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02/10/1998 | FRANCE | N°1994-9554

France | France, Cour d'appel de Versailles, 02 octobre 1998, 1994-9554


S'étant vu enjoindre, par ordonnance de ce tribunal en date du 3 février 1994 signifiée à leur personne le 8 mars 1994 de payer à la société CREDIT MUTUEL D'ILE DE FRANCE la somme de 31.709 francs à titre de solde sur contrat de crédit et sur compte bancaire, plus intérêts de retard au taux légal à compter du 15 mai 1993, Monsieur X... et Madame Y... ont fait opposition par lettre recommandée le 8 avril 1994. Par le jugement en date du 13 septembre 1994, le tribunal d'instance de POISSY, statuant sur ce recours, a condamné Monsieur X... et Mdame Y... à payer solidairement au CR

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S'étant vu enjoindre, par ordonnance de ce tribunal en date du 3 février 1994 signifiée à leur personne le 8 mars 1994 de payer à la société CREDIT MUTUEL D'ILE DE FRANCE la somme de 31.709 francs à titre de solde sur contrat de crédit et sur compte bancaire, plus intérêts de retard au taux légal à compter du 15 mai 1993, Monsieur X... et Madame Y... ont fait opposition par lettre recommandée le 8 avril 1994. Par le jugement en date du 13 septembre 1994, le tribunal d'instance de POISSY, statuant sur ce recours, a condamné Monsieur X... et Mdame Y... à payer solidairement au CREDIT MUTUEL D'ILE DE FRANCE la somme de 19.812,29 francs à titre de découvert sur compte-joint et celle de 19.812,29 francs à titre de solde du contrat de crédit, plus intérêts au taux légal à compter du 15 mai 1993 sur chacune de ces sommes, ainsi que la somme de 1.500 francs à titre de dommages et intérêts à compter du jugement, ainsi qu'au paiement de la somme de 2.500 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Monsieur X... et Madame Y..., ont interjeté appel de cette décion, ils font valoir à l'appui de leur recours, qu'ils ont sosucrit le 29 août 1991 une assurance-décès, incapacité de travail et chômage, et que ni la compagnie d'assurances MUTEX, ni la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, pourtant informées de leurs arrêts de travail respectifs, n'ont respecté les termes du contrat d'assurance souscrit, en sorte qu'ils n'ont bénéficié d'aucune prise en charge des échéances de remboursement. Dans ces conditions, ils estiment qu'il appartient au CREDIT MUTUEL d'établir un nouveau décompte, déduction faite de la prise en charge par la compagnie d'assurances des mensualités de remboursement afférent aux périodes au cours desquelles, ils ont été en arrêt maladie, puis au chômage. Ils estiment par ailleurs, que le CREDIT MUTUEL leur a manifestement consenti des avances de fonds pendant plus de trois mois, de sorte que conformément à l'avis de la

Cour de Cassation en date du 9 octobre 1992, "ce découvert en compte constitue une ouverture de crédit soumise aux dispositions d'ordre public de la loi du 10 janvier 1978, de sorte qu'il lui appartenait d'initier son action dans les deux ans à compter de la date à laquelle le solde débiteur est devenu exigible. Ils font valoir que, dans ces conditions, il appartient au CREDIT MUTUEL d'administrer la preuve de la recevabilité de sa demande. Aussi, demandent-ils à la Cour : - de débouter le CREDIT MUTUEL de toutes ses demandes, - et de la condamner à payer aux concluants la somme de 10.000 francs en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - subsidiairement, de lui accorder un délai de deux ans afin de leur permettre d'apurer le solde de leur dette et ce, conformément aux dispositon de l'article 1244 du code civil, -et de dire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit, ou que les paiments s'imputeront sur le capital. Le CREDIT MUTUEL D'ILE DE FRANCE, intimé, soutient à l'appui de ses prétentions : - que l'ordonnance du président du tribunal d'instance de POISSY en date du 3 février 1994 ayant été régulièrement signifiée à Monsieur X... et Madame Y... le 8 mars 1994 et leur opposition ayant été enregistrée le 11 avril 1994, soit celle-ci doit être déclarée irrecevable, car hors délai d'un mois prévu à l'article 1416 du code de procédure civile, - qu'en vertu de l'article L 113-2 du code des assurances, l'assuré est obligé de déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend à sa charge, - que lorsque Monsieur X... a souscrit le contrat d'assurance, il n'a pas signalé qu'il était malade et déjà en arrêt de maladie, qu'il a même déclaré être en bonne santé et exercer normalement ses activités professionnelles et familiales, ce qui constitue une fausse déclaration comme le montre un certificat

médical date du 12 août 1991, - que compte tenu du certificat produit, l'assureur est en mesure d'établir cette fausse déclaration, et de dire que cela entraîne la nullité du contrat ainsi donc que la disparition rétroactive de la garantie due par l'assureur. Dans ces conditions, il demande à la Cour, de déclarer Monsieur X... et Madame Y... irrecevables en leur opposition. Subsidiairement, les y déclarer mal fondés, - et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur X... et Madame Y... à payer solidairement la somme de 12.897,34 francs, à titre de découvert sur compte-joint et la somme de 19.812,29 francs à titre de solde sur contrat de crédit, plus intérêts au taux légal à compter du 15 mai 1993 sur chacune de ces sommes, ainsi que le paiement de la somme de 1.500 francs à titre de dommages et intérêts et 2.500 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - les condamner à verser au CREDIT MUTUEL la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - les condamner aux dépens d'appel et de première instance dont le montant sera recouvré par Maître DELCAIRE, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Par arrêt contradictoire en date du 14 mars 1997, la Cour de céans a rendu la décision suivante : - confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit recevable l'opposition de Madame Y..., - avant dire plus ample droit, - invite les parties à fournir les explications de fait et de droit précisées dans les moitfs du présent arrêt et le CREDIT MUTUEL à verser un historique de fonctionnement de contrat de prêt, - enjoint aux parties de conclure par voie de conclusions récapitulatives (article 954 du nouveau code de procédure civile), - réserve les dépens. Monsieur X... et Madame Y..., appelants font valoir que l'opposition par eux formée à l'odonnance d'injonction de payer rendue le 3 février 1994, est, ainsi qu'en a

jugé la Cour de céans dans un arrêt avant-dire-droit du 14 mars 1997, parfaitement recevable dans la mesure où, d'une part, ladite ordonnance n'a pas été signifiée à Madame Y... et où, d'autre part, l'acte de signification adressé à Monsieur X... n'indique ni que les formalités édictées par l'article 1414 du nouveau code de procédure civile ont été accomplies, ni que l'huissier de justice a informé le débiteur des dispositions de l'article 1413 du nouveau code de procédure civile ; qu'l résulte de l'inobservation de ces exigences que l'acte de signification de l'ordonnance d'injonction de payer doit être déclaré nul et de nul effet. Ils soutiennent en outre que le CREDIT MUTUEL n'a pas répondu aux injonctions faites par la Cour de céans de produire un historique de fonctionnement du crédit et des éclaircissements sur le compte concerné et les relevés de compte fournis avant le prononcé de l'arrêt avant-dire-droit du 14 mars 1997, de sorte que la recevabilité de la demande de remboursement de l'organisme de crédit ne peut être vérifiée ; qu'il appartient, de surcroît, à ce dernier de démontrer qu'il a formé sa demande dans le délai de deux ans à compter du 1er incident de paiement non régularisé ; que l'ensemble de ses demandes doit dès lors être déclaré irrecevable. Ils reprochent également au CREDIT MUTUEL de prétendre que Monsieur X... s'est livré, lors de la souscription de l'assurance-décès, incapacité de travail, chômage, à une fausse déclaration et d'ne conclure l'exclusion des emprunteurs du bénéfice de la garantie souscrite, sans apporter la moindre preuve de ses allégations. Subsidiairement, Monsieur X... et Madame Y... font valoir que, concernant le solde du crédit, le CREDIT MUTUEL ne fournit aucun décompte précis de sorte que sa demande de paiement, dont le montant ne peut être vérifié, est injustifiée ; que, concernant le découvert bancaire, l'organisme intimé, outre qu'il s'abstient une fois encore de produire un décompte détaillé

permettant de déterminer le quantum de sa demande, doit être déchu de tout droit à intérêts dans la mesure où il n'a pas respecté le formalisme requis pour une offre préalable de crédit, à laquelle est assimilé tout découvert consenti pour une durée de plus de trois mois. Très subsidiairement, ils réclament l'octroi des plus larges délais de paiement, en application de l'article 1244-1 du code civil. Par conséquence, ils demandent à la Cour de : - déclarer Monsieur X... et Madame Y... recevables en leur appel, - les y déclarer bien fondés, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 septembre 1994 par la tribunal d'instance de POISSY, - débouter le CREDIT MUTUEL de toutes ses demandes, fins et conclusions, - statuant à nouveau, déclarer nulle et de nul effet la signification à Monsieur X..., - déclarer Monsieur X... recevable en son opposition, - déclarer le CREDIT MUTUEL irrecevable en ses demandes, - subsidiairement, débouter le CREDIT MUTUEL de l'ensemble de ses demandes, - encore plus subsidiairement, Vu les dispositions de l'article 1244 du code civil ; - accorder à Monsieur X... et Madame Y... un délai de deux ans afin de leur permettre d'apurer le solde de leur dette, - dire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, - en tout état de cause, condamner le CREDIT MUTUEL au paiement de la somme de 15.000 francs en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner le CREDIT MUTUEL en tous les dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement sera effectué pour ceux la concernant par la SCP JULLIEN-LECHARNY-ROL, société titulaire d'un office d'avoués, conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle. Le CREDIT MUTUEL réplique que l'opposition dirigée contre l'ordonnance d'injonction de payer signifiée le 8 mars 1994 aux

appelants est irrecevable en application des dispositions de l'article 1416 du nouveau code de procédure civile, puisqu'elle a été enregistrée au greffe du tribunal d'instance de POISSY le 11 avril 1994, et partant plus d'un mois après la signification de l'ordonnance ; que l'ordonnance a été, contrairement aux dires des appelants, signifiée aux deux débiteurs par un acte d'huissier conforme aux prescriptions de l'article 1414 du nouveau code de procédure civile ; qu'il y a lieu, dès lors, de constater que l'argumentation développée par Monsieur X... et Madame Y... est sur ce point inopérante. Il soutient également que Monsieur X... ne peut prétendre au bénéfice de la garantie souscrite auprès de la compagnie MUTEX, lors de la conclusion du contrat de crédit, en ce que la fausse déclaration de l'assuré a pour effet, en application de l'article L 113-8 du code des assurances, de rendre nul le contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a dissimulé la maladie dont il souffrait et qui l'avait contraint, dès le 12 août 1991, soit 17 jours avant la souscription de l'assurance, à cesser toute activité professionnelle. Il ajoute que Madame Y... ne peut davantage solliciter la prise en charge des échéances par la compagnie d'assurances puisqu'elle a déclaré les sinistres que sont l'arrêt-maladie et le chômage, près de trois ans après leur survenance et qu'elle a dès lors méconnu les conditions contractuelles imposant, sous peine de forclusion, la déclaratin du sinistre garanti, au titre desquels ne figure pas le chômage, dans les six mois qui suivent. Il fait valoir en outre que, contrairement aux allégations des appelants, il justifie, au moyen du décompte précis produit, du quantum de sa demande de remboursement ; que Monsieur X... et Madame Y... sont dès lors redevables à son égard de la somme de 31.709 francs, outre les intérêts de retard à compter du 15 mai 1993. Il sollicite enfin le versement de la somme

de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par conséquent, il demande à la Cour de : - donner acte à la SCP DELCAIRE-BOITEAU, avoués associés, de ce qu'elle constitue aux lieu et place de Maître DELCAIRE, avoué, - dire et juger que l'appel de Monsieur X... et Madame Y... est irrecevable et mal fondé, - les en débouter, - en conséquence, les débouter de toutes leurs demandes, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur X... et Madame Y... à payer solidairement la somme de 12.897,34 francs à titre de découvert sur compte joint et la somme de 19.812,29 francs à titre de solde sur contrat de crédit, plus intérêts au taux légal à compter du 15 mai 1993 sur chacune de ces sommes, ainsi que le paiement de la somme de 1.500 francs à titre de dommages et intérêts à compter du 13 septembre 1994 et 2.500 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - ordonner la capitalisation des intérêts année par année, - les condamner à verser au CREDIT MUTUEL la somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - les condamner aux dépens d'appel et de première instance, dont le montant sera recouvré par la SCP DELCAIRE-BOITEAU, avoués associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 18 juin 1998 et les dossiers des parties ont été déposés à l'audience du 3 juillet 1998. SUR CE, LA COUR :

1) Sur la recevabilité de l'opposition à ordonnance d'injonction de payer de Monsieur X... :

Considérant que s'il résulte des termes de l'article 1415 du nouveau code de procédure civile, que le recours n'est valablement formé, lorsque l'opposant décide d'envoyer une lettre recommandée, que par la réception de cette lettre par le greffe, il est néanmoins de droit constant qu'en cette hypothèse, la date de l'opposition est bien celle de l'expédition de la lettre figurant sur le cachet d'émission (article 669 du nouveau code de procédure civile) ; qu'en effet, la date de réception ne peut être ici retenue, car elle est dépendante à la fois de la durée d'acheminement du courrier et des jours et heures d'ouverture du greffe ;

Considérant qu'en l'espèce, il résulte du cachet du bureau d'émission figurant sur la lettre par laquelle Monsieur X... et Madame Y... ont formé opposition, que celle-ci a été expédiée le 8 avril 1994 ; que la signification de l'ordonnance d'injonction de payer invoquée par l'intimée datant du 8 mars 1994, à la supposer valable, a fait courir le délai d'un mois pour former opposition, qui expirait donc le 8 avril 1994 ; que force est de constater que l'opposition a donc été valablement formée dans ce délai ; que point n'est besoin dans ces conditions d'examiner la régularité de la signification faite à la personne de Monsieur X... pour déclarer son opposition recevable ;

2) Sur la recevabilité des demandes du CREDIT MUTUEL :

Considérant, en ce qui concerne le prêt personnel de 33.000 francs en date du 31 août 1991, qu'il ressort du document intitulé "état des prêts à la remise en contentieux", daté du 29 juin 1993, qu'il restait alors cinq échéances impayées, celles de février, mars, avril, mai et juin 1993; que l'échéance prévue au contrat étant la 5 de chaque mois, la date du premier incident de paiement non régularisé est le 5 février 1993, soit moins de deux ans avant la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, ou même moins de deux ans avant l'opposition formée à cette ordonnance ou avant le jugement contradictoire rendu sur opposition ; que l'action en paiement du solde du prêt n'est donc pas forclose en application de l'article L 311-37 du code de la consommation ;

Considérant, en ce qui concerne le solde du compte-chèques, que la banque verse aux débats copie de la lettre recommandée avec accusé de réception qu'elle a adressée aux débiteurs le 15 mai 1993, les informant du solde débiteur de 13.658,34 francs de ce compte, ainsi que du montant des échéances impayées du prêt et les mettant en demeure de "prendre contact" avec la banque ; qu'il ressort de l'extrait de l'historique des mouvements du compte chèques que la clôture est intervenue le 31 août 1993, ce qui n'est pas contesté par les appelants ; Considérant que le solde de ce compte étant resté débiteur pendant plus de trois mois, il s'agit d'un découvert en compte consenti pendant plus de trois mois et donc d'une ouverture de crédit soumise aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 ;

Considérant que dans ce type de crédit consenti sous la forme d'un découvert en compte, il est de droit constant que le délai de

forclusion prévu par l'article L 311-37 précité court à compter de la date à laquelle le solde débiteur devient exigible; que ce solde ne devient exigible qu'à la date de clôture du compte, qui est l'événement qui donne naissance à l'action ; qu'en l'espèce le compte ayant été clôturé moins de deux ans avant la signification de l'ordonnance d'injonction de payer, ou même moins de deux ans avant l'opposition formée à cette ordonnance ou avant le jugement contradictoire rendu sur opposition, l'action en paiement du solde débiteur du compte n'est pas forclose ; 3) Sur la prise en charge de certaines échéances par l'assurance :

Considérant que dans le bulletin d'adhésion à l'assurance collective des emprunteurs pour les risques incapacité de travail et décès, en date du 29 août 1991, Monsieur X... a déclaré être en bonne santé et exercer normalement ses activités professionnelles et familiales ; que pourtant, il est indiqué sur le certificat de constatation d'incapacité temporaire totale en date du 28 novembre 1992, se rapportant à Monsieur X..., que celui-ci est en arrêt de travail pour maladie depuis le 12 août 1991, le diagnostic de la maladie ayant entraîné cette incapacité, à savoir une décompensation ostéodiscale et neurologique ayant été posé en septembre 1991 ;

Considérant qu'en ne signalant pas sa maladie ni même l'arrêt de travail en cours lors de l'adhésion à l'assurance, Monsieur X... n'a pas respecté l'obligation légale incombant à tout assuré de déclarer à l'assureur les circonstances ayant pour conséquence d'aggraver le risque (article L 113-2-2 du code des assurances) ; que la sanction prévue par l'article L 113-8 du code

des assurances en cas de réticence, est la nullité du contrat d'assurance, de sorte que Monsieur X... n'est pas fondé à demander la prise en charge par l'assureur des échéances impayées ;

Considérant que lors de son adhésion à l'assurance collective des emprunteurs pour les risques incapacité de travail et décès, en date du 29 août 1991, Madame Y... n'a souscrit que pour ces deux risques et non pour le risque chômage ;

Considérant que Madame Y... verse aux débats les courriers qu'elle a adressés successivement à MUTEX, l'assureur, le 18 août 1994 et au CREDIT MUTUEL le 29 août 1994, pour demander de faire jouer la garantie durant ses arrêts de travail pour maladie du 6 octobre 1991 au 27 octobre 1991, puis du 1er novembre 1991 au 5 février 1992 ; que la banque ne produit pas un exemplaire des conditions générales MUTEX, selon lesquelles le sinistre devait être déclaré dans les 6 mois, sous peine de forclusion; qu'elle ne démontre pas que Madame Y... en aurait eu connaissance, de sorte qu'elle ne peut les lui opposer ;

Considérant que l'attestation du paiement des indemnités journalières, établie le 8 juin 1994 au bénéfice de Madame Y..., apporte la preuve des deux arrêts de travail invoqués dans ses courriers d'août 1994 ; qu'à défaut de précision dans le bulletin d'adhésion à l'assurance, il convient de retenir le délai de carence le plus favorable à l'assurée, soit 45 jours continus ; que par conséquent, ne seront garanties que les échéances de janvier et

février 1992 pour un montant de (1.353,93 francs x 2 =) 2.707,86 francs, à retrancher de la somme due par Madame Y... au titre du prêt ;

4) Sur le montant de la créance du CREDIT MUTUEL :

Considérant que l'intimé produit, outre le contrat de prêt du 30 août 1991, son tableau d'amortissement et le décompte des sommes restant dues au 29 juin 1993, établi conformément aux dispositions légales et à celles du contrat; que le CREDIT MUTUEL justifie ainsi d'une créance certaine au titre du prêt d'un montant de 19.812,29 francs à l'encontre de Monsieur X... et d'un montant de 17.104,43 francs à l'encontre de Madame Y... ; que par ailleurs, il résulte des relevés du compte-chèques à compter de juillet 1992 et de l'arrêté de ce compte au 31 août 1993, que la créance justifiée de la banque au titre du solde débiteur s'élève à la somme de 12.897,34 francs ; que par conséquent, la Cour condamne les appelants à payer ces sommes au CREDIT MUTUEL, outre les intérêts au taux légal et ce, solidairement en ce qui concerne le solde du prêt ; que la cour confirme également les condamnations prononcées au titre des dommages-intérêts et de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Considérant qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, à compter de la demande de capitalisation, soit le 21 janvier 1998, date de la signification des

conclusions comportant cette demande ;

5) Sur l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer au CREDIT MUTUEL D'ILE DE FRANCE la somme de 3.500 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS ;

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

Vu l'arrêt de la cour de céans en date du 14 mars 1997 ;

CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt ;

Et y ajoutant et réformant :

DECLARE recevable l'opposition de Monsieur X... à l'ordonnance d'injonction de payer en date du 3 février 1994 ;

CONDAMNE solidairement Monsieur X... et Madame Y... à payer au CREDIT MUTUEL D'ILE DE FRANCE la somme de DIX NEUF MILLE HUIT CENT DOUZE FRANCS ET VINGT NEUF CENTIMES (19.812,29 francs) au titre du solde du prêt, Madame Y... n'étant tenue qu'au paiement de la somme de DIX SEPT MILLE CENT QUATRE FRANCS ET QUARANTE TROIS CENTIMES (17.104,43 francs), outre les intérêts au taux légal ;

CONDAMNE Monsieur X... et Madame Y... à payer au CREDIT MUTUEL D'ILE DE FRANCE la somme de DOUZE MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT DIX SEPT FRANCS ET TRENTE QUATRE CENTIMES (12.897,34 francs) au titre du solde débiteur du compte, outre les intérêts au taux légal ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, à compter du 21 janvier 1998 ;

DEBOUTE Monsieur X... et Madame Y... des fins de toutes leurs autres demandes ;

CONDAMNE Monsieur X... et Madame Y... à payer au CREDIT MUTUEL D'ILE DE FRANCE la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS FRANCS (3.500 francs) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

LES CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre eux par la SCP DELCAIRE-BOITEAU, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile et de la loi sur l'aide juridictionnelle.

Et ont signé le présent arrêt :

Le Greffier, Le Président, Marie-Hélène EDET. Alban CHAIX.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1994-9554
Date de la décision : 02/10/1998

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Crédit à la consommation - Défaillance de l'emprunteur - Action - Délai de forclusion - Point de départ - Découvert en compte bancaire - Date d'exigibilité du solde débiteur

En application de l'article L. 317-37 du Code de la consommation, le point de départ du délai de forclusion biennal se situe, pour un compte courant, à la date à laquelle le solde est devenu exigible, c'est à dire, à la date de clôture du compte. En l'espèce, dès lors que le solde d'un compte chèques resté débiteur pendant plus de trois mois, s'analyse en un découvert en compte consenti pendant plus de trois, c'est à dire, en une ouverture de crédit soumise aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978, le débiteur n'est pas fondé à opposer la forclusion à l'encontre d'une injonction de payer signifiée par l'établissement bancaire, moins de deux ans après la clôture du compte rendant le solde débiteur exigible


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-10-02;1994.9554 ?
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