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29/09/1998 | FRANCE | N°1996-22584

France | France, Cour d'appel de Versailles, 29 septembre 1998, 1996-22584


Monsieur X... est appelant d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES du 18 Mars 1996 qui l'a condamné à payer à l'Association "Comité des Fêtes de CERISY BELLE ETOILE" les sommes de 28.000 F à titre de dommages-intérêts et de 4.000 F par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'Association "Comité des Fêtes de CERISY BELLE ETOILE" a signé le 7 Janvier 1994 un contrat d'engagement prévoyant, moyennant le versement de la somme de 47.661 F une représentation de 55 minutes le Dimanche 29 Mai 1994 à CERISY BELLE ETOILE à laquelle devait

participer Monsieur X... et Y... en leur qualité d'artistes. Le 9 Ma...

Monsieur X... est appelant d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES du 18 Mars 1996 qui l'a condamné à payer à l'Association "Comité des Fêtes de CERISY BELLE ETOILE" les sommes de 28.000 F à titre de dommages-intérêts et de 4.000 F par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

L'Association "Comité des Fêtes de CERISY BELLE ETOILE" a signé le 7 Janvier 1994 un contrat d'engagement prévoyant, moyennant le versement de la somme de 47.661 F une représentation de 55 minutes le Dimanche 29 Mai 1994 à CERISY BELLE ETOILE à laquelle devait participer Monsieur X... et Y... en leur qualité d'artistes. Le 9 Mars 1994, Monsieur X... signait ledit contrat qui en son paragraphe 20 prévoyait, en cas de rupture autre que pour cause de maladie le versement d'une somme égale au montant des salaires contractuellement prévus.

Par courrier du 16 Mai 1994, Monsieur X... informait le Comité des Fêtes de CERISY BELLE ETOILE du fait qu'il venait d'apprendre qu' Y... n'avait pas signé le contrat ; lui demandait de "prendre les dispositions qui s'imposent" et lui indiquait qu'il considérait qu'à défaut de régularisation de la situation dans les 8 jours il considérait le contrat comme caduc, nul et non avenu.

Le 21 Mai 1994 le Comité des Fêtes de CERISY BELLE ETOILE signait un nouveau contrat avec le groupe "Les Forbans" afin que soit donnée la représentation du Dimanche 29 Mai 1994 date correspondant à la fête dite des "Rhodes" pour un montant total de 75.000 F.

Le 7 Juin 1994 ledit Comité appelait l'attention de Monsieur X... sur les dispositions des articles 12 alinéa 10 et 20 du contrat les liant et lui demandait de lui régler la somme de 75.000 F tant par application de la clause pénale du contrat qu'à titre de dommages-intérêts.

Il saisissait ensuite le Tribunal de Grande Instance d'ARGENTAN qui par jugement du 18 Juin 1995 se déclarait incompétent et désignait le Conseil de Prud'hommes de VERSAILLES pour connaître de l'affaire.

Pour statuer comme il a été rappelé ci-avant, le Conseil de Prud'hommes, saisi le 27 Juin 1995 d'une demande tendant à obtenir la condamnation de Monsieur X... au paiement des sommes de 75.000 F, 30.000 F et 20.000 F respectivement pour non respect du contrat, à titre de dommages-intérêts et par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, a relevé que la présentation du contrat permettait d'affirmer que rien n'était prévu pour recevoir la signature d'Y..., que celle-ci habitait à la même adresse que Monsieur X... et que si un problème quelconque de signature devait se poser il aurait dû l'être avant le délai de deux mois séparant la signature du contrat de la date de dénonciation qu'en outre Monsieur X... aurait pu venir seul donner la représentation.

Il a estimé le préjudice subi par le Comité des Fêtes à la différence existant entre le coût du contrat "X..." et celui des "FORBANS" soit à la somme de 28.000 F.

Monsieur X... a régulièrement formé appel le 18 Juin 1996 de ce jugement notifié le 7 Juin 1996.

Il soutient que le contrat conclu le 9 Mars 1994 était privé d'effet faute par Mademoiselle Y... de l'avoir signé ou de l'avoir mandaté afin de le signer en son nom. Il fait observer que ledit contrat ne comportait pas de clause de rémunération de l'artiste Y... alors que lorsqu'il se produisait en duo avec elle, elle percevait toujours une rémunération indépendante.

Il considère qu'ayant été engagé pour se produire "en duo" avec Y... et alors même que celle-ci n'a pas signé le contrat, il n'était plus engagé par ses termes.

Il fait observer que le Comité des Fêtes de CERISY BELLE ETOILE n'a pas subi de préjudice dès lors qu'il a dès le 21 Mai 1994 signé un contrat avec le groupe Les FORBANS pour le concert qui a bien eu lieu le 29 Mai 1994 et souligne que le Conseil n'a pas tenu compte de la rémunération qui aurait été versée à Y....

Aussi demande-t-il à la Cour de réformer le jugement entrepris et de débouter le Comité des Fêtes de CERISY BELLE EPOQUE de l'ensemble de ses demandes.

L'intimé soutient quant à lui que bien que non signé par Y... le contrat conclu avec Monsieur X... produit ses effets dans ses rapports avec ce dernier ;

qu'il a dû "au pied levé" procéder au remplacement des artistes et exposer des frais plus importants que ceux initialement prévus.

En outre il fait valoir qu'il a connu un manque de recettes en raison de la défection de Monsieur X....

Aussi demande-t-il à la Cour de confirmer en son principe le jugement entrepris et de porter à la somme de 51.786,98 F le montant des dommages-intérêts, à celle de 15.000 F le montant des dommages-intérêts dû à la perte de recettes et à 12.000 F le montant de l'indemnité due par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE

Considérant qu'il est constant que le contrat conclu entre les parties le 9 Mars 1994 a été signé à cette date par Monsieur X... agissant tant en son nom personnel qu'au nom de l'artiste Y... ; qu'aucune mention sur le contrat ne prévoit la signature de cette dernière ;

Considérant que les dispositions de l'article 12 dudit contrat en ce qu'elles prévoient la possibilité pour un autre artiste d'agir au nom d'un groupe d'artistes ne sont pas contraires aux dispositions de

l'article L 762-1 du code du travail dès lors que ce dernier ne prévoit pas que l'absence de mandat écrit d'un artiste non signataire entraîne la nullité du contrat à l'égard du signataire principal ;

Considérant qu'il s'ensuit que Monsieur X... qui n'avait aucunement subordonné sa participation au concert en cause à la présence de l'artiste Y... ne pouvait sauf motif contractuellement prévu se considérer comme délié de son engagement pour la raison qu'il a invoqué dans son courrier du 16 Mai 1994 ;

Considérant que la clause pénale contenue au contrat en son paragraphe 20 doit recevoir application qu'elle n'est pas excessive que Monsieur X... ne le soutient d'ailleurs pas et ne demande pas sa réduction par application de l'article 1152 du code civil ; que le Comité des Fêtes intimé reconnait lui-même qu'il est dans l'impossibilité d'établir la preuve du fait que la recette du concert au cours duquel s'est produit le groupe "Les FORBANS" a été inférieure à celle qui aurait été obtenue si Monsieur X... avait pu se produire ; que les dépenses de publicité effectuées ne peuvent davantage être remboursées dès lors qu'elles ont obligatoirement contribué à assurer le succès du concert du 29 Mai 1994 et nonobstant la défection de Monsieur X... ; qu'il convient de fixer à 8.000 F le montant de l'indemnité due par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

REFORMANT partiellement le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Condamne Monsieur X... à payer à l'Association "Comité des Fêtes de CERISY BELLE ETOILE" : - TRENTE DEUX MILLE Francs (32.000 F) à titre de clause pénale contractuelle, - HUIT MILLE Francs (8.000 F) par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne l'appelant aux dépens.

Et ont signé le présent arrêt, Monsieur RAPHANEL, Président, et Madame IRENZE, Greffier.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : 1996-22584
Date de la décision : 29/09/1998

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Présomption légale de salariat - Bénéficiaires - Artistes du spectacle - Portée

S'il résulte des dispositions de l'article L 762-1 du code du travail qu'un contrat de travail commun à plusieurs artistes peut être valablement signé par un seul d'entre eux, à condition que le signataire principal ait reçu mandat écrit de chacun des autres, ce même texte ne prévoit pas que l'absence de mandat écrit entraîne la nullité du contrat à l'égard du signataire principal.En l'espèce, dès lors que la clause d'un contrat d'engagement artistique en vertu de laquelle l'artiste signataire est réputé agir tant en son nom personnel qu'au nom des autres participants au spectacle objet du contrat, n'est pas contraire aux dispositions de l'article L 762-1 du code précité, le signataire du contrat, qui n'a pas contractuellement subordonné sa participation à la présence d'un second artiste, n'est pas fondé à prétendre que l'absence de signature du contrat par l'artiste partenaire, ou l'absence de mandat écrit, aurait pour effet de le délier de son propre engagement


Références :

Code du travail L762-1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-09-29;1996.22584 ?
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