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01/10/1998 | FRANCE | N°1996-3373

France | France, Cour d'appel de Versailles, 01 octobre 1998, 1996-3373


Le 08 avril 1989, la SARL SPECIAUX TRANSPORTS AERIENS ROISSY, dite S.T.A.R., a contracté une police d'assurance n° A 57 M X..., de type "Flotte", auprès de la Compagnie ALLIANZ VIA ASSURANCES.

Cette police a été résiliée par la SARL S.T.A.R. avec effet au 30 avril 1992.

Se prétendant créancière d'une somme de 109.423 francs correspondant aux primes venues à échéance au mois de mai 1992, la Compagnie ALLIANZ VIA ASSURANCES, après deux mises en demeure restées infructueuses, a engagé une action en paiement à l'encontre de la SARL S.T.A.R.

Par jugement en

date du 15 février 1996, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des éléments...

Le 08 avril 1989, la SARL SPECIAUX TRANSPORTS AERIENS ROISSY, dite S.T.A.R., a contracté une police d'assurance n° A 57 M X..., de type "Flotte", auprès de la Compagnie ALLIANZ VIA ASSURANCES.

Cette police a été résiliée par la SARL S.T.A.R. avec effet au 30 avril 1992.

Se prétendant créancière d'une somme de 109.423 francs correspondant aux primes venues à échéance au mois de mai 1992, la Compagnie ALLIANZ VIA ASSURANCES, après deux mises en demeure restées infructueuses, a engagé une action en paiement à l'encontre de la SARL S.T.A.R.

Par jugement en date du 15 février 1996, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé des éléments de la cause, le Tribunal de Commerce de PONTOISE a débouté la Compagnie ALLIANZ VIA ASSURANCES de ses prétentions et l'a condamnée à payer à la société S.T.A.R. une indemnité de 10.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

*

Appelante de cette décision, la Compagnie ALLIANZ VIA ASSURANCES fait grief aux premiers juges de s'être appuyé, pour rejeter sa demande, sur l'article L 112-3 du Code des Assurances qui prévoit que "toute addition ou modification au contrat d'assurance primitif doit être constaté par un avenant signé par les parties". Elle fait au contraire valoir que ces dispositions n'ont pas lieu de s'appliquer en l'espèce dès lors qu'il n'y a pas eu modification du contrat mais une simple adaptation de celui à l'évolution de la flotte du client avec prise en compte d'une augmentation annuelle du tarif. Elle ajoute que, quand bien même la Cour retiendrait qu'il y a modification du contrat, il ne saurait être tiré aucune conséquence d'une absence de signature d'un avenant par l'assuré dans la mesure

ou il est de jurisprudence constante que cette situation est sans influence dès lors que la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré est parfaite et que tel est bien le cas en la cause dès lors que la société S.T.A.R. a accepté sans réserve des ajustements annuels en fonction de l'évolution de son parc automobile. Elle demande, en conséquence, que la société S.T.A.R. soit condamnée à lui payer la somme de 109.423 francs à titre d'arriérés de prime avec intérêts au taux légal à compter du 09 décembre 1993, date de la première mise en demeure, outre 10.000 francs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité de 8.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

[*

La société S.T.A.R. conclut, pour sa part, à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement déféré, sauf à se voir accorder une indemnité complémentaire de 15.000 francs en couverture des frais qu'elle a été contrainte d'exposer devant la Cour. En réplique, elle fait tout d'abord valoir que l'action dirigée à son encontre est incontestablement prescrite pour toute réclamation antérieure au 10 décembre 1991, et ce, par application de l'article 114.1 du Code des Assurances. Pour la période postérieure, elle soutient qu'elle a acquitté toutes les primes dues au titre de l'avenant n° 1, et ce, jusqu'à la date de résiliation du contrat, et que la Compagnie ALLIANZ VIA ASSURANCES ne saurait lui opposer valablement un avenant n° 2, édité plusieurs mois après le terme des relations contractuelles, auquel elle a toujours refusé d'adhérer et qui recèle une augmentation prohibitive des tarifs, comme le montre les pièces des débats. MOTIFS DE LA DECISION

*] Sur l'exception de prescription

Considérant que l'action en paiement de prime engagée par l'assureur

est soumise à la prescription biennale instituée par l'article L 144-1 du Code des Assurances.

Considérant qu'en l'espèce, il apparaît que la périodicité des primes prévue par le contrat d'assurance s'étend du 1er mai au 30 avril de l'année suivante.

Considérant que, par lettre recommandée en date du 06 décembre 1993, présentée le 10 décembre 1993, la Compagnie ALLIANZ VIA ASSURANCES a adressé à la société S.T.A.R. une lettre de mise en demeure visant expressément l'article L 114-2 du Code des Assurances ; que si cette correspondance a eu pour effet d'interrompre la prescription pour la période courant du 10 décembre 1991 au 10 décembre 1993, toute réclamation antérieure se trouve prescrite comme le soutient à bon droit devant la Cour la société intimée ; que, s'agissant d'une prescription d'ordre public, celle-ci ne saurait être écartée sauf par une reconnaissance explicite et non équivoque faite par l'assuré du droit de créance de l'assureur ; que, contrairement à ce que prétend la compagnie appelante, la société S.T.A.R. n'a jamais reconnu même partiellement le droit de créance litigieuse invoquée dès lors que ladite société a toujours entendu contester le fondement même de la réclamation basée sur un avenant n° 2 non signé d'elle et édité postérieurement à la résiliation du contrat ; que seules pourraient donc être prises en considération, les réclamations pour la période du 11 décembre 1991 au 30 avril 1992, date de la résiliation du contrat.

* Sur la réclamation pour la période du 11 décembre 1991 au 30 avril 1992

Considérant que l'appelante reproche au premier juge de s'être fondé sur les dispositions de l'article L 112-3 du Code des Assurances pour le débouter de ses demandes ; qu'elle soutient notamment que le caractère tardif de sa réclamation, lié à la nature particulière

d'une police flotte nécessitant à posteriori des adaptations tarifaires ne peut avoir pour effet de décharger l'assuré du paiement des primes actualisées dues pour la période couverte.

Mais considérant qu'il sera rappelé que la société S.T.A.R. a souscrit une police "flotte", le 08 avril 1989, auprès de la Compagnie ALLIANZ VIA ASSURANCES et qu'un avenant de renouvellement n° 1 a été conclu le 22 juin 1990 entre les mêmes parties ; que, le 22 janvier 1992, la SARL S.T.A.R. a mis fin au contrat d'assurance pour la date anniversaire de sa prise d'effet en réglant la totalité des primes dues et réclamées au titre de l'avenant n° 1 jusqu'au 30 avril 1992 (date d'effet de résiliation), ce que ne conteste pas la compagnie d'assurance ; que le complément en litige correspond à un avenant n° 2 que la compagnie d'assurance a entendu faire signer avec effet rétroactif à la société S.T.A.R. plus de 10 mois après la résiliation du contrat, ce que cette dernière a refusé, étant observé que les annexes et pièces justificatives prévues par le contrat d'origine et le premier avenant en matière de tarification qui font partie du champ contractuel, n'étaient pas jointes à ce nouvel avenant et que ce n'est qu'ultérieurement, dans le cadre de la contestation élevée par la société S.T.A.R., que ces pièces ont été communiquées ; qu'il suit de ces constatations que le nouvel avenant n'a jamais été préalablement soumis à la société S.T.A.R. et de surcroît accepté par cette dernière, alors qu'il entrainait, comme il est démontré par la société S.T.A.R. à travers différents exemples chiffrés, d'importantes modifications tarifaires en fonction de chaque type de véhicule couvert et une hausse très importante de la prime globale, ces modifications relevant dès lors incontestablement des dispositions de l'article 112-3, 3ème alinéa du Code des Assurances, ce que ne peut contester utilement la compagnie d'assurance dans la mesure ou elle a elle-même tenté de faire adhérer

son assuré audites modifications par la souscription d'un avenant, reconnaissant ainsi nécessairement mais implicitement qu'il s'agissait d'addition ou modification au contrat d'assurance antérieur au sens des dispositions de l'article 112-3 précité et non, comme elle le soutient devant la Cour, d'un simple réajustement à posteriori lié à l'évolution du parc et à l'augmentation générale de ces tarifs ; que, dans ces conditions, la rencontre des volontés des parties ne s'étant jamais faite sur les nouvelles conditions d'application du contrat, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les prétentions émises par la société appelante ; que le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Considérant qu'il serait, par ailleurs, inéquitable de laisser à la société S.T.A.R. les sommes qu'elle a été contrainte d'exposer devant la Cour ; que la Compagnie ALLIANZ VIA ASSURANCES sera condamnée à lui payer une indemnité complémentaire de 8.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ladite indemnité s'ajoutant à celle déjà allouée au même titre par les premiers juges.

Considérant enfin que l'appelante, qui succombe, supportera les entiers dépens. PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

- REOEOIT la Compagnie ALLIANZ VIA ASSURANCES SA en son appel, mais dit cet appel mal fondé et l'en déboute,

- CONFIRME, en conséquence, en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Y AJOUTANT,

- CONDAMNE l'appelante à payer à la société SPECIAUX TRANSPORTS AERIENS ROISSY "S.T.A.R." SARL une indemnité complémentaire de 8.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure

Civile,

- CONDAMNE également l'appelante aux entiers dépens et autorise Maître BOMMART, Avoué, à poursuivre directement le recouvrement de la part le concernant, comme il est dit à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. ARRET PRONONCE PAR MONSIEUR ASSIÉ, PRESIDENT ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET LE GREFFIER

LE PRESIDENT qui a assisté au prononcé M.T. GENISSEL

F. ASSIÉ


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1996-3373
Date de la décision : 01/10/1998

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Interruption

L'action en paiement de prime qu'engage un assureur est soumise à la prescription biennale instituée par l'article L. 114-1 du Code des assurances. En l'espèce, une lettre de mise en demeure adressée par un assureur à son assuré, au visa exprès de l'article L. 114-2 du Code des assurances, a pour effet d' interrompre, à compter de la date de la notification, la prescription ayant commencé à courir depuis les deux années antérieures à cette mise en demeure, toute réclamation antérieure se trouvant prescrite.Cette prescription biennale ayant un caractère d'ordre public, elle ne saurait être écartée, sauf reconnaissance explicite et non équivoque par l'assuré du droit de créance de l'assureur. En l'espèce, c'est à bon droit qu'un assuré qui n'a jamais reconnu, même partiellement, un droit de créance dont il conteste le fondement -un avenant non signé par lui et édité postérieurement à la résiliation du contrat- invoque la prescription des créances se rapportant à une période antérieure à la date de la mise en demeure précitée


Références :

Code des assurances, articles L. 114-1, L. 114-2

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-10-01;1996.3373 ?
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