedi 30 novembre 1996; or selon l'article 642 du NCPC et l'article 5 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, le délai devait être prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant soit le lundi 2 décembre 1996; que la requête du 2 décembre 1996 a donc été, selon elle, déposée dans le délai légal de revendication.

En outre l'appelante prétend que le contrat de dépôt, qui n'a pu être résilié ipso facto par la survenance du second redressement judiciaire, ce en application de l'article 37 in fine de la loi du 25 janvier 1985, a pris fin au jour de l'homologation du plan de cession, soit le 30 août 1996 et entraîne l'application de l'article 115 alinéa 2 de la loi précitée; que dans ce cas également la requête du 4 octobre ou du 2 décembre 1996 est recevable et fondée.

Enfin l'appelante, dans l'hypothèse où la restitution des matériels et marchandises serait rendue impossible, alors qu'un inventaire des meubles litigieux déposés, a été établi les 29 et 30 mai 1996, par M. X..., Courtier assermenté, formule un certain nombre de demandes qui découleraient de cette impossibilité.

En conséquence, l'appelante sollicite : - de réformer le jugement entrepris, - de déclarer recevable et bien fondée son action en revendication des matériels et marchandises livrés par la société BOSAL (bons de livraison n°101737 du 13 janvier 1993, n°106151, 106294, 106295 du 9 février 1993, n°114638 du 30 mars 1993, n°120886 du 29 avril 1993) et selon contrat de dépôt du 20 février 1993, dont ses annexes (contrat de dépôt de rayonnage n°26 des 18 janvier et 11 février 1993), en application des articles 85-1, 115 alinéa 2, 121 et 122 de la loi du 25 janvier 1985 modifiée par la loi du 10 juin 1994; - d'ordonner la restitution immédiate et contradictoire des biens appartenant à la société BOSAL France, en quelques mains qu'ils se trouvent, en référence à l'inventaire établi annexé à la demande, après établissement d'un nouvel inventaire établi en présence des parties ou de leur mandataires et ayant-droits, mention faite des dégradations éventuelles; - de condamner le débiteur, ses mandataires ou ayant-droits, à payer à la société BOSAL le prix de revente des biens non restitués, ayant été en possession du débiteur au jour du jugement d'ouverture du redressement le 2 mai 1996, et, en cas de revente à un prix inférieur à la valeur vénale, se réserve de former une demande complémentaire en dommages et intérêts; - de l'autoriser à revendiquer le prix de revente des biens litigieux soit dans les mains du débiteur-vendeur soit directement dans celles des tiers -acquéreurs selon que ces biens auraient déjà été transmis ou pas; - de lui donner acte de ce qu'elle se réserve d'agir ultérieurement en responsabilité à l'encontre des mandataires de justice de la société PETIT DOUPE; - d'assortir l'obligation de restitution pesant sur les intimés, d'une astreinte de 500 francs par jour de retard, quinze jours après la signification de l'arrêt à intervenir; - condamner solidairement la société PETIT DOUPE, la SCP LAUREAU-JEANNEROT et M°

CHAVANE DE DALMASSY, à verser à la société BOSAL la somme de 25 000 F sur le fondement de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux dépens.

L'INTIMEE, la SCP LAUREAU JEANNEROT, ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société PETIT DOUPE, soutient par conclusions du 23 décembre 1997, que le contrat liant les sociétés BOSAL France et PETIT DOUPE était un contrat en cours au sens de l'article 37 de la loi de 1985 précitée et n'ayant pas été repris lors du plan de cession arrêté le 30 août 1996, il s'est trouvé résilié à cette date. Aux termes des dispositions des articles 115 de la loi de 1985 et 85-1 et suivants du décret du 27 décembre 1985, l'intimée fait valoir que la société BOSAL devait introduire une requête en revendication dans un délai de trois mois à compter du 30 août 1996, soit avant le 30 novembre 1996. Or la requête en revendication de la société BOSAL n'a été déposée que le 2 décembre 1996.

En conséquence, l'intimée sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la société BOSAL au paiement de la somme de 10.000 FF en application de l'article 700 du NCPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

Le SECOND INTIME, Me CHAVANE de DALMASSY, en sa qualité de représentant des créanciers de la société PETIT DOUPE, sollicite par conclusions du 6 mars 1998, qu'il lui soit donné acte de ce qu'il s'associe aux écritures de la SCP LAUREAU-JEANNEROT "ès-qualités".

La TROISIEME INTIMEE, la société PETIT DOUPE sollicite, par conclusions du 22 avril 1998, qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle élit domicile en l'étude de la SCP FIEVET ROCHETTE LAFON, avoués et

de ce qu'elle s'associe aux écritures de la SCP LAUREAU-JEANNEROT es qualité et Me CHAVANE de DALMASSY "ès- qualités".

L'ordonnance de clôture de la mise en état a été prononcée le 28 avril 1998 et l'affaire a été examinée au fond à l'audience des plaidoiries du 25 juin 1998.

SUR CE, LA COUR

A- SUR LA LOI APPLICABLE

Considérant que toute nouvelle procédure collective ouverte, après la résolution d'un plan de continuation précédent, constitue une procédure autonome et distincte qui conduit, en cas de revendication de meubles, à respecter les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Qu'il résulte du caractère autonome et distinct de cette nouvelle procédure qu'elle doit être soumise à la loi applicable au jour de son ouverture ;

Qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que la deuxième procédure de redressement judiciaire concernant la société PETIT DOUPE a été ouverte par jugement du 2 mai 1996, prononcé par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES (Cf. extrait Kbis DECIDIAL, pièce n°"c", SCP LISSARRAGUE, Avoués) ;

Qu'en conséquence, c'est la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction de l'article 115 modifiée par la loi du 10 juin 1994, qui est applicable, outre la rédaction modifiée de l'article 85-1 du décret d'application du 27 décembre 1985 par le décret du 21 octobre 1994 ; Que le premier juge devra être réformé sur ce point et l'appelante sera déclarée bien fondée en son moyen ;

B- SUR LE BIEN FONDE DE L'APPEL

Considérant que seul le deuxième alinéa de l'article 115 de la loi précitée est applicable à l'espèce, lequel dispose dans sa nouvelle

rédaction issue de la loi du 10 juin 1994 :

"Pour les biens faisant l'objet d'un contrat en cours au jour de l'ouverture de la procédure, le délai (de revendication de trois mois) court à partir de la résiliation ou du terme du contrat" ;

Qu'en effet, l'alinéa premier du même article 115 qui fait partir le délai préfix dans lequel la revendication doit être formulée "suivant la publication du jugement ouvrant la procédure...", ne peut trouver à s'appliquer en l'espèce, dès lors que le contrat de dépôt signé le 20 février 1993 et ses annexes (pièce n°"annexe 1", "2", "3" et "b", SCP LISSARRAGUE, Avoués), par lequel la société BOSAL se réservait la propriété des biens litigieux, était toujours en cours au jour du prononcé de la nouvelle procédure de redressement judiciaire ouverte le 2 mai 1996 ;

Que d'ailleurs l'administrateur de la société PETIT DOUPE, la SCP JEANNEROT, dans ses dernières écritures du 23 décembre 1997, admet qu'en application des article 37 in fine, 115 alinéa 2 de la loi du 25 janvier 1985, modifiée par la loi du 10 juin 1994 et de l'article 85-1 du décret d'application, lui-même modifié par le décret du 21 ocotobre 1994, le contrat litigieux a été résilié au jour de l'adoption du plan de cession de la société débitrice principale des biens confiés, le 30 août 1996, dès lors que ledit contrat n'a pas été inclus dans ce plan de cession ;

Qu'ainsi il y a lieu de constater que la société revendiquante, qui a introduit sa demande par une lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 4 octobre 1996 (pièce n°"annexe-a", SCP LISSARRAGUE, Avoués), auprès de l'administrateur judiciaire qui ne conteste pas cette circonstance, réalisée conformément aux dispositions de l'alinéa premier de l'article 85-1 précité, devait être déclarée recevable par le premier juge ;

Considérant en outre que le deuxième alinéa de ce même article

85-1(décret du décembre 1985 modifié par celui du 21 octobre 1994) prévoit ensuite :

"A défaut d'acquiescement du mandataire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire dans un délai identique à compter de l'expiration du délai de réponse du mandataire" ;

Qu'il convient de constater que la société BOSAL a effectivement saisi le juge-commissaire de la requête invoquée ci-dessus, le 2 décembre 1996 et ce dernier, qui a rejeté la revendication notamment au motif de sa tardiveté devait voir son ordonnance rapportée par le premier juge ;

Qu'en effet, en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 85-1 rappelé ci-dessus, il convient de relever que le délai "identique" dans lequel la société revendiquante devait formuler sa requête est d'un mois ce qui portait le terme de son droit à présenter celle-ci, au 4 décembre 1996, dès lors que, sa demande faite au mandataire étant datée du 4 octobre 1996, "l'expiration du délai de réponse du mandataire" tombait le 4 novembre 1996 ;

Qu'ainsi, y compris dans le cadre de cette seconde phase de la procédure de revendication imposée par la loi "sous peine de forclusion" à raison du défaut de réponse dans le délai légal d'un mois à compter de la réception de la demande, du mandataire régulièrement saisi, admettant qu'en l'espèce pour les besoins du raisonnement la date de l'envoi de la demande adressée par la société BOSAL, le 4 octobre 1996, soit également celle de la réception par ledit mandataire, ce qui est l'hypothèse la plus pénalisante pour la société revendiquante, cette dernière devait être également déclarée recevable en son action ;

Que pour les besoins du raisonnement également, à supposer que la réponse en date du 25 novembre 1996 de la SCP JEANNEROT, qui s'est

bien gardée de communiquer la date exacte de réception de la demande formée par la société BOSAL le 4 octobre 1996, ait été adressée à cette dernière le dernier jour du délai légal d'un mois à compter de ladite réception, conformément à l'alinéa 2 de l'article 85-1 précité, l'expiration du délai, identique d'un mois, dans lequel la requête au juge-commisssaire devait être déposée, était repoussée au 25 décembre 1996 ;

Qu'ainsi et surabondamment la requérante, même dans cette hypothèse était recevable en son action ;

Que de même, l'invocation par la société BOSAL des dispositions de l'article 642 du NCPC qui dans son hypothèse pouvait recevoir application, est, en l'espèce, surperfétatoire dès lors que sa demande du 4 octobre 1996, puis sa requête du 2 décembre 1996, ont été formées régulièrement dans les délais légaux ;

Qu'enfin, les intimés, qui se sont bornés dans leurs conclusions à contester seulement la recevabilité de l'action en revendication de la société BOSAL et à solliciter la confirmation du jugement entrepris qui a statué à tort en ce sens également, n'ont aucunement critiqué la validité des droits de l'appelante découlant du contrat de dépôt litigieux et n'ont pas non plus discuté la consistance des biens revendiqués, objets de l'inventaire établi par M. X..., Courtier assermenté près la Cour d'Appel de PARIS, les 29 et 30 mai 1996 (pièces n°"annexe-1" + "annexe-4" à "annexe-7", SCP LISSARRAGUE, Avoués) ;

Qu'en conséquence, cet inventaire n'étant nullement disputé par les intimés, tant en son principe qu'en son contenu, il échet de le réputer correspondre aux biens litigieux confiés à l'origine dans le cadre d'un contrat de dépôt, à la société PETIT DOUPE ;

Que l'action en revendication introduite régulièrement par la société BOSAL doit, en conséquence, être déclarée bien fondée en son principe

;

Qu'il échet de réformer le jugement entrepris en ce sens ;

C- SUR LES AUTRES DEMANDES C1-

Considérant que la société appelante sollicite, selon diverses modalités, l'autorisation de mettre en oeuvre les conséquences de sa requête en revendication, reconnue régulière et fondée ;

Qu'il convient de constater que les intimés n'ont nullement discuté les demandes complémentaires de l'appelante ;

Considérant qu'il convient de relever que l'article 85-1 in fine, du décret du 27 décembre 1985 prévoit :

"La demande en revendication emporte de plein droit demande en restitution" ;

Que la société BOSAL est en conséquence recevable et fondée à solliciter la restitution des biens objets de sa requête en revendication, admise par la Cour ;

Considérant toutefois, que les conditions d'exercice de la revendication et donc de la restitution, étant prévues par les articles 121 et 122 de la loi du 25 janvier 1985, modifiée par le loi du 10 juin 1994 ainsi que les articles 85-2 et suivants du décret du 27 décembre 1985, modifié par celui du 21 octobre 1994, il échet de faire droit aux demandes complémentaires formulées par la société BOSAL, dûment autorisée par le présent arrêt à entreprendre les voies d'exécution nécessaires à la restitution des biens objet de l'inventaire établi les 29 et 30 mai 1996, dans le respect des limites posées par les articles précités ;

Que pour la bonne exécution des restitutions demeurées légalement possibles, il échet d'assortir l'obligation de restitution pesant sur les intimés d'une astreinte provisoire de 500 f par jour de retard, à l'expiration du quinzième jour suivant la signification du présent arrêt ; C2-

Considérant que les intimés qui succombent en leur défense seront déboutés de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires, comme irrecevables, mal fondées sinon devenues sans objet et devront payer les entiers dépens de première instance et d'appel ;

Qu'en revanche il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BOSAL, les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour faire respecter ses droits, en cause d'appel ;

Que sur le fondement de l'article 700 du NCPC il échet de condamner solidairement les intimés à payer à la société appelante, la somme de 25 000 f en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit la société BOSAL en son appel, régulier en la forme;

Le dit bien fondé;

Vu les articles 115 de la loi du 25 janvier 1985 modifiée et 85-1 du décret du 27 décembre 1985, modifiés respectivement par la loi du 10 juin 1994 et le décret du 21 octobre 1994,

Infirme le jugement entrepris (n°RG 97L00733) en toutes ses dispositions;

Dit la société BOSAL recevable et bien fondée en sa demande en date du 4 octobre 1996 et en sa requête du 2 décembre 1996, en revendication des biens remis à la société PETIT DOUPE à titre de dépôt, inventoriés les 29 et 30 mai 1996 par M. X..., Courtier assermenté;

Vu les articles 121, 122 de la loi du 25 janvier 1985, modifiée, et les articles 85-2 et suivants du décret du 27 décembre 1985, modifié, Ordonne aux intimés de restituer les biens litigieux appartenant à la société BOSAL, objet de l'inventaire précité ou leur prix en cas de revente, à l'expiration du quinzième jour suivant la signification du

présent arrêt;

Dit qu'à défaut, passé ce délai, les intimés seront solidairement astreints à payer la somme provisoire de 500 f par jour de retard ;

Condamne solidairement les intimés à verser à la société BOSAL, la somme de 25 000 f, au titre de l'article 700 du NCPC, en cause d'appel;

Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes, plus amples ou contraires, comme irrecevables, mal fondées ou devenues sans objet;

Condamne solidairement les intimés aux entiers dépens de procédure, lesquels seront recouvrés par la SCP LISSARRAGUE-DUPUIS, Avoués, conformément à l'article 699 du NCPC.

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : LE GREFFIER

LE PRESIDENT M. LE Y...

J-L GALLET


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-6739
Date de la décision : 08/10/1998

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Patrimoine - Revendication - Actions en revendication - Délai - Application - Contrat de dépôt - /

Selon les dispositions de l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juin 1994, si le délai préfix de trois mois pour revendiquer les meubles court à compter du jugement d'ouverture de la procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, il en va différemment lorsque les meubles font l'objet d'un contrat en cours au jour du jugement d'ouverture ; en pareille hypothèse, le point de départ du délai se situe au jour de la résiliation ou du terme du contrat. Doit être déclaré recevable en son action en revendication, l' entreprise ayant remis du matériel à une seconde, en vertu d'un contrat de dépôt vente en cours, lorsque la seconde fait l'objet, dans le cadre d'une procédure de redressement, d'un plan de cession au profit d'une troisième. En effet, dès lors que le contrat de dépôt, toujours en cours au jour de l'ouverture de la procédure de redressement, ne s'est trouvé résilié qu'au jour de l'adoption du plan de cession, ce contrat n'ayant en l'occurrence pas été inclus dans ledit plan, le déposant qui conformément à l'article 85-1 du décret du 27 décembre 1985 modifié, établit avoir, dans les trois mois suivant cette date, exercé sa revendication par lettre recommandée adressée à l'administrateur, et rapporte que, en l'absence d'acquiescement de celui-ci dans le mois suivant, il a saisi le juge commissaire dans le délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse de l'administrateur


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-10-08;1997.6739 ?
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