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07/10/1998 | FRANCE | N°1997-21163

France | France, Cour d'appel de Versailles, 07 octobre 1998, 1997-21163


Madame X... a travaillé en qualité de professeur du 15 septembre 1964 au 31 juillet 1995 à l'établissement scolaire HULST lequel a conclu avec l'Etat le 25 juillet 1968 un contrat d'association à l'enseignement public dans le cadre du régime défini par la loi du 31 décembre 1959, le décret n°60 380 du 22 avril 1960, le décret n°60 745 du 28 juillet 1960, la loi n°75 620 du 11 juillet 1975 et le décret n°77 521 du 18 mai 1977.

Le 20 novembre 1968 elle a signé avec le recteur de l'Académie de PARIS, agissant au nom du ministre de l'éducation nationale, un "contrat défi

nitif d'enseignement" prévoyant notamment que le ministre de l'éducation...

Madame X... a travaillé en qualité de professeur du 15 septembre 1964 au 31 juillet 1995 à l'établissement scolaire HULST lequel a conclu avec l'Etat le 25 juillet 1968 un contrat d'association à l'enseignement public dans le cadre du régime défini par la loi du 31 décembre 1959, le décret n°60 380 du 22 avril 1960, le décret n°60 745 du 28 juillet 1960, la loi n°75 620 du 11 juillet 1975 et le décret n°77 521 du 18 mai 1977.

Le 20 novembre 1968 elle a signé avec le recteur de l'Académie de PARIS, agissant au nom du ministre de l'éducation nationale, un "contrat définitif d'enseignement" prévoyant notamment que le ministre de l'éducation nationale l'employait en qualité de maître contractuel pour exercer les fonctions de professeur et qu'elle était assimilée pour sa rémunération aux maîtres de l'enseignement public. Aux termes de l'article 10 dudit contrat d'association, la rémunération des maîtres est à la charge de l'Etat.

Le 10 juin 1996 Madame X... a saisi le Conseil des Prud'hommes pour voir condamner l'ASSOCIATION SAINT JEAN et HULST, organisme de gestion du groupe scolaire SAINT JEAN et HULST, à lui payer, en l'état de ses dernières demandes, les sommes suivantes : - 39 745 F à titre d'indemnité de départ à la retraite, avec intérêts de droit du jour de la demande, - 3 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'ASSOCIATION LOI 1901 SAINT JEAN ET HULST a soulevé l'incompétence du Conseil des prud'hommes, a demandé à titre subsidiaire à celui-ci de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la question préjudicielle de la légalité au regard des dispositions de l'article 15 de la loi DEBRE et de ses textes subséquents du bénéfice de l'indemnité de départ à la retraite

revendiquée par la demanderesse et a conclu en toute hypothèse au rejet de la demande comme non fondée.

Par jugement contradictoire rendu le 28 janvier 1997 ledit Conseil des Prud'hommes s'est déclaré compétent pour statuer sur les demandes présentées par Madame X... à l'encontre de l'association SAINT JEAN ET HULST et a condamné celle-ci à verser à Madame X... les sommes suivantes : - 39 745 F à titre d'indemnité de départ à la retraite, outre l'intérêt légal de cette somme, - 3 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Pour se déterminer, le Conseil des Prud'hommes de VERSAILLES a énoncé :

"Attendu qu'en regard des arrêts rendus par la Cour de Cassation et des différentes notes citées plus haut émises par la Fédération Nationale des organismes de gestion des établissements catholiques.

Attendu qu'un certain nombre d'établissements privés ont bien respecté les instructions émises par leur fédération d'origine".

L'ASSOCIATION SAINT JEAN ET HULST, appelante, demande à la Cour d'annuler le jugement, de déclarer incompétentes les juridictions sociales et de renvoyer les enseignants à mieux se pourvoir devant les juridictions administratives et à l'encontre de l'Etat; à titre subsidiaire, de renvoyer à la juridiction administrative la question préjudicielle de la légalité, au regard des dispositions de l'article 15 de la loi DEBRE et de ses textes subséquents relatives à l'égalisation des situations avec les maîtres de l'enseignement public, du bénéfice de l'indemnité de départ à la retraite revendiquée par les maîtres contractuels de l'enseignement privé.

Elle sollicite en toute hypothèse une somme de 10 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Madame X... demande à la Cour de rejeter la question préjudicielle que l'ASSOCIATION SAINT JEAN ET HULST voudrait voir poser à la

juridiction administrative et, statuant au fond, de confirmer le jugement. SUR CE

Sur la nullité du jugement :

Considérant que le jugement critiqué, s'il ne répond pas directement aux moyens des parties, est motivé;

Considérant que c'est donc à tort que l'ASSOCIATION SAINT JEAN ET HULST en demande l'annulation;

Sur la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L 511-1 du code du travail, les Conseils des prud'hommes sont juges des différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions dudit code entre les employeurs et les salariés employés par ceux-ci;

Considérant qu'il résulte des pièces produites que l'intéressée a été engagée pour travailler dans l'établissement d'HULST avec l'accord du chef dudit établissement et que, moyennant le paiement de la rémunération convenue, elle a exécuté sa prestation de travail en étant placée sous la subordination et l'autorité de celui-ci lequel la dirigeait et la contrôlait et devait en référer au recteur en cas de manquements à ses obligations;

Considérant que le fait pour Madame X... d'avoir été nommée par le recteur, d'avoir été rémunérée par l'Etat selon les régles de la comptabilité publique, d'avoir été astreinte aux même obligations de service que les enseignants fonctionnaires, d'avoir bénéficié du régime de responsabilité civile applicable aux membres de l'enseignement public et de n'avoir pu être sanctionnée que par l'autorité administrative ne remet pas en cause la qualité qu'avait l'intéressée de salariée de l'établissement privé, qualité qu'elle avait dés lors qu'elle avait été engagée pour travailler dans cet établissement avec l'accord du chef dudit établissement, le recteur

n'ayant pas la possibilité d'imposer à celui-ci la nomination d'un enseignant, et qu'elle travaillait sous la subordination et l'autorité de ce chef d'établissement moyennant le paiement de la rémunération convenue;

Considérant que le différend opposant les parties étant né à l'occasion de la relation de travail existant entre Madame X... et son employeur l'ASSOCIATION SAINT JEAN ET HULST, établissement privé, le Conseil des prud'hommes est compétent pour en connaître;

Sur la question préjudicielle :

Considérant que l'indemnité de départ à la retraite sollicitée est prévue par l'accord national interprofessionnel annexé à la loi du 19 janvier 1978 et est reprise dans l'article L 122-14-13 du code du travail;

Considérant que la loi "DEBRE" du 31 décembre 1959 et les textes subséquents posent le principe de l'égalisation des situations des maîtres de l'enseignement privé et de ceux de l'enseignement public en certaines matières mais n'excluent pas que le statut des maîtres contractuels soit également régi par les dispositions du code du travail et les accords collectifs internes;

Considérant qu'il y a lieu en conséquence de statuer dés à présent sur le fond du litige;

Au fond :

Considérant que le

droit de Madame X... de bénéficier de l'indemnité de départ à la retraite résulte de l'accord national interprofessionnel annexé à la loi du 19 janvier 1978;

Considérant que le montant de ladite retraite n'est pas contesté;

Considérant que la charge de cette indemnité incombe à l'employeur privé;

Considérant que la demande de Madame X... dirigée contre

l'ASSOCIATION SAINT JEAN ET HULST est donc bien fondée;

Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Considérant que l'équité commande de ne pas laisser à la salariée la charge de la totalité des frais engagés pour faire valoir ses droits devant le Conseil des Prud'hommes et de laisser à l'employeur la charge de la totalité des siens;

Considérant que le jugement en ce qu'il condamne l'ASSOCIATION SAINT JEAN ET HULST à verser à Madame X... une somme de 3 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile sera en conséquence confirmé et ladite ASSOCIATION déboutée de sa demande présentée à ce titre; PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Se déclare compétente;

Dit n'y avoir lieu à question préjudicielle;

Confirme le jugement en ce qu'il a condamné l'ASSOCIATION SAINT JEAN ET HULST à verser à Madame Monique X... les sommes suivantes : - 39 745 F (TRENTRE NEUF MILLE SEPT CENT QUARANTE CINQ FRANCS) à titre d'indemnité de départ à la retraite, outre les intérêts de cette somme au taux légal à compter de la demande, - 3 000 F (TROIS MILLE FRANCS) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile;

Déboute ladite ASSOCIATION de ses demandes;

La condamne aux dépens.

Et ont signé le présent arrêt, Madame BELLAMY, Président de Chambre et Madame Y..., Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1997-21163
Date de la décision : 07/10/1998

Analyses

PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Litiges nés à l'occasion du contrat de travail - Contrat de travail - Nature - Contrat de droit privé - Définition - /

Dès lors qu'un enseignant employé par un établissement scolaire privé sous contrat d'association à l'enseignement public, selon le régime défini par les lois des 31 décembre 1959 et 11 juillet 1975 et leurs décrets d'application respectifs 60-380 du 22 avril 1960, 60-745 du 28 juillet 1960 et 77-521 du 18 mai 1977, est engagé avec l'accord du chef d'établissement, moyennant une rémunération convenue entre les parties et est placé pour l'exécution de sa prestation de travail sous la subordination et l'autorité du chef d'établissement qui la contrôle, les circonstances de la nomination par le recteur de l'académie, de la rémunération par l'Etat selon les règles de la comptabilité publique, de l'astreinte à des obligations de service identiques aux enseignants fonctionnaires ou de ne pouvoir être sanctionné que par l'autorité administrative, ne remettent pas en cause la qualité de salarié d'un établissement privé de cet enseignant.Il en résulte que le Conseil de prud'hommes a compétence pour connaître d'un différend né entre un enseignant et son employeur, établissement scolaire privé sous contrat d'association, à l'occasion de la relation de travail


Références :

lois des 31 décembre 1959 et 11 juillet 1975 et leur décret d'application n°60-380 du 22 avril 1960, n° 60-745 du 28 juillet 1960 et n° 77-521 du 18 mai 1977

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-10-07;1997.21163 ?
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