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01/10/1998 | FRANCE | N°JURITEXT000006934852

France | France, Cour d'appel de Versailles, 01 octobre 1998, JURITEXT000006934852


demeurant à 2, rue Francis Pressensé 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE, la somme de 100.000 francs.

Modalité de remboursement en accord avec Monsieur et Madame FEBVRE :

Remboursement de la somme de 50.000 francs fin avril 1994.

Remboursement de la somme de 50.000 francs fin juillet 1994".

Qu'ils ajoutent que ce prêt a été consenti aux consorts TANNE pour faire l'acquisition d'un véhicule pour les besoins de leur commerce, ce qui est contesté par les intéressés qui prétendent que cette reconnaissance de dette a été établie dans le seul but de dissimuler une

partie du prix de cession et qu'en tant que telle elle ne peut être annulée.

Consid...

demeurant à 2, rue Francis Pressensé 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE, la somme de 100.000 francs.

Modalité de remboursement en accord avec Monsieur et Madame FEBVRE :

Remboursement de la somme de 50.000 francs fin avril 1994.

Remboursement de la somme de 50.000 francs fin juillet 1994".

Qu'ils ajoutent que ce prêt a été consenti aux consorts TANNE pour faire l'acquisition d'un véhicule pour les besoins de leur commerce, ce qui est contesté par les intéressés qui prétendent que cette reconnaissance de dette a été établie dans le seul but de dissimuler une partie du prix de cession et qu'en tant que telle elle ne peut être annulée.

Considérant cependant que force est de constater que la reconnaissance de dette querellée ne comporte pas la mention manuscrite exigée par l'article 1326 du Code Civil


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006934852
Date de la décision : 01/10/1998

Analyses

PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Reconnaissance de dette - Mentions de l'article 1326 du code civil - Défaut - Portée - /

Dès lors qu'une reconnaissance de dette ne mentionne pas la cause d'un prêt, celui qui se prévaut de ce titre n'est pas fondé à soutenir qu'il s'agit d'un engagement entre commerçants à défaut de l'établir autrement que par de simples affirmations, en l'occurrence contredites par la partie adverse. Il en résulte qu'une telle reconnaissance de dette dépourvue de la mention exigée par l'article 1326 du Code civil ne peut valoir que comme commencement de preuve par écrit, en l'espèce, non complétée par des éléments de preuve complémentaires


Références :

Code civil, article 1326

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-10-01;juritext000006934852 ?
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