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08/10/1998 | FRANCE | N°1995-8995

France | France, Cour d'appel de Versailles, 08 octobre 1998, 1995-8995


Le 20 mars 1990, Monsieur X... ALMERAS Y... a été engagé en qualité de consultant-formateur, chargé de mission, d'organisation et de formation commerciale, par la société MULTISCORE qui a pour activité le conseil et l'organisation commerciale, notamment pour les entreprises exerçant leur activité dans le domaine de l'immobilier.

Dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, Monsieur X... ALMERAS Y... a été amené à animer, notamment, un séminaire au profit de la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, tenu les 28 et 29 septembre 1992.

Le 16 septembre 1992

, la société MULTISCORE a procédé au licenciement économique de Monsieur X......

Le 20 mars 1990, Monsieur X... ALMERAS Y... a été engagé en qualité de consultant-formateur, chargé de mission, d'organisation et de formation commerciale, par la société MULTISCORE qui a pour activité le conseil et l'organisation commerciale, notamment pour les entreprises exerçant leur activité dans le domaine de l'immobilier.

Dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, Monsieur X... ALMERAS Y... a été amené à animer, notamment, un séminaire au profit de la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, tenu les 28 et 29 septembre 1992.

Le 16 septembre 1992, la société MULTISCORE a procédé au licenciement économique de Monsieur X... ALMERAS Y... qui, dès le 1er janvier 1993, est entré au service de la société JMN CONSEILS, en qualité de consultant en formation.

En 1993, il a animé un séminaire, pour le compte de son employeur, auprès de la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS.

La société MULTISCORE soutenant que les manuels "METHODE DE VENTE EN R2 DES APPARTEMENTS ET DES MAISONS DE VILLAGE" et "L'INTEGRATION DE LA NEGOCIATION DANS LES ETAPES DE VENTE POUR RESISTER A LA PRESSION SUR LES PRIX", diffusés lors de ce dernier séminaire, était la contrefaçon des manuels "MULTISCORE", a saisi le tribunal de grande instance de NANTERRE d'une action en contrefaçon et d'une action en concurrence déloyale dirigées tant à l'encontre de Monsieur X... ALMERAS Y... que de la société JMN, sollicitant l'interdiction de la diffusion desdits manuels et une indemnisation provisionnelle de 350.000 francs, avec demande d'expertise.

Par jugement en date du 7 février 1995, le tribunal a :

- pris acte du désistement d'action de la société MULTISCORE à l'encontre de la société JMN, déclarée en liquidation judiciaire en cours de procédure,

- dit que Monsieur X... ALMERAS Y... s'était rendu coupable

d'actes contrefaisants et interdit à ce dernier toute reproduction et diffusion des manuels de la société MULTISCORE,

- condamné Monsieur X... ALMERAS Y... à payer à la société MULTISCORE la somme de 50.000 francs à titre de dommages-intérêts,

- dit que la preuve n'était pas rapportée d'agissements distincts susceptibles de fonder l'action en concurrence déloyale,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné Monsieur X... ALMERAS Y... au paiement de la somme de 6.000 francs au titre des frais irrépétibles.

Pour conclure à l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'actes de contrefaçon et à l'allocation de la somme de 20.000 francs au titre des frais irrépétibles, Monsieur X... ALMERAS Y... fait valoir que les manuels "MULTISCORE" ne constituent pas une oeuvre originale au sens de la loi du 11 mars 1957, qu'un des manuels de "MULTISCORE", visé par l'assignation, a été publié postérieurement au départ de Monsieur X... ALMERAS Y... qui donc ne peut être l'auteur de la copie éventuelle ; il fait encore valoir qu'il ne saurait être l'auteur de la contrefaçon dès lors que les manuels prétendument contrefaits ont été acquis par la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS dans le cadre d'un contrat de commande ; il rappelle la jurisprudence constante selon laquelle l'auteur d'une oeuvre conçue en exécution de contrats de louage d'ouvrages ou de services, transmet à celui qui en a passé commande, la propriété de l'objet corporel constitué par l'oeuvre ainsi que les droits patrimoniaux y afférents.

Enfin, Monsieur X... ALMERAS Y... conteste être l'auteur de l'éventuelle contrefaçon dès lors que les documents litigieux ont été diffusés par la société JMN dans le cadre du séminaire de formation et que son nom y figure en tant qu'animateur dudit séminaire et non en qualité d'auteur des manuels.

La société MULTISCORE, formant appel incident, prie la Cour, après avoir confirmé les dispositions du jugement concernant la contrefaçon, d'interdire à Monsieur X... ALMERAS Y... d'éditer, reproduire et diffuser tout manuel contrefaisant sous astreinte de 10.000 francs par infraction constatée, de condamner Monsieur X... ALMERAS Y... à lui payer la somme de 68.000 francs au titre de la perte subie et la somme de 500.000 francs à titre de manque à gagner, "sauf à parfaire par voie d'expertise", outre la somme de 25.000 francs au titre des frais irrépétibles.

DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION

Considérant que Monsieur X... ALMERAS Y... organise son argumentation en trois points : o

le défaut d'originalité des oeuvres litigieuses,

o

l'absence de propriété intellectuelle de la société MULTISCORE, o

l'impossibilité de lui imputer les prétendus actes de contrefaçons ; Considérant qu'il apparait nécessaire d'évoquer en premier lieu le deuxième moyen de Monsieur X... ALMERAS Y..., dès lors que l'absence de droit à la propriété littéraire et artistique de la société MULTISCORE rendrait son action sans fondement ; SUR LA PROPRIETE INTELLECTUELLE DE LA SOCIETE MULTISCORE

Considérant que Monsieur X... ALMERAS Y..., tout en reconnaissant que les manuels litigieux et contrefaits selon la société MULTISCORE, ont bien été élaborés par cette dernière, soutient que présentement la société MULTISCORE ne serait pas fondée à agir en contrefaçon dès lors qu'elle a transféré la propriété de l'oeuvre dans le cadre d'un contrat de commande ;

Considérant qu'il convient de rappeler le principe selon lequel le droit d'auteur est indépendant du droit de propriété sur l'objet

matériel, spécialement dans les oeuvres littéraires et musicales ;

Considérant en outre que l'article 29 alinéa 2 de la loi du 11 mars 1957 prévoit clairement que l'acquéreur de l'objet n'est investi d'aucun des droits prévus par la loi concernant la protection de l'oeuvre notamment ;

Considérant en outre qu'il appartient à l'appelant de rapporter la preuve que les ouvrages litigieux sont des oeuvres de commande, ce qu'il ne fait nullement, en produisant aux débats le contrat qui a lié la société MULTISCORE à la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS et qui porte sur l'organisation d'un séminaire en vue de l'entretien et du perfectionnement des connaissances dans la vente en R2, le prix du séminaire comprenant "les frais de rédaction, d'édition des manuels et des documents participants", c'est-à-dire la remise aux participants d'exemplaires de documents élaborés par la société MULTISCORE ;

Considérant que pareille convention ne saurait caractériser un contrat ayant pour objet une commande d'oeuvre mais porte uniquement sur une prestation de service comprenant la remise de supports matériels ;

Que ce moyen est totalement infondé et doit être écarté ; SUR LE DEFAUT D'ORIGINALITE DES OEUVRES DE LA SOCIETE MULTISCORE ET LA CONTREFACON

Considérant que deux ouvrages sont en cause de part et d'autre :

- l'ouvrage dit "manuel 93 - édition du 24 septembre 1992-" titré "METHODE DE VENTE EN R2" de la société MULTISCORE et un document de 13 pages de la société JMN, portant le titre "METHODE DE VENTE EN R2 DES APPARTEMENTS ET MAISONS DE VILLAGE" sur lequel figure, en page de titre, la mention de "Patrick X... ALMERAS Y... - avril 1993",

- l'ouvrage dit "manuel 97 - édition du 25 janvier 1993-" titré "LA NEGOCIATION IMMOBILIERE" de la société MULTISCORE et l'ouvrage titré

"L'INTEGRATION DE LA NEGOCIATION DANS LES ETAPES DE LA VENTE" remis à la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS par Monsieur X... ALMERAS Y... en avril 1993 ;

Considérant qu'il convient de rappeler, en ce qui concerne l'originalité d'une oeuvre, que celle-ci peut concerner non seulement l'expression d'une oeuvre mais aussi sa conception, sa présentation et sa méthode ; que la contrefaçon s'analyse à partir des ressemblances, par-delà les différences des oeuvres en litige ;

Considérant que la contrefaçon est notamment caractérisée par la reproduction, plus ou moins servile, de l'oeuvre contrefaite ;

Considérant, en l'espèce, et en ce qui concerne le premier ouvrage que la société MULTISCORE a élaboré et diffusé un manuel de 81 pages sous le titre "METHODE DE VENTE EN R2" avec pour sous-titre "LA METHODE DE VENTE EN R2 DES APPARTEMENTS ET DES MAISONS DE VILLAGE" ; Considérant qu'en une douzaine de pages, la société JMN, sous la signature de Monsieur X... ALMERAS Y..., a diffusé un document ainsi titré "METHODE DE VENTE EN R2 DES APPARTEMENTS ET DES MAISONS DE VILLAGE" ;

Considérant que le premier développement du document MULTISCORE est intitulé "LES SEPT APPROCHES DE LA METHODE DE VENTE EN R2" et que des pages 7 à 18 sont développées les approches suivantes : o

"L'APPROCHE SEMANTIQUE", o

"L'APPROCHE PSYCHOLOGIQUE" o

"L'APPROCHE LOGIQUE" o

"L'APPROCHE THEMATIQUE" o

"L'APPROCHE CHRONOLOGIQUE" o

"L'APPROCHE PHYSIQUE" o

"L'APPROCHE METHODOLOGIQUE" ;

Considérant que le document de la société JMN contient en sa page

deux le titre suivant "LES SEPT APPROCHES DE LA METHODE DE VENTE EN R2" et sont alors énoncés les points suivants : o

"SEMANTIQUE", o

"PSYCHOLOGIQUE", o

"LOGIQUE", o

"THEMATIQUE", o

"CHRONOLOGIQUE", o

"PHYSIQUE", o

"METHODOLOGIQUE" ;

Considérant qu'en page 20 du document MULTISCORE figure le titre "LES SEPT GRANDS PRINCIPES DE LA VENTE EN R2" alors que le document de la société JMN en sa page trois présente "LES SEPT GRANDS PRINCIPES DE LA VENTE EN R2" ;

Considérant que sous une formulation seulement plus concentrée, les sept principes énoncés sont totalement identiques, ainsi le principe 5 est le suivant dans le premier ouvrage "plus il y a d'arrêts de jeu entre les étapes, plus l'émotion du prospect tombe et plus il remet en cause ses critères de choix", alors que le même principe est ainsi présenté dans le document adverse "limiter les arrêts de jeu (nombre de rendez-vous) entre les étapes" ;

Considérant qu'en pages 21 et 22 du document MULTISCORE sont présentées "LES DIFFERENTES TECHNIQUES DE PRISE DE R2", alors qu'en page 5 du document JMN figure en encadré un titre rigoureusement identique ; que les textes qui suivent dans les deux documents sont présentés sous des sous-titres radicalement identiques ; que les développements sont très proches, voire la copie servile des textes MULTISCORE ; qu'à titre d'exemple, on peut citer le sous-titre "PREPARER LA PRISE DE R2" ainsi rédigé dans le document MULTISCORE :

"cela consiste à : "- rechercher des points d'appui qui serviront de passerelles, "- faire dans certains cas de la rétention d'information

pour se mettre en situation de justifier un R2" ;

Considérant que le texte JMN sur ce point est strictement identique à celui sus-cité, qu'aucun mot n'est ajouté ni retranché ;

Que pareillement la page 23 du premier document intitulé "INVENTAIRE DES ELEMENTS DE JUSTIFICATION DU R2" est totalement et servilement recopiée en page 6 du document JNM ;

Considérant qu'en ce qui concerne la deuxième série de documents litigieux, des copies contrefaisantes ou serviles peuvent être très aisément relevées ;

Qu'ainsi, les pages 16 et 17 du document MULTISCORE se retrouvent à peine modifiées dans l'expression, sous le titre "LA PLACE DE LA NEGOCIATION DANS LA VENTE IMMOBILIERE", alors que la page 37 du manuel MULTISCORE est intégralement recopiée en page 6 du document JMC ;

Considérant encore que la page 10 du document MULTISCORE, sous le titre "COMMENT REUSSIR UNE NEGOCIATION ä : LES HUIT POINTS CLES D'UNE NEGOCIATION REUSSIE", retient les sous-titre suivants : o

"PREPARER LA NEGOCIATION", o

"MAITRISER SES EMOTIONS", o

"ACCUEILLIR LA NEGOCIATION AVEC BIENVEILLANCE", o

"DECOUVRIR LES ELEMENTS DE LA NEGOCIATION", o

"RECHERCHER DES SOLUTIONS DIFFERENTES", o

"LIMITER LES CONCESSIONS", o

"EXPRIMER UN SENTIMENT, UNE REACTION DE SURPRISE", o

"JUSTIFIER VOTRE PROPOSITION" ;

Que la page 7 du document incriminé reprend mot à mot ces huit points, qu'elle s'abstient seulement de développer, ce que fait le document précédent ;

Qu'il peut être encore relevé que la page 8 du document JMN est la copie servile des pages 12, 13 et 14 du manuel MULTISCORE avec

seulement la reprise des titres, sans commentaires ;

Considérant enfin que les pages 9, 10, 11, 12 et 13 du document JMN sont composées d'emprunts patents au manuel MULTISCORE ; qu'on y retrouve ainsi des expressions totalement identiques telles que "le négociateur chasseur de primes" et "une même démarche intellectuelle" ;

Considérant qu'il ressort suffisamment de la comparaison des deux séries de documents litigieux, notamment dans les points sus-évoqués, que les deux écrits émanant de la société JMN sont la copie servile des documents élaborés et diffusés antérieurement par la société MULTISCORE ; qu'au reste, Monsieur X... ALMERAS Y... ne tente aucunement de démontrer une quelconque différence ou originalité entre les documents litigieux ;

Qu'à bon droit, les premiers juges ont retenu comme parfaitement constituée la contrefaçon reprochée ; SUR L'IMPUTABILITE DE LA CONTREFACON A MONSIEUR X... ALMERAS Y...

Considérant que Monsieur X... ALMERAS Y... fait valoir qu'il n'était que le salarié de la société JMN lors de la diffusion des deux documents litigieux, à la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, qu'il n'a agi que sur instruction de son employeur et au seul profit de ce dernier ;

Considérant en fait, que Monsieur X... ALMERAS Y... ne peut contester que les documents de la société MULTISCORE ont été retrouvés à son domicile, que les documents contrefaisants ont été élaborés à partir de son entrée dans la société JMN et qu'ils portent en outre mention de son nom ;

Considérant, en droit, qu'est contrefacteur toute personne qui, à un titre ou à un autre, a participé aux faits de contrefaçons ; que Monsieur X... ALMERAS Y... qui possédait à la fois les documents de la société MULTISCORE et les techniques utilisées et formalisées

par celle-ci, a incontestablement été l'auteur de la contrefaçon clairement établie ci-dessus, ce que finalement il ne conteste pas réellement lorsqu'il se borne à affirmer qu'il n'a agi que sur la demande et dans l'intérêt de son employeur ;

Que la part de responsabilité de ce dernier, dans la démarche adoptée, ne décharge en rien Monsieur X... ALMERAS Y... de celle qui lui incombe ;

Considérant qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que Monsieur X... ALMERAS Y... s'était livré à des actes de contrefaçon et lui a fait interdiction d'éditer, reproduire et diffuser les manuels contrefaits sous astreinte de 500 francs par infraction constatée, sans qu'il soit besoin, sur ce dernier point, de faire droit à l'appel incident de la société MULTISCORE, laquelle n'établit pas une résistance manifeste de Monsieur X... ALMERAS Y... depuis le prononcé du jugement ; SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES-INTERETS

Considérant que les premiers juges ont alloué à la société MULTISCORE une somme de 50.000 francs à titre de dommages-intérêts ;

Considérant que la société MULTISCORE demande la somme de 68.000 francs, représentant le coût des facturations de la société JMN auprès de la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS ; qu'elle demande en outre la somme de 500.000 francs à titre de dommages-intérêts "sauf à parfaire par expertise", en faisant valoir qu'en 1991 et 1992, elle avait réalisé un chiffre d'affaires total de 2.100.000 francs avec ce client, ramené à 280.000 francs après les agissements de Monsieur X... ALMERAS Y... ;

Considérant que la demande portant sur le paiement de la somme de 68.000 francs est dénuée de fondement et ne peut être prise en considération, en ses éléments, que pour caractériser le préjudice global subi par la société MULTISCORE ;

Considérant qu'il convient indiscutablement de ne réparer présentement que le dommage résultant de la stricte contrefaçon ; que la société MULTISCORE n'établit pas que le client, la société LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, l'a quittée uniquement à raison de la remise, dans le cadre des séminaires organisés par JMN, de documents contrefaisant ceux remis antérieurement par la société MULTISCORE ;

Que cependant Monsieur X... ALMERAS Y... n'a pas hésité à effectuer une utilisation contrefaisante grossière, par simple copie, des documents de la société MULTISCORE, de nature à créer, dans l'esprit du client, une égalité de qualité entre les produits proposés par les deux sociétés ;

Considérant que le préjudice de la société MULTISCORE doit être réparé - en dehors de toute expertise qui en l'espèce n'est absolument pas justifiée - par l'allocation de la somme de 80.000 francs ; SUR LES FRAIS IRREPETIBLES

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société MULTISCORE les frais irrépétibles exposés en cause d'appel et qu'il convient de lui allouer à ce titre la somme de 10.000 francs ; PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

RECOIT Monsieur Patrick X... ALMERAS Y... en son appel principal et la société MULTISCORE en son appel incident ;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qu'il a alloué à la société MULTISCORE la somme de CINQUANTE MILLE FRANCS (50.000 francs) à titre de dommages-intérêts ;

EMENDANT le jugement sur ce point ;

CONDAMNE Monsieur Patrick X... ALMERAS Y... à payer à la société MULTISCORE la somme de QUATRE VINGT MILLE FRANCS (80.000 francs) à

titre de dommages-intérêts ;

LE CONDAMNE au paiement de la somme de DIX MILLE FRANCS (10.000 francs) au titre des frais irrépétibles ;

LE CONDAMNE aux entiers dépens et dit que la SCP LAMBERT DEBRAY CHEMIN pourra recouvrer directement contre lui les frais exposés non compris dans les dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

ARRET REDIGE PAR :

Madame Colette GABET-SABATIER, Président,

ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET :

Le Greffier,

Le Président,

Catherine CONNAN

Colette GABET-SABATIER


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1995-8995
Date de la décision : 08/10/1998

Analyses

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Droits d'auteur - Distinction avec le droit de propriété corporelle.

Il est de principe que le droit d'auteur est indépendant du droit de propriété sur l'objet matériel, spécialement dans les oeuvres littéraires et musicales. Par ailleurs, l'acquéreur de l'objet n'est investi d'aucun des droits prévus par la loi concernant la protection de l'oeuvre. Dès lors, un contrat ayant pour objet l'organisation d'un séminaire de formation dont le prix comprend, les frais de rédaction, d'édition des manuels et la remise aux participants de documents élaborés par la prestataire, ne caractérise pas une convention qui aurait eu pour objet une commande d'oeuvre, mais uniquement une prestation de service comprenant la remise de supports matériels

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Contrefaçon - Définition.

L'originalité d'une oeuvre peut porter non seulement sur son expression mais également sur sa conception, sa présentation, ou encore, sa méthode. La contrefaçon d'une oeuvre se caractérise, notamment, par la reproduction, plus ou moins servile, de l'oeuvre contrefaite. Elle s'analyse à partir des ressemblances des oeuvres en litige, par delà leurs différences. Un manuel relatif aux méthodes de vente qui reprend, les titres, les approches thématiques, la synthèse des grands principes de vente, les points clefs d'une négociation, outre des reproductions à l'identique d'expressions ou de passages du document original, constitue une copie servile caractérisant une contrefaçon

PROPRIETE LITTERAIRE ET ARTISTIQUE - Contrefaçon - Contrefacteur.

En droit, est contrefacteur toute personne qui, à un titre ou à un autre, a participé aux faits de contrefaçon. Le salarié d'une entreprise de formation, précédemment employé par une entreprise concurrente dont un manuel à été contrefait, n'est pas fondé à soutenir qu'il n'est pas l'auteur de la contrefaçon alors qu'il détenait à son domicile le manuel qui a été contrefait, qu'il est établi que la contrefaçon a été élaborée postérieurement à son entrée dans l'entreprise concurrente et qu'en outre lesdites contrefaçons mentionnent son nom


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-10-08;1995.8995 ?
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