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02/10/1998 | FRANCE | N°1996-5634

France | France, Cour d'appel de Versailles, 02 octobre 1998, 1996-5634


Par requête en date du 12 décembre 1995, l'UNION BANCAIRE DU NORD "U.N.B" a demandé la convocation de Madame X... Y... (divorcée de Monsieur Z...) à une audience de conciliation en matière de saisie des rémunérations aux fins de paiement de la somme de 1.241.759,71 Francs sur le fondement d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 12 décembre 1985.

A l'audience du 21 mars 1996, l'U.N.B a maintenu sa demande.

Madame Y... a reconnu sa dette à hauteur de 111.760,71 Francs, mais a contesté le surplus de la demande, en faisant valoir que l'

U.N.B ne pouvait exiger le paiement des intérêts échus antérieurement ...

Par requête en date du 12 décembre 1995, l'UNION BANCAIRE DU NORD "U.N.B" a demandé la convocation de Madame X... Y... (divorcée de Monsieur Z...) à une audience de conciliation en matière de saisie des rémunérations aux fins de paiement de la somme de 1.241.759,71 Francs sur le fondement d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 12 décembre 1985.

A l'audience du 21 mars 1996, l'U.N.B a maintenu sa demande.

Madame Y... a reconnu sa dette à hauteur de 111.760,71 Francs, mais a contesté le surplus de la demande, en faisant valoir que l'U.N.B ne pouvait exiger le paiement des intérêts échus antérieurement à la

date du 22 mars 1991, en raison de la prescription quinquennale prévue à l'article 2277 du Code civil, que l'U.N.B n'ayant pas rempli à son égard les obligations d'informations de la caution exigées par l'article 48 de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 devait être déchue de son droit à intérêts contractuels au profit du taux légal et qu'enfin il y avait lieu de déduire un versement de 1.000 Francs effectué à l'étude de Maître SIMON, huissier de justice mandataire de l'U.N.B ainsi que la somme de 17.500 Francs perçue par l'U.N.B au moyen d'une saisie de loyers depuis le mois de septembre 1995.

Madame Y... a offert de payer la somme de 11.760,71 Francs, à la barre.

Par jugement en date du 18 avril 1996, le tribunal d'instance de VERSAILLES a rendu la décision suivante :

Vu la requête en saisie des rémunérations :

Vu la contestation émise par Madame Y... X...,

- fixe la créance de l'U.C.B à la somme de 545.086,19 Francs en principal et intérêts échus,

- constate que Madame Y... propose de verser immédiatement la somme de 111.760,71 Francs à l'U.N.B,

- donne acte à l'U.N.B de son accord pour que Madame Y... rembourse sa dette par versements mensuels de 2.000 Francs,

- rappelle que, si le débiteur manque à cet engagement, le créancier pourra demander au secrétariat-greffe de procéder à la saisie sans nouvelle tentative de conciliation,

- condamne Madame Y... aux dépens, comprenant le coût de la requête en saisie (soit 75,98 Francs).

Le 17 juin 1996, Madame Z... a interjeté appel.

Elle reprend les arguments développés devant le premier juge. Concernant le montant des intérêts, elle reproche à celui-ci de ne pas avoir retenu la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque, alors qu'un jugement ne créant pas de nouvelles obligations, mais ne faisant que constater des obligations existantes et les rendant exécutoires, celui rendu le 12 décembre 1985 par le tribunal de grande instance de BLOIS a maintenu Monsieur et Madame Z... dans leur situation de cautions, avec tous les droits et obligations s'y rattachant, de sorte que la banque ne saurait avoir été délivrée par ce jugement des obligations d'information de la

caution qui pèsent sur elle en vertu des dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984.

Elle précise qu'elle a justifié des versements déjà effectués, correspondant aux loyers perçus directement par la banque auprès du locataire de sa maison de ROMORANTIN pour un montant de 22.500 Francs et à la somme de 1.000 Francs, versée entre les mains de Maître SIMON, huissier de justice à VERSAILLES ; que le capital restant dû s'élève à 90.569,81 Francs, ainsi qu'il ressort d'un décompte de Maître FAVRE, huissier de justice à Romorantin et d'un

commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 24 mars 1995 ; que l'imputation des règlements en diminution du principal résulte d'actes volontaires et non équivoques du créancier ; qu'enfin, les procédures antérieures dont se prévaut la banque, lesquelles auraient interrompu la prescription quinquennale des intérêts, n'ont pas été diligentées à son encontre mais envers le débiteur principal, la S.A. Transports Rapides Z....

Elle demande à la Cour de :

- réformant partiellement le jugement rendu le 18 avril 1996 par le tribunal d'instance de VERSAILLES :

- dire et juger que Madame Y... est en droit de prétendre à ne payer que les intérêts légaux à compter du 22 mars 1991,

- dire et juger que des sommes dues par Madame Y..., il convient de retirer les sommes de 22.500 Francs versée à Maître Jean-Michel FAVRE, huissier de justice à ROMORANTIN, et de 1.000 Francs versée entre les mains de Maître Jean-Yves SIMON, huissier de justice à VERSAILLES,

- condamner l'U.B.N à verser à Madame Y... la somme de 7.500 Francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- la condamner en tous les dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître BOMMART, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Puis dans des conclusions postérieures de :

- adjuger de plus fort à Madame Z... le bénéfice de ses précédentes écritures,

- dire et juger que Madame Z... n'est tenue qu'au remboursement d'une somme de 90.569,81 Francs en principal, majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 1991,

- débouter l'UNION BANCAIRE DU NORD de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner l'UNION BANCAIRE DU NORD aux entiers dépens, lesquels seront directement recouvrés par Maître Laurent BOMMART, avoué près la Cour d'appel de VERSAILLES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Concernant le principal de sa créance, l'UNION BANCAIRE DU NORD réplique que les montants des versements allégués par l'appelante représentent moins de 2 % de l'arriéré quant au principal d'une dette reconnue dès 1985, dont le montant a plus que doublé ; qu'elle ne conteste pas le versement de la somme de 1.000 Francs le 7 février 1996; que la procédure de saisie immobilière étant caduque, il n'y a pas lieu de déduire les loyers perçus, qui sont les fruits de cette procédure ; que le décompte de Maître FAVRE invoqué par Madame Z... a été établi sans respecter la règle de l'imputation des règlements sur les intérêts ; qu'en réalité, le principal n'a pas diminué et que sa créance totale s'élève à la somme de 2.113.798,65 Francs.

Concernant les intérêts, l'U.B.N soutient que la prescription de l'article 2277 du Code civil ne s'applique pas aux sommes dues en vertu d'un jugement définitif ; qu'en tout état de cause, il convient de tenir compte de l'interruption de la prescription par les différentes procédures d'exécution et de répartition intervenues depuis le jugement ; que toutes les actions pendantes envers le débiteur principal, puis envers la caution, ont interrompu valablement la prescription ; qu'à titre subsidiaire, l'article 2277 ne s'applique qu'aux intérêts des créances dont le principe ou la quotité ne sont pas contestées par le débiteur, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Sur l'application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, elle souligne que c'est à juste titre que le premier juge a retenu que Madame Z... ne pouvait invoquer de nouveaux moyens de droit ou de fait afin de faire modifier le dispositif du jugement.

Enfin, elle fait observer que Madame Z... n'a rien réglé depuis le jugement déféré, malgré les offres de paiement formulées en première instance.

Elle demande à la Cour de :

- recevoir l'UNION BANCAIRE DU NORD en ses écritures et, y faisant droit,

- confirmer la décision dont appel quant au principe de la créance de l'U.B.N mise à la charge de Madame Z..., sauf à porter la fixation de la créance de la concluante et partant la condamnation de Madame A... à hauteur de 1.632.452,16 Francs selon décompte au 24 février 1997 et sauf à parfaire avec intérêts au taux de 21,50 %,

- valider sur cette base la saisie en cause,

- dire et juger n'y avoir lieu à octroi du moindre échéancier à madame Z... et infirmer d'autant la décision dont appel,

- condamner Madame A... à 10.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- débouter Madame A... de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- allouer pour le reste à la concluante le bénéfice de ses précédentes écritures,

- condamner Madame A... aux entiers dépens, lesquels seront directement recouvrés par la SCP LAMBERT DEBRAY CHEMIN, avoué à VERSAILLES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été signée le 18 juin 1998 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 30 juin 1998.

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'il convient de relever que le dispositif du jugement déféré comporte une erreur matérielle manifeste en ce que l'UNION BANCAIRE DU NORD, partie demanderesse, est dénommée sous les initiales "U.C.B et U.N.B" ; qu'il convient de rectifier d'office cette erreur et de lire "U.B.N" pour l'UNION BANCAIRE DU NORD ;

1) Sur le montant des intérêts,

* Sur la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil,

Considérant qu'il est de droit constant, ainsi que l'a retenu le premier juge, que la prescription quinquennale de l'article 2277 du Code civil s'applique aux intérêts dus sur les condamnations prononcées par jugement ;

Considérant par ailleurs, en vertu de l'article 2244 du même code, que la prescription ne peut être interrompue que par une citation en justice, un commandement ou une saisie signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire ; que l'U.B.N ne peut donc se prévaloir envers Madame Z... des procédures d'ordres concernant le débiteur principal, la société Transport Z..., lesquelles ont abouti à des collocations ; que n'est pas produit par l'intimée l'acte de signification de la saisie-attribution des loyers, pratiquée entre les mains de Monsieur B... selon procès-verbal du 6 octobre 1995 lui-même versé aux débats ; que la banque ne peut donc invoquer utilement cet acte de poursuite comme valant acte interruptif ;

Considérant que cependant, l'appelante se prévaut de la signification à elle-même ainsi qu'à son époux, d'un commandement aux fins de saisie immobilière qui lui a été signifié le 24 mars 1995, en vertu du jugement du tribunal de grande instance de BLOIS du 12 décembre 1985 ; qu'elle produit elle-même cet acte, lequel a interrompu la prescription quinquennale ; que par conséquent, les intérêts sont dus à compter du 24 mars 1990 ;

* Sur l'application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984,

Considérant que la créance de l'U.B.N résulte d'un jugement définitif rendu par le tribunal de grande instance de BLOIS le 12 décembre 1985, lequel constitue un titre exécutoire, permettant le recouvrement forcé au moyen des voies d'exécution ; que pour procéder

à l'exécution de son titre, l'U.B.N n'est soumise à aucune autre obligation que celle de respecter les dispositions légales et réglementaires en matière d'exécution des décisions de justice ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 145-5 du Code du travail, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur ;

Considérant que le juge d'instance, statuant en matière de saisie des rémunérations et exerçant les pouvoirs du juge de l'exécution conformément aux dispositions de l'article L.145-5 du Code du travail, ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites en vertu des dispositions de l'article 8 du décret du 31 juillet 1991 ;

Considérant que par conséquent, la prétention de l'appelante quant à la persistance de l'obligation d'information de la banque vis-à-vis de la caution, après l'obtention du titre exécutoire à son encontre et quant à la déchéance subséquente du droit aux intérêts conventionnels, qui tend à modifier le dispositif du jugement dont l'exécution est poursuivie, doit être écartée ; qu'il n'y a pas lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels ;

2) Sur les versements effectués et leur imputation,

Considérant que Madame Z... produit un reçu pour la somme de 1.000 Francs établi le 7 février 1996 par Maître SIMON, huissier de justice

; que par ailleurs, il ressort du décompte de Maître FAVRE, huissier de justice, relatif à la saisie-attribution des loyers entre les mains de Monsieur B..., qu'au total a été versée la somme de 22.500 Francs ; que l'intimée verse aux débats un courrier de Maître FAVRE à la SCP BIDARD ROUSSEL, avocat de l'U.B.N, en date du 4 juillet 1996, dans lequel il indique que les loyers ont été adressés à celle-ci ; que ces paiements ainsi justifiés doivent être déduits du montant de la créance de l'U.B.N, de même que les versements obtenus du débiteur principal, la société des Transports Z... dans le cadre d'autres procédures d'exécution ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1254 du Code civil, les paiements s'imputent d'abord sur les intérêts, seul le consentement du créancier pouvant permettre l'imputation de paiements partiels sur le capital par préférence aux intérêts ; qu'en l'espèce, le décompte de Maître FAVRE, déjà cité, relatif à la saisie-attribution, très parcellaire puisque les intérêts n'y sont pas calculés, ne peut valoir consentement de l'U.B.N à l'imputation sur le capital; qu'en

revanche, Madame Z... verse aux débats le commandement aux fins de saisie immobilière qui lui a été délivré le 24 mars 1995 ; que le montant du principal mentionné sur cet acte est 90.569,81 Francs, les intérêts s'élevant à 1.125.052,40 Francs ; que l'intimée ne fournit aucune explication sur la présentation de ce décompte, cette fois précis, émanant de son mandataire ; que cet acte, non équivoque, vaut consentement du créancier à une imputation sur le capital des versements effectués antérieurement ; qu'en revanche, il n'est pas justifié d'un consentement du créancier à une imputation sur le capital des versements postérieurs ;

Considérant que par conséquent, Madame Z... reste redevable envers l'U.B.N de la somme principale de 90.569,81 Francs, ainsi que des intérêts au taux contractuel de 21,50 % à compter du 24 mars 1990 ; que ces intérêts devront être calculés à compter de cette date en fonction des sommes restant dues en capital après les règlements intervenus avant le 24 mars 1995 ; que les versements postérieurs de 1.000 Francs et de 22.500 Francs, dont il a été justifié par l'appelante, seront au contraire déduits du montant des intérêts ;

3) Sur la demande de l'U.B.N de saisie des rémunérations de Madame Z...,

Considérant que l'appelante n'apporte pas la preuve qu'elle aurait effectué d'autres versements, ainsi qu'elle s'y était engagée devant le premier juge ; que par conséquent, la Cour, réformant le jugement déféré, autorise la saisie des rémunérations de Madame Z... à hauteur de la créance de l'U.B.N, en principal et intérêts contractuels ;

4) Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à l'UNION BANCAIRE DU NORD la somme de 3.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

RECTIFIE l'erreur matérielle contenue au dispositif du jugement déféré et DIT que les initiales de l'UNION BANCAIRE DU NORD sont "U.B.N" ;

INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

DIT que l'U.B.N reste créancière envers Madame Z... en vertu du jugement du tribunal de grande instance de BLOIS du 12 décembre 1985, de la somme principale de 90.569,81 Francs, ainsi que des intérêts au taux contractuel de 21,50 % à compter du 24 mars 1990 ;

DIT que ces intérêts doivent être calculés à compter du 24 mars 1990 jusqu'à complet paiement, sur les sommes restant dues successivement en capital, suite aux règlements intervenus avant le 24 mars 1995 ;

DIT que les versements postérieurs de 1.000 Francs et de 2.500 Francs seront déduits du montant des intérêts ;

AUTORISE la saisie des rémunérations de Madame Z... par l'U.B.N à hauteur de la créance de celle-ci, en principal et intérêts ;

AUTORISE la saisie des rémunérations de Madame Z... par l'U.B.N à hauteur de la créance de celle-ci, en principal et intérêts ;

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;

CONDAMNE Madame Z... à payer à l'UNION BANCAIRE DU NORD la somme de 3.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

LA CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre elle par la SCP LAMBERT DEBRAY CHEMIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Et ont signé le présent arrêt:

Le Greffier,

Le Président,

Marie Hélène EDET

Alban CHAIX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1996-5634
Date de la décision : 02/10/1998

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Prescription quinquennale - Article 2277 du Code civil.

Il est de principe que la prescription quinquennale prévue par l'article 2277 du Code civil s'applique aux intérêts dus sur les condamnations prononcées par jugement.Dès lors qu'en vertu de l'article 2244 du même Code, la prescription ne peut être interrompue que par une citation en justice, un commandement ou une saisie signifiés à celui que l'on veut empêcher de prescrire, un créancier ne peut se prévaloir à l'encontre d'une caution, de procédures d'ordres engagées contre le débiteur principal. En revanche, une caution qui, épouse divorcée du débiteur principal, invoque et produit, en l'espèce, dans ses écritures la signification à elle-même ainsi qu'à son époux, d'un commandement aux fins de saisie immobilière, effectué en vertu d'un jugement définitif, ne peut prétendre invoquer une prescription que l'acte d'exécution revendiqué a eu pour effet d'interrompre

JUGE DE L'EXECUTION - Pouvoirs - Décision fondant les poursuites.

En application de l'article 8 du décret 92-755 du 31 juillet 1992, le juge d'instance statuant en matière de saisie des rémunérations et exerçant les pouvoirs du juge de l'exécution, conformément aux dispositions de l'article L. 145-5 du Code du travail, ne peut modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites. En l'espèce, dès lors qu'un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, en vertu de l'article R. 145-5 du Code du travail, faire procéder à la saisie des rémunérations dues par un employeur à son débiteur, ce dernier n'est pas fondé, après délivrance d'un titre exécutoire à son encontre, à invoquer des prétentions tendant à modifier le dispositif du jugement définitif dont l'exécution est poursuivie


Références :

N1 Code civil, articles 2244, 2277
N2 Code du travail, article L. 145, Décret du 31 juillet 1992, article 8

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-10-02;1996.5634 ?
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