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25/09/1998 | FRANCE | N°JURITEXT000006935268

France | France, Cour d'appel de Versailles, 25 septembre 1998, JURITEXT000006935268


FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES Statuant sur l'appel régulièrement formé par la société S.N.P.R., d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre , section industrie , en date du 30 mars 1998, dans un litige l'opposant à Monsieur Mohamed X... , et qui, sur la demande de ce dernier en " indemnité pour préjudice salarial" a : Condamné la société S.N.P.R. à payer à Monsieur Mohamed X... la somme de 140 883 francs en application de l'article L425-3 du code du travail ; Monsieur Mohamed X... est salarié titulaire d'un mandat au titre des institutions représentat

ives du personnel quant l'inspection du travail autorise le 25 ...

FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES Statuant sur l'appel régulièrement formé par la société S.N.P.R., d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre , section industrie , en date du 30 mars 1998, dans un litige l'opposant à Monsieur Mohamed X... , et qui, sur la demande de ce dernier en " indemnité pour préjudice salarial" a : Condamné la société S.N.P.R. à payer à Monsieur Mohamed X... la somme de 140 883 francs en application de l'article L425-3 du code du travail ; Monsieur Mohamed X... est salarié titulaire d'un mandat au titre des institutions représentatives du personnel quant l'inspection du travail autorise le 25 mars 1991 son licenciement qui intervient pour faute grave le 26 mars 1991. Sur recours hiérarchique auprès du Ministre l'autorisation est annulée le 7 août 1991, le syndicat CGT demande sa réintégration qui est finalement ordonnée le 24 avril 1992 par ordonnance de référé du conseil de prud'hommes et exécutée le 29 juin 1992 . Cette ordonnance est infirmée par la cour d'appel de Versailles le 25 mars 1993 et le pourvoi en cassation rejeté le 22 mars 1995. Dès le 13 avril 1993, fort de l'arrêt de la Cour d'Appel, la société demandait au salarié de quitter l'entreprise le 16 avril 1993. Cependant le 22 décembre 1992, Monsieur Mohamed X... a été désigné délégué syndical et élu délégué du personnel. Pour s'opposer à la demande de la société il saisissait le juge des référé du conseil de prud'hommes qui, par ordonnance, rejetait sa demande de réintégration au motif que la société S.N.P.R. avait agi en exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel du 25 mars 1993. Sur appel de cette ordonnance la Cour de Versailles infirmait les premiers juges et ordonnait le 14 octobre 1994 la réintégration de Monsieur Mohamed X... qui était effective le 18 novembre 1994. La Cour de Cassation rejetait le pourvoi contre ce second arrêt de la Cour de Versailles le 16 novembre 1997. Monsieur Mohamed X... a été licencié le 16 mai 1995 après autorisation de l'inspection du

travail. Par arrêt du 17 novembre 1998 la Cour Administrative d'Appel de Paris a rejeté la requête de Monsieur Mohamed X... tendant à l'annulation du jugement en date du 19 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions du salarié tendant à l'annulation de la décision du 9 mai 1995 par laquelle l'inspecteur du travail des Hauts de Seine avait autorisé son licenciement pour faute grave . Du fait de ces procédures Monsieur Mohamed X... s'est trouvé hors de l'entreprise du 25 mars 1991 au 30 juin 1992 et du 17 avril 1993 au 17 novembre 1994. Monsieur Mohamed X... a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour obtenir le paiement des indemnités compensant les pertes de salaries durant ces périodes. Par jugement dont appel il a été fait droit à sa demande uniquement pour la période du 17 avril1993 au 17 novembre 1994. Devant la Cour il demande en plus le paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement. Considérant que la société S.N.P.R. par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, conclut : à la réformation du jugement, à la fixation de l'indemnité pour la période du 17 avril 1993 au 17 novembre 1994 déduction faite des autres ressources perçu durant cette période et dont Monsieur Mohamed X... doit justifier, à la déduction de la provision de 20 000 francs versée en exécution de l'arrêt du 14 octobre 1994, au débouté de la demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, à la confirmation du jugement qui a débouté le salarié de ses demandes pour la période du 25 mars 1991 au 30 juin 1992 ; Considérant que Monsieur Mohamed X..., par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience conclut : à la confirmation du jugement en ce qui concerne la somme de 140 833 francs nets sauf à dire qu'il s'agit d'une indemnité compensatrice de perte de salaire pour la période du 17 avril 1993 au 17 novembre 1994, dont il faut déduire la somme de 20 000 francs perçue, au

paiement de la somme de 16 570 francs d'indemnité de l'article L 425-3 alinéa 4 du code du travail pour la période du 26 mars 1991 au 7 octobre 1991 , et celle de : 26 091 francs d'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que : 2 000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Que pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément aux articles 455 et 954 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'à leurs prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ;

SUR QUOI LA COUR Sur la période du 26 mars 1991 au 7 octobre 1991:

Considérant que l'article L 425-3 alinéa 4 édicte que "Lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive, le délégué du personnel a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulé entre son licenciement et sa réintégration s'il l'a demandée dans le délai prévu au premier aliéna, ou l'expiration de ce délai dans le cas contraire ." ; qu'en l'espèce il a été jugé de façon définitive que la demande de réintégration présentée par le syndicat CGT n'était pas régulière Monsieur Mohamed X... n'ayant pas demander lui-même cette réintégration ; Qu'il demande devant la Cour la réparation du préjudice subi durant la période de son licenciement, 26 mars 1991, au 7 octobre 1991, date d'expiration du délai de deux mois postérieur à la notification de la décision du ministre en l'absence de demande de réintégration régulière de sa part ; Considérant que, en application de l'article L 425-3 alinéa 4 du code du travail, lorsque l'annulation de l'autorisation administrative de licenciement est devenue définitive, le salarié a droit au paiement d'une indemnité correspondant à la totalité du préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son

licenciement et sa à réintégration, s'il l'a demandée dans le délai de 2 mois, ou l'expiration de ce délai dans le cas contraire, qu'il y a lieu de rechercher le préjudice matériel subi ; que Monsieur Mohamed X... justifie de la perte de la somme de 16 750 francs correspondant à la différence entre le salaire qu'il aurait perçu et les indemnités de chômage, qu'il ne forme pas d'autre demande de ce chef, que cette demande est fondée ; Sur la période du 17 avril 1993 au 17 novembre 1994 : Considérant que Monsieur Mohamed X... a été élu délégué du personnel et désigné délégué syndical le 22 décembre 1992 après sa réintégration en exécution de l'ordonnance de référé du 24 avril 1992, que le 16 avril 1993 la société S.N.P.R l'a exclu de l'entreprise, que cependant, les mandats représentatifs dont Monsieur Mohamed X... était investi postérieurement à sa réintégration n'ayant pas été contestés, il bénéficiait à nouveau de la qualité de salarié protégé, que faute de demande préalable d'autorisation de licenciement la société ne pouvait l'exclure ;qu'il était en droit de demander sa réintégration à la suite de son éviction du 16 avril 1993, ce qu'ont jugé la Cour de Versailles le 14 octobre 1994 et la Cour de Cassation le 16 décembre 1997 ; qu'il résulte de l'article L425-1 du code du travail que le salarié protégé, licencié sans autorisation préalable qui demande sa réintégration pendant la période de protection, en l'espèce alors que son mandat de délégué du personnel n'était pas arrivé à terme, a droit , au titre de la méconnaissance du statut protecteur, à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à sa réintégration ; que cette indemnisation est fondée sur l'article L 425-1 du code du travail et non sur l'article L 425-3 aliéna 4 du code du travail visé à tort par les premiers juges, lequel répare le préjudice réellement subi ; qu'il n'y a pas lieu de rechercher si durant cette période Monsieur Mohamed X... a perçu d'autre revenu ; que Monsieur Mohamed X... est bien fondé en sa

demande en paiement de la somme de 140 883 francs à titre d'indemnité compensatrice de la perte de salaire de son éviction à sa réintégration; Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement :

Considérant que les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevable pour la première fois en cause d'appel ; Considérant que Monsieur Mohamed X... a été licencié après autorisation administrative de licenciement dont le bien fondé a été reconnu par arrêt définitif de la cour administrative d'appel de Paris du 17 novembre 1998, que la lettre de licenciement énonce comme motif "Absences délibérées et persistantes en utilisant un crédit d'heures de délégation auquel vous n'avez pas droit. Nous vous confirmons par la présente notre décision de vous licencier pour cause réelle et sérieuse. Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis." Que cependant la société n'a pas versé l'indemnité conventionnelle de licenciement ; que l'existence d'une faute grave saurait être déterminée par la décision administrative de l'inspection du travail et par l'arrêt de la Cour Administrative d'Appel ne lie pas le juge judiciaire quant à qualification du licenciement autorisée par l'administration. Considérant que l'employeur n'invoque pas de faute grave et , payant l'indemnité de préavis, admet qu'il n'existe pas de faute grave, qu'il doit en conséquence l'indemnité conventionnelle de licenciement qui est exactement évalué en raison de l'ancienneté du salarié et des stipulations de la convention collective à la somme demandée ; Considérant que le jugement doit être confirmé uniquement en ce qu'il a condamné la société au paiement de 2 000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS : La COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, RÉFORME le jugement et statuant à nouveau : CONDAMNE la société S.N.P.R. à payer à Monsieur Mohamed X... les sommes

suivantes : 140 833 francs (CENT QUARANTE MILLE HUIT CENT TRENTE TROIS FRANCS) nets sur le fondement de l'article L 425-1 du code du travail à titre d'indemnité compensatrice de perte de salaire pour la période du 17 avril 1993 au 17 novembre 1994, dont il faut déduire la somme de 20 000 francs (VINGT MILLE FRANCS) perçue, 16 570 francs (SEIZE MILLE CINQ CENT SOIXANTE DIX FRANCS) d'indemnité de l'article L 425-3 alinéa 4 du code du travail pour la période du 26 mars 1991 au 7 octobre 1991,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006935268
Date de la décision : 25/09/1998

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE

Il résulte des articles 11 et 275 du NCPC que les parties à un procès ont non seulement obligation d'apporter leur concours à une mesure d'expertise ordonnée par le juge, mais de plus elles doivent remettre sans délai, à l'expert, tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l'accomplissement de sa mission.Lorsqu'il est établi qu'une des parties a tardé à déférer à la demande de l'expert, au point que celui-ci a dû en rendre compte au magistrat chargé du contrôle de cette mesure d'instruction, et solliciter des délais supplémentaires pour rendre son rapport, sans toutefois qu'aient été compromis, ni l'exécution de la mission, notamment l'étude comparative des loyers, ni le caractère pleinement contradictoire des opérations d'expertise et des références analysées et retenues par l'expert, références dont la partie adverse a eu connaissance et a pu discuter et qu'en l'occurrence, elle ne critique pas expressément les douze baux de référence analysés et retenus par l'expert qui correspondent bien, tous, à des loyers habituellement constatés dans le voisinage au cours des trois dernières années pour des logements comparables, comme l'exige l'article 21 de la loi 86-1290 du 23 décembre 1986 (dans sa rédaction originelle), une telle expertise est exempte de toute critique et donne au juge qui l'a ordonnée les éléments d'appréciation suffisants pour fixer le montant de la valeur locative.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.versailles;arret;1998-09-25;juritext000006935268 ?
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