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02/10/1998 | FRANCE | N°1996-6002

France | France, Cour d'appel de Versailles, 02 octobre 1998, 1996-6002


Par ordonnances en date du 30 janvier 1995, sur requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE -DOMAINE DES GRANDS CHAMPS-, il a été enjoint à : - Monsieur et Madame X... de payer la somme de 300 francs en principal avec intérêts légaux à compter de la signification de l'ordonnance au titre de l'appel de fonds pour l'année 1993 : - Monsieur et Madame Y... de payer la somme de 480 francs en principal avec intérêts légaux à compter de la signification de l'ordonnance au titre de l'appel de fonds pour l'année 1993 ; - Monsieur et Madame Z... de payer la somme de 600 francs en principal av

ec intérêts légaux à compter de la signification de l'ordonna...

Par ordonnances en date du 30 janvier 1995, sur requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE -DOMAINE DES GRANDS CHAMPS-, il a été enjoint à : - Monsieur et Madame X... de payer la somme de 300 francs en principal avec intérêts légaux à compter de la signification de l'ordonnance au titre de l'appel de fonds pour l'année 1993 : - Monsieur et Madame Y... de payer la somme de 480 francs en principal avec intérêts légaux à compter de la signification de l'ordonnance au titre de l'appel de fonds pour l'année 1993 ; - Monsieur et Madame Z... de payer la somme de 600 francs en principal avec intérêts légaux à compter de la signification de l'ordonnance au titre de l'appel de fonds pour l'année 1993 ; - Monsieur et Madame A... de payer la somme de 600 francs en principal avec intérêts légaux à compter de la signification de l'ordonnance au titre de l'appel de fonds pour l'année 1993. Les époux X..., Y..., A... et Madame Z... ont formé opposition de l'ordonnance à eux signifiée. Par ordonnance du 06 février 1995, sur requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE -DOMAINE DES GRANDS CHAMPS-, il a été enjoint à : - Monsieur et Madame B... de payer la somme de 600 francs en principal avec intérêts légaux à compter de la signification de l'ordonnance au titre de l'appel de fonds pour l'année 1993 ; - Monsieur et Madame C... de payer la somme de 600 francs en principal avec intérêts légaux à compter de la signification de l'ordonnance au titre de l'appel de fonds pour l'année 1993. Les époux B... et C... ont formé opposition de cette ordonnance. Par acte d'huissier en date du 20 décembre 1995, Monsieur et Madame Y..., Monsieur et Madame B..., Monsieur et Madame C..., Monsieur et Madame X..., Monsieur et Madame A... et Madame Z... ont fait assigner l'ASL -DOMAINE DES GRANDS CHAMPS-, représentée par son président, Monsieur D..., pris en son nom propre aux fins d'obtenir, par une

décision assortie de l'exécution provisoire, qu'il soit : - constaté que l'ASL ne peut ester en justice, à défaut de personnalité morale, subsidiairement que la créance dont elle réclame paiement n'est ni justifiée, ni fondée, et par conséquent que l'ASL doit être déboutée de ses demandes et condamnée au paiement de la somme de 6.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - reconventionnel, constaté que Monsieur D... ne justifie pas d'une quelconque gestion et désigné un expert-comptable chargé de contrôler la gestion financière des années 1987 et 1995, la régularité des convocations aux assemblées générales et leur opposabilité aux membres de l'ASL. Lors de l'audience du 19 mars 1996, l'ASL a répliqué que la demande reconventionnelle des demandeurs, indéterminée dans son montant, ne relevait pas de la compétence du tribunal d'instance et n'était nullement fondée. Par jugement contradictoire en date du 14 mai 1996, le tribunal d'instance de PONTOISE statuant pour les oppositions à injonction de payer a rendu la décision suivante : - ordonne la jonction entre les dossiers n° 95/310, 95/313; 95/315, 95/319, 95/321 et 69/055, - déclare recevable l'opposition de Monsieur et Madame Y..., de Monsieur et Madame B..., de Monsieur et Madame C..., de Monsieur et Madame X..., de Monsieur et Madame A... et de Madame Z... mais mal fondée, - déclare recevables les demandes en paiement de l'ASL -DOMAINE DES GRANDS CHAMPS- à leur encontre, - condamne à payer à l'ASL :

[* Monsieur et Madame Y..., la somme de 480 francs,

*] Monsieur et Madame C..., la somme de 600 francs,

avec intérêts légaux à compter du 13 février 1995, date de la signification de l'ordonnance,

[* Monsieur et Madame X..., la somme de 300 francs,

*] Monsieur et Madame Z..., la somme de 600 francs,

[* Monsieur et Madame A..., la somme de 600 francs,

*] Monsieur et Madame B..., la somme de 600 francs,

avec intérêts légaux à compter du 20 février 1995, date de la signification de l'ordonnance, - déclare irrecevable la demande reconventionnelle formée par les défendeurs contre l'ASL et Monsieur D... en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, - les condamne chacun à payer 500 francs à la demanderesse en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - les condamne aux dépens. Le 31 mai 1996, Monsieur et Madame B... ont interjeté appel. Par ordonnance en date du 24 octobre 1996, le conseiller de la mise en état de la Cour de céans a ordonné la jonction des appels respectivement interjetés par les époux B... et par Monsieur et Madame Y..., Monsieur et Madame C..., Monsieur et Madame X..., Monsieur et Madame A... et Monsieur et Madame Z.... Ils font grief au jugement entrepris d'avoir fait droit à la demande de l'ASL tendant au paiement de cotisations alors que l'ASL, dépourvue de la personnalité morale, n'avait pas qualité pour agir ; qu'en effet, s'il est établi qu'un extrait de l'acte d'association a été publié dans un journal d'annonces légales, il n'en reste par mois qu'il n'a été ni transmis au préfet, ni inséré dans le recueil des actes de la préfecture, au mépris des exigences de l'article 6, Titre II, de la loi du 21 juin 1865. Ils ajoutent que Monsieur D..., agissant en qualité de représentant légal de l'ASL, ne justifie aucunement de sa désignation statutaire en cette qualité, de sorte qu'il n'a pas davantage qualité pour agir. Ils font valoir également que la créance dont l'ASL réclame paiement, au titre des cotisations dues en contrepartie de l'entretien des équipements

communs de la zone pavillonnaire, n'est pas fondée en son principe dans la mesure où, d'une part, les demandes de règlement de ces provisions sur charges étaient présentées à des dates arbitrairement arrêtées par l'ASL, en dehors de toute prévision, et où, d'autre part, l'entretien des équipements communs, désormais, pris en charge par la commune de MOURS et dont le paiement est assuré par le biais de l'imposition, ne saurait donner lieu à règlement au profit de l'ASL. Ils soutiennent enfin que le montant des cotisations réclamées englobe les frais d'entretien d'équipements communs dont seuls certains pavillons sont dotés et conne lieu, à ce titre, à contestation. A titre reconventionnel, ils sollicitent le paiement, à chacun d'eux, de la somme de 3.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi que la désignation d'un expert chargé de contrôler la gestion de l'ASL de 1987 à 1995, et plus particulièrement les documents comptables permettant d'apprécier le bien-fondé de la demande de paiement des cotisations. Par conséquent, ils demandent à la Cour de : - recevoir Monsieur et Madame B..., Monsieur et Madame Y..., Monsieur et Madame C..., Monsieur et Madame X... THANH NHAN, Monsieur et Madame A... et Madame Z... en leur appel et les y déclarer bien fondés, - y faire droit, - en conséquence, infirmer la décision entreprise, - et statuant à nouveau, déclarer irrecevable la demande formée par l'ASL, représentée par Monsieur D..., pour défaut de qualité à agir, - subsidiairement, dire et juger non fondé le principal même des sommes réclamées, - encore plus subsidiairement, dire et juger son montant totalement injustifié, - débouter en conséquence l'ASL de l'ensemble de ses demandes, - recevoir les appelants en leur demande reconventionnelle, - les y déclarer bien fondés, - en conséquence, désigner tel expert qu'il plaira à la Cour aux fins de convoquer les gérants de fait ou de droit de l'ASL et de

se faire remettre tous justificatifs des comptes de gestion de ladite ASL depuis 1987 jusqu'à l'année 1995, - condamner l'ASL et Monsieur D... in solidum à régler la somme de 3.000 francs à chacun des appelants sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Maître DELCAIRE, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE -DOMAINE DES GRANDS CHAMPS- et Monsieur D... demandent à la Cour de : - déclarer ledit appel nul et de nul effet, subsidiairement non recevable, - plus subsidiairement, adjuger leurs conclusions prises devant le premier juge sur tous moyens d'incompétence, de nullité ou de non recevabilité de la demande adverse et plus subsidiairement encore, sur tous autres moyens, notamment en l'exploit introductif d'instance, lesdites conclusions n'étant reprises qu'en ce qu'elles s'opposent audit appel, - adopter au surplus les motifs non contraires des premiers juges, - mettre l'appellation à néant :

ordonner que ce dont est appel sortira effet pour être exécuté en ce que non contraire aux conclusions sus indiquées, - et condamner les appelants aux dépens d'exécution provisoire, s'il y a lieu, aux dépens d'appel, lesquels pourront être directement recouvrés par la SCP LAMBERT-DEBRAY-CHEMIN, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, et au paiement de la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Sous toutes réserves, notamment de préciser et développer les moyens de nullité, et fins de non recevoir opposés à l'appel, ainsi que tous les moyens précédemment invoqués, comme aussi d'appeler incidemment et éventuellement de la décision entreprise et de former une demande additionnelle, reconventionnelle ou autre et de changer ou modifier

ou compléter lesdites conclusions en tout état de cause. Dans de nouvelles conclusions, l'ASL et Monsieur D... répliquent qu'ils ont tous deux qualité à agir, puisque, d'une part, les statuts de l'association ont fait l'objet d'une publication régulière le 09 juillet 1974, le défaut d'inscription au registre préfectoral étant sans incidence sur la constitution de groupements privés tels que l'ASL, et d'autre part, Monsieur D... a été désigné en qualité de représentant légal de l'association lors de l'assemblée générale du 20 octobre 1992. Ils ajoutent que les appelants ne sont pas davantage fondés à prétendre que les appels de fonds, acquittés auprès de la commune de MOURS par le biais de l'imposition, ne peuvent donner lieu à un nouveau règlement au profit de l'ASL, alors qu'ils ont été régulièrement approuvés lors de l'assemblée générale du 20 octobre 1992, devenue définitive, en l'absence de contestation en temps utile. Ils soutiennent enfin qu'il n'y a nullement lieu d'accueillir la demande des appelants tendant à la désignation d'un expert, faute de lien suffisant avec la requête initiale. Par conséquent, ils demandent à la Cour de : - déclarer les consorts B..., Y..., C..., X..., A... et Z... non fondés en leur appel, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner les consorts B..., Y..., C..., X..., A... et Z... à verser à l'ASL représentée par Maître GONDRE la somme de 8.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner l'ensemble des consorts à verser à Monsieur D... la somme de 8.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens, dot distraction pour ceux concernant au profit de la SCP LAMBERT-DEBRAY-CHEMIN, avoués, aux offres de droit, selon les dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Les époux B..., Y..., C..., X..., A... et Madame Z...

font valoir que les conclusions des intimés émanent d'une personne morale dépourvue de toute existence légale depuis la nomination de Maître GONDRE en qualité d'administrateur judiciaire de l'ASL, par ordonnance en date du 23 avril 1997 ; qu'il en résulte que de telles conclusions doivent être déclarées irrecevables, conformément aux dispositions de l'article 32 du nouveau code de procédure civile. Par conséquent, ils demandent à la Cour de : - donner acte à la SCP DELCAIRE-BOITEAU de ce qu'elle se constitue aux lieu et place de Maître DELCAIRE, avoué précédemment constitué, - dire et juger les conclusions signifiées les 08 octobre 1997 et 08 avril 1998 par l'ASL et Monsieur D... irrecevables en application des dispositions de l'article 32 du nouveau code de procédure civile, - adjuger aux concluants l'entier bénéfice de leurs précédentes écritures, - statuer sur les dépens dont le montant sera recouvré pour ceux la concernant par la SCP DELCAIRE-BOITEAU conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. En réponse, l'ASL et Monsieur D... font valoir que, compte tenu de l'intervention volontaire en la cause de Maître GONDRE, en qualité d'administrateur provisoire de l'association, les appelants ne sont plus fondés à contester la qualité de président de Monsieur D.... Ils ajoutent que le réseau souterrain des canalisations d'eau de la zone pavillonnaire n'a pas été repris par la commune de MOURS, en raison de la procédure engagée à l'encontre de ses constructeurs du fait de désordres l'affectant ; que l'entretien de ce réseau incombe donc toujours à l'ASL et donne lieu à paiement à la charge des propriétaires des pavillons. Par conséquent, ils demandent à la Cour de : - adjuger de plus fort à l'ASL le bénéfice de ses précédentes écritures, - y ajoutant, donner acte à Maître GONDRE, es qualités d'administrateur provisoire de l'ASL, de son intervention, - déclarer irrecevables les consorts B... et l'ensemble de leurs demandes,

fins et prétentions, - prononcer la mise hors de cause de Monsieur Jean D..., - condamner in solidum les consorts B... aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par la SCP LAMBERT-DEBRAY-CHEMIN, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 18 juin 1998 et l'affaire plaidée à l'audience du 02 juillet 1998. SUR CE LA COUR : -I- Considérant que les statuts de l'ASL, intimée prévoient en leur article 3 ("OBJET") que cette convention avait quatre objets dont le deuxième consistait en :

- "la répartition des dépenses entre les membres de l'association syndicale", et le troisième en :

- "le recouvrement et le paiement de ces dépenses" ; Considérant qu'il sera d'abord souligné que ces statuts parlant de "dépenses", ce qui est un terme vague et non juridique, puisque la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété ne parle (article 10) que de charges, au sujet desquelles il est de plus édicté par cette loi que c'est le règlement de copropriété qui, fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ; que l'incertitude même de ce terme vague de "dépenses" ne permet donc pas à l'ASL de faire la preuve qui lui incombe qu'elle aurait bien qualité à recouvrer les charges (stricto sensu) prévues et réglementées par l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et par le décret n° 67.223 du 17 mars 1967 (article 1er) ; Considérant par ailleurs, que Considérant par ailleurs, que ces "dépenses" dont parle l'ASL et qui correspondraient selon elle, aux charges de copropriété ne sont pas justifiées comme l'exige la loi, au regard des règles de la répartition de ces charges qui doit se faire conformément aux dispositions de l'article 10 dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 1er du décret du 17 mars 1967 ; Qu'aucun état de répartition de ces charges

n'a jamais été invoqué ni communiqué par l'ASL dont le mode d'opérer demeure donc inconnu ; que par ailleurs il a été écrit par cette ASL, le 06 octobre 1995, qu'elle aurait été "réactivée" par une assemblée générale extraordinaire du 19 juillet 1997 dont les décisions ne sont pas connues, puisque jamais les intimés n'ont communiqué le moindre document au sujet de cette prétendue assemblée générale extraordinaire ; Considérant que, l'article 6 ("POUVOIRS") des statuts prévoit en son paragraphe -b)-, que cette ASL :

- "statue sur les comptes de gestion et fixe les provisions à verser pour l'année" ; Mais considérant que ces comptes de gestion ne sont pas davantage communiqués, ni explicités, et qu'en outre, il n'est pas démontré que les décisions des assemblées générales dont se prévaut l'ASL (notamment celle du 20 octobre 1992) auraient été notifiées aux copropriétaires opposants ou défaillants par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception, dans un délai de deux mois à compter de tenue de ces assemblées générales à la diligence du président de ladite ASL (article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et article 63 du décret du 17 mars 1967) ; qu'à défaut de ces justifications qui ne sont pas fournies par l'ASL intimée, les copropriétaires appelants sont donc encore en droit de contester les décisions de ces assemblées générales, sans qu'aucune déchéance ne puisse leur être opposée en vertu de l'alinéa 2 de l'article 10 de la loi ; que de plus et en tout état de cause, le procès-verbal de l'assemblée générale du 20 octobre 1992 indique (pages 5 et 6) que le deuxième résolution votée à la majorité a abouti à un appel de fonds de 600 francs par pavillon, mais sans qu'aucune autre mention ne vienne expliquer quel état de répartition avait été utilisé pour parvenir à ce chiffre ; Considérant par conséquent que les demandes de l'ASL, de Monsieur D... (es qualités) et de Maître GONDRE (es qualités), sont toutes déclarées irrecevables et injustifiées ; que

les intimés et intervenant volontaire sont déboutés, et que le jugement déféré est infirmé en son entier ; Considérant que les trois intimés et intervenant volontaire qui succombent en toutes leurs demandes sont condamnés in solidum, compte tenu de l'équité, à payer à Madame Z... et à chacun des couples appelants la somme de 2.000 francs en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. PAR CES MOTIFS ; La COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, -I- DEBOUTE l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DOMAINE DES GRANDS CHAMPS, Monsieur Jean D... (pris es qualités) et Maître GONDRE, es qualités (intervenant volontaire) des fins de toutes leurs demandes ; INFIRME en son entier le jugement déféré ; -II- CONDAMNE in solidum les deux intimés et l'intervenant volontaire à payer à Madame Z... et à chacun des couples appelants la somme de DEUX MILLE FRANCS (2.000 francs) en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum les deux intimés et Maître GONDRE, es qualités, à tous les dépens de l'instance d'appel qui seront recouvrés directement contre eux, in solidum, par la SCP et associés DELCAIRE-BOITEAU, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt : Le Greffier, Le Président, Marie-Hélène EDET. Alban CHAIX.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1996-6002
Date de la décision : 02/10/1998

Analyses

COPROPRIETE

En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges induites par les services collectifs et éléments d'équipement communs. En vertu de l'article 42 du même texte, les décisions des assemblées générales de copropriété doivent être notifiées aux copropriétaires par lettre recommandée avec accusé de réception (article 63 du décret du 17 juillet 1967) adressée, à la diligence du syndic, dans les deux mois de la tenue desdites assemblées. Dès lors que l'objet statutaire d'une association syndicale libre - ASL -, portant, notamment, sur " la répartition des dépenses entre les membres de l'association syndicale " et " le recouvrement et le paiement de ces dépenses ", se réfère au terme vague et non juridique de " dépenses ", qui ne permet pas à cette ASL de faire la preuve, lui incombant, de sa qualité à recouvrer les charges, au sens strictement défini par l'article 10 de la loi précitée et de l'article 1er du décret du 17 mars 1967, qu'en outre, il n'est pas justifié desdites " dépenses " (de copropriété), conformément aux exigences légales, pas plus que n'est rapporté, ou même invoqué, l'existence d'un état de répartition conforme à l'article 10 déjà cité, et qu'enfin il n'est pas établi par l'ASL que les décisions des assemblées générales approuvant les comptes de gestion ont été notifiées dans les deux mois aux copropriétaires défaillants ou opposants, lesquels sont donc encore en droit de les contester sans qu'aucune déchéance puisse leur être opposée, il résulte de l'ensemble de ces éléments que les demandes de l'ASL, tendant au recouvrement d'appels de fonds, doivent être déclarées irrecevables


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-10-02;1996.6002 ?
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